Law

Règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours

Neuchâtel · 861.100 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 d683d18535706ae6d93dbbdb75a00c0a3d9b3f63a29eab64b0eddb9e9b4aee4d

Contents: 92 provisions
  1. Article 1 Standard de sécurité cantonal et analyse de risques
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autorité d'exécution
  5. Art. 5
  6. Art. 6 ECAP
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des véhicules
  12. Art. 12 Communes
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Organisation générale
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Organisation des régions de défense de secours
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 d'intervention
  31. Art. 31 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)25)
  32. Art. 32 Coûts et financement
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 41
  37. Art. 42
  38. Art. 43 Autorité d'exécution et organisation
  39. Art. 44
  40. Art. 45
  41. Art. 46
  42. Art. 47 Mesures de prévention
  43. Art. 48
  44. Art. 49 Prescriptions, recommandations et définition
  45. Art. 50
  46. Art. 51
  47. Art. 52
  48. Art. 53
  49. Art. 54 Inspection des bâtiments
  50. Art. 55
  51. Art. 56
  52. Art. 57
  53. Art. 58
  54. Art. 59
  55. Art. 60
  56. Art. 61 Mesures générales de précaution contre les incendies
  57. Art. 62
  58. Art. 63
  59. Art. 64
  60. Art. 65 combles
  61. Art. 66
  62. Art. 67
  63. Art. 68 Mesures préventives contre les incendies
  64. Art. 70
  65. Art. 71
  66. Art. 72
  67. Art. 73
  68. Art. 74
  69. Art. 75
  70. Art. 76
  71. Art. 77
  72. Art. 78
  73. Art. 79
  74. Art. 80
  75. Art. 81
  76. Art. 82
  77. Art. 83
  78. Art. 84
  79. Art. 85
  80. Art. 86
  81. Art. 87
  82. Art. 88
  83. Art. 89
  84. Art. 90 cendres
  85. Art. 91
  86. Art. 92 Mesures préventives contre les éléments naturels
  87. Art. 93
  88. Art. 94 Voies de recours
  89. Art. 95 Dispositions transitoires
  90. Art. 96 Dispositions finales
  91. Art. 97
  92. Art. 98

92 provisions

Article 1 Standard de sécurité cantonal et analyse de risques

1Le standard de sécurité cantonal fixe les exigences minimales à respecter par les détachements de premiers secours (ci-après: DPS) sur le territoire cantonal; ces exigences portent sur: a) les délais d’intervention, entre la réception de l'alarme et l'engagement sur le lieu du sinistre; b) le nombre d'intervenants, leur niveau de formation et les spécificités de leur équipement; c) les moyens à engager; d) le taux annuel de respect des exigences ci-dessus. 2Un standard de sécurité cantonal est établi pour chacune des principales missions des sapeurs-pompiers. Chaque standard de sécurité cantonal fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État. Ce dernier précise pour chaque standard le délai de sa mise en application. 3Les exigences du standard de sécurité cantonal peuvent être différenciées en fonction des risques et adaptées en fonction de leur évolution.

Art. 2

1Le risque incendie est évalué par l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (désigné ci-après: ECAP) sur la base des critères suivants: FO 2014 No 13 1) RSN 861.10 2) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Standard de sécurité cantonal Analyse de risques incendie a) densité des habitants (nombre d'habitants par unité de surface); b) densité des emplois (nombre d'emplois par unité de surface); c) usage et combustibilité des bâtiments (somme des primes de risque par unité de surface); d) valeur des constructions (somme des valeurs assurées des bâtiments par unité de surface). 2Le risque peut être majoré en tenant compte notamment des entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), du 27 février 19913).

Art. 3

Les autres risques, notamment ceux relatifs aux missions de secours, telles que définies à l'article 8, alinéa 6 de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012, sont appréciés par le service de la sécurité civile et militaire (désigné ci-après: SSCM) et l'ECAP en collaboration avec le commandement unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional des deux corps de sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: CMS). CHAPITRE 2

Art. 4 Autorité d'exécution

Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) est chargé de l'exécution de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives à la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours; il peut à cet effet émettre des directives.

