L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien confère
à son titulaire le droit de préparer, adapter et vendre au public les moyens de
correction visuelle, notamment les lunettes à verres surfacés, dits verres
d'optique, prescrites par les médecins ophtalmologistes.
Art. 44
L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien est accordée aux
personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.
Art. 45
L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien diplômé
ou optométriste confère à son titulaire, outre les compétences reconnues à
l'opticien, le droit de procéder aux examens subjectifs et objectifs sans
cycloplégie de la vue et d'adapter les lentilles de contact.
Art. 46
L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien diplômé ou optométriste
est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de formation
supérieure ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 47
1L'opticien et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe
leur profession dans un commerce d'optique.
2Pour l'examen de la vue et l'adaptation des lentilles de contact, l'opticien
diplômé ou optométriste doit disposer d'un local indépendant et d'un équipement
adéquat.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Section 10bis: Ostéopathe33)
Art. 47a34) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe
confère à son titulaire le droit de prodiguer une thérapie manuelle en lien avec
des troubles fonctionnels réversibles du corps humain, notamment par
l'anamnèse, l'examen clinique, la pose d'un diagnostic et par un traitement
ostéopathique.
Art. 47b35) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe
est accordée aux personnes titulaires d'un diplôme intercantonal délivré par la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
33) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
34) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
35) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Opticien
a) activité
autorisée
b) titre requis
Opticien diplômé
ou optométriste
a) activité
autorisée
b) titre requis
Commerce et
équipement
Art. 47c36) Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession au 1er janvier
2012 peuvent continuer à pratiquer sans autorisation jusqu'au 31 décembre
2012.
Art. 48 Section 11: Pédicure-podologue
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pédicurepodologue confère à son titulaire le droit de prévenir et de traiter les affections
épidermiques et unguéales du pied, ainsi que de confectionner et d'appliquer
des orthèses podologiques.
2Le pédicure-podologue est notamment habilité:
a) à traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou déformés;
b) à exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres
hyperkératoses;
c) à traiter les verrues plantaires;
d) à confectionner et à appliquer des orthèses, notamment des onychoplasties,
orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres
appareillages podologiques.
3Il peut accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Art. 49
L'autorisation de pratiquer en qualité de pédicure-podologue est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité, du diplôme
reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.
Art. 50 Section 12: Physiothérapeute
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à but
thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents
physiques, tels que le mouvement, la chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes
électromagnétiques, destinés à améliorer, récupérer et entretenir la qualité et
l'intégrité des principales fonctions du corps humain.
2Le physiothérapeute travaille en principe sur prescription médicale.
3Il peut toutefois dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses
compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène, de confort et de
prévention.
Art. 51
L'autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute est accordée
aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Section 13: Psychologue-psychothérapeute
36) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
Disposition
Art. 52 transitoire
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de psychologuepsychothérapeute confère à son titulaire le droit d'utiliser la psychothérapie pour
les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement indiquée.
2Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, administrer ou
dispenser des médicaments.
Art. 53
1L'autorisation de pratiquer en qualité de psychologuepsychothérapeute est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux
personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un
autre titre jugé équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée
complète en psychothérapie définie par le département.
2Cette formation dure cinq ans et comprend au moins:
a) une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de
troubles psychiques;
b) une formation théorique dans la méthode de la thérapie choisie;
c) la supervision d'au moins deux psychothérapies suivies de bout en bout;
d) une expérience sur soi.
Art. 54
1Une autorisation de pratiquer en qualité de psychologuepsychothérapeute en formation peut être accordée à titre provisoire, pour une
durée de cinq ans au maximum, aux personnes titulaires de la licence en
psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui
satisfont aux exigences minimales fixées par le département.
2Ces exigences comprennent au moins l'expérience clinique prévue à l'article
53, alinéa 2, lettre a.
3L'activité des psychologues-psychothérapeutes en formation est soumise au
contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à
pratiquer dans le canton.
Art. 55
1Le département institue une commission spéciale présidée par le
médecin cantonal et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un
médecin psychiatre FMH autorisés à pratiquer dans le canton.
2Cette commission donne son préavis sur toutes les demandes d'autorisation de
pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier la formation des candidats et
se prononce sur les équivalences éventuelles.
3Elle fait appel à des spécialistes lorsque les demandes relèvent de méthodes
psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les critères de formation.
Art. 56 Section 14: Sage-femme
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme
confère à son titulaire le droit:
a) d'accompagner, assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de
son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu'au sevrage;
b) de conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal;
c) de donner les premiers soins à l'accouchée et au nouveau-né.
Titre et formation
requis
a) en général
b) autorisation
provisoire
Commission
spéciale
2La sage-femme peut en outre prescrire et administrer les médicaments
nécessaires à l'exercice de sa profession.
Art. 57
L'autorisation de pratiquer en qualité de sage-femme est accordée aux
personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre
jugé équivalent par le département.
Art. 58
1Les sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à
l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à
terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été
faite par les personnes qui y sont légalement tenues.
2Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant mort-né, à terme ou
prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les sages-femmes
doivent appeler un médecin pour constater le décès.
Art. 59
Chaque sage-femme tient un registre spécial, sur formule ad hoc, des
accouchements auxquels elle procède à domicile.
Art. 60 Section 15: Technicien-dentiste
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de techniciendentiste confère à son titulaire le droit de confectionner, d'adapter et de réparer
des prothèses dentaires partielles ou totales, ainsi que des appareils
d'orthodontie, selon les directives reçues d'un médecin-dentiste.
