1 Les dispositions du présent décret fixent les règles sur :
a) les principes et la structure de la comptabilité;
b) le plan financier;
c) le budget;
d) les comptes annuels;
e) la comptabilisation des immobilisations;
f) les financements spéciaux;
g) les compétences financières et types de crédit;
h) la vérification des comptes;
i) la surveillance cantonale.
2 Les corporations suivantes sont soumises au présent décret :
a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les agglomérations de communes;
e) les sections de communes;
f) les associations intercommunales;
g) les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes1).
Art. 2 Terminologie
1 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 L'expression "l’exécutif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne,
dans tous les genres de corporations, l'autorité exécutive supérieure.
3 Par analogie, l'expression "le législatif" utilisée dans les prescriptions qui
suivent désigne dans tous les genres de corporations l'autorité législative
supérieure.
Principes de
Art. 3 gestion
Les finances sont gérées selon les principes suivants :
a) la légalité : chaque dépense est fondée sur une base légale;
b) l’équilibre financier : l’équilibre des charges et des revenus est assuré;
c) l’emploi économe des fonds : les dépenses prévues doivent être
nécessaires et supportables;
d) l’urgence : les dépenses sont priorisées en fonction de leur degré d’urgence;
e) la rentabilité : pour chaque projet, la variante qui garantit la solution
économique la plus favorable pour un objectif donné doit être privilégiée;
f) la causalité : le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de
coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur
être attribuées;
g) l’indemnisation des avantages : le bénéficiaire d’avantages économiques
particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une
contribution appropriée correspondant à l’avantage obtenu;
h) la non-affectation des impôts généraux : il n’est pas permis de réserver une
part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à
l’aide de financement spéciaux ou pour amortir directement des dépenses
déterminées;
i) la gestion axée sur les résultats : les décisions financières sont prises en
fonction de leur efficacité.
SECTION 2 : Principes et structure de la comptabilité
Principes de la
Art. 4 comptabilité
1 Les principes de la comptabilité publique découlant du modèle
comptable harmonisé doivent être appliqués.
2 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des
finances, des patrimoines et des engagements financiers.
3 Les règles suivantes doivent être appliquées :
a) les communes établissent un plan financier sur cinq ans arrêté par l’organe
compétent et actualisé annuellement;
b) le budget et le compte de résultats, le compte des investissements et le
bilan sont établis pour l'année civile;
c) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont
comptabilisés de manière brute;
d) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont
imputés au compte approprié selon leur nature;
e) les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles
prévues au budget et sont périmés à la fin de l'exercice;
f) les opérations comptables ne peuvent être compensées.
Structure de la
Art. 5 comptabilité
Les comptes communaux se composent :
g) du compte de résultats à deux niveaux;
h) du compte des investissements;
i) du bilan;
j) du tableau des flux de trésorerie;
k) des annexes.
Forme de la
Art. 6 comptabilité
1 La comptabilité communale comprend :
a) un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les
opérations comptables;
b) des feuilles de rubrique classées selon le plan comptable;
c) tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports informatiques
notamment, nécessaires à la bonne tenue et à la vérification de la
comptabilité.
2 Les autorités veillent à préserver l’intégrité des archives selon les dispositions
de l’ordonnance concernant l’administration des archives communales2).
SECTION 3 : Plan financier
Obligation et
Art. 7 contenu
1 Les communes et les corporations mentionnées à l’article premier,
alinéa 2, établissent un plan financier arrêté par l’exécutif. Il est mis à jour
régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.
2 Le plan financier donne un aperçu de l’évolution probable des finances de la
commune pour une période de cinq ans et comprend notamment :
a) une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de résultats;
b) une synthèse des investissements;
c) une projection de l’évolution des engagements financiers et de la fortune;
d) une estimation des besoins financiers découlant des lettres a et b;
e) les possibilités de financement.
3 Le plan financier est public et ses mises à jour sont transmises pour
information au délégué aux affaires communales, aux autorités financières et
au législatif.
Petites
Art. 8 corporations
1 Les exigences auxquelles doit satisfaire le plan financier des petites
corporations sont allégées.
