Article 1 Standard de sécurité cantonal et analyse de risques
1Le standard de sécurité cantonal fixe les exigences
minimales à respecter par les détachements de premiers secours (ci-après:
DPS) sur le territoire cantonal; ces exigences portent sur:
a) les délais d’intervention, entre la réception de l'alarme et l'engagement sur le
lieu du sinistre;
b) le nombre d'intervenants, leur niveau de formation et les spécificités de leur
équipement;
c) les moyens à engager;
d) le taux annuel de respect des exigences ci-dessus.
2Un standard de sécurité cantonal est établi pour chacune des principales
missions des sapeurs-pompiers. Chaque standard de sécurité cantonal fait
l’objet d’un arrêté du Conseil d’État. Ce dernier précise pour chaque standard le
délai de sa mise en application.
3Les exigences du standard de sécurité cantonal peuvent être différenciées en
fonction des risques et adaptées en fonction de leur évolution.
Art. 2
1Le risque incendie est évalué par l'Établissement cantonal d'assurance
et de prévention (désigné ci-après: ECAP) sur la base des critères suivants:
FO 2014 No 13
1) RSN 861.10
2) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Standard de
sécurité cantonal
Analyse de risques
incendie
a) densité des habitants (nombre d'habitants par unité de surface);
b) densité des emplois (nombre d'emplois par unité de surface);
c) usage et combustibilité des bâtiments (somme des primes de risque par unité
de surface);
d) valeur des constructions (somme des valeurs assurées des bâtiments par
unité de surface).
2Le risque peut être majoré en tenant compte notamment des entreprises
soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
(OPAM), du 27 février 19913).
Art. 3
Les autres risques, notamment ceux relatifs aux missions de secours,
telles que définies à l'article 8, alinéa 6 de la loi sur la prévention et la défense
contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS),
du 27 juin 2012, sont appréciés par le service de la sécurité civile et militaire
(désigné ci-après: SSCM) et l'ECAP en collaboration avec le commandement
unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional
des deux corps de sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: CMS).
CHAPITRE 2
Art. 4 Autorité d'exécution
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC)
est chargé de l'exécution de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives
à la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours;
il peut à cet effet émettre des directives.
Art. 5
Le SSCM est l'organe d'exécution du DSDC.
CHAPITRE 3
Art. 6 ECAP
1La tâche d'inspection des sapeurs-pompiers est assumée par l’ECAP
qui agit par son inspecteur cantonal conformément aux attributions qui lui sont
conférées par l’article 7bis LPDIENS.
2Dans ce cadre, l'ECAP est notamment chargé des missions suivantes:
a) veiller à l’application par les régions des dispositions de la LPDIENS, en
particulier en matière de formation et d’exercices, d’organisation, ainsi que
du respect des directives;
b) veiller à la qualité des prestations relatives aux missions de secours et à la
défense des routes nationales sur la base d'un contrat de prestations entre
le Conseil d'État et l'ECAP;
3) RS 814.012
4) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
5) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
6) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Autres analyses
de risques
Département
SSCM
Inspection
c) inspecter les services de défense contre les incendies et de secours internes
aux entreprises (sapeurs-pompiers d’entreprise – SPE- et groupe
d’intervention en entreprise – GIE);
d) inspecter la centrale chargée de la mobilisation des sapeurs-pompiers et
contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement.
3Il transmet au Conseil d'État les cas de non-respect, dans le délai imparti, des
instructions ou mesures correctrices données aux régions et aux services de
défense contre les incendies et de secours d’entreprise.
4En plus des missions d'inspection, l'ECAP confie à son inspecteur les tâches
suivantes:
a) conseiller les régions dans leurs tâches d’organisation;
b) développer la doctrine d’intervention en collaboration avec les commandants
des régions et sur la base des règlements en vigueur de la Coordination
suisse des sapeurs-pompiers (CSSP);
c) planifier et organiser, d’entente avec les commandants des régions et sous
réserve des dispositions cantonales, des exercices sur alarme visant à
vérifier l’état de préparation des sapeurs-pompiers et la qualité de la
coordination entre les DPS d’une part et les renforts d’autre part;
d) participer à la gestion de la centrale d’alarme et d’engagement selon des
modalités fixées par un contrat entre le gestionnaire de la centrale et l’ECAP,
les dispositions de la LA-LPPCi demeurent réservées;
e) développer la doctrine d'intervention en collaboration avec la commission de
coordination;
f) vérifier le respect des dispositions légales dans le domaine opérationnel,
notamment en matière d'assurance, d'obligations et de responsabilité des
intervenants.
