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Décret concernant l'administration financière des communes

Jura · 190.611 · decree

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Contents: 77 provisions
  1. Article 1 définitions
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 gestion
  4. Art. 4 comptabilité
  5. Art. 5 comptabilité
  6. Art. 6 comptabilité
  7. Art. 7 contenu
  8. Art. 8 corporations
  9. Art. 9 au bilan
  10. Art. 10 Principes
  11. Art. 11 Contenu
  12. Art. 12 Structure
  13. Art. 13
  14. Art. 14 budgétaire
  15. Art. 15 indispensables
  16. Art. 16 autres modalités
  17. Art. 17 budgétaire
  18. Art. 18 Compétence
  19. Art. 19 Contenu
  20. Art. 20 Concordance
  21. Art. 21 justificatives
  22. Art. 22 mobilier
  23. Art. 23 Bilan
  24. Art. 24 Actif
  25. Art. 25 biens-fonds
  26. Art. 26 Passif
  27. Art. 27 résultats
  28. Art. 28 investissements
  29. Art. 29 l’actif
  30. Art. 30 d’investissement
  31. Art. 31 de trésorerie
  32. Art. 32 comptes annuels
  33. Art. 33 immobilisations
  34. Art. 34 évaluation
  35. Art. 35 financier
  36. Art. 36 ordinaires
  37. Art. 37 budgétaire
  38. Art. 38 Provisions
  39. Art. 39 internes
  40. Art. 40 administratif
  41. Art. 41 Principe
  42. Art. 42 Conditions
  43. Art. 43 spéciaux
  44. Art. 44 préfinancé
  45. Art. 45 Caissier
  46. Art. 46 caissier
  47. Art. 47 dépenses
  48. Art. 48 recettes
  49. Art. 49 avoirs
  50. Art. 50 approbation
  51. Art. 51 fractionner
  52. Art. 52 réunir
  53. Art. 53 patrimoines
  54. Art. 54 tiers
  55. Art. 55 Types de crédits
  56. Art. 56 d’engagement
  57. Art. 57 Crédit-cadre
  58. Art. 58 dépenses
  59. Art. 59 supplémentaire
  60. Art. 60 financiers
  61. Art. 61 Organisation
  62. Art. 62 Qualification
  63. Art. 63 particulières
  64. Art. 64 Tâches
  65. Art. 65 Rapports
  66. Art. 66 comptes annuels
  67. Art. 67 spéciale
  68. Art. 68 SECTION 10 : Surveillance cantonale
  69. Art. 69 comptes
  70. Art. 70 Responsabilité
  71. Art. 71 financières
  72. Art. 72 spécialisés
  73. Art. 73 Directives
  74. Art. 74 charges
  75. Art. 75 Droit transitoire
  76. Art. 76 droit en vigueur
  77. Art. 77 vigueur

77 provisions

Article 1 définitions

1 Les dispositions du présent décret fixent les règles sur : a) les principes et la structure de la comptabilité; b) le plan financier; c) le budget; d) les comptes annuels; e) la comptabilisation des immobilisations; f) les financements spéciaux; g) les compétences financières et types de crédit; h) la vérification des comptes; i) la surveillance cantonale. 2 Les corporations suivantes sont soumises au présent décret : a) les communes municipales; b) les communes bourgeoises; c) les communes mixtes; d) les agglomérations de communes; e) les sections de communes; f) les associations intercommunales; g) les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes1).

Art. 2 Terminologie

1 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 L'expression "l’exécutif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne, dans tous les genres de corporations, l'autorité exécutive supérieure. 3 Par analogie, l'expression "le législatif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne dans tous les genres de corporations l'autorité législative supérieure. Principes de

Art. 3 gestion

Les finances sont gérées selon les principes suivants : a) la légalité : chaque dépense est fondée sur une base légale; b) l’équilibre financier : l’équilibre des charges et des revenus est assuré; c) l’emploi économe des fonds : les dépenses prévues doivent être nécessaires et supportables; d) l’urgence : les dépenses sont priorisées en fonction de leur degré d’urgence; e) la rentabilité : pour chaque projet, la variante qui garantit la solution économique la plus favorable pour un objectif donné doit être privilégiée; f) la causalité : le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées; g) l’indemnisation des avantages : le bénéficiaire d’avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une contribution appropriée correspondant à l’avantage obtenu; h) la non-affectation des impôts généraux : il n’est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à l’aide de financement spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées; i) la gestion axée sur les résultats : les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité. SECTION 2 : Principes et structure de la comptabilité Principes de la