2 Sont réputées petites corporations au sens de l’alinéa 1, les corporations
mentionnées à l’article premier, alinéa 2, dont le total du bilan est inférieur à un
million de francs ou dont le total des charges du compte de résultats n’atteint
pas 100'000 francs. La moyenne des trois exercices précédents est
déterminante.
Plan financier en
cas de découvert
Art. 9 au bilan
1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un
découvert au bilan, le plan financier définit les modalités et le délai de résorption
dudit découvert.
2 Lorsqu’un découvert au bilan est constaté, la commune élabore un plan
financier assorti de mesures d’assainissement qui doivent être expressément
désignées comme telles. Le plan financier est réputé suffisant s’il :
a) indique les modalités et les mesures permettant de résorber le découvert
dans un délai de cinq ans à compter de sa première inscription au bilan; et
b) se fonde sur des hypothèses et prévisions réalistes.
3 Le plan financier assorti de mesures d’assainissement doit être soumis au
délégué aux affaires communales puis porté à la connaissance du législatif en
même temps que le budget.
SECTION 4 : Budget
Art. 10 Principes
Le budget est établi selon les principes suivants :
a) l’annualité : l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile;
b) la spécialité : les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que
les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés
selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du
plan comptable;
c) l’exhaustivité : l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des
dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget; il est
renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux
ou autres;
d) le produit brut : les charges sont inscrites au budget séparément des
revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes
du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque,
chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral;
e) la comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités
administratives doivent être comparables entre eux et au cours des années;
f) la permanence : les principes régissant l’établissement du budget restent
inchangés sur une longue période;
g) la continuité : les normes régissant l’établissement du budget s’appuient sur
le principe de la pérennité des activités de la commune.
Art. 11 Contenu
1 Le budget contient :
a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte
de résultats;
b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le
compte des investissements.
2 Le législatif doit être informé sur le financement et l’utilisation des crédits
d’engagement en cours.
3 L’exécutif accompagne le budget d’un message expliquant les montants qui y
sont inscrits, en particulier ceux qui présentent des fluctuations importantes par
rapport au budget de l’année précédente.
Art. 12 Structure
Le budget est présenté conformément au plan comptable du modèle
comptable harmonisé.
Crédits
budgétaires
1. Principes
Art. 13
1 Le montant attribué à un poste du compte de résultats ou du compte
des investissements est un crédit budgétaire.
2 Le budget est l’addition des crédits budgétaires.
3 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l’exercice.
2. Dépassement
de crédit
Art. 14 budgétaire
1 L’exécutif veille à ce que les crédits budgétaires accordés ne soient
pas dépassés, ni reportés sur l’exercice suivant, ni transférés sous d’autres
rubriques.
2 Les dépassements de crédit budgétaire doivent être soumis à l’organe
communal compétent, conformément aux dispositions du règlement
d’organisation et d’administration, dans la mesure du possible avant
l’engagement de la dépense. Ils sont présentés intégralement dans les comptes
de l’année en question sous forme d’objet spécial de délibération.
Engagements
Art. 15 indispensables
Tant que le budget n’est pas entré en force, seuls les engagements
indispensables peuvent être consentis, en particulier les dépenses nécessaires
au fonctionnement courant de la commune.
Etablissement du
budget : délais et
Art. 16 autres modalités
1 Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du
compte des investissements.
2 Le budget, présenté par l’exécutif, comprend toutes les charges et tous les
revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du
plan financier.
3 Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d’impôt
communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps,
avant le début de l’exercice qu’ils concernent.
4 Si cela n’est pas possible, l’exécutif informe sans retard le délégué aux affaires
communales qui peut prolonger de manière convenable le délai de
présentation.
5 Si le budget n’est pas approuvé dans le délai supplémentaire, l’exécutif fait
part de cet état de fait au délégué aux affaires communales qui prend les
mesures dictées par les circonstances au sens des dispositions de la loi sur les
communes1).
