1Les professions de la santé soumises à la loi de santé (LS),
du 6 février 1995, qui comprennent les professions médicales universitaires et
les autres professions de la santé, sont définies à l'article 52 LS.
2Les autres professions de la santé au sens de l'article 52, alinéa 3 LS sont les
suivantes :
a) audioprothésiste;
b) bandagiste-orthopédiste;
c) diététicien-ne;
d) droguiste diplômé-e;
e) ergothérapeute;
f) hygiéniste-dentaire;
g) infirmier ou infirmière;
h) logopédiste-orthophoniste;
i) opticien-ne et optométriste;
j) ostéopathe;
k) pédicure-podologue;
l) physiothérapeute;
m) psychologue-psychothérapeute;
n) sage-femme;
o) technicien-dentiste.
Art. 1a4) 1Toute personne qui entend exercer à titre indépendant ou dépendant
1) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
FO 1998 No 18
2) RSN 800.1
3) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et A du 14
décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
4) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
Professions de la
santé
Principe
une activité relevant des professions médicales universitaires ou des autres
professions de la santé doit être, sauf exception, au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département).
2L'autorisation peut être refusée à la personne qui ne remplit pas les conditions
formelles ou personnelles au sens des articles 56 et 56a LS.
Art. 1b5) Conformément à l'article 55, alinéa 4 LS, les autres professions de la
santé suivantes, qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et la
surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont pas
soumises à autorisation:
a) diététicien-ne, ergothérapeute, infirmier et infirmière, physiothérapeute et
sage-femme dans un hôpital, une clinique, un home médicalisé, un service
d'aide et de soins à domicile ou au sein de l'établissement de droit public pour
le maintien à domicile (NOMAD);
b) infirmier ou infirmière et sage-femme au service et dans le cabinet d'un
médecin autorisé à pratiquer dans le canton;
c) hygiéniste-dentaire et technicien–ne pour dentiste au service et dans le
cabinet d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 2
1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service de la
santé publique (ci-après: le service).
2Elle doit être accompagnée:
a) des titres, diplômes, certificats de capacité et autres attestations de formation
professionnelle requis pour la profession considérée;
b) des renseignements personnels nécessaires, selon le questionnaire établi
par le service;
c) d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton
d'origine du requérant.
d) d'une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la
preuve de sûretés équivalentes au sens de l'article 61a LS;
e) sur demande du service, des attestations de formation continue notamment
en cas d'interruption de l'activité professionnelle au sens de l'article 70, alinéa
2 LS.
3Abrogé
4Les documents requis doivent être produits en original ou en copie certifiée
conforme. Le service peut en outre requérir tous autres renseignements ou
justificatifs utiles.
Art. 3
1En matière de qualification professionnelle, l'équivalence des titres est
appréciée en fonction du programme et de la durée de la formation suivie.
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
5) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
6) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
7) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Exceptions
Procédure
d'autorisation
Qualification
professionnelle
2L'équivalence ne peut toutefois être reconnue si le titre invoqué ne confère pas
à son titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui l'a délivré.
3Si la formation suivie a été essentiellement théorique, le département peut
subordonner l'équivalence à l'accomplissement d'un stage pratique.
4Lorsque la surveillance de la formation est confiée à la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ou à la Croix-Rouge, les
titres reconnus par elles sont admis dans le canton.
Art. 4
1Toute personne autorisée à exercer dans le canton une profession
médicale universitaire ou une autre profession de la santé est tenue d'informer
le service:
a) lorsqu'elle cesse son activité ou lorsqu'elle quitte le canton;
b) lorsqu'elle reprend son activité ou lorsqu'elle revient s'établir dans le canton.
2Elle doit en outre signaler au service ses changements de nom ou d'adresse,
ainsi que toute autre modification significative de sa situation personnelle ou
professionnelle.
Art. 5
1Sont considérés comme de courte durée, au sens de l'article 67 de la
loi, les remplacements qui ne dépassent pas quatre semaines.
2Les demandes d'autorisation et les informations requises pour le remplacement
des personnes autorisées à exercer une profession de la santé doivent être
adressées au service.
