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Règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours

Neuchâtel · 861.100 · regulation

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Contents: 92 provisions
  1. Article 1 Standard de sécurité cantonal et analyse de risques
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autorité d'exécution
  5. Art. 5
  6. Art. 6 ECAP
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des véhicules
  12. Art. 12 Communes
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Organisation générale
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Organisation des régions de défense de secours
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 d'intervention
  31. Art. 31 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)25)
  32. Art. 32 Coûts et financement
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 41
  37. Art. 42
  38. Art. 43 Autorité d'exécution et organisation
  39. Art. 44
  40. Art. 45
  41. Art. 46
  42. Art. 47 Mesures de prévention
  43. Art. 48
  44. Art. 49 Prescriptions, recommandations et définition
  45. Art. 50
  46. Art. 51
  47. Art. 52
  48. Art. 53
  49. Art. 54 Inspection des bâtiments
  50. Art. 55
  51. Art. 56
  52. Art. 57
  53. Art. 58
  54. Art. 59
  55. Art. 60
  56. Art. 61 Mesures générales de précaution contre les incendies
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65 combles
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Mesures préventives contre les incendies
  64. Art. 70
  65. Art. 71
  66. Art. 72
  67. Art. 73
  68. Art. 74
  69. Art. 75
  70. Art. 76
  71. Art. 77
  72. Art. 78
  73. Art. 79
  74. Art. 80
  75. Art. 81
  76. Art. 82
  77. Art. 83
  78. Art. 84
  79. Art. 85
  80. Art. 86
  81. Art. 87
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90 cendres
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Mesures préventives contre les éléments naturels
  87. Art. 93
  88. Art. 94 Voies de recours
  89. Art. 95 Dispositions transitoires
  90. Art. 96 Dispositions finales
  91. Art. 97
  92. Art. 98

92 provisions

Art. 46

En matière de prévention chaque commune exerce les attributions que lui confèrent la LPDIENS et ses dispositions d'exécution. 37) RSN 720.0 38) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 ECAP Communes CHAPITRE 2

Art. 47 Mesures de prévention

1La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels comprend notamment les mesures sur le plan de la construction, de la technique, de l'exploitation, de l’entretien et de l'organisation. 2La nature et l'ampleur des mesures de prévention sont déterminées notamment par: a) le type et les matériaux de construction, l’emplacement de celle-ci et son affectation; b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les subdivisions de la construction; c) la capacité d’accueil; d) la charge thermique, la combustibilité des matériaux ainsi que le danger de formation de fumée, de gouttes en fusion et d’éléments incandescents; e) le danger d'activation (source d'allumage); f) les possibilités d'intervention des secours; g) le potentiel de dommage considéré; h) l’objectif à atteindre en matière de protection contre les dangers dus aux éléments naturels. Art. 47a40 Au sens du présent règlement, on entend par: a) objectif de protection: niveau de sécurité qui doit être atteint dans un contexte donné; b) mesure de protection de périmètre: mesure visant à protéger une partie de territoire composée de plusieurs biens fonciers en réduisant ou limitant les dommages aux personnes et aux biens. Elle relève de la compétence des collectivités publiques qui se basent sur les objectifs et les cartes de dangers; c) mesure de protection individuelle ou mesure de protection sur objet: mesure s’appliquant à un bâtiment ou une installation particulière. Elle incombe à son propriétaire; d) mesure de protection coordonnée: mesure prise conjointement par plusieurs propriétaires permettant d’assurer une protection au moins équivalente à celle procédant de la mesure individuelle à laquelle elle se substitue.

