En matière de prévention chaque commune exerce les attributions que
lui confèrent la LPDIENS et ses dispositions d'exécution.
37) RSN 720.0
38) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
ECAP
Communes
CHAPITRE 2
Art. 47 Mesures de prévention
1La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels comprend notamment les mesures sur le plan de la construction, de la
technique, de l'exploitation, de l’entretien et de l'organisation.
2La nature et l'ampleur des mesures de prévention sont déterminées notamment
par:
a) le type et les matériaux de construction, l’emplacement de celle-ci et son
affectation;
b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les
subdivisions de la construction;
c) la capacité d’accueil;
d) la charge thermique, la combustibilité des matériaux ainsi que le danger de
formation de fumée, de gouttes en fusion et d’éléments incandescents;
e) le danger d'activation (source d'allumage);
f) les possibilités d'intervention des secours;
g) le potentiel de dommage considéré;
h) l’objectif à atteindre en matière de protection contre les dangers dus aux
éléments naturels.
Art. 47a40 Au sens du présent règlement, on entend par:
a) objectif de protection: niveau de sécurité qui doit être atteint dans un contexte
donné;
b) mesure de protection de périmètre: mesure visant à protéger une partie de
territoire composée de plusieurs biens fonciers en réduisant ou limitant les
dommages aux personnes et aux biens. Elle relève de la compétence des
collectivités publiques qui se basent sur les objectifs et les cartes de dangers;
c) mesure de protection individuelle ou mesure de protection sur objet: mesure
s’appliquant à un bâtiment ou une installation particulière. Elle incombe à son
propriétaire;
d) mesure de protection coordonnée: mesure prise conjointement par plusieurs
propriétaires permettant d’assurer une protection au moins équivalente à
celle procédant de la mesure individuelle à laquelle elle se substitue.
Art. 48
1Les mesures de prévention s'appliquent aux bâtiments nouveaux et
existants.
2Elles s’appliquent également en cas de transformation, d’agrandissement ou
de changement d’affectation ou lorsque le danger est particulièrement important
pour les personnes.
3Doivent être surveillés spécialement les installations de chauffage ainsi que
leurs conduits d’évacuation, les installations électriques, les établissements et
les locaux présentant des risques spéciaux ou une exposition particulière aux
39) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
40) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
41) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Mesures de
prévention contre
les incendies et les
dangers dus aux
éléments naturels
Définitions
Champ
d'application
dangers naturels, ainsi que l'entreposage de produits inflammables ou
explosibles.
Art. 48a42 Les dossiers regroupant les attestations et déclarations de
conformité requises par l’Association des Etablissements d’Assurance incendie
(ci-après: AEAI) ou d’autres autorités compétentes doivent être transmis à
l’acquéreur du bâtiment lors d’un changement de propriétaire.
Art. 48b43 Font l’objet d’une mention au registre foncier:
a) les biens-fonds sur lesquels sont érigées des mesures constructives de
protection figurant dans les permis de construire au bénéfice de fonds tiers;
b) les biens-fonds bénéficiaires desdites mesures.
Art. 48c44 Lorsque plusieurs propriétaires sont concernés, une convention
réglera les modalités découlant de l’obligation de maintien de la mesure.
CHAPITRE 3
Art. 49 Prescriptions, recommandations et définition
1Les prescriptions émises par l'AEAI concernant la prévention contre
l’incendie sont déclarées obligatoires. Sont réservées les normes et directives
régissant les constructions et les installations émises par l’ECAP et d'autres
instances.
2Si plusieurs dispositions sont applicables la plus contraignante est appliquée.
3A la place des mesures de prévention prescrites, des mesures de substitution
peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente,
sous réserve de l’alinéa 2. L’ECAP en définit l’équivalence. Il peut, le cas
échéant, déléguer cette compétence aux services professionnels de prévention
des communes.
4Les prescriptions peuvent être consultées auprès de l’ECAP.
5Les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé, de
l'environnement et des eaux demeurent réservées, de même que celles relatives
à la prévention des dangers dus aux éléments naturels.
Art. 50
Les recommandations en principe émises par l’AEAI et l’ECAP font
l'objet de publications spécifiques; elles peuvent être consultées auprès de
l’ECAP.
Art. 51
1Sont notamment considérés comme établissements à risques en
regard de la prévention incendie: les hôpitaux, les homes, les grands magasins
et centres commerciaux tels que définis par l’AEAI ainsi que les établissements
publics au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre i de la loi sur les établissements
42) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
43) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
44) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
45) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
46) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
47) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
I. Droits et
obligations du
propriétaire
1. Transmission
des
documents
2. Mention au
registre
foncier
3. Convention
Prescriptions
obligatoires
Recommandations
Etablissements à
risques:
définition
publics (LEP), du 18 février 2014 (ci-après les établissements publics), les
crèches, les bâtiments d’enseignement, les établissements de détention, les
centrales de distribution, les ateliers d’entretien de véhicules, les bâtiments
multi-usages industriels et/ou commerciaux, les cinémas, théâtres, salles
polyvalentes et autres constructions temporaires servant à des manifestations,
les industries présentant des risques particuliers (traitement des déchets,
fonderie, trempe, traitement de surfaces, galvanoplastie, zinguerie, chimie), les
dépôts de produits ou matières combustibles, inflammables ou explosibles, les
charpenteries et scieries ainsi que les séchoirs à herbe ou à bois.