Art. 4 comptabilité

1 Les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé doivent être appliqués. 2 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des engagements financiers. 3 Les règles suivantes doivent être appliquées : a) les communes établissent un plan financier sur cinq ans arrêté par l’organe compétent et actualisé annuellement; b) le budget et le compte de résultats, le compte des investissements et le bilan sont établis pour l'année civile; c) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont comptabilisés de manière brute; d) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont imputés au compte approprié selon leur nature; e) les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget et sont périmés à la fin de l'exercice; f) les opérations comptables ne peuvent être compensées. Structure de la

Art. 5 comptabilité

Les comptes communaux se composent : g) du compte de résultats à deux niveaux; h) du compte des investissements; i) du bilan; j) du tableau des flux de trésorerie; k) des annexes. Forme de la

Art. 6 comptabilité

1 La comptabilité communale comprend : a) un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les opérations comptables; b) des feuilles de rubrique classées selon le plan comptable; c) tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports informatiques notamment, nécessaires à la bonne tenue et à la vérification de la comptabilité. 2 Les autorités veillent à préserver l’intégrité des archives selon les dispositions de l’ordonnance concernant l’administration des archives communales2). SECTION 3 : Plan financier Obligation et

Art. 7 contenu

1 Les communes et les corporations mentionnées à l’article premier, alinéa 2, établissent un plan financier arrêté par l’exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année. 2 Le plan financier donne un aperçu de l’évolution probable des finances de la commune pour une période de cinq ans et comprend notamment : a) une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de résultats; b) une synthèse des investissements; c) une projection de l’évolution des engagements financiers et de la fortune; d) une estimation des besoins financiers découlant des lettres a et b; e) les possibilités de financement. 3 Le plan financier est public et ses mises à jour sont transmises pour information au délégué aux affaires communales, aux autorités financières et au législatif. Petites

Art. 8 corporations

1 Les exigences auxquelles doit satisfaire le plan financier des petites corporations sont allégées. 2 Sont réputées petites corporations au sens de l’alinéa 1, les corporations mentionnées à l’article premier, alinéa 2, dont le total du bilan est inférieur à un million de francs ou dont le total des charges du compte de résultats n’atteint pas 100'000 francs. La moyenne des trois exercices précédents est déterminante. Plan financier en cas de découvert

Art. 9 au bilan

1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert au bilan, le plan financier définit les modalités et le délai de résorption dudit découvert. 2 Lorsqu’un découvert au bilan est constaté, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d’assainissement qui doivent être expressément désignées comme telles. Le plan financier est réputé suffisant s’il : a) indique les modalités et les mesures permettant de résorber le découvert dans un délai de cinq ans à compter de sa première inscription au bilan; et b) se fonde sur des hypothèses et prévisions réalistes. 3 Le plan financier assorti de mesures d’assainissement doit être soumis au délégué aux affaires communales puis porté à la connaissance du législatif en même temps que le budget. SECTION 4 : Budget

Art. 10 Principes

Le budget est établi selon les principes suivants : a) l’annualité : l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile; b) la spécialité : les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable; c) l’exhaustivité : l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget; il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres; d) le produit brut : les charges sont inscrites au budget séparément des revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque, chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral; e) la comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours des années; f) la permanence : les principes régissant l’établissement du budget restent inchangés sur une longue période; g) la continuité : les normes régissant l’établissement du budget s’appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

Art. 11 Contenu

1 Le budget contient : a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats; b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements. 2 Le législatif doit être informé sur le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en cours. 3 L’exécutif accompagne le budget d’un message expliquant les montants qui y sont inscrits, en particulier ceux qui présentent des fluctuations importantes par rapport au budget de l’année précédente.