Art. 5

Le SSCM est l'organe d'exécution du DSDC. CHAPITRE 3

Art. 6 ECAP

1La tâche d'inspection des sapeurs-pompiers est assumée par l’ECAP qui agit par son inspecteur cantonal conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article 7bis LPDIENS. 2Dans ce cadre, l'ECAP est notamment chargé des missions suivantes: a) veiller à l’application par les régions des dispositions de la LPDIENS, en particulier en matière de formation et d’exercices, d’organisation, ainsi que du respect des directives; b) veiller à la qualité des prestations relatives aux missions de secours et à la défense des routes nationales sur la base d'un contrat de prestations entre le Conseil d'État et l'ECAP; 3) RS 814.012 4) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 5) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 6) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Autres analyses de risques Département SSCM Inspection c) inspecter les services de défense contre les incendies et de secours internes aux entreprises (sapeurs-pompiers d’entreprise – SPE- et groupe d’intervention en entreprise – GIE); d) inspecter la centrale chargée de la mobilisation des sapeurs-pompiers et contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement. 3Il transmet au Conseil d'État les cas de non-respect, dans le délai imparti, des instructions ou mesures correctrices données aux régions et aux services de défense contre les incendies et de secours d’entreprise. 4En plus des missions d'inspection, l'ECAP confie à son inspecteur les tâches suivantes: a) conseiller les régions dans leurs tâches d’organisation; b) développer la doctrine d’intervention en collaboration avec les commandants des régions et sur la base des règlements en vigueur de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP); c) planifier et organiser, d’entente avec les commandants des régions et sous réserve des dispositions cantonales, des exercices sur alarme visant à vérifier l’état de préparation des sapeurs-pompiers et la qualité de la coordination entre les DPS d’une part et les renforts d’autre part; d) participer à la gestion de la centrale d’alarme et d’engagement selon des modalités fixées par un contrat entre le gestionnaire de la centrale et l’ECAP, les dispositions de la LA-LPPCi demeurent réservées; e) développer la doctrine d'intervention en collaboration avec la commission de coordination; f) vérifier le respect des dispositions légales dans le domaine opérationnel, notamment en matière d'assurance, d'obligations et de responsabilité des intervenants. 5L’inspecteur cantonal peut se faire assister d’inspecteurs suppléants. Ils sont nommés par l’ECAP après vérification des critères de qualification et d’indépendance.

Art. 7

1L’ECAP est responsable de la gestion administrative, logistique et financière du Centre de formation destiné à la formation des sapeurs-pompiers et des astreints à la protection civile (ci-après: PCi). 2Les prestations à la PCi font l’objet d’un contrat de prestations. 3L'ECAP organise tous les cours destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et fixe le tarif de rétribution des instructeurs et des personnels non-permanents.

Art. 8

L'ECAP nomme les instructeurs.

Art. 9

Les véhicules ainsi que les équipements matériels et consommables déterminés par l'ECAP font l'objet d'une procédure d'achat centralisée.

Art. 10

L'ECAP est compétent pour valider les demandes d'immatriculation des véhicules du service du feu. 7) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 8) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 9) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Centre de formation Instructeurs sapeurs-pompiers Achats centralisés Immatriculation

Art. 11 des véhicules

L'ECAP fournit au DSDC les informations utiles à la rédaction du rapport prévu à l’article 3, lettre f LPDIENS. CHAPITRE 4

Art. 12 Communes

Les communes regroupées en régions de défense et de secours conviennent de leur mode de gouvernance.

Art. 13

Dans les cas où le Conseil d'Etat impose aux communes de collaborer au sens de l'article 3, lettre d et 5 alinéa 5 LPDIENS, il peut fixer les modalités de collaboration à une région de défense et de secours.