2Le titulaire ne peut procéder à un travail dans la bouche du patient que sur la
prescription d'un médecin-dentiste.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Art. 61
L'autorisation de pratiquer en qualité de technicien-dentiste est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité de techniciendentiste ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 62
Abrogé39)
CHAPITRE 3
Art. 63 Dispositions finales
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté concernant la réclame dans les professions médicales, médicales
auxiliaires et paramédicales, du 9 juin 196140);
b) l'arrêté sur le service de garde dans les professions médicales, du 17 mars
198641);
37) Teneur selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
38) Teneur selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
39) Abrogé par A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet immédiat
40) RLN III 40
41) RLN XI 379
Avis obligatoires
Registre des
accouchements à
domicile
Disposition
transitoire
Abrogation du droit
antérieur
c) le règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales
auxiliaires, du 3 septembre 195242);
d) le règlement concernant l'exercice de la profession de sage-femme, du 23
juin 196143);
e) le règlement concernant les techniciens dentistes, du 21 octobre 195244);
f) les articles 7 à 9 du règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31
janvier 199645).
Art. 64
1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
42) RLN II 394
43) RLN III 43
44) RLN II 426
45) RSN 800.100
Entrée en vigueur
TABLE DES MATIERES
Règlement concernant l'exercice des professions
médicales universitaires
et des autres professions de la santé
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: Régime de l'autorisation Article
Professions de la santé .................................................................... 1
Principe ............................................................................................ 1a
Exceptions ........................................................................................ 1b
Procédure d'autorisation .................................................................. 2
Qualification professionnelle ............................................................ 3
Information subséquente .................................................................. 4
Remplacement ................................................................................. 5
Section 2: Droits et obligations
Locaux et installations ...................................................................... 6
Publicité ........................................................................................... 7
a) règles générales .......................................................................... 7
Responsabilité civile ........................................................................ 7a
Abrogé ............................................................................................. 8
Formation continue .......................................................................... 9
Service de garde .............................................................................. 10
a) compétence ................................................................................. 10
b) organisation ................................................................................. 11
c) dispense ...................................................................................... 12
Sort des dossiers ............................................................................. 13
a) en cas de cessation d'activité ...................................................... 13
b) en cas de décès .......................................................................... 14
Section 3: Surveillance
Autorité compétente ......................................................................... 15
Contrôles nécessaires ..................................................................... 16
Moyens à disposition ....................................................................... 17
Dispositions réservées ..................................................................... 18
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES
UNIVERSITAIRES
Médecin ........................................................................................... 19
Médecin-dentiste ............................................................................. 20
Médecin-vétérinaire ......................................................................... 21
Pharmacien-ne ................................................................................ 22
a) autorisation de pratique sous sa propre responsabilité ................ 22
b) autorisation de pratique sans titre postgrade ............................... 22a
c) vaccination .................................................................................. 22b
d) prélèvements sanguins ................................................................ 22c
e) analyses ...................................................................................... 22d
Délégation ....................................................................................... 22e
Chiropraticien-ne ............................................................................. 22f
DEUXIEME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE
Section 1: Audioprothésiste
Activité autorisée ............................................................................. 23
Titre requis ....................................................................................... 24
Equipement technique ..................................................................... 25
Section 2: Bandagiste-orthopédiste
Activité autorisée ............................................................................. 26
Titre requis ....................................................................................... 27
Section 3: Chiropraticien
Abrogés ........................................................................................... 28 et
Section 4: Diététicien
Activité autorisée ............................................................................. 30
a) en général ................................................................................... 30
b) vente de produits ......................................................................... 31
Titre requis ....................................................................................... 32
Section 5: Droguiste diplômé
Activité autorisée ............................................................................. 33
Titre requis ....................................................................................... 34
Section 6: Ergothérapeute
Activité autorisée ............................................................................. 35
Titre et formation requis ................................................................... 36
Section 7: Hygiéniste dentaire
Activité autorisée ............................................................................. 37
Titre requis ....................................................................................... 38
Section 8: Infirmière et infirmier
Activité autorisée ............................................................................. 39
Titre requis ....................................................................................... 40
Section 9: Logopédiste-orthophoniste
Activité autorisée ............................................................................. 41
Titre requis ....................................................................................... 42
Section 10: Opticien et optométriste
Opticien ........................................................................................... 43
a) activité autorisée ......................................................................... 43
b) titre requis ................................................................................... 44
Opticien diplômé ou optométriste ..................................................... 45
a) activité autorisée ......................................................................... 45
b) titre requis ................................................................................... 46
Commerce et équipement ................................................................ 47
Section 10bis: Ostéopathe
Activité autorisée ............................................................................. 47a
Titre requis ....................................................................................... 47b
Disposition transitoire ....................................................................... 47c
Section 11: Pédicure-podologue
Activité autorisée ............................................................................. 48
Titre requis ....................................................................................... 49
Section 12: Physiothérapeute .......................................................... 50
Activité autorisée ............................................................................. 50
Titre requis ....................................................................................... 51
Section 13: Psychologue-psychothérapeute
Activité autorisée ............................................................................. 52
Titre et formation requis ................................................................... 53
a) en général ................................................................................... 53
b) autorisation provisoire ................................................................. 54
Commission spéciale ....................................................................... 55
Section 14: Sage-femme
Activité autorisée ............................................................................. 56
Titre requis ....................................................................................... 57
Avis obligatoires ............................................................................... 58
Registre des accouchements à domicile .......................................... 59
Section 15: Technicien-dentiste
Activité autorisée ............................................................................. 60
Titre requis ....................................................................................... 61
Abrogé ............................................................................................. 62
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur ............................................................ 63
Entrée en vigueur ............................................................................. 64