Art. 6 Section 2: Droits et obligations
1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettre
a ou b LS doivent disposer des locaux, des installations et des appareils
adéquats pour l'exercice de leur profession.
2Les installations et les appareils à disposition doivent répondre aux exigences
techniques du moment. Ils doivent être régulièrement entretenus, et requalifiés
au besoin.
3Les locaux et leur équipement doivent être maintenus dans un état conforme
aux règles d'hygiène requises pour les soins aux patients.
Art. 7
1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 LS doivent
s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt
général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2La publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages
contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment
interdite.
3Par publicité, on entend les annonces ou réclames dans les médias (presse,
radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que par voie
d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués,
d'articles ou d'autres moyens analogues.
8) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
9) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
10) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Information
subséquente
Remplacement
Locaux et
installations
Publicité
a) règles
générales
Art. 7a11) 1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettres a et b LS, doivent être couverts par une assurance responsabilité civile
professionnelle dont le montant minimum de la couverture s'élève en principe à
3 millions de francs.
2Le département peut admettre un montant inférieur à cette couverture pour
certaines professions ou certains cas particuliers.
3Les professionnels de la santé mentionnés à l'alinéa 1 peuvent fournir des
sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés est appréciée par le
département.
Art. 8
Art. 9
1La formation continue doit permettre la mise à jour des connaissances
et des compétences nécessaires au bon exercice de la profession.
2Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur pied
par les écoles et les associations professionnelles. Elle peut toutefois revêtir
d'autres formes.
3Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la
nature, le contenu et la qualité de la formation suivie.
4Il émet au besoin les directives nécessaires.
Art. 10
1Les associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont
chargées d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas
échéant par spécialité.
2Elles sont habilitées à astreindre à ces services tant leurs membres que les
praticiens non membres.
Art. 11
1Les associations sont notamment chargées:
a) de définir géographiquement, cas échéant par spécialité, les circonscriptions
des services de garde;
b) d'établir un plan de garde pour chaque circonscription, par semestre ou par
année, et de communiquer ce plan aux organes désignés pour répondre aux
appels du public, ainsi qu'au service;
c) de désigner un responsable du service de garde dans chaque circonscription.
2Elles signalent au service les cas d'insoumission ou de négligence dans
l'exercice du service de garde.
Art. 12
1Les associations peuvent dispenser du service de garde certaines
catégories de praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou de fonction.
2Elles peuvent en outre accorder des dispenses individuelles pour de justes
motifs.
11) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
12) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Responsabilité
civile
b) dispositions
réservées
Formation
continue
Service de garde
a) compétence
b) organisation
Art. 13 c) dispense
1Le professionnel de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres
a et b LS qui cesse son activité remet les dossiers à ses patients ou aux
personnes que ces derniers désignent à cet effet.
2Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les éléments des dossiers qui
ne peuvent être remis et qui présentent un intérêt pour la santé du patient.
Art. 14
1En cas de décès du professionnel de la santé au sens de l'article 53,
alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui ne peuvent être ni conservés ni remis
aux patients ou à des personnes désignées à cet effet sont déposés auprès du
service.
2Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque le patient, dûment invité, par
voie d'annonce publique, à prendre possession de son dossier ou à désigner
une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans les trois ans suivant la
publication.
Art. 15 Section 3: Surveillance
1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, en tant qu'autorités
de surveillance (art. 72, al. 1 et 2 LS), sont chargés de surveiller l'exercice des
professions de la santé.
2A ce titre, ils collaborent avec les autres services et organismes concernés,
fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent au besoin la coordination de
leurs interventions.
Art. 16
1L'autorité de surveillance procède, selon les besoins, à tous les
contrôles nécessaires pour répondre aux exigences de la santé publique et de
la sécurité des patients.
2Elle veille notamment à ce que les locaux, les installations et les appareils
servant à l'exercice indépendant des professions de la santé soient conformes
aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
Art. 17
1Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, l'autorité de
surveillance peut s'assurer le concours d'autres services de l'administration
cantonale, notamment le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), le service de l'énergie et de l'environnement, ainsi que d'institutions
paraétatiques.