5L’inspecteur cantonal peut se faire assister d’inspecteurs suppléants. Ils sont
nommés par l’ECAP après vérification des critères de qualification et
d’indépendance.
Art. 7
1L’ECAP est responsable de la gestion administrative, logistique et
financière du Centre de formation destiné à la formation des sapeurs-pompiers
et des astreints à la protection civile (ci-après: PCi).
2Les prestations à la PCi font l’objet d’un contrat de prestations.
3L'ECAP organise tous les cours destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et
fixe le tarif de rétribution des instructeurs et des personnels non-permanents.
Art. 8
L'ECAP nomme les instructeurs.
Art. 9
Les véhicules ainsi que les équipements matériels et consommables
déterminés par l'ECAP font l'objet d'une procédure d'achat centralisée.
Art. 10
L'ECAP est compétent pour valider les demandes d'immatriculation
des véhicules du service du feu.
7) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
8) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
9) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Centre de
formation
Instructeurs
sapeurs-pompiers
Achats centralisés
Immatriculation
Art. 11 des véhicules
L'ECAP fournit au DSDC les informations utiles à la rédaction du
rapport prévu à l’article 3, lettre f LPDIENS.
CHAPITRE 4
Art. 12 Communes
Les communes regroupées en régions de défense et de secours
conviennent de leur mode de gouvernance.
Art. 13
Dans les cas où le Conseil d'Etat impose aux communes de collaborer
au sens de l'article 3, lettre d et 5 alinéa 5 LPDIENS, il peut fixer les modalités
de collaboration à une région de défense et de secours.
Art. 14
Les autorités communales et intercommunales ont notamment les
attributions suivantes:
a) adopter le règlement régional de la défense contre les incendies portant
notamment sur:
- les modalités d'une éventuelle obligation de servir,
- les conditions et modalités d’incorporation,
- les obligations des incorporés,
- l'organisation du service de piquet,
- les dispositions en matière disciplinaire,
- la rémunération des sapeurs-pompiers,
- les dispenses et les amendes,
- les procédures et voies de recours.
Les dispositions réglementaires cantonales sont réservées.
b) adopter le système de répartition des coûts de la région entre les communes
membres, y compris les coûts d'intervention;
c) veiller à un recrutement suffisant de sapeurs-pompiers et à leur incorporation;
d) mettre à disposition les moyens nécessaires à garantir la sécurité des
sapeurs-pompiers, notamment en matière d’instruction et d’équipements;
e) veiller à ce que le niveau de formation de l’effectif permette le respect du
standard de sécurité cantonal;
f) décider, en accord avec l’ECAP, des dotations en matériels, véhicules et
effectifs des DPS;
g) décider, en accord avec l’ECAP, du renouvellement et de la mise hors service
des matériels et véhicules;
h) proposer le budget et les comptes à l'approbation de l'organe législatif;
i) veiller à ce que les DPS gèrent et entretiennent convenablement les
équipements, matériels, véhicules et locaux nécessaires au respect du
standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies;
j) mettre en place des mesures permettant une mobilisation rapide des
sapeurs-pompiers selon les prescriptions légales et directives cantonales;
10) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Rapport
quadriennal
Gouvernance des
régions
Composition des
régions
Autorités
communales et
intercommunales
k) décider de l'organisation spatiale de la région notamment en fonction de
l'analyse de risques et du standard de sécurité cantonal;
l) établir les éventuels contrats de prestations, nécessaires pour garantir le
standard de sécurité cantonal, en matière de défense contre les incendies;
m) veiller à la mise en place des directives et recommandations de l’inspecteur
cantonal;
n) constituer l’état-major en s’appuyant, le cas échéant, sur celui des sapeurspompiers professionnels (ci-après: SPP);
o) nommer, après vérification d'usage le commandant de la région, l'adjoint ou
le suppléant au commandant, les chefs des DPS et les officiers de la région;
p) attribuer les grades et avancements;
q) contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables aux sapeurspompiers, notamment par la valorisation de leur rôle auprès des employeurs.