6 Le budget des associations intercommunales et des agglomérations de
communes est adopté par l’organe compétent et transmis aux communes
membres jusqu’au 31 octobre de l’année qui précède l’exercice comptable.
Enveloppe
Art. 17 budgétaire
1 L’enveloppe budgétaire représente l’autorisation de dépenses sous
forme de crédit budgétaire. Elle contient le solde des charges et des revenus
ou des coûts et des rentrées financières d’une prestation, d’un groupe de
prestations ou de tous les groupes de prestations d’une unité administrative.
2 L’organe compétent décide de l’enveloppe budgétaire, des objectifs d’effet et
des objectifs de prestation.
3 L’organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des
revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi
que des objectifs d’effet et des objectifs de prestation.
4 La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents
comptes à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire pour chaque prestation ou
groupe de prestations, ou pour tous les groupes de prestations d’une unité
administrative.
SECTION 5 : Comptes annuels
Art. 18 Compétence
1 L’exécutif soumet chaque année les comptes à l’approbation du
législatif avant le 30 juin qui suit la fin de l’exercice. Il en est responsable.
2 Les comptes approuvés sont transmis au délégué aux affaires communales
en vue de leur apurement avant le 30 juin de l’année suivante. Outre le contenu
des comptes défini à l’article 19, alinéa 1, les documents suivants sont
annexés :
a) le rapport préliminaire signé du caissier;
b) le rapport de l’exécutif signé par le président et le secrétaire;
c) le rapport du législatif signé par le président et le secrétaire;
d) l’attestation de la commune;
e) la liste des crédits supplémentaires;
f) le rapport de révision intermédiaire;
g) le rapport de vérification.
3 Dans des cas exceptionnels, le délégué aux affaires communales peut, sur
requête écrite et motivée, accorder une prolongation convenable du délai de
bouclement des comptes.
Art. 19 Contenu
1 Les comptes communaux annuels comprennent les éléments
suivants :
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau des flux de trésorerie;
e) l’annexe.
2 Le schéma officiel établi par le délégué aux affaires communales précise les
différents postes des comptes annuels et leur ordre.
3 Les comptes annuels sont publics à l’exception des détails des comptes
comprenant des données sensibles, notamment celles relatives à l’action
sociale et à l’imposition fiscale.
Art. 20 Concordance
Les éléments résultant des comptes concordent avec la situation
effective.
Pièces
Art. 21 justificatives
1 Une pièce justificative est nécessaire pour toutes les écritures
comptables.
2 Toute dépense dont le bien-fondé ne peut être prouvé par d’autres documents
doit être basée sur une pièce justificative vérifiée au point de vue formel ainsi
que matériel et visée avant paiement par l’organe communal compétent.
3 Les pièces justificatives sont numérotées et classées de telle sorte qu’il soit
aisé de retrouver l’écriture comptable correspondante et vice-versa. Elles sont
conservées dans les archives communales.
Inventaire du
Art. 22 mobilier
Il est tenu un inventaire de tout le mobilier appartenant à la commune.
Art. 23 Bilan
Le bilan présente les actifs et les passifs et est établi au 31 décembre
de chaque année.
Art. 24 Actif
L’actif se compose :
a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d’échange, comprenant les
valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l’exécution des tâches
publiques;
b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d’usage, comprenant les
valeurs indispensables à l’accomplissement des tâches publiques et
représentant notamment les investissements et les subventions
d’investissements.
Affectation des
Art. 25 biens-fonds
Un bien-fonds peut être affecté en partie au patrimoine administratif et
en partie au patrimoine financier notamment si :
a) il n’existe, pour l’une de ses parties, aucun lien direct avec
l’accomplissement d’une tâche publique;
b) les différentes affectations sont établies sur la base du décompte des frais
de construction ou d’après le volume des locaux.
Art. 26 Passif
Le passif est constitué :
a) des capitaux de tiers;
b) des capitaux propres y compris la fortune nette ou le découvert éventuel.
Compte de
Art. 27 résultats
1 Le compte de résultats comprend les charges et les revenus.
2 Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau
le résultat extraordinaire avec l’excédent de charges ou de revenus respectifs,
ainsi que le résultat total.