Art. 48

1Les mesures de prévention s'appliquent aux bâtiments nouveaux et existants. 2Elles s’appliquent également en cas de transformation, d’agrandissement ou de changement d’affectation ou lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes. 3Doivent être surveillés spécialement les installations de chauffage ainsi que leurs conduits d’évacuation, les installations électriques, les établissements et les locaux présentant des risques spéciaux ou une exposition particulière aux 39) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 40) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 41) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Mesures de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels Définitions Champ d'application dangers naturels, ainsi que l'entreposage de produits inflammables ou explosibles. Art. 48a42 Les dossiers regroupant les attestations et déclarations de conformité requises par l’Association des Etablissements d’Assurance incendie (ci-après: AEAI) ou d’autres autorités compétentes doivent être transmis à l’acquéreur du bâtiment lors d’un changement de propriétaire. Art. 48b43 Font l’objet d’une mention au registre foncier: a) les biens-fonds sur lesquels sont érigées des mesures constructives de protection figurant dans les permis de construire au bénéfice de fonds tiers; b) les biens-fonds bénéficiaires desdites mesures. Art. 48c44 Lorsque plusieurs propriétaires sont concernés, une convention réglera les modalités découlant de l’obligation de maintien de la mesure. CHAPITRE 3

Art. 49 Prescriptions, recommandations et définition

1Les prescriptions émises par l'AEAI concernant la prévention contre l’incendie sont déclarées obligatoires. Sont réservées les normes et directives régissant les constructions et les installations émises par l’ECAP et d'autres instances. 2Si plusieurs dispositions sont applicables la plus contraignante est appliquée. 3A la place des mesures de prévention prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente, sous réserve de l’alinéa 2. L’ECAP en définit l’équivalence. Il peut, le cas échéant, déléguer cette compétence aux services professionnels de prévention des communes. 4Les prescriptions peuvent être consultées auprès de l’ECAP. 5Les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé, de l'environnement et des eaux demeurent réservées, de même que celles relatives à la prévention des dangers dus aux éléments naturels.

Art. 50

Les recommandations en principe émises par l’AEAI et l’ECAP font l'objet de publications spécifiques; elles peuvent être consultées auprès de l’ECAP.

Art. 51

1Sont notamment considérés comme établissements à risques en regard de la prévention incendie: les hôpitaux, les homes, les grands magasins et centres commerciaux tels que définis par l’AEAI ainsi que les établissements publics au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre i de la loi sur les établissements 42) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 43) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 44) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 45) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 46) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 47) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat I. Droits et obligations du propriétaire 1. Transmission des documents 2. Mention au registre foncier 3. Convention Prescriptions obligatoires Recommandations Etablissements à risques: définition publics (LEP), du 18 février 2014 (ci-après les établissements publics), les crèches, les bâtiments d’enseignement, les établissements de détention, les centrales de distribution, les ateliers d’entretien de véhicules, les bâtiments multi-usages industriels et/ou commerciaux, les cinémas, théâtres, salles polyvalentes et autres constructions temporaires servant à des manifestations, les industries présentant des risques particuliers (traitement des déchets, fonderie, trempe, traitement de surfaces, galvanoplastie, zinguerie, chimie), les dépôts de produits ou matières combustibles, inflammables ou explosibles, les charpenteries et scieries ainsi que les séchoirs à herbe ou à bois. 2Lorsqu’il s’agit d'établissements présentant des risques particuliers en fonction de leur affectation, de leur contenu ou du nombre d'occupants tels que ceux définis à l'alinéa 1, l'autorité communale exige du propriétaire ou de l’exploitant qu’il prenne, au besoin et à ses frais, toutes les mesures utiles de prévention et de défense contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels. 3Le personnel desdits établissements doit connaître la manipulation des installations et appareils de prévention et de défense contre l’incendie et les dangers dus aux éléments naturels. Un répondant dûment formé aux risques encourus doit être désigné.

Art. 52

1Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes hydrantes fonctionnelles, accessibles et visibles en tout temps. Le nombre, le type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixées en accord avec l'étatmajor de la région de défense et de secours et l'ECAP. 2Sous réserve des dispositions légales en matière d'eau potable, les performances du réseau (débit, pression et réserve) doivent correspondre aux zones de risque incendie (ZRI) définies par l’ECAP sur la base des risques pour les personnes et pour les biens de la zone considérée. 3Toute nouvelle installation ou modification des caractéristiques d'éléments relatifs à l'adduction d'eau d'extinction (notamment les hydrants et les réserves incendie) doit être signalée à l'ECAP par le propriétaire de l'objet ou son mandataire. 4L'ECAP peut émettre des recommandations complémentaires.