Art. 12 Structure

Le budget est présenté conformément au plan comptable du modèle comptable harmonisé. Crédits budgétaires 1. Principes

Art. 13

1 Le montant attribué à un poste du compte de résultats ou du compte des investissements est un crédit budgétaire. 2 Le budget est l’addition des crédits budgétaires. 3 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l’exercice. 2. Dépassement de crédit

Art. 14 budgétaire

1 L’exécutif veille à ce que les crédits budgétaires accordés ne soient pas dépassés, ni reportés sur l’exercice suivant, ni transférés sous d’autres rubriques. 2 Les dépassements de crédit budgétaire doivent être soumis à l’organe communal compétent, conformément aux dispositions du règlement d’organisation et d’administration, dans la mesure du possible avant l’engagement de la dépense. Ils sont présentés intégralement dans les comptes de l’année en question sous forme d’objet spécial de délibération. Engagements

Art. 15 indispensables

Tant que le budget n’est pas entré en force, seuls les engagements indispensables peuvent être consentis, en particulier les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la commune. Etablissement du budget : délais et

Art. 16 autres modalités

1 Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du compte des investissements. 2 Le budget, présenté par l’exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier. 3 Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d’impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, avant le début de l’exercice qu’ils concernent. 4 Si cela n’est pas possible, l’exécutif informe sans retard le délégué aux affaires communales qui peut prolonger de manière convenable le délai de présentation. 5 Si le budget n’est pas approuvé dans le délai supplémentaire, l’exécutif fait part de cet état de fait au délégué aux affaires communales qui prend les mesures dictées par les circonstances au sens des dispositions de la loi sur les communes1). 6 Le budget des associations intercommunales et des agglomérations de communes est adopté par l’organe compétent et transmis aux communes membres jusqu’au 31 octobre de l’année qui précède l’exercice comptable. Enveloppe

Art. 17 budgétaire

1 L’enveloppe budgétaire représente l’autorisation de dépenses sous forme de crédit budgétaire. Elle contient le solde des charges et des revenus ou des coûts et des rentrées financières d’une prestation, d’un groupe de prestations ou de tous les groupes de prestations d’une unité administrative. 2 L’organe compétent décide de l’enveloppe budgétaire, des objectifs d’effet et des objectifs de prestation. 3 L’organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi que des objectifs d’effet et des objectifs de prestation. 4 La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents comptes à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire pour chaque prestation ou groupe de prestations, ou pour tous les groupes de prestations d’une unité administrative. SECTION 5 : Comptes annuels

Art. 18 Compétence

1 L’exécutif soumet chaque année les comptes à l’approbation du législatif avant le 30 juin qui suit la fin de l’exercice. Il en est responsable. 2 Les comptes approuvés sont transmis au délégué aux affaires communales en vue de leur apurement avant le 30 juin de l’année suivante. Outre le contenu des comptes défini à l’article 19, alinéa 1, les documents suivants sont annexés : a) le rapport préliminaire signé du caissier; b) le rapport de l’exécutif signé par le président et le secrétaire; c) le rapport du législatif signé par le président et le secrétaire; d) l’attestation de la commune; e) la liste des crédits supplémentaires; f) le rapport de révision intermédiaire; g) le rapport de vérification. 3 Dans des cas exceptionnels, le délégué aux affaires communales peut, sur requête écrite et motivée, accorder une prolongation convenable du délai de bouclement des comptes.

Art. 19 Contenu

1 Les comptes communaux annuels comprennent les éléments suivants : a) le bilan; b) le compte de résultats; c) le compte des investissements; d) le tableau des flux de trésorerie; e) l’annexe. 2 Le schéma officiel établi par le délégué aux affaires communales précise les différents postes des comptes annuels et leur ordre. 3 Les comptes annuels sont publics à l’exception des détails des comptes comprenant des données sensibles, notamment celles relatives à l’action sociale et à l’imposition fiscale.

Art. 20 Concordance

Les éléments résultant des comptes concordent avec la situation effective. Pièces

Art. 21 justificatives

1 Une pièce justificative est nécessaire pour toutes les écritures comptables. 2 Toute dépense dont le bien-fondé ne peut être prouvé par d’autres documents doit être basée sur une pièce justificative vérifiée au point de vue formel ainsi que matériel et visée avant paiement par l’organe communal compétent. 3 Les pièces justificatives sont numérotées et classées de telle sorte qu’il soit aisé de retrouver l’écriture comptable correspondante et vice-versa. Elles sont conservées dans les archives communales. Inventaire du

Art. 22 mobilier

Il est tenu un inventaire de tout le mobilier appartenant à la commune.

