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Décret concernant l'administration financière des communes

Jura · 190.611 · decree

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Contents: 77 provisions
  1. Article 1 définitions
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 gestion
  4. Art. 4 comptabilité
  5. Art. 5 comptabilité
  6. Art. 6 comptabilité
  7. Art. 7 contenu
  8. Art. 8 corporations
  9. Art. 9 au bilan
  10. Art. 10 Principes
  11. Art. 11 Contenu
  12. Art. 12 Structure
  13. Art. 13
  14. Art. 14 budgétaire
  15. Art. 15 indispensables
  16. Art. 16 autres modalités
  17. Art. 17 budgétaire
  18. Art. 18 Compétence
  19. Art. 19 Contenu
  20. Art. 20 Concordance
  21. Art. 21 justificatives
  22. Art. 22 mobilier
  23. Art. 23 Bilan
  24. Art. 24 Actif
  25. Art. 25 biens-fonds
  26. Art. 26 Passif
  27. Art. 27 résultats
  28. Art. 28 investissements
  29. Art. 29 l’actif
  30. Art. 30 d’investissement
  31. Art. 31 de trésorerie
  32. Art. 32 comptes annuels
  33. Art. 33 immobilisations
  34. Art. 34 évaluation
  35. Art. 35 financier
  36. Art. 36 ordinaires
  37. Art. 37 budgétaire
  38. Art. 38 Provisions
  39. Art. 39 internes
  40. Art. 40 administratif
  41. Art. 41 Principe
  42. Art. 42 Conditions
  43. Art. 43 spéciaux
  44. Art. 44 préfinancé
  45. Art. 45 Caissier
  46. Art. 46 caissier
  47. Art. 47 dépenses
  48. Art. 48 recettes
  49. Art. 49 avoirs
  50. Art. 50 approbation
  51. Art. 51 fractionner
  52. Art. 52 réunir
  53. Art. 53 patrimoines
  54. Art. 54 tiers
  55. Art. 55 Types de crédits
  56. Art. 56 d’engagement
  57. Art. 57 Crédit-cadre
  58. Art. 58 dépenses
  59. Art. 59 supplémentaire
  60. Art. 60 financiers
  61. Art. 61 Organisation
  62. Art. 62 Qualification
  63. Art. 63 particulières
  64. Art. 64 Tâches
  65. Art. 65 Rapports
  66. Art. 66 comptes annuels
  67. Art. 67 spéciale
  68. Art. 68 SECTION 10 : Surveillance cantonale
  69. Art. 69 comptes
  70. Art. 70 Responsabilité
  71. Art. 71 financières
  72. Art. 72 spécialisés
  73. Art. 73 Directives
  74. Art. 74 charges
  75. Art. 75 Droit transitoire
  76. Art. 76 droit en vigueur
  77. Art. 77 vigueur

77 provisions

Art. 41 Principe

Les financements spéciaux consistent en des moyens financiers affectés à l’accomplissement d’une tâche publique déterminée.

Art. 42 Conditions

1 Les financements spéciaux requièrent une base légale : a) de droit supérieur; ou b) dans un règlement communal. 2 Les financements spéciaux s’autofinancent et ne doivent pas être alimentés par des parts de l’impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l’avance. Avances aux financements

Art. 43 spéciaux

Les avances aux financements spéciaux sont remboursées dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée. Amortissement du patrimoine administratif

Art. 44 préfinancé

1 Le patrimoine administratif faisant l’objet d’un préfinancement est amorti conformément à l’article 36. 2 Le montant de l’amortissement lié à l’objet est prélevé sur le financement spécial concerné. SECTION 8 : Compétences financières et types de crédit

Art. 45 Caissier

1 Le caissier est la personne chargée de la tenue des comptes selon les règles de l’exactitude que les employés communaux doivent appliquer dans l’accomplissement des tâches de leurs fonctions. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de la loi sur les communes1). 2 Le caissier communique régulièrement à l’exécutif tous les renseignements utiles à une saine gestion financière de la commune. Il peut demander à être entendu par l’exécutif. 3 Le caissier ne peut être une personne morale. Changement de