Art. 14

Les autorités communales et intercommunales ont notamment les attributions suivantes: a) adopter le règlement régional de la défense contre les incendies portant notamment sur: - les modalités d'une éventuelle obligation de servir, - les conditions et modalités d’incorporation, - les obligations des incorporés, - l'organisation du service de piquet, - les dispositions en matière disciplinaire, - la rémunération des sapeurs-pompiers, - les dispenses et les amendes, - les procédures et voies de recours. Les dispositions réglementaires cantonales sont réservées. b) adopter le système de répartition des coûts de la région entre les communes membres, y compris les coûts d'intervention; c) veiller à un recrutement suffisant de sapeurs-pompiers et à leur incorporation; d) mettre à disposition les moyens nécessaires à garantir la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment en matière d’instruction et d’équipements; e) veiller à ce que le niveau de formation de l’effectif permette le respect du standard de sécurité cantonal; f) décider, en accord avec l’ECAP, des dotations en matériels, véhicules et effectifs des DPS; g) décider, en accord avec l’ECAP, du renouvellement et de la mise hors service des matériels et véhicules; h) proposer le budget et les comptes à l'approbation de l'organe législatif; i) veiller à ce que les DPS gèrent et entretiennent convenablement les équipements, matériels, véhicules et locaux nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies; j) mettre en place des mesures permettant une mobilisation rapide des sapeurs-pompiers selon les prescriptions légales et directives cantonales; 10) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Rapport quadriennal Gouvernance des régions Composition des régions Autorités communales et intercommunales k) décider de l'organisation spatiale de la région notamment en fonction de l'analyse de risques et du standard de sécurité cantonal; l) établir les éventuels contrats de prestations, nécessaires pour garantir le standard de sécurité cantonal, en matière de défense contre les incendies; m) veiller à la mise en place des directives et recommandations de l’inspecteur cantonal; n) constituer l’état-major en s’appuyant, le cas échéant, sur celui des sapeurspompiers professionnels (ci-après: SPP); o) nommer, après vérification d'usage le commandant de la région, l'adjoint ou le suppléant au commandant, les chefs des DPS et les officiers de la région; p) attribuer les grades et avancements; q) contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables aux sapeurspompiers, notamment par la valorisation de leur rôle auprès des employeurs.

Art. 15

Les conventions intercommunales relatives à la gouvernance de la région de défense et de secours sont, sur préavis de l'ECAP, soumises pour approbation au Conseil d'État. CHAPITRE 5

Art. 16 Organisation générale

1Chaque région désigne un représentant, celles qui intègrent un corps de SPP désignent un représentant supplémentaire. Y siègent également le directeur et le responsable du secteur de la défense contre les incendies de l’ECAP ainsi que l'inspecteur cantonal. Le chef du SSCM y est associé avec voix consultative. 2La commission est présidée par le directeur de l'ECAP. 3La commission est convoquée par le président ou au moins deux de ses membres; elle se réunit au moins deux fois par année. 4La commission a notamment pour but de: a) fixer les compétences attribuées au bureau permanent des sapeurspompiers; b) préaviser le standard de sécurité cantonal avant son approbation par le Conseil d'État; c) valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels déterminés par l'ECAP; d) valider les critères retenus dans le tableau de bord de la défense contre les incendies et des secours et de prendre connaissance des résultats annuels de manière à pouvoir, le cas échéant, proposer des pistes d’amélioration; e) mettre en place les commissions chargées de l'étude de questions spécifiques; f) unifier l’usage des grades au sein des régions; g) émettre, sur proposition de l’ECAP, des directives et des recommandations visant à harmoniser les pratiques des régions; 11) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Conventions intercommunales Commission stratégique de la défense contre les incendies et des secours (COSTRADIS) h) approuver le budget et les comptes du fonds des missions de secours. Art. 16a12) 1Le bureau permanent des sapeurs-pompiers est composé des commandants des régions et de l’inspecteur cantonal. Il est chargé notamment de: a) garantir la coordination opérationnelle des quatre régions; b) élaborer des projets de règlements, directives et recommandations concernant les sapeurs-pompiers à l’attention de l’ECAP et pour validation; c) constituer et coordonner les groupes de travail spécifiques en fonction des dossiers à traiter; d) décider des standards de formation pour les diverses catégories de sapeurspompiers (par ex: nombre d’heures d’exercice annuel par domaine d’activité); e) rapporter à la commission de coordination les dossiers traités, l’avancement des travaux et les projets en cours. 2Il se réunit en principe une fois par mois, mais au minimum six fois par an, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins deux de ses membres. 3La présidence est assumée par l’inspecteur cantonal. 4En cas de désaccord, la COSTRADIS peut être appelée à trancher.