Art. 15
Les conventions intercommunales relatives à la gouvernance de la
région de défense et de secours sont, sur préavis de l'ECAP, soumises pour
approbation au Conseil d'État.
CHAPITRE 5
Art. 16 Organisation générale
1Chaque région désigne un représentant, celles qui intègrent un
corps de SPP désignent un représentant supplémentaire. Y siègent également
le directeur et le responsable du secteur de la défense contre les incendies de
l’ECAP ainsi que l'inspecteur cantonal. Le chef du SSCM y est associé avec voix
consultative.
2La commission est présidée par le directeur de l'ECAP.
3La commission est convoquée par le président ou au moins deux de ses
membres; elle se réunit au moins deux fois par année.
4La commission a notamment pour but de:
a) fixer les compétences attribuées au bureau permanent des sapeurspompiers;
b) préaviser le standard de sécurité cantonal avant son approbation par le
Conseil d'État;
c) valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels déterminés
par l'ECAP;
d) valider les critères retenus dans le tableau de bord de la défense contre les
incendies et des secours et de prendre connaissance des résultats annuels
de manière à pouvoir, le cas échéant, proposer des pistes d’amélioration;
e) mettre en place les commissions chargées de l'étude de questions
spécifiques;
f) unifier l’usage des grades au sein des régions;
g) émettre, sur proposition de l’ECAP, des directives et des recommandations
visant à harmoniser les pratiques des régions;
11) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Conventions
intercommunales
Commission
stratégique de la
défense contre les
incendies et des
secours
(COSTRADIS)
h) approuver le budget et les comptes du fonds des missions de secours.
Art. 16a12) 1Le bureau permanent des sapeurs-pompiers est composé des
commandants des régions et de l’inspecteur cantonal. Il est chargé notamment
de:
a) garantir la coordination opérationnelle des quatre régions;
b) élaborer des projets de règlements, directives et recommandations
concernant les sapeurs-pompiers à l’attention de l’ECAP et pour validation;
c) constituer et coordonner les groupes de travail spécifiques en fonction des
dossiers à traiter;
d) décider des standards de formation pour les diverses catégories de sapeurspompiers (par ex: nombre d’heures d’exercice annuel par domaine d’activité);
e) rapporter à la commission de coordination les dossiers traités, l’avancement
des travaux et les projets en cours.
2Il se réunit en principe une fois par mois, mais au minimum six fois par an, à la
demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins deux de ses membres.
3La présidence est assumée par l’inspecteur cantonal.
4En cas de désaccord, la COSTRADIS peut être appelée à trancher.
Art. 17
1La commission de coordination des sapeurs-pompiers est
composée des commandants des régions, de leur adjoint ou, le cas échéant
d’un membre de leur état-major, du responsable de la défense contre les
incendies de l’ECAP, de l’inspecteur cantonal, du responsable du centre de
formation de l’ECAP. Un représentant du SSCM, de la centrale neuchâteloise
d’urgence (CNU) et de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel (FSPCN) sont associés avec voix consultative. Les régions dotées
d’un corps de SPP veillent à une représentation équitable des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels.
2La présidence est assumée par l'inspecteur cantonal.
3La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année, à la
demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins quatre de ses membres.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) assurer la transmission des informations à tous les sapeurs-pompiers;
b) proposer des thèmes de réflexion au bureau permanent;
c) proposer les exigences minimales, notamment le nombre d’heures
d’exercices annuel minimum, des diverses catégories de sapeurs-pompiers.
Art. 18
1La commission pour l’instruction est composée du responsable de
l’instruction de chaque région, celles qui intègrent des sapeurs-pompiers
professionnels désignent un représentant supplémentaire, et du responsable du
centre de formation.
2La présidence est assumée par le responsable du centre de formation.
12) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
13) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
14) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Bureau permanent
des sapeurspompiers
Commission de
coordination des
sapeurs-pompiers
Commission pour
l'instruction
3La commission est réunie à la demande de son président, d’au moins deux de
ses membres ou du bureau permanent.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) proposer le cadre et la filière de formation des sapeurs-pompiers volontaires
au bureau permanent;
b) coordonner l'instruction entre les régions et le centre de formation;
c) organiser le suivi de l’instruction déléguée aux régions;
d) proposer les directives en matière d'instruction;
e) préparer la formation relative à l'engagement de nouveaux matériels et de
moyens cantonaux;
f) adapter les cours et l'instruction en fonction de l'évolution des techniques et
de la technologie;
g) veiller au renouvellement de l'encadrement de l'instruction;
h) préaviser le programme des cours cantonaux;
i) proposer à l’ECAP la nomination des instructeurs.