2Il peut également recourir à l'appui technique des milieux professionnels.
Art. 18
Sont réservées les dispositions spéciales concernant les pharmacies
et les drogueries, ainsi que celles concernant les dispositifs médicaux.
13) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
14) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
15) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
16) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
17) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec
effet au 1er avril 2009 et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Sort des dossiers
a) en cas de
cessation
d'activité
b) en cas de
décès
Autorité
compétente
Contrôles
nécessaires
Moyens à
disposition
Dispositions
réservées
Art. 18a18) Conformément à l'article 74 de la loi de santé (LS), du 6 février
1995, le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens
de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février
199919), l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra
santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé.
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin
confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les
atteintes à la santé de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques et
d'ordonner des traitements particuliers.
2Le médecin est seul compétent pour établir les certificats de décès.
Art. 20
L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecindentiste confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et
soigner les affections odonto-stomatologiques et de prescrire les médicaments
nécessaires.
Art. 21
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecinvétérinaire confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et
soigner les maladies des animaux et de prescrire les médicaments nécessaires.
2Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire s'étend en outre à l'hygiène et à
la protection des animaux.
3La dispensation de médicaments pour le traitement des animaux nécessite une
autorisation particulière.
Art. 22
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pharmacienne sous sa propre responsabilité confère le droit:
a) d'exécuter les ordonnances médicales;
b) de fabriquer des médicaments et de faire des analyses médicales;
c) de prodiguer des conseils en matière de santé et de participer à des actions
de prévention;
d) de vacciner ou de procéder à des prélèvements sanguins pour autant que les
conditions de l’article 22b, respectivement de l’article 22c soient remplies.
2Le-la pharmacien-ne contracte une assurance responsabilité civile qui couvre
l’ensemble de son activité, y compris la vaccination et les prélèvements qu’il-elle
propose.
3Les dispositions concernant l'exploitation de pharmacies font l'objet d'un
règlement spécial.
18) Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
19) RSN 601.8
20) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
21) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
Promotion et
soutien aux
professions de la
santé
Médecin
Médecin-dentiste
Médecinvétérinaire
Pharmacien-ne
a) autorisation de
pratique sous
sa propre
responsabilité
Art. 22a22) 1Le-la titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien-ne ou d’un
diplôme reconnu par la commission fédérale des professions médicales
universitaires qui suit une formation postgrade FPH peut exercer sous
surveillance d’un-e pharmacien-ne autorisé-e à pratiquer sous sa propre
responsabilité professionnelle.
2L’exercice sous surveillance est soumis à autorisation délivrée par le service.
3L’autorisation est valable trois ans et peut être renouvelée une fois.
4L’autorisation n’est pas inscrite au registre fédéral des professions médicales
universitaires (MedReg).
Art. 22b23) 1Est habilité-e à vacciner le-la pharmacien-ne- autorisé-e- (art. 22
et 22a) titulaire de:
a) un certificat de formation complémentaire en vaccination et prélèvement
sanguin délivré par la Foederatio Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un
certificat jugé équivalent;
b) une attestation de cours BLS-AED (Generic Provider) en réanimation cardiopulmonaire et défibrillation automatique externe délivrée par le Swiss
ressucitation council (SRC).
2Le-la pharmacien-ne qui entend procéder à des vaccinations doit s’annoncer
au service auprès du-de la pharmacien-ne cantonal-e.
3En plus de l’annonce selon l’alinéa 2, il-elle informe au préalable le-la
pharmacien-ne cantonal-e, de chaque campagne de vaccination prévue hors de
la pharmacie.
4Il-elle ne peut procéder à des vaccinations que si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
a) il-elle atteste suivre régulièrement tous les deux ans les formations continues
accréditées en matière de vaccination et de réanimation (BLS-AED);
b) il-elle dispose d’une assurance responsabilité civile qui couvre le risque lié
aux activités de vaccination;
c) il-elle utilise un local permettant de garantir la confidentialité et le respect des
conditions d'hygiène nécessaires et équipé pour faire face aux situations
d'urgence;
d) il-elle garantit le bon déroulement de l'acte par des procédures adéquates
intégrées dans le système qualité;
e) le vaccin à administrer ressort de la liste établie par le département;
f) la personne à vacciner est âgée de 16 ans au moins et ne présente pas de
risques particuliers.