2Lorsqu’il s’agit d'établissements présentant des risques particuliers en fonction
de leur affectation, de leur contenu ou du nombre d'occupants tels que ceux
définis à l'alinéa 1, l'autorité communale exige du propriétaire ou de l’exploitant
qu’il prenne, au besoin et à ses frais, toutes les mesures utiles de prévention et
de défense contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.
3Le personnel desdits établissements doit connaître la manipulation des
installations et appareils de prévention et de défense contre l’incendie et les
dangers dus aux éléments naturels. Un répondant dûment formé aux risques
encourus doit être désigné.
Art. 52
1Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes
hydrantes fonctionnelles, accessibles et visibles en tout temps. Le nombre, le
type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixées en accord avec l'étatmajor de la région de défense et de secours et l'ECAP.
2Sous réserve des dispositions légales en matière d'eau potable, les
performances du réseau (débit, pression et réserve) doivent correspondre aux
zones de risque incendie (ZRI) définies par l’ECAP sur la base des risques pour
les personnes et pour les biens de la zone considérée.
3Toute nouvelle installation ou modification des caractéristiques d'éléments
relatifs à l'adduction d'eau d'extinction (notamment les hydrants et les réserves
incendie) doit être signalée à l'ECAP par le propriétaire de l'objet ou son
mandataire.
4L'ECAP peut émettre des recommandations complémentaires.
Art. 53
1Sur demande de l'autorité communale, le propriétaire devra prendre
les mesures permettant l'accès et l'intervention rapides des sapeurs-pompiers,
en priorité pour le sauvetage et l'évacuation.
2Des dossiers ou des plans d'intervention peuvent être exigés en fonction de
critères tels que la situation, la dimension, la configuration ou l'affectation des
bâtiments.
CHAPITRE 4
Art. 54 Inspection des bâtiments
1L'inspection conformément à l'article 23 LPDIENS a pour objet
l'examen de tout ce qui peut présenter un risque d'incendie ou lié aux éléments
naturels.
48) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
49) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Réseau d'eau et
hydrants
Accès et dossiers
d'intervention
I. Objet des
inspections
2Le contrôle des bâtiments en construction ou en transformation ainsi que la
visite périodique des bâtiments ont pour but de veiller à la sécurité des
personnes, des animaux et des biens; les contrôles portent sur les mesures
concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.
3Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes
doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin d'assurer la sécurité et
l'évacuation rapide et sans danger des occupants.
4L’inspection des bâtiments effectuée en cours et/ou en fin de travaux porte plus
particulièrement sur le respect des exigences en matière de prévention contre
les incendies et les éléments naturels formulées dans le permis de construire.
Art. 55
1Les bâtiments sont en principe visités par la commission de police
du feu de la commune en cours et à la fin des travaux ou à la suite d’un
changement d’affectation.
2Le propriétaire d’un bâtiment qui a fait l’objet d’exigences de prévention
spécifiques doit pouvoir fournir à l’autorité communale l’ensemble des
attestations certifiant que les mesures de prévention ont été réalisées
conformément à ses exigences.
3Les établissements à risque au sens de l'article 51 du présent règlement, ainsi
que les bâtiments élevés selon définition de l'AEAI, sont visités par la
commission de police du feu qui fait appel à un expert de l’ECAP ou à un
professionnel de la prévention pour les assister.
Art. 56
1Le propriétaire, respectivement le locataire, doit accorder, en tout
temps, libre accès aux organes de contrôles dûment mandatés par l’autorité
communale.
2Abrogé.
3Les communes utilisent le système de gestion des inspections mis à disposition
par l’ECAP. Elles peuvent être appelées à participer aux coûts de maintenance
et d’exploitation de ce système de gestion.
Art. 56a52) 1L’inspection a lieu selon les périodicités suivantes:
a) tous les 5 ans pour les bâtiments à risque d’incendie élevé;
b) tous les 10 ans pour les bâtiments à risque d’incendie modéré;
c) tous les 2 ans pour les établissements publics à risque élevé;
d) tous les 4 ans pour les établissements publics à risque modéré.
2L’ECAP précise par voie de directives les différentes catégories de risques en
se basant notamment sur les prescriptions de protection incendie de l’AEAI.