Art. 19
1En sa qualité de représentante des sapeurs-pompiers affiliés, la
FSPCN constitue un partenaire de l’ECAP.
2Les collaborations attendues relèvent notamment des domaines suivants:
a) assurer le lien avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP);
b) promouvoir l'activité des sapeurs-pompiers et leur reconnaissance;
c) organiser et coordonner des campagnes en lien avec le recrutement et le
développement des sapeurs-pompiers.
3Elle peut être mandatée par l'ECAP pour mettre à disposition des compétences
spécifiques dans les domaines techniques et d'instruction.
4L'ECAP peut contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de la
FSPCN.
CHAPITRE 6
Art. 20 Organisation des régions de défense de secours
1Les DPS sont constituées de sapeurs-pompiers dûment formés et
équipés, intervenant en priorité dans le périmètre de leur secteur.
2Sur la base de l’analyse de risques et du standard de sécurité cantonal, les
représentants de la région et l’ECAP déterminent la localisation des DPS.
3Les DPS sont classés en catégories en fonction des missions qui leur sont
attribuées et de l’importance des risques de leur secteur d’intervention.
Art. 21
1Les DPS des différentes régions collaborent pour garantir le respect
du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies.
15) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
16) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
17) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Fédération des
sapeurs-pompiers
DPS
Collaborations en
matière
d’intervention
Dans cette éventualité, les conditions de première intervention sont spécifiées
dans un contrat de prestations conclu entre les régions en accord avec l’ECAP.
2Une région peut étendre son espace d’intervention à un territoire limitrophe
avec l'accord des autorités compétentes et dans le respect des accords
internationaux et intercantonaux. Le contrat de prestations réglant cette
collaboration est soumis à l'ECAP avant d'être approuvé par le Conseil d’État.
3Les corps de SPP interviennent dans leur périmètre d'intervention et en soutien
pour le reste de la région.
4Ils interviennent en renfort dans les régions qui n’ont pas de corps de SPP
contre le versement d’une indemnité fixée par arrêté du Conseil d’État.
Art. 22
1Le commandant dirige la région et répond de l’aptitude à
l’engagement et de l’état de préparation de l’état-major et de l’effectif de
sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant, professionnels. Il peut
déléguer certaines de ses tâches, notamment à son adjoint.
2Un chef et son remplaçant sont désignés pour chaque DPS.
3Un cadre peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu’il ait les compétences
requises.
4Dans les régions dotées d'un corps de SPP, le commandant de la région est
choisi au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 23
1L’état-major de la région comprend au moins le commandant et son
remplaçant; il assume toutes les tâches relatives à la gestion de l'instruction, du
matériel, des effectifs, de l'administration et des finances.
2Les régions utilisent le système de gestion des ressources (intervenants,
véhicules, matériels, etc.) mis à disposition par l’ECAP. Les coûts de
maintenance et d’exploitation de ce système de gestion sont partagés
équitablement entre les utilisateurs.
Art. 24
1Les effectifs des DPS sont déterminés de manière à satisfaire le
standard de sécurité cantonal en matière d’incendies. La région peut imposer
aux communes de prendre des dispositions pour garantir les effectifs permettant
la relève.
2Un sapeur-pompier peut, à sa demande, être incorporé dans deux DPS ou
régions. Dans ce dernier cas, la participation aux exercices est réglée de
manière particulière par les commandants des régions concernées.
Art. 25
1Les matériels, véhicules et équipements doivent répondre aux
normes généralement applicables au domaine des sapeurs-pompiers, le cas
échéant, à celles proposées par les commissions compétentes en matière de
défense contre les incendies et les éléments naturels et les secours.
2Ils doivent être entretenus conformément aux usages en la matière et
entreposés de manière à être toujours opérationnels.
18) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
19) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
20) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Commandement
État-major
Effectifs
Matériels,
véhicules et
équipements
3L'organe compétent de la région établit, en collaboration avec l’ECAP, le plan
de renouvellement.