Art. 17

1La commission de coordination des sapeurs-pompiers est composée des commandants des régions, de leur adjoint ou, le cas échéant d’un membre de leur état-major, du responsable de la défense contre les incendies de l’ECAP, de l’inspecteur cantonal, du responsable du centre de formation de l’ECAP. Un représentant du SSCM, de la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) et de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel (FSPCN) sont associés avec voix consultative. Les régions dotées d’un corps de SPP veillent à une représentation équitable des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. 2La présidence est assumée par l'inspecteur cantonal. 3La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins quatre de ses membres. 4Ses attributions sont notamment les suivantes: a) assurer la transmission des informations à tous les sapeurs-pompiers; b) proposer des thèmes de réflexion au bureau permanent; c) proposer les exigences minimales, notamment le nombre d’heures d’exercices annuel minimum, des diverses catégories de sapeurs-pompiers.

Art. 18

1La commission pour l’instruction est composée du responsable de l’instruction de chaque région, celles qui intègrent des sapeurs-pompiers professionnels désignent un représentant supplémentaire, et du responsable du centre de formation. 2La présidence est assumée par le responsable du centre de formation. 12) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 13) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 14) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Bureau permanent des sapeurspompiers Commission de coordination des sapeurs-pompiers Commission pour l'instruction 3La commission est réunie à la demande de son président, d’au moins deux de ses membres ou du bureau permanent. 4Ses attributions sont notamment les suivantes: a) proposer le cadre et la filière de formation des sapeurs-pompiers volontaires au bureau permanent; b) coordonner l'instruction entre les régions et le centre de formation; c) organiser le suivi de l’instruction déléguée aux régions; d) proposer les directives en matière d'instruction; e) préparer la formation relative à l'engagement de nouveaux matériels et de moyens cantonaux; f) adapter les cours et l'instruction en fonction de l'évolution des techniques et de la technologie; g) veiller au renouvellement de l'encadrement de l'instruction; h) préaviser le programme des cours cantonaux; i) proposer à l’ECAP la nomination des instructeurs.

Art. 19

1En sa qualité de représentante des sapeurs-pompiers affiliés, la FSPCN constitue un partenaire de l’ECAP. 2Les collaborations attendues relèvent notamment des domaines suivants: a) assurer le lien avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP); b) promouvoir l'activité des sapeurs-pompiers et leur reconnaissance; c) organiser et coordonner des campagnes en lien avec le recrutement et le développement des sapeurs-pompiers. 3Elle peut être mandatée par l'ECAP pour mettre à disposition des compétences spécifiques dans les domaines techniques et d'instruction. 4L'ECAP peut contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de la FSPCN. CHAPITRE 6

Art. 20 Organisation des régions de défense de secours

1Les DPS sont constituées de sapeurs-pompiers dûment formés et équipés, intervenant en priorité dans le périmètre de leur secteur. 2Sur la base de l’analyse de risques et du standard de sécurité cantonal, les représentants de la région et l’ECAP déterminent la localisation des DPS. 3Les DPS sont classés en catégories en fonction des missions qui leur sont attribuées et de l’importance des risques de leur secteur d’intervention.

Art. 21

1Les DPS des différentes régions collaborent pour garantir le respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies. 15) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 16) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 17) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Fédération des sapeurs-pompiers DPS Collaborations en matière d’intervention Dans cette éventualité, les conditions de première intervention sont spécifiées dans un contrat de prestations conclu entre les régions en accord avec l’ECAP. 2Une région peut étendre son espace d’intervention à un territoire limitrophe avec l'accord des autorités compétentes et dans le respect des accords internationaux et intercantonaux. Le contrat de prestations réglant cette collaboration est soumis à l'ECAP avant d'être approuvé par le Conseil d’État. 3Les corps de SPP interviennent dans leur périmètre d'intervention et en soutien pour le reste de la région. 4Ils interviennent en renfort dans les régions qui n’ont pas de corps de SPP contre le versement d’une indemnité fixée par arrêté du Conseil d’État.

Art. 22

1Le commandant dirige la région et répond de l’aptitude à l’engagement et de l’état de préparation de l’état-major et de l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant, professionnels. Il peut déléguer certaines de ses tâches, notamment à son adjoint. 2Un chef et son remplaçant sont désignés pour chaque DPS. 3Un cadre peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu’il ait les compétences requises. 4Dans les régions dotées d'un corps de SPP, le commandant de la région est choisi au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels.