Art. 23 Bilan

Le bilan présente les actifs et les passifs et est établi au 31 décembre de chaque année.

Art. 24 Actif

L’actif se compose : a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d’échange, comprenant les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l’exécution des tâches publiques; b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d’usage, comprenant les valeurs indispensables à l’accomplissement des tâches publiques et représentant notamment les investissements et les subventions d’investissements. Affectation des

Art. 25 biens-fonds

Un bien-fonds peut être affecté en partie au patrimoine administratif et en partie au patrimoine financier notamment si : a) il n’existe, pour l’une de ses parties, aucun lien direct avec l’accomplissement d’une tâche publique; b) les différentes affectations sont établies sur la base du décompte des frais de construction ou d’après le volume des locaux.

Art. 26 Passif

Le passif est constitué : a) des capitaux de tiers; b) des capitaux propres y compris la fortune nette ou le découvert éventuel. Compte de

Art. 27 résultats

1 Le compte de résultats comprend les charges et les revenus. 2 Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau le résultat extraordinaire avec l’excédent de charges ou de revenus respectifs, ainsi que le résultat total. 3 Il modifie les capitaux propres. 4 Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir, lorsqu’ils échappent à toute influence et tout contrôle et lorsqu’ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont également considérés comme charges ou revenus extraordinaires, l’amortissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital propre et les prélèvements sur ce dernier. Compte des

Art. 28 investissements

1 Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée d’utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers, s’étend sur plusieurs années. 2 Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif. 3 Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les envisager, lorsqu’elles se soustraient à toute influence et tout contrôle ou lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine opérationnel. Limite d’inscription à

Art. 29 l’actif

Les dépenses d’investissement inférieures à 20'000 francs doivent être inscrites dans le compte de résultats. Au-delà de cette limite, elles doivent être inscrites dans le compte des investissements. Crédit

Art. 30 d’investissement

1 Le crédit d’investissement est l’autorisation donnée par l’autorité communale compétente de procéder, pour un objectif visé, à des engagements financiers d’un montant déterminé sur une période déterminée. Le mode de financement, la durée d’amortissement et les charges d’exploitation (entretien) y sont définis. Tranches de dépenses 2 Les tranches de dépenses figurent dans la planification financière annuelle selon le principe du produit brut. Si le crédit prévu est insuffisant, aucune dépense supplémentaire ne peut être engagée sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Indexation 3 Lorsqu'un crédit d'investissement est dépassé, un nouveau crédit doit être demandé avant tout nouvel engagement. Les dépassements liés à l'indexation des prix ne sont pas soumis à cette disposition. Tableau des flux

Art. 31 de trésorerie

1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l’origine et l’utilisation des fonds. 2 Il présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle (compte de résultats), de l’activité d’investissement (compte des investissements), de l’activité de placement ainsi que de l’activité de financement. 3 Le délégué aux affaires communales peut prévoir des allègements pour les petites corporations qui n’atteignent pas les valeurs prévues à l’article 8, alinéa 2. Annexe aux

Art. 32 comptes annuels

L’annexe aux comptes annuels : a) indique les règles applicables à la présentation des comptes et la justification des dérogations; b) énonce les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son évaluation dans les cas où il existe une marge d’action; c) contient l’état des capitaux propres; d) contient le tableau des provisions; e) contient le tableau des participations et des garanties; f) présente un tableau des immobilisations et des informations détaillées sur les placements de capitaux; g) fournit des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état du patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers; h) affiche pour chaque indicateur financier les valeurs de la commune. SECTION 6 : Comptabilisation des immobilisations Comptabilisation des

Art. 33 immobilisations

La comptabilisation des immobilisations consiste en un état détaillé de tous les biens d’investissement. Patrimoine financier a) Première

Art. 34 évaluation

1 Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa valeur d’acquisition ou du marché. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier. b) Réévaluation (correction de valeur) 2 Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa valeur vénale à la date du bilan. 3 Une réévaluation en application de l’annexe 1 a lieu : a) tous les cinq ans au moins pour les biens-fonds ainsi qu’en cas de modification de la valeur officielle, droits de superficie exceptés; b) annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales. 4 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte. Réserve liée au retraitement du patrimoine

