Art. 87
1Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou une source de chaleur doivent prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et d'extinction. 2Abrogé.
Neuchâtel · 861.100 · regulation
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1Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou une source de chaleur doivent prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et d'extinction. 2Abrogé.
1Les grils-barbecues et foyers installés à demeure doivent respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs combustibles et façades combustibles. 2Les grils-barbecues à braises (charbon de bois ou autres) amovibles doivent respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs combustibles et de 80 centimètres par rapport aux façades et éléments combustibles.
Après utilisation, les braises doivent être surveillées jusqu’à complète extinction; en aucun cas les cendres ne doivent être déposées dans un récipient combustible. 73) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 74) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 75) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 76) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 VII. Liquides inflammables ou explosibles 1. Contrôle 2. Assurance VIII. Substances 1. Travaux à flamme nue 2. Grils et barbecues 3. Braises et
1Dans les locaux d’exploitation agricole en particulier, tout appareil dégageant de la chaleur, à incandescence et tout système d'éclairage doivent être placés à une distance suffisante de toute matière combustible. 2Des précautions spéciales seront prises pour éviter tout contact avec la paille, le foin ou tout autre élément facilement inflammable.
1Les sapins d’espèce nordique, notamment le type "Nordmann", ne peuvent être décorés de véritables bougies, d’épis ou de tout autre élément à flamme ouverte. 2Ils devront impérativement être étiquetés par le vendeur, au même titre que les couronnes de l’Avent, de manière à rendre attentif l'acheteur aux dangers d'inflammation qu'ils représentent. L'étiquetage stipulera: a) l'interdiction prévue au premier alinéa; b) que le sapin doit être placé de manière à ne pas se trouver proche d'une source de chaleur; c) que le tronc du sapin devra être plongé dans l'eau en permanence. 3Les commissions de police du feu procèdent aux contrôles du respect de l'obligation d'étiquetage sur les emplacements de vente. CHAPITRE 7
1En cas de dangers élevés pour les personnes, les animaux et les biens, notamment de chutes de pierres, de glissement de terrain ou d’inondation, le propriétaire a l’obligation de prendre les mesures adéquates de prévention. Les articles 28 à 36 de la LPDIENS sont applicables. 2Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 199178) et son règlement d’application (RELCAT) du 16 octobre 199679), de la loi sur les constructions (LConstr.) et son règlement d’application (RELConstr.), du 16 octobre 199680) ainsi que des règlements communaux sont réservées.
Les arbres de haute futaie fragilisés et susceptibles de tomber sur un bâtiment doivent être abattus aux frais de leur propriétaire; les dispositions spécifiques de la loi sur les forêts sont réservées. TITRE III
1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est l'autorité de recours au sens de l'article 43 LPDIENS. 77) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 78) RSN 701.0 79) RSN 701.02 80) RSN 720.1 4. Exploitations agricoles et autres 5. Sapins de Noël de type nordique et couronne de l’Avent Mesures générales Arbres à proximité des constructions TITRE IV Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER
1L’ECAP établit les premiers projets de standards de sécurité cantonaux qui serviront de base à l’organisation des régions qui seront soumis au Conseil d’Etat pour approbation. 2Jusqu'à l'approbation des règlements régionaux de la défense contre les incendies ainsi que des contrats de prestations entre les corps de SPP et les régions, l'ECAP règle par voie de directives les principes opérationnels d'intervention. 3Les coûts de la défense contre les incendies et les inondations devront se situer dans la moyenne suisse d’ici à 2018, toutes choses restant égales par ailleurs. 4Le calcul du coût prévisionnel des missions de secours est établi pour la première fois pour l'année 2014. 5Jusqu’à la mise en place de la solution cantonale prévue à l’article 56, alinéa 3 du présent règlement, les communes continuent de transmettre le rapport sur les activités de la commission de police du feu selon l’article 60. CHAPITRE 2
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Les textes suivants sont abrogés: a) arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 11 avril 200182) (RSN 174.210); b) règlement d'application de la loi sur la police du feu, du 24 juin 199683) (RSN 861.100); c) arrêté concernant l'obligation d'étiqueter les sapins de Noël d'espèce nordique dont le sapin "Nordmann", du 28 août 200284) (RSN 861.105); d) arrêté fixant le taux de la contribution à percevoir des compagnies d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie dans le canton, du 5 décembre 193085) (RSN 863.210); e) arrêté concernant le financement des mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 11 avril 200186) (RSN 864.102); 81) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 82) FO 2001 N° 28 83) FO 1996 N° 47 84) FO 2002 N° 65 85) RLN I 612 86) FO 2001 N° 28 Dispositions modifiées Abrogation du droit antérieur f) arrêté concernant la classification et les missions des corps de sapeurspompiers, du 17 mai 200687) (RSN 864.102.0); g) arrêté concernant le financement des mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, du 25 avril 200188) (RSN 864.102.01); h) arrêté concernant les indemnités versées lors des cours pour sapeurspompiers et des inspections, du 29 mars 200489) (RSN 864.102.2); i) arrêté concernant l'allocation temporaire et extraordinaire de subsides aux communes pour l'acquisition des manteaux et des pantalons de protection contre le feu, du 25 mai 199890) (RSN 864.104.3).
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat. 2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 87) FO 2006 N°36 88) FO 2001 N° 32 89) FO 2004 N° 26 90) FO 1998 N° 39 Entrée en vigueur et publication Annexe (Art. 96) Les textes suivants sont modifiés comme suit: 1. Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur protection civile, du 25 mai 2005 (RSN 521.10) Art. 24, alinéa unique91) 2. Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1996 (RSN 761.30) Art. 4, al. 292) 3. Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments, du 1er décembre 2003 (RSN 863.102) Art. 3, al. 1 et 293) Art. 4, al. 1 et 294) Art. 54, al. 1, let. d95) 4. Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies, du 26 septembre 2007, (RSN 861.106) Préambule, 3ème paragraphe96) Art. 2, al. 397) 91) Texte inséré dans ledit R 92) Texte inséré dans ledit A 93) Texte inséré dans ledit R 94) Texte inséré dans ledit R 95) Texte inséré dans ledit R 96) Texte inséré dans ledit A 97) Texte inséré dans ledit A