Art. 46 caissier

1 En cas de changement de caissier, les avoirs en caisse, au compte de chèques et en banque, les papiers-valeurs, titres, livres, pièces justificatives et tous autres documents de la comptabilité et de la tenue des livres sont remis au nouveau titulaire sous le contrôle de l’exécutif ou des réviseurs. 2 Un procès-verbal est dressé par toutes les personnes ayant participé à l'opération. 3 Un représentant du délégué aux affaires communales assiste aux remises des caisses. Compétence en matière de

Art. 47 dépenses

Le règlement d’organisation et d’administration désigne les organes qui ont la compétence de décider les dépenses et fixe la procédure pour effectuer ces dernières. Perception des

Art. 48 recettes

1 Le caissier est tenu d’encaisser tous les revenus échus dans le courant de l’exercice. 2 Il adresse à temps des rappels et des sommations aux débiteurs en demeure et demande au besoin à l’exécutif l’encaissement par les voies de droit. Conservation des espèces et

Art. 49 avoirs

Les espèces ainsi que les avoirs de la commune au compte de chèques et en banque ne seront pas mélangés avec des fonds privés ou qui seraient gérés sans l’ordre de la commune pour le compte de tiers. Décisions nécessitant

Art. 50 approbation

Les décisions suivantes nécessitent l’approbation du délégué aux affaires communales à fin de validité : a) le recours à des fonds étrangers tels que les conclusions d’emprunts ordinaires ou par souscription, les crédits d’investissements ou l’ouverture de crédits en vue de la couverture passagère des dépenses ordinaires courantes et autres; sont exclus les emprunts exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes existantes provenant d’emprunts ordinaires ou par souscription; b) les cautionnements et autres fournitures de sûretés de la part de la commune, à l’exception des garanties fournies par les autorités de l’action sociale; c) la participation financière à des entreprises, services d’utilité publique et autres, ainsi que l’octroi de prêts qui ne constituent pas un placement sûr, excepté les prestations au titre de l’action sociale sous forme d’avances ou de prêts; d) la suppression de droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens communaux par voie de contrat ou d’acte de classification; e) le plan financier assorti de mesures d’assainissement. Interdiction de

Art. 51 fractionner

Les dépenses qui s’impliquent réciproquement sont additionnées et décidées en la forme d’une dépense globale. Interdiction de

Art. 52 réunir

Les dépenses sans liens objectifs entre elles ne doivent pas être additionnées et décidées en la forme d’une dépense globale. Transfert entre

Art. 53 patrimoines

1 Si un bien du patrimoine financier est transféré dans le patrimoine administratif ou inversement, la valeur vénale détermine la compétence financière. 2 Le transfert du bien est comptabilisé à la valeur comptable de ce dernier. Contributions de

Art. 54 tiers

Les contributions de tiers peuvent être soustraites de la dépense totale pour déterminer la compétence financière si elles sont promises de manière contraignante et qu’elles sont économiquement assurées.

Art. 55 Types de crédits

Les dépenses sont décidées sous forme de crédit d’engagement, de crédit budgétaire au sens de l’article 13 ou de crédit supplémentaire. Crédit

Art. 56 d’engagement

Un crédit d’engagement est décidé pour : a) les investissements; b) les subventions d’investissements; c) les charges nouvelles qui portent sur plusieurs exercices.

Art. 57 Crédit-cadre

1 Le crédit-cadre est un crédit d’engagement accordé pour plusieurs projets distincts présentant un lien objectif entre eux. 2 La décision portant sur un crédit-cadre précise l’organe compétent pour se prononcer sur les projets individuels. Décision de

Art. 58 dépenses

1 Les dépenses nouvelles uniques du compte de résultats peuvent être décidées conjointement avec l’approbation du budget. 2 Elles sont rendues publiques en tant que dépenses nouvelles lorsqu’elles sont du ressort du législatif. Crédit

Art. 59 supplémentaire

1 Lorsqu’un crédit d’engagement ne suffit plus à l’accomplissement de la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires doivent être décidées par le biais d’un crédit supplémentaire. 2 Les crédits supplémentaires sont soumis à l’organe compétent avant que de nouveaux engagements financiers soient contractés. 3 Si un crédit supplémentaire est demandé et que la commune a déjà contracté des engagements, cette dernière doit faire examiner s’il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent être prises. Placements

Art. 60 financiers

Les placements financiers sont des opérations qui modifient la structure du patrimoine financier, mais pas son total. Ils doivent être sûrs. SECTION 9 : Vérification des comptes

Art. 61 Organisation

1 L’organe compétent élit en qualité d’organe de vérification des comptes : a) une commission de vérification des comptes; b) un ou plusieurs réviseurs; ou c) un organe de révision de droit privé ou de droit public. 2 L’organe de vérification des comptes doit être indépendant de l’administration. 3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu de l’alinéa 1, lettre c, l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification. 4 Le délégué aux affaires communales édicte les modalités de détail de la vérification des comptes.