Art. 23

1L’état-major de la région comprend au moins le commandant et son remplaçant; il assume toutes les tâches relatives à la gestion de l'instruction, du matériel, des effectifs, de l'administration et des finances. 2Les régions utilisent le système de gestion des ressources (intervenants, véhicules, matériels, etc.) mis à disposition par l’ECAP. Les coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion sont partagés équitablement entre les utilisateurs.

Art. 24

1Les effectifs des DPS sont déterminés de manière à satisfaire le standard de sécurité cantonal en matière d’incendies. La région peut imposer aux communes de prendre des dispositions pour garantir les effectifs permettant la relève. 2Un sapeur-pompier peut, à sa demande, être incorporé dans deux DPS ou régions. Dans ce dernier cas, la participation aux exercices est réglée de manière particulière par les commandants des régions concernées.

Art. 25

1Les matériels, véhicules et équipements doivent répondre aux normes généralement applicables au domaine des sapeurs-pompiers, le cas échéant, à celles proposées par les commissions compétentes en matière de défense contre les incendies et les éléments naturels et les secours. 2Ils doivent être entretenus conformément aux usages en la matière et entreposés de manière à être toujours opérationnels. 18) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 19) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 20) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Commandement État-major Effectifs Matériels, véhicules et équipements 3L'organe compétent de la région établit, en collaboration avec l’ECAP, le plan de renouvellement. 4Les régions doivent, en cas de besoin et avec l’accord de l’inspecteur cantonal, se prêter gracieusement et momentanément les véhicules et matériels indispensables au maintien de leur aptitude à l’engagement. Le cas échéant, les frais de réparation d’éventuels dégâts sont à la charge de l’emprunteur.

Art. 26

Les sapeurs-pompiers volontaires de la région sont notamment tenus de: a) assurer, sur demande de la hiérarchie, les services de permanence et de piquet; b) ne pas divulguer ni diffuser des informations confidentielles ou relevant de la sphère privée auxquelles ils auraient pu avoir accès dans le cadre de leur engagement. Art. 26a21) 1Les sapeurs-pompiers sont autorisés à filmer les interventions comme moyen d’aide à la décision ainsi qu’à des fins de rapports ou de formation. 2En matière de conservation des données, les images prises par les sapeurspompiers sont soumises, par analogie, aux règles applicables à la vidéosurveillance. Leur accès est limité aux sapeurs-pompiers du corps ayant procédé à l’enregistrement, au CMS ainsi qu’à l’inspectorat cantonal. 3Si les images sont conservées au-delà du délai légal, elles devront être traitées de façon à ce que toute personne non-incorporée ne puisse être identifiée. Il en va de même de toutes les données personnelles.

Art. 27

1Le commandant de la région veille à ce que le niveau de formation de l’effectif soit en adéquation avec les tâches confiées. 2Pour pouvoir être nommé à une fonction, l’intéressé doit avoir suivi les formations cantonales et/ou fédérales requises.

Art. 28

En tenant compte du minimum fixé par le bureau permanent, le nombre d’heures d’exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à des interventions efficaces sur les types d’événements confiés à la région.

Art. 29

1Tout engagement des forces d'intervention est déclenché par une centrale d'alarme et d'engagement. Dans le cas d’un service planifié, notamment instruction, préservation, manifestation temporaire, le chef du DPS concerné est responsable d’informer préalablement la centrale. 2Les forces d'intervention renseignent la centrale d'alarme et d'engagement sur le déroulement des opérations. 3Si nécessaire, la centrale d'alarme et d'engagement informe et mobilise les partenaires concernés par la typologie du sinistre. 21) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 22) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 23) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Obligations de service Prise d’images et protection des données Formation Exercices des sapeurs-pompiers volontaires Engagement des forces