3 Il modifie les capitaux propres.
4 Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne
pouvait en aucune manière les prévoir, lorsqu’ils échappent à toute influence
et tout contrôle et lorsqu’ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont
également considérés comme charges ou revenus extraordinaires,
l’amortissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital
propre et les prélèvements sur ce dernier.
Compte des
Art. 28 investissements
1 Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les
recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée
d’utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers,
s’étend sur plusieurs années.
2 Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.
3 Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont
considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les
envisager, lorsqu’elles se soustraient à toute influence et tout contrôle ou
lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine opérationnel.
Limite
d’inscription à
Art. 29 l’actif
Les dépenses d’investissement inférieures à 20'000 francs doivent être
inscrites dans le compte de résultats. Au-delà de cette limite, elles doivent être
inscrites dans le compte des investissements.
Crédit
Art. 30 d’investissement
1 Le crédit d’investissement est l’autorisation donnée par l’autorité
communale compétente de procéder, pour un objectif visé, à des engagements
financiers d’un montant déterminé sur une période déterminée. Le mode de
financement, la durée d’amortissement et les charges d’exploitation (entretien)
y sont définis.
Tranches de
dépenses
2 Les tranches de dépenses figurent dans la planification financière annuelle
selon le principe du produit brut. Si le crédit prévu est insuffisant, aucune
dépense supplémentaire ne peut être engagée sans l’autorisation préalable de
l’autorité compétente.
Indexation 3 Lorsqu'un crédit d'investissement est dépassé, un nouveau crédit doit être
demandé avant tout nouvel engagement. Les dépassements liés à l'indexation
des prix ne sont pas soumis à cette disposition.
Tableau des flux
Art. 31 de trésorerie
1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l’origine et l’utilisation
des fonds.
2 Il présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant de l’activité
opérationnelle (compte de résultats), de l’activité d’investissement (compte des
investissements), de l’activité de placement ainsi que de l’activité de
financement.
3 Le délégué aux affaires communales peut prévoir des allègements pour les
petites corporations qui n’atteignent pas les valeurs prévues à l’article 8,
alinéa 2.
Annexe aux
Art. 32 comptes annuels
L’annexe aux comptes annuels :
a) indique les règles applicables à la présentation des comptes et la
justification des dérogations;
b) énonce les principes essentiels de l’établissement du bilan et de son
évaluation dans les cas où il existe une marge d’action;
c) contient l’état des capitaux propres;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations et des garanties;
f) présente un tableau des immobilisations et des informations détaillées sur
les placements de capitaux;
g) fournit des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état du
patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers;
h) affiche pour chaque indicateur financier les valeurs de la commune.
SECTION 6 : Comptabilisation des immobilisations
Comptabilisation
des
Art. 33 immobilisations
La comptabilisation des immobilisations consiste en un état détaillé de
tous les biens d’investissement.
Patrimoine
financier
a) Première
Art. 34 évaluation
1 Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa
valeur d’acquisition ou du marché. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits
à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier.
b) Réévaluation
(correction de
valeur)
2 Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa
valeur vénale à la date du bilan.
3 Une réévaluation en application de l’annexe 1 a lieu :
a) tous les cinq ans au moins pour les biens-fonds ainsi qu’en cas de
modification de la valeur officielle, droits de superficie exceptés;
b) annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales.
4 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de
dépréciation effective durable ou de perte.
Réserve liée au
retraitement du
patrimoine
Art. 35 financier
1 La réserve liée au retraitement du patrimoine financier a pour but de
compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du
patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les
pertes du patrimoine financier.
2 Les prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine financier
ne sont admissibles que jusqu’à concurrence du montant de la perte résultant
d’une réévaluation du patrimoine financier au sens de l’article 34, alinéa 3, ou
d’une rectification au sens de l’article 34, alinéa 4.
3 Les communes peuvent prévoir des attributions tenant compte des risques
par voie de règlement.
Amortissements
Art. 36 ordinaires
1 Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction
de la durée d’utilisation de chaque catégorie d’immobilisations.