5Il-elle n’est pas autorisé-e à vacciner à domicile.
6Toute vaccination doit être documentée, figurer dans le dossier du-de la patient-
e et être inscrite dans son carnet de vaccination ou dans son dossier
électronique (DEP).
22) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par A
du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
23) Introduit par A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et
modifié par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
b) autorisation de
pratique sans
titre postgrade
c) vaccination
7La vaccination n’est pas soumise à ordonnance.
Art. 22c24) 1Est habilité-e à procéder à des prélèvements sanguins le-la
pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a), titulaire d’un certificat de formation
complémentaire en vaccination et prélèvement sanguin délivré par la Foederatio
Pharmaceutica Helveticae (FPH), ou d’un certificat jugé équivalent.
2Il-elle ne peut prélever que du sang provenant du système vasculaire capillaire
par piqûre transcutanée.
3La réalisation de tout type de prélèvements en collaboration avec un laboratoire
nécessite une autorisation d’exploiter un centre de prélèvement au sens de
l’article 65a du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des
institutions (RASI), du 21 août 200225).
Art. 22d26) 1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22 et 22a) ne peut procéder
qu’à des analyses médicales de dépistage à des fins de promotion de la santé et
de prévention des maladies.
2Il-elle doit assurer et garantir la documentation de l'acte effectué et du résultat
afin de permettre, en cas de besoin, sa traçabilité et la communication fiable du
résultat aux autres professionnels du domaine de la santé.
3A la suite d'une analyse médicale en pharmacie, il-elle n’est pas habilité-e ni à
poser des diagnostics ni à remettre un éventuel traitement médicamenteux.
4Les résultats de l'analyse médicale sont communiqués au-à la patient-e avec
un conseil adéquat et au-à la médecin que le-la patient-e aura désigné, pour
autant que celui-ci/celle-ci l’autorise.
Art. 22e27) 1Le-la pharmacien-ne autorisé-e (art. 22) peut déléguer l’acte de
vaccination, de prélèvement sanguin ou la réalisation d’analyses médicales à
des personnes ayant suivi les formations accréditées et les formations continues
adéquates.
2La responsabilité de l’acte incombe à la personne qui délègue l’acte.
Art. 22f28) 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
chiropraticien-ne confère à son-sa titulaire le droit d'examiner, diagnostiquer,
prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des traitements particuliers
ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels et les états douloureux dus à
la déstabilisation, au blocage ou à d'autres lésions des structures
biomécaniques du corps humain.
2L'usage des moyens d'examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic,
notamment d'examens radiologiques ainsi que la prescription d'agents
thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur une
formation spécifique et sur la pratique de la profession.
24) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
25) RSN 800.100.01
26) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
27) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
28) Introduit par A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
d) prélèvements
sanguins
e) analyses
Délégation
Chiropraticien-ne
DEUXIÈME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
Art. 23 Section 1: Audioprothésiste
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste
confère à son titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des
personnes déficientes de l'ouïe.
2L'audioprothésiste conseille et choisit le type d'appareillage adéquat. Il adapte
les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils soient bien tolérés, s'assure de leur
efficacité et pourvoit à leurs contrôles subséquents, de même qu'à leur entretien.
3Son activité est fondée sur le diagnostic d'un médecin-otologiste.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Art. 24
L'autorisation de pratiquer en qualité d'audioprothésiste est accordée
aux personnes en possession du titre d'audioprothésiste avec brevet fédéral ou
d'un titre jugé équivalent par le département.
Art. 25
Pour exercer son activité, l'audioprothésiste doit disposer des
équipements techniques visés dans les conditions concernant l'adaptation et la
remise d'appareils acoustiques aux assurés de l'AI et de l'AVS édictées par
l'Office fédéral des assurances sociales.