Art. 30 d'intervention

1La conduite d’intervention est assurée par un chef d’intervention de la région ayant acquis les compétences nécessaires. 2En cas de sinistre de grande ampleur, nécessitant le soutien de sapeurspompiers professionnels, l’inspecteur cantonal peut décider de confier la conduite au chef d’intervention professionnel. 3Lorsque le début de l’intervention est assuré par des pompiers d’entreprise, ceux-ci remettent le commandement au chef d’intervention de la région venue en soutien. 4La responsabilité d'évacuer un bâtiment, selon l'article 67 du présent règlement, est de la compétence de l'exploitant, du responsable du service de défense contre les incendies et de secours interne ou de leurs délégués. L'évacuation peut être suggérée à l'une de ces personnes par le chef d'intervention ou par la police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers. 5Si nécessaire, l’inspecteur cantonal ou son suppléant peut confier la conduite de l’intervention à un autre chef. 6Le chef d’intervention veille à ce qu’il ne soit pas causé inutilement ou intentionnellement des dégâts et à éviter toute destruction ou démolition qui ne serait pas nécessaire. Il s’efforce en outre de préserver et de faire préserver toutes les preuves et les indices nécessaires aux besoins d’une éventuelle enquête; il ordonne à cet effet toute mesure utile. 7Au terme de l'intervention, le chef d'intervention établit dans les 48 heures un rapport qui est tenu à la disposition de l'inspecteur cantonal. 8Les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont réservées. 9Si le sinistre nécessite l’engagement de plusieurs partenaires et/ou si l’intervention est supposée durer, le chef d’intervention est tenu de faire appel au poste de commandement cantonal. CHAPITRE 7

Art. 31 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)25)

1Les deux corps de SPP du canton mettent à disposition de la région à laquelle ils appartiennent leurs ressources en hommes, véhicules et matériels permettant de respecter le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies, au besoin sur la base d'une convention. 2L'ECAP est consulté dans le processus d'élaboration de la convention. 3Le Conseil d'Etat tranche en cas de désaccord. 4Le CMS s’organise pour assurer le renfort de lutte contre les incendies et les éléments naturels dans l’ensemble du canton. 5Les dotations de véhicules et matériels spécifiques aux missions de secours, proposées par le CMS selon l’article 8, alinéa 1 LPDIENS, sont ratifiées par la commission stratégique. 24) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 25) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 26) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Conduite des interventions SPP 6Le CMS met à disposition de l’ensemble du canton les effectifs nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal des missions de secours, sur la base d'un contrat de prestations avec l'ECAP ratifié par le Conseil d'Etat. 7Les missions de secours sont attribuées par l’ECAP au CMS qui s’organise pour les exécuter et qui peut associer à leur exécution des sapeurs-pompiers volontaires. D’éventuelles collaborations avec d’autres DPS font l’objet de contrats de prestations soumis pour préavis de l’ECAP et approuvés par le Conseil d’Etat. 8Le CMS assume la formation spécifique des sapeurs-pompiers volontaires auxquels il a délégué des tâches liées aux missions de secours et veille à la qualité de leur préparation et de leurs prestations. CHAPITRE 8

Art. 32 Coûts et financement

1L’ECAP calcule le coût standard prévisionnel de la défense contre les incendies de chaque région. Ce coût correspond au coût moyen attendu pour les prochaines années. 2Il veille à ce que le coût unitaire brut au sens de l'article 41, alinéa 1 du présent règlement à charge des collectivités publiques établi sur l'ensemble du canton, soit dans la moyenne des coûts effectifs des autres cantons calculés sur des bases comparables. Il procède à des contrôles à périodicité régulière. 3Il calcule par ailleurs le coût standard prévisionnel des missions de secours.

Art. 33

1Les subventions font l’objet d’un règlement de subventions de la compétence de la Chambre d’assurance immobilière (conseil d’administration de l’ECAP). 2Les acquisitions qui ne respectent pas ou partiellement les directives ne sont pas subventionnées. 3Au cas où le coût standard prévisionnel par unité de risque d’une région est sensiblement supérieur à celui des autres alors que la région a pris toutes les mesures de rationalisation recommandées, un subside supplémentaire peut être accordé temporairement en contrepartie de prestations offertes par la région et/ou subsidiairement une subvention extraordinaire. 4Les contributions des assureurs privés de biens mobiliers, encaissées par l’ECAP, participent aux subventions allouées. Le taux est fixé à 5 centimes par mille francs de valeur assurée et reposant dans le canton. La contribution minimale de chaque compagnie est fixée à 50 francs.