Art. 62 Qualification

L’organe de vérification des comptes doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs3). Conditions

Art. 63 particulières

1 Lorsque le total du compte de résultats dépasse deux millions de francs pendant trois années consécutives, les comptes communaux doivent être soumis à un organe de vérification des comptes comprenant au minimum un expert-réviseur remplissant les conditions de l’article 4 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs3). 2 Un organe de vérification des comptes remplit les conditions particulières s’il dispose, en plus des qualifications mentionnées à l’alinéa 1, d’une formation approfondie en matière de vérification des comptes publics et qu’il possède une expérience suffisante dans le domaine des finances et de la comptabilité publique. 3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions de qualifications particulières. 4 Les organes de vérification des comptes au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre c, qui examinent des comptes communaux en application de l’alinéa 1 doivent prouver qu’ils ont conclu une assurance responsabilité civile garantissant une somme appropriée.

Art. 64 Tâches

1 L’organe de vérification des comptes contrôle la comptabilité et les comptes annuels au point de vue formel et matériel. 2 Il procède au moins une fois par année à une révision intermédiaire sans avis préalable. Il vérifie les papiers-valeurs et examine s’il y a concordance entre les biens présents et les inscriptions portées dans les livres. Il vérifie si les biens de la commune sont en sécurité et s’ils sont gérés et utilisés conformément aux prescriptions.

Art. 65 Rapports

1 L’organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d’une proposition à l’organe compétent pour approuver les comptes. 2 Toute révision, même intermédiaire, fait l’objet d’un procès-verbal à l’intention de l’exécutif établi en deux exemplaires au moins. Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui ont pris part à la révision et figure en annexe aux comptes. Attestation de la commune relative aux

Art. 66 comptes annuels

1 L’exécutif et l’organe de vérification des comptes établissent chaque année une attestation de la commune relative aux comptes annuels. 2 Les communes remettent l’attestation au délégué aux affaires communales en même temps que les comptes, soit avant le 30 juin. 3 Le délégué aux affaires communales examine, sur la base de cette attestation, s’il doit engager une procédure portant sur des mesures de surveillance. Il se procure en outre les données financières et les informations générales qui lui permettent d’évaluer la situation financière de la commune. Vérification

Art. 67 spéciale

1 Si la vérification des comptes n’a pas été confiée à un organe de révision au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre c, l’organe de vérification des comptes peut, en présence de difficultés extraordinaires, s’adjoindre des personnes expérimentées dans les limites des compétences financières de l’exécutif. 2 L’organe de vérification des comptes reste dans tous les cas responsable de la révision.

Art. 68 SECTION 10 : Surveillance cantonale

1 Le délégué aux affaires communales est chargé de la direction et de la coordination des travaux de révision. 2 Il conseille, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière pour autant que le Gouvernement ne soit pas compétent pour prendre des mesures de surveillance déterminées. Attributions du délégué aux affaires communales 3 Il a en particulier les attributions suivantes : a) traiter les décisions mentionnées à l’article 50, lettres a à e; b) organiser les cours spécialisés et fournir des instructions individuelles concernant la comptabilité des communes; il peut déléguer cette tâche à une entité de droit privé ou public; c) procéder aux enquêtes officielles prévues par la loi sur les communes1); sur requête : d) conseiller les exécutifs et les employés dans toutes les affaires du domaine de l’administration financière et de la comptabilité; e) procéder à des révisions en cas de tenue irrégulière de la comptabilité; f) assister à la remise des pouvoirs; g) se charger des révisions périodiques de contrôle et de la révision ordinaire des comptes des communes; h) traiter toutes les affaires du domaine de l’administration financière et de la comptabilité des communes. 4 Les communes qui recourent à la collaboration du délégué aux affaires communales au sens de l’alinéa 3, lettres d à h, du présent article, supportent en règle générale les frais qui en découlent. Apurement des

Art. 69 comptes

1 Le délégué aux affaires communales a la faculté de contrôler également, en plus de l’examen prévu dans la loi sur les communes1), l’exactitude des comptes communaux. 2 En tout temps il peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n’importe quel document et effectuer des visites dans les communes. 3 Le délégué aux affaires communales surveille en particulier que la quotité d’impôt et les diverses taxes correspondent aux besoins de la commune. 4 Si tel n’est pas le cas, le délégué aux affaires communales invite la commune à adapter la quotité d’impôt et les diverses taxes. Si elles ne sont pas adaptées dans un délai de deux ans, le Gouvernement décide du taux à appliquer à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement.