Art. 53

1Sur demande de l'autorité communale, le propriétaire devra prendre les mesures permettant l'accès et l'intervention rapides des sapeurs-pompiers, en priorité pour le sauvetage et l'évacuation. 2Des dossiers ou des plans d'intervention peuvent être exigés en fonction de critères tels que la situation, la dimension, la configuration ou l'affectation des bâtiments. CHAPITRE 4

Art. 54 Inspection des bâtiments

1L'inspection conformément à l'article 23 LPDIENS a pour objet l'examen de tout ce qui peut présenter un risque d'incendie ou lié aux éléments naturels. 48) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 49) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Réseau d'eau et hydrants Accès et dossiers d'intervention I. Objet des inspections 2Le contrôle des bâtiments en construction ou en transformation ainsi que la visite périodique des bâtiments ont pour but de veiller à la sécurité des personnes, des animaux et des biens; les contrôles portent sur les mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation. 3Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants. 4L’inspection des bâtiments effectuée en cours et/ou en fin de travaux porte plus particulièrement sur le respect des exigences en matière de prévention contre les incendies et les éléments naturels formulées dans le permis de construire.

Art. 55

1Les bâtiments sont en principe visités par la commission de police du feu de la commune en cours et à la fin des travaux ou à la suite d’un changement d’affectation. 2Le propriétaire d’un bâtiment qui a fait l’objet d’exigences de prévention spécifiques doit pouvoir fournir à l’autorité communale l’ensemble des attestations certifiant que les mesures de prévention ont été réalisées conformément à ses exigences. 3Les établissements à risque au sens de l'article 51 du présent règlement, ainsi que les bâtiments élevés selon définition de l'AEAI, sont visités par la commission de police du feu qui fait appel à un expert de l’ECAP ou à un professionnel de la prévention pour les assister.

Art. 56

1Le propriétaire, respectivement le locataire, doit accorder, en tout temps, libre accès aux organes de contrôles dûment mandatés par l’autorité communale. 2Abrogé. 3Les communes utilisent le système de gestion des inspections mis à disposition par l’ECAP. Elles peuvent être appelées à participer aux coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion. Art. 56a52) 1L’inspection a lieu selon les périodicités suivantes: a) tous les 5 ans pour les bâtiments à risque d’incendie élevé; b) tous les 10 ans pour les bâtiments à risque d’incendie modéré; c) tous les 2 ans pour les établissements publics à risque élevé; d) tous les 4 ans pour les établissements publics à risque modéré. 2L’ECAP précise par voie de directives les différentes catégories de risques en se basant notamment sur les prescriptions de protection incendie de l’AEAI.

Art. 57

Le Conseil communal peut confier, par convention, à l'ECAP ou à un professionnel disposant d’une formation reconnue, l'inspection des bâtiments. 50) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 51) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 52) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 53) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 II. Inspection en cours et fin de travaux III. Inspection périodique des bâtiments IV. Convention 1. Principe 2. Avec l'ECAP

Art. 58

L'ECAP fixe l'objet de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que le prix de la prestation.

Art. 59

1La convention passée entre le Conseil communal et le professionnel de la prévention est soumise pour approbation à l’ECAP. 2Abrogé.

Art. 60

1Les communes transmettent le rapport ad hoc sur les activités de la commission de police du feu de l’année écoulée à l’ECAP avant le 31 janvier de chaque année. 2Dans le but d'examiner les problèmes liés à la prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels, elles envoient une délégation composée notamment de membres de la commission de police du feu, de l'Étatmajor de la région de défense et de secours et de maîtres ramoneurs à la réunion annuelle organisée par l'ECAP. Le SSCM y est invité. CHAPITRE 5

Art. 61 Mesures générales de précaution contre les incendies

1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois. 2Les feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction. 3Les dispositions légales relatives à la protection de l’environnement sont réservées. Art. 61a56) 1Il est interdit d’utiliser des engins pyrotechniques dans les espaces fermés des établissements publics.