Art. 35 financier

1 La réserve liée au retraitement du patrimoine financier a pour but de compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les pertes du patrimoine financier. 2 Les prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine financier ne sont admissibles que jusqu’à concurrence du montant de la perte résultant d’une réévaluation du patrimoine financier au sens de l’article 34, alinéa 3, ou d’une rectification au sens de l’article 34, alinéa 4. 3 Les communes peuvent prévoir des attributions tenant compte des risques par voie de règlement. Amortissements

Art. 36 ordinaires

1 Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction de la durée d’utilisation de chaque catégorie d’immobilisations. 2 Les catégories d’immobilisations et les durées d’utilisation sont définies dans l’annexe 2. 3 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte. 4 Les prêts et les participations ne sont amortis qu’en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement. 5 Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés, mais au plus jusqu’à concurrence du prix d’acquisition, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable. 6 Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés. Réserve de politique

Art. 37 budgétaire

1 Les communes comptabilisent des attributions à la réserve de politique budgétaire, pour autant que le compte de résultats enregistre un excédent de revenus. 2 Les communes doivent résorber un éventuel découvert au bilan avant de comptabiliser des attributions à la réserve de politique budgétaire. 3 La réserve de politique budgétaire ne peut être utilisée que pour couvrir de futurs déficits du compte de résultats.

Art. 38 Provisions

1 Les provisions ne peuvent être affectées qu’au but pour lequel elles ont été créées. 2 Le tableau des provisions, contenu dans l’annexe au bilan, présente les changements intervenus pour chacune des provisions et contient notamment : a) la description du type de provision; b) un commentaire sur le type de provision; c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année précédente; d) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année en cours; e) un commentaire sur le changement de la provision; f) la justification du maintien de la provision. 3 Il n’est pas permis de constituer des provisions pour couvrir des déficits résultant d’activités futures ou pour couvrir des charges qui apparaîtront dans le futur. Sont notamment interdits : a) la couverture de variation d’impôts; b) l’affectation à des projets futurs; c) les charges futures d’assainissement et de rénovation; d) l’épuisement des crédits octroyés; e) les déficits à venir; f) les risques conjoncturels; g) la constitution de provisions générales pour détériorer le résultat global. 4 Les prélèvements dans les comptes de provision à court et long terme du compte des investissements ne sont pas admis afin de financer directement un nouvel investissement. Ces comptes de provision sont utilisés uniquement pour régler l’amortissement ordinaire généré par le nouvel investissement. 5 Sitôt le but atteint, la provision pour lequel elle a été créée est dissoute. Imputations

Art. 39 internes

1 Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées pour : a) assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels; b) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre; c) constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives; d) assurer la facturation envers les tiers. 2 Les imputations internes, en particulier celles d’intérêts et d’amortissements, sont comptabilisées sur la base des charges et des revenus effectifs lorsqu’un financement spécial est concerné. Transfert de patrimoine

Art. 40 administratif

1 Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l’accomplissement de tâches publiques autonomes est effectué à la valeur comptable si la commune a créé cet organisme ou qu’elle participe à son capital. 2 Si le transfert à la valeur comptable n’est pas possible pour des raisons d’économie d’entreprise et qu’une revalorisation s’impose, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est constituée à cet égard. 3 Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est créée pour chaque type de tâche. 4 L’alimentation des provisions prévues aux alinéas 2 et 3 intervient au moment du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable. 5 En cas de transfert, les dissolutions sont effectuées : a) proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui avait été transférée; b) proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation, si la commune cesse entièrement ou en partie d’accomplir la tâche publique en question; c) pour compenser la dépréciation d’éléments du patrimoine administratif qui sont à l’origine de la constitution de la provision; d) à raison d’une part identique de chaque alimentation à la provision au sens de l’alinéa 2, la dissolution ne pouvant commencer que cinq ans après l’alimentation; ou e) dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les prescriptions de la lettre d, les dissolutions devant toutefois avoir lieu uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement des eaux et de la gestion des déchets. SECTION 7 : Financements spéciaux

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