Art. 26 Section 2: Bandagiste-orthopédiste
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de bandagisteorthopédiste confère à son titulaire le droit de confectionner, essayer et
appliquer tout appareil destiné à enrayer ou à corriger une déformation ou une
malformation du corps, ainsi qu'à retenir dans sa position normale tout organe
déplacé.
2Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est autorisé à confectionner,
essayer et appliquer sont notamment les prothèses, corsets, ceintures
(ventrières et autres), bandages herniaires et supports plantaires.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre
applicables.
Art. 27
L'autorisation de pratiquer en qualité de bandagiste-orthopédiste est
accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Section 3: Chiropraticien
Art. 2829)
29) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
Equipement
technique
Art. 2930)
Art. 30 Section 4: Diététicien
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de diététicien
confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions des médecins en matière nutritionnelle;
b) de composer et d'adapter l'alimentation des malades sur indications
médicales.
2Le diététicien peut en outre composer des régimes et donner des conseils en
alimentation dans un but d'éducation et de prévention.
Art. 31
1A l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux
pharmaciens ou aux droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en
relation avec son activité.
2Sont réservées les dispositions concernant les denrées alimentaires.
Art. 32
L'autorisation de pratiquer en qualité de diététicien est accordée aux
personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre
jugé équivalent par le département.
Art. 33 Section 5: Droguiste diplômé
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste
diplômé confère à son titulaire le droit:
a) d'assumer la responsabilité d'une droguerie;
b) de fabriquer des médicaments correspondant, quant à leur composition, à
des spécialités des listes D et E de l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM);
c) de donner des conseils en matière de santé et de participer à des actions de
prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation des drogueries font l'objet d'un
règlement spécial.
Art. 34
L'autorisation de pratiquer en qualité de droguiste diplômé est accordée
aux personnes titulaires du diplôme fédéral, obtenu après avoir subi les
examens professionnels supérieurs, ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.
Art. 35 Section 6: Ergothérapeute
L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ergothérapeute
confère à son titulaire le droit de participer à l'ensemble des mesures médicothérapeutiques visant à permettre au patient de retrouver ou de conserver une
autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne en
stimulant sa capacité de les accomplir.
30) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
a) en général
b) vente de
Art. 36 produits
L'autorisation de pratiquer en qualité d'ergothérapeute est accordée
aux personnes qui:
a) sont titulaires du diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue par le
département ou d'un autre titre jugé équivalent;
b) ont pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant durant deux ans.
Art. 37 Section 7: Hygiéniste dentaire
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste
dentaire confère à son titulaire le droit de donner des conseils en matière
d'hygiène dentaire, de contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au
nettoyage et au détartrage des dents.
2L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres travaux sur prescription d'un
médecin-dentiste.
Art. 38
L'autorisation de pratiquer en qualité d'hygiéniste dentaire est accordée
aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Art. 39 Section 8: Infirmière et infirmier
L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière ou
d'infirmier confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions médicales en matière de soins;
b) d'organiser et de dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses
compétences, des soins d'entretien, d'hygiène et de confort;
c) de participer à des actions de prévention des maladies et des accidents.
Art. 40
L'autorisation de pratiquer en qualité d'infirmière ou d'infirmier est
accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou
d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 41 Section 9: Logopédiste-orthophoniste
1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de logopédisteorthophoniste confère à son titulaire le droit de s'occuper de la prévention, de
l'évaluation, de la correction et du traitement des troubles du langage et de la
phonation consécutifs à des problèmes organiques ou fonctionnels chez l'adulte
et chez l'enfant.
2La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous surveillance médicale lorsqu'il
s'agit de défauts importants pris en charge par le canton conformément au
règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la
modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en
matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 200732).
31) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
32) RSN 410.131.6
Titre et formation
Art. 42 requis
L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est
accordée aux personnes en possession d'un titre universitaire suisse en
logopédie ou orthophonie ou d'un autre titre jugé équivalent obtenu après des
études d'au moins quatre ans dans une école supérieure agréée par le
département.