Art. 34

1Les coûts effectifs de la région sont répartis équitablement entre les communes, en principe, sur la base d’un coût identique par habitant et/ ou d’un coût identique par unité de risque. 2L'ECAP calcule chaque année les unités de risque de chaque commune sur la base des valeurs assurées, des primes de risque, du nombre d'habitants et du nombre d'emplois. 3Les coûts effectifs mis à charge d’une commune extérieure au canton sont calculés hors subventions: 27) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Coût standard prévisionnel Subventions de l’ECAP Répartition des coûts de défense contre les incendies de la région a) s’il est possible de connaître les valeurs assurées des bâtiments situés dans la commune en question, l’ECAP met à charge de la région une contribution proportionnelle au total de ces valeurs. La région a le choix de refacturer à la commune externe au canton le montant qu’elle aura versé; b) dans les autres cas, l'ECAP calcule la part de subvention liée aux prestations fournies à l'extérieur de la région et les lui facture.

Art. 35

1L’ECAP gère le fonds nécessaire au financement des missions de secours. 2Le fonds est alimenté par les contributions des communes neuchâteloises ainsi que, le cas échéant, par celles des communes ou collectivités limitrophes en fonction de leur nombre d'habitants, par les recettes des facturations aux tiers et par les subventions spécifiques à ces missions. 3L’ECAP est chargé de déterminer le coût net annuel des missions de secours et de le facturer aux communes. Cette contribution est perçue par l'ECAP. 4La fortune du fonds sert à atténuer les variations de la contribution des communes d’une année à l’autre. Son plafond est fixé annuellement par la COSTRADIS sur la base d’une planification financière sur trois ans soumise par l’ECAP. Elle ne peut en principe pas excéder le quart de la contribution annuelle moyenne des communes calculée sur trois ans. 5La fortune du fonds ne peut pas être négative. Au cas où des charges exceptionnelles devaient excéder la fortune du fonds, une contribution complémentaire pourrait être perçue auprès des communes. Son principe ainsi que son montant devraient alors être approuvés par la COSTRADIS. 6Au terme de chaque exercice, les comptes du fonds sont transmis pour information à l'Etat. Art 3629) 1Les montants encaissés selon l’article 35, alinéa 2 ci-dessus sont versés notamment aux SPP et aux éventuels autres DPS selon une clé de répartition définie par le CMS et validée par l'ECAP. 2La mise à disposition des sapeurs-pompiers professionnels par les deux corps de SPP est rétribuée sur la base d’un forfait. Le forfait permet de rémunérer le temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente. Ce coût est mis à la charge du fonds pour le financement des missions de secours tout comme les coûts relatifs: a) aux locaux; b) aux contrats de prestations avec d’autres unités de défense; c) aux véhicules, matériels et consommables; d) à la participation aux coûts de la centrale d’alarme et d’engagement; e) à la participation aux frais généraux engendrés par ces missions; f) aux pertes sur les montants facturés à des tiers. 28) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 29) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Fonds des missions de secours Charges du fonds des missions de secours Contributions fédérales aux services de protection des routes nationales et de leurs parties intégrantes Art. 3730) 1Il incombe à l'Etat de veiller au respect des dispositions fédérales en la matière dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours. 2Les contributions de l'OFROU sont versées à l'ECAP et utilisées pour subventionner les organes d'intervention de lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimique et radioactive et participer au financement des investissements dans ces domaines. 3L'ECAP soumet pour ratification au SSCM le budget annuel d'exploitation ainsi que la planification des investissements, dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours. 4Il établit un rapport sur l'état de préparation, les mesures organisationnelles, opérationnelles ainsi qu'un compte-rendu financier sur l'exercice écoulé. Art. 3831) 1Les renforts en matière de défense contre les incendies apportés aux régions dépourvues de sapeurs-pompiers professionnels sont rétribués sur la base des unités de risque. Le forfait, calculé par l'ECAP et ratifié par le Conseil d'Etat, permet de participer aux charges de personnel liées au temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente ainsi qu’aux charges inhérentes aux locaux, véhicules et matériels des deux corps de SPP. 2Le CMS attribue les secteurs d’intervention et répartit les montants perçus au titre des renforts. Art. 3932) 1Abrogé. 2Les frais d’intervention facturables sont calculés sur la base du tarif arrêté par le Conseil d’Etat. Art. 4033) Le Conseil d’Etat fixe par arrêté le tarif des interventions des sapeurspompiers relatives notamment: a) aux interventions feu et inondations facturables aux tiers civilement responsables d'actes ou omissions intentionnels ou par négligence grave; b) aux alarmes automatiques intempestives; c) au sauvetage de personnes et d’animaux en difficulté; d) à l’assèchement des locaux inondés; e) aux incendies de véhicules et au secours routier; f) aux hydrocarbures et produits chimiques; g) à la radioprotection; h) aux mesures visant à éviter ou réduire les sinistres ; i) aux interventions au profit de gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.