4Les régions doivent, en cas de besoin et avec l’accord de l’inspecteur cantonal,
se prêter gracieusement et momentanément les véhicules et matériels
indispensables au maintien de leur aptitude à l’engagement. Le cas échéant, les
frais de réparation d’éventuels dégâts sont à la charge de l’emprunteur.
Art. 26
Les sapeurs-pompiers volontaires de la région sont notamment tenus
de:
a) assurer, sur demande de la hiérarchie, les services de permanence et de
piquet;
b) ne pas divulguer ni diffuser des informations confidentielles ou relevant de la
sphère privée auxquelles ils auraient pu avoir accès dans le cadre de leur
engagement.
Art. 26a21) 1Les sapeurs-pompiers sont autorisés à filmer les interventions
comme moyen d’aide à la décision ainsi qu’à des fins de rapports ou de
formation.
2En matière de conservation des données, les images prises par les sapeurspompiers sont soumises, par analogie, aux règles applicables à la
vidéosurveillance. Leur accès est limité aux sapeurs-pompiers du corps ayant
procédé à l’enregistrement, au CMS ainsi qu’à l’inspectorat cantonal.
3Si les images sont conservées au-delà du délai légal, elles devront être traitées
de façon à ce que toute personne non-incorporée ne puisse être identifiée. Il en
va de même de toutes les données personnelles.
Art. 27
1Le commandant de la région veille à ce que le niveau de formation de
l’effectif soit en adéquation avec les tâches confiées.
2Pour pouvoir être nommé à une fonction, l’intéressé doit avoir suivi les
formations cantonales et/ou fédérales requises.
Art. 28
En tenant compte du minimum fixé par le bureau permanent, le
nombre d’heures d’exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir
les connaissances indispensables à des interventions efficaces sur les types
d’événements confiés à la région.
Art. 29
1Tout engagement des forces d'intervention est déclenché par une
centrale d'alarme et d'engagement. Dans le cas d’un service planifié, notamment
instruction, préservation, manifestation temporaire, le chef du DPS concerné est
responsable d’informer préalablement la centrale.
2Les forces d'intervention renseignent la centrale d'alarme et d'engagement sur
le déroulement des opérations.
3Si nécessaire, la centrale d'alarme et d'engagement informe et mobilise les
partenaires concernés par la typologie du sinistre.
21) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
22) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
23) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Obligations de
service
Prise d’images et
protection des
données
Formation
Exercices des
sapeurs-pompiers
volontaires
Engagement des
forces
Art. 30 d'intervention
1La conduite d’intervention est assurée par un chef d’intervention de
la région ayant acquis les compétences nécessaires.
2En cas de sinistre de grande ampleur, nécessitant le soutien de sapeurspompiers professionnels, l’inspecteur cantonal peut décider de confier la
conduite au chef d’intervention professionnel.
3Lorsque le début de l’intervention est assuré par des pompiers d’entreprise,
ceux-ci remettent le commandement au chef d’intervention de la région venue
en soutien.
4La responsabilité d'évacuer un bâtiment, selon l'article 67 du présent règlement,
est de la compétence de l'exploitant, du responsable du service de défense
contre les incendies et de secours interne ou de leurs délégués. L'évacuation
peut être suggérée à l'une de ces personnes par le chef d'intervention ou par la
police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers.
5Si nécessaire, l’inspecteur cantonal ou son suppléant peut confier la conduite
de l’intervention à un autre chef.
6Le chef d’intervention veille à ce qu’il ne soit pas causé inutilement ou
intentionnellement des dégâts et à éviter toute destruction ou démolition qui ne
serait pas nécessaire. Il s’efforce en outre de préserver et de faire préserver
toutes les preuves et les indices nécessaires aux besoins d’une éventuelle
enquête; il ordonne à cet effet toute mesure utile.
7Au terme de l'intervention, le chef d'intervention établit dans les 48 heures un
rapport qui est tenu à la disposition de l'inspecteur cantonal.
8Les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont
réservées.
9Si le sinistre nécessite l’engagement de plusieurs partenaires et/ou si
l’intervention est supposée durer, le chef d’intervention est tenu de faire appel
au poste de commandement cantonal.