2 Les catégories d’immobilisations et les durées d’utilisation sont définies dans
l’annexe 2.
3 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de
dépréciation effective durable ou de perte.
4 Les prêts et les participations ne sont amortis qu’en cas de dépréciation
effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.
5 Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des
amortissements effectués précédemment et prouvés, mais au plus jusqu’à
concurrence du prix d’acquisition, à condition que la valeur vénale soit au moins
égale à la nouvelle valeur comptable.
6 Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.
Réserve de
politique
Art. 37 budgétaire
1 Les communes comptabilisent des attributions à la réserve de
politique budgétaire, pour autant que le compte de résultats enregistre un
excédent de revenus.
2 Les communes doivent résorber un éventuel découvert au bilan avant de
comptabiliser des attributions à la réserve de politique budgétaire.
3 La réserve de politique budgétaire ne peut être utilisée que pour couvrir de
futurs déficits du compte de résultats.
Art. 38 Provisions
1 Les provisions ne peuvent être affectées qu’au but pour lequel elles
ont été créées.
2 Le tableau des provisions, contenu dans l’annexe au bilan, présente les
changements intervenus pour chacune des provisions et contient notamment :
a) la description du type de provision;
b) un commentaire sur le type de provision;
c) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année
précédente;
d) une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année en
cours;
e) un commentaire sur le changement de la provision;
f) la justification du maintien de la provision.
3 Il n’est pas permis de constituer des provisions pour couvrir des déficits
résultant d’activités futures ou pour couvrir des charges qui apparaîtront dans
le futur. Sont notamment interdits :
a) la couverture de variation d’impôts;
b) l’affectation à des projets futurs;
c) les charges futures d’assainissement et de rénovation;
d) l’épuisement des crédits octroyés;
e) les déficits à venir;
f) les risques conjoncturels;
g) la constitution de provisions générales pour détériorer le résultat global.
4 Les prélèvements dans les comptes de provision à court et long terme du
compte des investissements ne sont pas admis afin de financer directement un
nouvel investissement. Ces comptes de provision sont utilisés uniquement pour
régler l’amortissement ordinaire généré par le nouvel investissement.
5 Sitôt le but atteint, la provision pour lequel elle a été créée est dissoute.
Imputations
Art. 39 internes
1 Les imputations internes de prestations effectuées entre services
administratifs sont comptabilisées pour :
a) assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels;
b) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre;
c) constater le résultat économique effectif des diverses activités
administratives;
d) assurer la facturation envers les tiers.
2 Les imputations internes, en particulier celles d’intérêts et d’amortissements,
sont comptabilisées sur la base des charges et des revenus effectifs lorsqu’un
financement spécial est concerné.
Transfert de
patrimoine
Art. 40 administratif
1 Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable
de l’accomplissement de tâches publiques autonomes est effectué à la valeur
comptable si la commune a créé cet organisme ou qu’elle participe à son
capital.
2 Si le transfert à la valeur comptable n’est pas possible pour des raisons
d’économie d’entreprise et qu’une revalorisation s’impose, une provision
intitulée « transfert de patrimoine administratif » est constituée à cet égard.
3 Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont
transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, une provision intitulée
« transfert de patrimoine administratif » est créée pour chaque type de tâche.
4 L’alimentation des provisions prévues aux alinéas 2 et 3 intervient au moment
du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable.
5 En cas de transfert, les dissolutions sont effectuées :
a) proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui
avait été transférée;
b) proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation,
si la commune cesse entièrement ou en partie d’accomplir la tâche publique
en question;
c) pour compenser la dépréciation d’éléments du patrimoine administratif qui
sont à l’origine de la constitution de la provision;
d) à raison d’une part identique de chaque alimentation à la provision au sens
de l’alinéa 2, la dissolution ne pouvant commencer que cinq ans après
l’alimentation; ou
e) dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les
prescriptions de la lettre d, les dissolutions devant toutefois avoir lieu
uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les
domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement des eaux et de la
gestion des déchets.
SECTION 7 : Financements spéciaux