Art. 62

Art. 63

1Il est interdit d’habiter dans les granges ou dans les galetas. 2Une chambre habitable, contiguë à un galetas ou à une grange, doit accéder à une voie de fuite conforme.

Art. 64

Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles au moyen d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier ou similaire. 54) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 55) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 56) Introduit par A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 57) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 58) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 59) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 3. Avec un professionnel de la prévention V. Rapport sur les activités d’inspection I. Interdictions 1. feux à l’intérieur des localités 2. engins pyrotechniques dans les établissements publics 3. chambres dans les granges et galetas 4. accès à des locaux habitables dans les

Art. 65 combles

Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des bâtiments, sans mesure de préventions adéquates.

Art. 66

Les bâtiments soumis à l’obligation d’être équipé de dispositifs d’extinction peuvent en être dispensés, sur la base d’une autorisation écrite de l’autorité communale et après visite de la commission de police du feu.

Art. 67

1Les plans d’évacuation sont obligatoires dans les locaux à risque au sens de l’article 51 et dans tout autre bâtiment désigné par l’autorité communale. 2Abrogé. 3Les personnes occupant régulièrement ces locaux doivent être informées sur le comportement à adopter en cas d’évacuation. Un exercice d’évacuation doit être organisé périodiquement en principe une fois par année ou à la demande des autorités; les autres directives en la matière demeurent réservées. 4Les plans et éventuelles consignes doivent être apposés aux endroits appropriés et orientés en fonction de leur emplacement dans le bâtiment. CHAPITRE 6

Art. 68 Mesures préventives contre les incendies

1Le propriétaire a l’obligation d’annoncer toute nouvelle installation ou toute modification d’une installation existante à l’autorité communale. Il fournit les plans détaillés sur demande de cette dernière. 2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et l'entreprise qui a procédé à l'installation. 3L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque ces derniers sont encore visibles, au moins trois jours avant qu'ils soient recouverts. 4A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou autres revêtements, aux frais de l'installateur. 5Avant la mise en service, l’installateur contrôle les conduits. Art. 68a64) Au terme des travaux, l’installateur établit un procès-verbal de réception sur la base du formulaire fournit par l’ECAP et le fait contresigner par le maître ramoneur qui le transmet à l’autorité communale. Art. 6965) 60) Teneur selon A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat 61) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 62) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 63) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 64) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 65) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 5. entreposage de matériaux combustibles II. Mesure générale de précaution 1. dispense de dispositif d'extinction III. Mesures de sécurité 1. plans et exercices d’évacuation I. Installations thermiques 1. Obligations

Art. 70

1Les souches de cheminées dont la hauteur exige une précaution contre les éléments naturels doivent être pourvues de haubans. 2Il est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer des mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.

Art. 71

1Outre le respect des directives de la SSIGE ainsi que des règlements et prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux d'échappement, le droit de procéder à l’installation, à l'extension, à la modification ou à la réparation d’équipements n'est reconnu qu'aux entreprises et personnes dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires agréés), à qui toutes nouvelles installations ou transformations seront annoncées. 2Les appareils ainsi que les tuyaux de raccordement à la cheminée sont contrôlés par le distributeur du gaz avant leur mise en service. 3Les installations utilisant du gaz liquéfié doivent être conformes aux exigences spécifiques en la matière.

Art. 72

1Le propriétaire d'une installation thermique est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires. 2Il est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut constaté. 3En cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire pour les travaux de ramonage ou de contrôle.

Art. 73

Lorsque le propriétaire a confié l’installation ou sa remise en état à un installateur autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de contrôle.