CHAPITRE 7
Art. 31 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)25)
1Les deux corps de SPP du canton mettent à disposition de la région
à laquelle ils appartiennent leurs ressources en hommes, véhicules et matériels
permettant de respecter le standard de sécurité cantonal en matière de défense
contre les incendies, au besoin sur la base d'une convention.
2L'ECAP est consulté dans le processus d'élaboration de la convention.
3Le Conseil d'Etat tranche en cas de désaccord.
4Le CMS s’organise pour assurer le renfort de lutte contre les incendies et les
éléments naturels dans l’ensemble du canton.
5Les dotations de véhicules et matériels spécifiques aux missions de secours,
proposées par le CMS selon l’article 8, alinéa 1 LPDIENS, sont ratifiées par la
commission stratégique.
24) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
25) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
26) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Conduite des
interventions
SPP
6Le CMS met à disposition de l’ensemble du canton les effectifs nécessaires au
respect du standard de sécurité cantonal des missions de secours, sur la base
d'un contrat de prestations avec l'ECAP ratifié par le Conseil d'Etat.
7Les missions de secours sont attribuées par l’ECAP au CMS qui s’organise
pour les exécuter et qui peut associer à leur exécution des sapeurs-pompiers
volontaires. D’éventuelles collaborations avec d’autres DPS font l’objet de
contrats de prestations soumis pour préavis de l’ECAP et approuvés par le
Conseil d’Etat.
8Le CMS assume la formation spécifique des sapeurs-pompiers volontaires
auxquels il a délégué des tâches liées aux missions de secours et veille à la
qualité de leur préparation et de leurs prestations.
CHAPITRE 8
Art. 32 Coûts et financement
1L’ECAP calcule le coût standard prévisionnel de la défense contre
les incendies de chaque région. Ce coût correspond au coût moyen attendu pour
les prochaines années.
2Il veille à ce que le coût unitaire brut au sens de l'article 41, alinéa 1 du présent
règlement à charge des collectivités publiques établi sur l'ensemble du canton,
soit dans la moyenne des coûts effectifs des autres cantons calculés sur des
bases comparables. Il procède à des contrôles à périodicité régulière.
3Il calcule par ailleurs le coût standard prévisionnel des missions de secours.
Art. 33
1Les subventions font l’objet d’un règlement de subventions de la
compétence de la Chambre d’assurance immobilière (conseil d’administration
de l’ECAP).
2Les acquisitions qui ne respectent pas ou partiellement les directives ne sont
pas subventionnées.
3Au cas où le coût standard prévisionnel par unité de risque d’une région est
sensiblement supérieur à celui des autres alors que la région a pris toutes les
mesures de rationalisation recommandées, un subside supplémentaire peut être
accordé temporairement en contrepartie de prestations offertes par la région
et/ou subsidiairement une subvention extraordinaire.
4Les contributions des assureurs privés de biens mobiliers, encaissées par
l’ECAP, participent aux subventions allouées. Le taux est fixé à 5 centimes par
mille francs de valeur assurée et reposant dans le canton. La contribution
minimale de chaque compagnie est fixée à 50 francs.
Art. 34
1Les coûts effectifs de la région sont répartis équitablement entre les
communes, en principe, sur la base d’un coût identique par habitant et/ ou d’un
coût identique par unité de risque.
2L'ECAP calcule chaque année les unités de risque de chaque commune sur la
base des valeurs assurées, des primes de risque, du nombre d'habitants et du
nombre d'emplois.
3Les coûts effectifs mis à charge d’une commune extérieure au canton sont
calculés hors subventions:
27) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Coût standard
prévisionnel
Subventions de
l’ECAP
Répartition des
coûts de défense
contre les
incendies de la
région
a) s’il est possible de connaître les valeurs assurées des bâtiments situés dans
la commune en question, l’ECAP met à charge de la région une contribution
proportionnelle au total de ces valeurs. La région a le choix de refacturer à la
commune externe au canton le montant qu’elle aura versé;
b) dans les autres cas, l'ECAP calcule la part de subvention liée aux prestations
fournies à l'extérieur de la région et les lui facture.
Art. 35
1L’ECAP gère le fonds nécessaire au financement des missions de
secours.