Art. 70 Responsabilité

L’apurement des comptes par le délégué aux affaires communales ne supprime ni ne restreint la responsabilité des organes des communes. Statistiques

Art. 71 financières

1 Les communes municipales et mixtes établissent annuellement des statistiques financières appelées indicateurs financiers qui se présentent sous la forme de tableaux indiquant : a) l’autofinancement; b) le taux d’autofinancement; c) la quotité de la charge des intérêts; d) la quotité de la charge financière; e) la dette brute par rapport aux revenus; f) la part en dixième entre la quotité d’impôt et le service de la dette; g) l’endettement brut; h) l’endettement net. 2 L’exécutif peut présenter des indicateurs supplémentaires déterminant la situation financière de la commune. 3 Il appartient au délégué aux affaires communales d’interpréter les données et de publier les résultats. 4 Ces indicateurs sont remis au délégué aux affaires communales avant le 31 mai de l’année qui suit l’exercice. Cours

Art. 72 spécialisés

Les cours spécialisés pour les employés de l’administration financière des communes, les vérificateurs des comptes et les membres d’autorités mentionnés à l’article 68, alinéa 3, lettre b, peuvent être déclarés obligatoires par le délégué aux affaires communales.

Art. 73 Directives

Le délégué aux affaires communales établit à l’intention des autorités et employés les directives nécessaires concernant l’administration financière, la comptabilité et le contrôle. Cahier des

Art. 74 charges

1 Les communes établissent les cahiers des charges nécessaires aux employés de l’administration financière et aux vérificateurs des comptes. 2 Les cahiers des charges sont remis à ces employés et aux vérificateurs des comptes lors de leur entrée en fonction. SECTION 11 : Dispositions transitoire et finales

Art. 75 Droit transitoire

Pour l’établissement, la clôture et l’adoption des comptes relatifs à l’exercice 2019, le décret du 21 mai 1987 concernant l’administration financière des communes reste applicable. Abrogation du

Art. 76 droit en vigueur

Le décret du 21 mai 1987 concernant l'administration financière des communes est abrogé. Entrée en