Art. 74

Art. 75

1Aucune salle de spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être ouverte au public sans l'autorisation de l'autorité communale. 2L'autorité communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent être admis aux différentes catégories de places. Elle donne l'autorisation de la mise en exploitation des cinémas, des salles de spectacles ou de réunions. 3Tout cinéma permanent ou intermittent ainsi que la mise sur pied de manifestations temporaires à l'intérieur de bâtiments ou de locaux d'affectations diverses doivent respecter les prescriptions ordonnées par l'autorité communale; sont réservées d'autres dispositions de la législation cantonale ou des directives de l'ECAP. 4En cas d'inobservation des prescriptions, les mesures citées à l'article 28 LPDIENS demeurent expressément réservées. 66) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 67) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 3. Souches de cheminée 4. Droit d’installer le gaz et contrôle 5. Responsabilité du propriétaire 6. Responsabilité de l’installateur III. Spectacles et manifestations en salle 1. Principe 5En cas de mise à disposition de locaux à des tiers, le propriétaire a le devoir de les informer des mesures de sécurité et de prévention applicables.

Art. 76

1Des mesures spécifiques peuvent être ordonnées par l'autorité communale, avec l'approbation de l’ECAP, pour tous les types de bâtiments tels que cités à l'article 51 du présent règlement ainsi que pour toute construction présentant des risques particuliers ou abritant simultanément de nombreuses personnes. 2Ces mesures concerneront notamment les matériaux de construction, les issues et voies d'évacuation, les appareils de chauffage et d'éclairage, la protection contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des personnes des locaux.

Art. 77

En cas de forte concentration de personnes en des lieux non prévus spécifiquement à cet effet, l'organisateur de la manifestation, doit établir un concept de sécurité incendie soumis à l’autorité communale. Il doit orienter son personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie et de panique. Le cas échéant, une permanence de sapeurs-pompiers durant la manifestation peut être exigée. Les directives de l'ECAP demeurent réservées.

Art. 78

Les installations électriques doivent être mises en place, entretenues et contrôlées conformément aux normes en vigueur.

Art. 79

1Le propriétaire d'une installation électrique est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires. 2Il est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts constatés. 3Le locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire. 4Les alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations similaires. Sur requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.

Art. 80

A la demande de l'autorité communale, le propriétaire doit fournir une attestation de conformité des installations électriques.

Art. 81

Si les contrôles et les mises en conformité faisant l'objet d'un rapport de l'organe de contrôle ne sont pas exécutés dans le délai fixé et que les défauts constatés présentent un risque incendie, cet organe avise l'autorité communale.

Art. 82

1Les systèmes de protection contre la foudre ne peuvent être installés et contrôlés que par des personnes au bénéfice d’une concession délivrée par 68) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 69) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 70) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 71) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 72) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 2. Mesures spécifiques IV. Spectacles et manifestations temporaires V. Installations électriques 1. Règles applicables 2. Responsabilité du propriétaire 3. Devoir d’annonce 4. Défaut de contrôle et de mise en conformité VI. Systèmes de protection contre la foudre l’ECAP. 2Les concessions sont renouvelées tous les 4 ans à la condition que l’installateur puisse justifier du suivi d’au moins un cours de perfectionnement durant la période écoulée. 3Le propriétaire doit faire contrôler son système de protection contre la foudre selon les prescriptions en vigueur, mais au moins tous les 10 ans.

Art. 83

1L'entreposage d'objets et matériaux combustibles ainsi que de substances et de préparations inflammables susceptibles de former des mélanges explosibles ou d'aggraver les incendies doit être annoncé à l'autorité communale. 2Toute manipulation de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne peut se faire que dans des locaux ventilés ou prévus à cet effet.

Art. 84

Tout propriétaire d’installation ou de local d'entreposage de liquides inflammables, combustibles ou explosibles, ainsi que les propriétaires d'installations avec colonnes de distribution doivent être assurés contre le risque résultant de la responsabilité civile; les dispositions relatives aux produits toxiques et corrosifs sont réservées.

Art. 85

Le commerce, le transport, l'utilisation et l'entreposage des substances explosibles et des produits pyrotechniques sont régis par la législation fédérale et cantonale en la matière.

Art. 86

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