2Le fonds est alimenté par les contributions des communes neuchâteloises ainsi
que, le cas échéant, par celles des communes ou collectivités limitrophes en
fonction de leur nombre d'habitants, par les recettes des facturations aux tiers
et par les subventions spécifiques à ces missions.
3L’ECAP est chargé de déterminer le coût net annuel des missions de secours
et de le facturer aux communes. Cette contribution est perçue par l'ECAP.
4La fortune du fonds sert à atténuer les variations de la contribution des
communes d’une année à l’autre. Son plafond est fixé annuellement par la
COSTRADIS sur la base d’une planification financière sur trois ans soumise par
l’ECAP. Elle ne peut en principe pas excéder le quart de la contribution annuelle
moyenne des communes calculée sur trois ans.
5La fortune du fonds ne peut pas être négative. Au cas où des charges
exceptionnelles devaient excéder la fortune du fonds, une contribution
complémentaire pourrait être perçue auprès des communes. Son principe ainsi
que son montant devraient alors être approuvés par la COSTRADIS.
6Au terme de chaque exercice, les comptes du fonds sont transmis pour
information à l'Etat.
Art 3629) 1Les montants encaissés selon l’article 35, alinéa 2 ci-dessus sont
versés notamment aux SPP et aux éventuels autres DPS selon une clé de
répartition définie par le CMS et validée par l'ECAP.
2La mise à disposition des sapeurs-pompiers professionnels par les deux corps
de SPP est rétribuée sur la base d’un forfait. Le forfait permet de rémunérer le
temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente. Ce coût est mis à la
charge du fonds pour le financement des missions de secours tout comme les
coûts relatifs:
a) aux locaux;
b) aux contrats de prestations avec d’autres unités de défense;
c) aux véhicules, matériels et consommables;
d) à la participation aux coûts de la centrale d’alarme et d’engagement;
e) à la participation aux frais généraux engendrés par ces missions;
f) aux pertes sur les montants facturés à des tiers.
28) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
29) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Fonds des
missions de
secours
Charges du fonds
des missions de
secours
Contributions
fédérales aux
services de
protection des
routes nationales
et de leurs parties
intégrantes
Art. 3730) 1Il incombe à l'Etat de veiller au respect des dispositions fédérales en
la matière dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours.
2Les contributions de l'OFROU sont versées à l'ECAP et utilisées pour
subventionner les organes d'intervention de lutte contre les incendies, les
hydrocarbures et la pollution par des matières chimique et radioactive et
participer au financement des investissements dans ces domaines.
3L'ECAP soumet pour ratification au SSCM le budget annuel d'exploitation ainsi
que la planification des investissements, dans le cadre du processus budgétaire
des missions de secours.
4Il établit un rapport sur l'état de préparation, les mesures organisationnelles,
opérationnelles ainsi qu'un compte-rendu financier sur l'exercice écoulé.
Art. 3831) 1Les renforts en matière de défense contre les incendies apportés
aux régions dépourvues de sapeurs-pompiers professionnels sont rétribués sur
la base des unités de risque. Le forfait, calculé par l'ECAP et ratifié par le Conseil
d'Etat, permet de participer aux charges de personnel liées au temps
d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente ainsi qu’aux charges
inhérentes aux locaux, véhicules et matériels des deux corps de SPP.
2Le CMS attribue les secteurs d’intervention et répartit les montants perçus au
titre des renforts.
Art. 3932) 1Abrogé.
2Les frais d’intervention facturables sont calculés sur la base du tarif arrêté par
le Conseil d’Etat.
Art. 4033) Le Conseil d’Etat fixe par arrêté le tarif des interventions des sapeurspompiers relatives notamment:
a) aux interventions feu et inondations facturables aux tiers civilement
responsables d'actes ou omissions intentionnels ou par négligence grave;
b) aux alarmes automatiques intempestives;
c) au sauvetage de personnes et d’animaux en difficulté;
d) à l’assèchement des locaux inondés;
e) aux incendies de véhicules et au secours routier;
f) aux hydrocarbures et produits chimiques;
g) à la radioprotection;
h) aux mesures visant à éviter ou réduire les sinistres ;
i) aux interventions au profit de gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.