Art. 77 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019. Delémont, le 5 septembre 2018 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anne Froidevaux Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Annexe 1 Tableau de réévaluation du patrimoine financier N° Nature du patrimoine financier Inscription au bilan lors de l’introduction du MCH2 1 Biens-fonds dans le canton du Jura Valeur officielle 2 Terrains dans le canton du Jura Valeur vénale 3 Exploitation agricoles (biens-fonds agricoles) Valeur officielle 4 Biens-fonds dans d’autres cantons Valeur vénale 1) 5 Terrains dans d’autres cantons Surface x prix au m2 2) 6 Terrains cédés en droit de superficie Capitalisation de la rente de droit de superficie : - au taux effectif prévu par le contrat; - à un taux de 4,5% en l’absence de disposition contractuelle. 7 Titres cotés en bourse Valeur boursière 8 Titres non cotés en bourse Valeur nominale 9 Titres à intérêts fixes 3) Valeur nominale 10 Disponibilités Valeur nominale 11 Avoirs Valeur nominale, constitution d’un ducroire le cas échéant 12 Stocks Prix d’acquisition/de production (tenir compte des pertes de valeur) 13 Immobilisations en cours de constructions Etat de l’investissement Les valeurs patrimoniales au sens des chiffres 1 à 3, 5 et 6 peuvent aussi être évaluées à leur valeur vénale établie selon une méthode d’évaluation éprouvée. Il convient d’examiner dans tous les cas si la valeur à inscrire au bilan a subi une dépréciation au sens de l’article 36, alinéa 4. 1) Valeur vénale établie selon une méthode d’évaluation éprouvée. 2) Prix au m2 lors de transaction portant sur des terrains situés au même endroit ou dans un endroit comparable. 3) Pour autant qu’ils ne relèvent pas du chiffre 7. Annexe 2 Tableau des catégories d’immobilisations et des durées d’utilisation (taux d’amortissement) Comptes Libellés Catégorie d’immobilisation du PA Type (PA) Spécification détaillée (PA) Durée d’utilisation en années Amortissement linéaire taux en % Remarques 1400 Terrain PA (non bâtis) Terrain PA (non bâtis) Terrains non bâtis Pas de spécification Aucune Aucun Pas d’amortissement Routes/voies de communication de génie civil Routes Routes 40 2,5 Chemins naturels 10 10 Installations routières 20 5 1402 Aménagement des eaux de génie civil Aménagement des eaux Ouvrage en pierre ou en béton 50 2 Ouvrage en bois ou stabilisation végétale 20 5 Ouvrages de génie civil (alimentation en eau) de génie civil Alimentation en eau Captages 50 2 * Station de traitement de l’eau 33 1/3 3 * Stations de pompage, chambres réductrices/de mesure 50 2 * Conduites et hydrantes 80 1,25 * Réservoirs 66 2/3 1,5 * Installations de mesure, de commande et de régulation 20 5 * Sommes des rachats à d’autres services des eaux 33 1/3 3 * Ouvrages de génie civil (assainissement) de génie civil Installations communale s Canalisations 80 1,25 * spéciaux 50 2 * Stations d’épuration 33 1/3 3 * Autres ouvrages de génie civil de génie civil Participation à des installations régionales Canalisations 80 1,25 * spéciaux 50 2 * Stations d’épuration 33 1/3 3 * Autres ouvrages de génie civil de génie civil Autres ouvrages de génie civil spéciaux 25 4 d’aménagement des eaux 15 6 2/3 Autres 40 2,5 1404 Terrains bâtis Bâtiments/ terrains bâtis Terrains bâtis Bâtiment scolaire4) 33 1/3 3 Bâtiment polyvalent4) 33 1/3 3 Salle de gymnastique 33 1/3 3 Piscine/patinoire 25 4 Piscine couverte 25 4 Toilettes publiques 25 4 Maison communale 33 1/3 3 Installation de protection civile 33 1/3 3 Centre d’entretien 33 1/3 3 Local pompier 40 2,5 Garage souterrain 40 2,5 Abattoirs 40 2,5 Installation de tir 40 2,5 Déchetterie 40 2,5 Eglise, cure 40 2,5 Bâtiment culturel, monument 33 1/3 3 Salle de concert, théâtre 25 4 Funérarium, crématoire 40 2,5 Autres 25 4 1405 Forêts Forêts, alpages Forêts Pas de spécification 40 2,5 1406 Biens mobiliers PA Meubles, machines, véhicules Meubles, machines, véhicules Meubles, machines, véhicules 10 10 Véhicules spéciaux et camion tonnepompe 20 5 Immobilisations en cours de construction PA Pas de spécification Aucune Aucun Le début de la durée d’utilisation est déterminant pour l’amortissement Autres immobilisations corporelles Divers 10 10 Sert à l’évaluation des postes nonattribuables aux comptes de bilan 1401 à 1420 Informatique Logiciel, matériel Pas de spécification 5 20 Immobilisations incorporelles en cours Pas de spécification Aucune Aucun Le début de la durée d’utilisation est déterminant pour l’amortissement Autres immobilisations incorporelles Aménagement local et régional, autres plans et études 10 10 PGEE et PGA compris Autres immobilisations incorporelles 5 20 Remarques : a) Pour les subventions d’investissements, il convient de tenir compte de la durée d’utilisation de chacune des catégories d’immobilisations concernées. b) En cas de disparition d’un élément du PA = amortissement immédiat. c) En l’absence de dispositions fédérales ou cantonales supérieures, les règles spécifiques à la branche s’appliquent aux tâches des entreprises communales (approvisionnement en gaz, centrale électrique, entreprise de chauffage à distance, etc.) ainsi qu’aux homes pour personnes âgées et aux établissements médico-sociaux. Remarque concernant les astérisques (*) Dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des eaux, il convient de se référer aux directives sur le financement de l’approvisionnement en eau et sur le financement de l’assainissement des eaux. 1) RSJU 190.11 2) RSJU 441.212 3) RS 221.302 4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024

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