Art. 57
Le Conseil communal peut confier, par convention, à l'ECAP ou à un
professionnel disposant d’une formation reconnue, l'inspection des bâtiments.
50) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
51) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
52) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
53) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
II. Inspection en
cours et fin de
travaux
III. Inspection
périodique des
bâtiments
IV. Convention
1. Principe
2. Avec l'ECAP
Art. 58
L'ECAP fixe l'objet de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que
le prix de la prestation.
Art. 59
1La convention passée entre le Conseil communal et le professionnel
de la prévention est soumise pour approbation à l’ECAP.
2Abrogé.
Art. 60
1Les communes transmettent le rapport ad hoc sur les activités de la
commission de police du feu de l’année écoulée à l’ECAP avant le 31 janvier de
chaque année.
2Dans le but d'examiner les problèmes liés à la prévention contre les incendies
et les dangers dus aux éléments naturels, elles envoient une délégation
composée notamment de membres de la commission de police du feu, de l'Étatmajor de la région de défense et de secours et de maîtres ramoneurs à la
réunion annuelle organisée par l'ECAP. Le SSCM y est invité.
CHAPITRE 5
Art. 61 Mesures générales de précaution contre les incendies
1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques,
dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un
bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.
2Les feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction.
3Les dispositions légales relatives à la protection de l’environnement sont
réservées.
Art. 61a56) 1Il est interdit d’utiliser des engins pyrotechniques dans les espaces
fermés des établissements publics.
Art. 62
Art. 63
1Il est interdit d’habiter dans les granges ou dans les galetas.
2Une chambre habitable, contiguë à un galetas ou à une grange, doit accéder à
une voie de fuite conforme.
Art. 64
Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles
au moyen d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier
ou similaire.
54) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
55) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
56) Introduit par A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
57) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
58) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
59) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
3. Avec un
professionnel
de la
prévention
V. Rapport sur les
activités
d’inspection
I. Interdictions
1. feux à
l’intérieur des
localités
2. engins
pyrotechniques
dans les
établissements
publics
3. chambres
dans les
granges et
galetas
4. accès à des
locaux
habitables
dans les
Art. 65 combles
Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des
bâtiments, sans mesure de préventions adéquates.
Art. 66
Les bâtiments soumis à l’obligation d’être équipé de dispositifs
d’extinction peuvent en être dispensés, sur la base d’une autorisation écrite de
l’autorité communale et après visite de la commission de police du feu.
Art. 67
1Les plans d’évacuation sont obligatoires dans les locaux à risque au
sens de l’article 51 et dans tout autre bâtiment désigné par l’autorité communale.
2Abrogé.
3Les personnes occupant régulièrement ces locaux doivent être informées sur
le comportement à adopter en cas d’évacuation. Un exercice d’évacuation doit
être organisé périodiquement en principe une fois par année ou à la demande
des autorités; les autres directives en la matière demeurent réservées.
4Les plans et éventuelles consignes doivent être apposés aux endroits
appropriés et orientés en fonction de leur emplacement dans le bâtiment.
CHAPITRE 6
Art. 68 Mesures préventives contre les incendies
1Le propriétaire a l’obligation d’annoncer toute nouvelle installation
ou toute modification d’une installation existante à l’autorité communale. Il fournit
les plans détaillés sur demande de cette dernière.
2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant
la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et
l'entreprise qui a procédé à l'installation.
3L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des
conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître
ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque
ces derniers sont encore visibles, au moins trois jours avant qu'ils soient
recouverts.
4A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou
autres revêtements, aux frais de l'installateur.
5Avant la mise en service, l’installateur contrôle les conduits.
Art. 68a64) Au terme des travaux, l’installateur établit un procès-verbal de
réception sur la base du formulaire fournit par l’ECAP et le fait contresigner par
le maître ramoneur qui le transmet à l’autorité communale.
Art. 6965)
60) Teneur selon A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
61) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
62) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
63) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
64) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
65) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
5. entreposage
de matériaux
combustibles
II. Mesure
générale de
précaution
1. dispense de
dispositif
d'extinction
III. Mesures de
sécurité
1. plans et
exercices
d’évacuation
I. Installations
thermiques
1. Obligations
Art. 70
1Les souches de cheminées dont la hauteur exige une précaution
contre les éléments naturels doivent être pourvues de haubans.
2Il est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer des
mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.
Art. 71
1Outre le respect des directives de la SSIGE ainsi que des
règlements et prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et
d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux
d'échappement, le droit de procéder à l’installation, à l'extension, à la
modification ou à la réparation d’équipements n'est reconnu qu'aux entreprises
et personnes dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires
agréés), à qui toutes nouvelles installations ou transformations seront
annoncées.
2Les appareils ainsi que les tuyaux de raccordement à la cheminée sont
contrôlés par le distributeur du gaz avant leur mise en service.