Art. 41
1L’indicateur de référence de coût calculé par l’Administration fédérale
des finances porte sur deux éléments:
a) le coût annuel brut d’exploitation à charge des cantons et communes;
30) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
31) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
32) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
33) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Facturation des
coûts du renfort
Frais d’intervention
feu et inondations
Tarif cantonal
Indicateur de
référence de coût
b) le coût moyen des investissements à charge des cantons et communes
calculé sur une moyenne mobile de 10 ans.
Ces coûts sont rapportés à une valeur composite, appelée facteur de
défense, constituée de l'effectif de la population et de deux fois l'effectif des
emplois du canton.
2L’ECAP compare les coûts unitaires des mêmes missions que celles comprises
dans l’indicateur de référence et donne les instructions aux communes pour que
leurs coûts soient comptabilisés dans les bonnes rubriques comptables.
3Les frais d'intervention ne doivent, dans la mesure où la comptabilité des
communes et les données issues des autres cantons le permettent, pas être pris
en considération dans les comparaisons.
4L’indicateur est calculé chaque année, l’objectif est de tenir les coûts du canton
proche de la moyenne des coûts des autres cantons.
Art. 42
L’ECAP élabore tous les ans un tableau de bord permettant de juger
de la qualité et des coûts des prestations fournies par les sapeurs-pompiers,
qu’il soumet pour information à la COSTRADIS.
TITRE II
Prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels35)
CHAPITRE PREMIER
Art. 43 Autorité d'exécution et organisation
1Le DSDC est chargé de l'exécution de la loi. A cet effet, il peut émettre
des directives.
2Outre les tâches incombant aux communes, il confie l'exécution des tâches en
matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels à l’ECAP, au service des ponts et chaussées (SPCH) et au géologue
cantonal, sous réserve des compétences attribuées à d’autres services.
Art. 44
1Le SPCH et le géologue cantonal sont compétents en matière de
prévention des périmètres contre les dangers naturels (excepté séismes), sous
réserve des compétences appartenant à d'autres services.
2Leurs compétences consistent notamment à:
a) soutenir les communes dans la mise à jour des cartes des dangers naturels,
ainsi que dans la transposition desdites cartes dans les plans
d'aménagement communaux;
b) soutenir les communes dans l’étude et la réalisation de projet de protection
de périmètre contre les dangers dus aux éléments naturels;
c) analyser et préaviser les plans d'aménagement du territoire concernés par la
problématique des dangers naturels;
d) analyser et préaviser les demandes de permis de construire concernées par
la problématique des dangers naturels dans le cadre des préavis des services
34) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
35) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
36) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Tableau de bord
Département
Service des ponts
et chaussées et
géologue cantonal
de l'Etat prévus dans la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars
199637);
e) fixer les objectifs de protection à atteindre dans les périmètres exposés à des
dangers naturels.
Art. 45
1L’ECAP constitue la référence technique cantonale en matière de
prévention contre les incendies; à cet effet, il donne aux communes son préavis
lors de la procédure d'octroi du permis de construire et lors de l’élaboration des
plans d’aménagement du territoire. Il peut déléguer cette compétence aux
communes qui disposent de professionnels en prévention incendie et dangers
naturels.
2Il tient le registre des installateurs de paratonnerres agréés et délivre à ces
derniers les autorisations de pratiquer.
3Il peut demander que le Conseil communal fasse inspecter les établissements
à risques tels que définis à l’article 51 du présent règlement.
4Il a par ailleurs pour autres missions de prévention:
a) d'élaborer les directives et recommandations cantonales et de dispenser des
conseils en matière de prévention;
b) de s’assurer de la conformité des installations de détection incendie et
d'extinction automatique à l'issue des travaux de pose;
c) d'informer les autorités communales, après constat, du non-respect des
prescriptions de protection contre les incendies et les éléments naturels;
d) de procéder à des expertises en cas de litige, entre le propriétaire et l'autorité
communale, portant sur l'exigence de mesures de prévention;
e) de former et de conseiller les commissions chargées de la police du feu et
des éléments naturels;
f) de collaborer sur le plan intercantonal en matière de prévention;
g) de promouvoir et de subventionner des mesures de prévention, dans les
limites fixées par le cadre légal et selon ses disponibilités financières;
h) de conseiller les propriétaires sur les mesures que ces derniers peuvent
prendre pour protéger leurs bâtiments contre les dangers dus aux éléments
naturels;
i) d’informer les professionnels de la construction en matière de prévention
contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.