3Les installations utilisant du gaz liquéfié doivent être conformes aux exigences
spécifiques en la matière.
Art. 72
1Le propriétaire d'une installation thermique est responsable de la
surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à
disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut
constaté.
3En cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire
pour les travaux de ramonage ou de contrôle.
Art. 73
Lorsque le propriétaire a confié l’installation ou sa remise en état à un
installateur autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de
contrôle.
Art. 74
Art. 75
1Aucune salle de spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être
ouverte au public sans l'autorisation de l'autorité communale.
2L'autorité communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent
être admis aux différentes catégories de places. Elle donne l'autorisation de la
mise en exploitation des cinémas, des salles de spectacles ou de réunions.
3Tout cinéma permanent ou intermittent ainsi que la mise sur pied de
manifestations temporaires à l'intérieur de bâtiments ou de locaux d'affectations
diverses doivent respecter les prescriptions ordonnées par l'autorité
communale; sont réservées d'autres dispositions de la législation cantonale ou
des directives de l'ECAP.
4En cas d'inobservation des prescriptions, les mesures citées à l'article 28
LPDIENS demeurent expressément réservées.
66) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
67) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
3. Souches de
cheminée
4. Droit
d’installer le
gaz et contrôle
5. Responsabilité
du propriétaire
6. Responsabilité
de
l’installateur
III. Spectacles et
manifestations
en salle
1. Principe
5En cas de mise à disposition de locaux à des tiers, le propriétaire a le devoir de
les informer des mesures de sécurité et de prévention applicables.
Art. 76
1Des mesures spécifiques peuvent être ordonnées par l'autorité
communale, avec l'approbation de l’ECAP, pour tous les types de bâtiments tels
que cités à l'article 51 du présent règlement ainsi que pour toute construction
présentant des risques particuliers ou abritant simultanément de nombreuses
personnes.
2Ces mesures concerneront notamment les matériaux de construction, les
issues et voies d'évacuation, les appareils de chauffage et d'éclairage, la
protection contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre
l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des personnes des locaux.
Art. 77
En cas de forte concentration de personnes en des lieux non prévus
spécifiquement à cet effet, l'organisateur de la manifestation, doit établir un
concept de sécurité incendie soumis à l’autorité communale. Il doit orienter son
personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie et de
panique. Le cas échéant, une permanence de sapeurs-pompiers durant la
manifestation peut être exigée. Les directives de l'ECAP demeurent réservées.
Art. 78
Les installations électriques doivent être mises en place, entretenues
et contrôlées conformément aux normes en vigueur.
Art. 79
1Le propriétaire d'une installation électrique est responsable de la
surveillance et du maintien en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou
qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts
constatés.
3Le locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire.
4Les alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs,
les monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations similaires.
Sur requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité
communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.
Art. 80
A la demande de l'autorité communale, le propriétaire doit fournir une
attestation de conformité des installations électriques.
Art. 81
Si les contrôles et les mises en conformité faisant l'objet d'un rapport
de l'organe de contrôle ne sont pas exécutés dans le délai fixé et que les défauts
constatés présentent un risque incendie, cet organe avise l'autorité communale.
Art. 82
1Les systèmes de protection contre la foudre ne peuvent être installés
et contrôlés que par des personnes au bénéfice d’une concession délivrée par
68) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
69) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
70) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
71) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
72) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
2. Mesures
spécifiques
IV. Spectacles et
manifestations
temporaires
V. Installations
électriques
1. Règles
applicables
2. Responsabilité
du propriétaire
3. Devoir
d’annonce
4. Défaut de
contrôle et de
mise en
conformité
VI. Systèmes de
protection
contre la foudre
l’ECAP.
2Les concessions sont renouvelées tous les 4 ans à la condition que l’installateur
puisse justifier du suivi d’au moins un cours de perfectionnement durant la
période écoulée.
3Le propriétaire doit faire contrôler son système de protection contre la foudre
selon les prescriptions en vigueur, mais au moins tous les 10 ans.
Art. 83
1L'entreposage d'objets et matériaux combustibles ainsi que de
substances et de préparations inflammables susceptibles de former des
mélanges explosibles ou d'aggraver les incendies doit être annoncé à l'autorité
communale.
2Toute manipulation de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne
peut se faire que dans des locaux ventilés ou prévus à cet effet.
Art. 84
Tout propriétaire d’installation ou de local d'entreposage de liquides
inflammables, combustibles ou explosibles, ainsi que les propriétaires
d'installations avec colonnes de distribution doivent être assurés contre le risque
résultant de la responsabilité civile; les dispositions relatives aux produits
toxiques et corrosifs sont réservées.
Art. 85
Le commerce, le transport, l'utilisation et l'entreposage des substances
explosibles et des produits pyrotechniques sont régis par la législation fédérale
et cantonale en la matière.