Art. 41

1L’indicateur de référence de coût calculé par l’Administration fédérale des finances porte sur deux éléments: a) le coût annuel brut d’exploitation à charge des cantons et communes; 30) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 31) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 32) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 33) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Facturation des coûts du renfort Frais d’intervention feu et inondations Tarif cantonal Indicateur de référence de coût b) le coût moyen des investissements à charge des cantons et communes calculé sur une moyenne mobile de 10 ans. Ces coûts sont rapportés à une valeur composite, appelée facteur de défense, constituée de l'effectif de la population et de deux fois l'effectif des emplois du canton. 2L’ECAP compare les coûts unitaires des mêmes missions que celles comprises dans l’indicateur de référence et donne les instructions aux communes pour que leurs coûts soient comptabilisés dans les bonnes rubriques comptables. 3Les frais d'intervention ne doivent, dans la mesure où la comptabilité des communes et les données issues des autres cantons le permettent, pas être pris en considération dans les comparaisons. 4L’indicateur est calculé chaque année, l’objectif est de tenir les coûts du canton proche de la moyenne des coûts des autres cantons.

Art. 42

L’ECAP élabore tous les ans un tableau de bord permettant de juger de la qualité et des coûts des prestations fournies par les sapeurs-pompiers, qu’il soumet pour information à la COSTRADIS. TITRE II Prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels35) CHAPITRE PREMIER

Art. 43 Autorité d'exécution et organisation

1Le DSDC est chargé de l'exécution de la loi. A cet effet, il peut émettre des directives. 2Outre les tâches incombant aux communes, il confie l'exécution des tâches en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels à l’ECAP, au service des ponts et chaussées (SPCH) et au géologue cantonal, sous réserve des compétences attribuées à d’autres services.

Art. 44

1Le SPCH et le géologue cantonal sont compétents en matière de prévention des périmètres contre les dangers naturels (excepté séismes), sous réserve des compétences appartenant à d'autres services. 2Leurs compétences consistent notamment à: a) soutenir les communes dans la mise à jour des cartes des dangers naturels, ainsi que dans la transposition desdites cartes dans les plans d'aménagement communaux; b) soutenir les communes dans l’étude et la réalisation de projet de protection de périmètre contre les dangers dus aux éléments naturels; c) analyser et préaviser les plans d'aménagement du territoire concernés par la problématique des dangers naturels; d) analyser et préaviser les demandes de permis de construire concernées par la problématique des dangers naturels dans le cadre des préavis des services 34) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 35) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 36) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 Tableau de bord Département Service des ponts et chaussées et géologue cantonal de l'Etat prévus dans la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 199637); e) fixer les objectifs de protection à atteindre dans les périmètres exposés à des dangers naturels.

Art. 45

1L’ECAP constitue la référence technique cantonale en matière de prévention contre les incendies; à cet effet, il donne aux communes son préavis lors de la procédure d'octroi du permis de construire et lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire. Il peut déléguer cette compétence aux communes qui disposent de professionnels en prévention incendie et dangers naturels. 2Il tient le registre des installateurs de paratonnerres agréés et délivre à ces derniers les autorisations de pratiquer. 3Il peut demander que le Conseil communal fasse inspecter les établissements à risques tels que définis à l’article 51 du présent règlement. 4Il a par ailleurs pour autres missions de prévention: a) d'élaborer les directives et recommandations cantonales et de dispenser des conseils en matière de prévention; b) de s’assurer de la conformité des installations de détection incendie et d'extinction automatique à l'issue des travaux de pose; c) d'informer les autorités communales, après constat, du non-respect des prescriptions de protection contre les incendies et les éléments naturels; d) de procéder à des expertises en cas de litige, entre le propriétaire et l'autorité communale, portant sur l'exigence de mesures de prévention; e) de former et de conseiller les commissions chargées de la police du feu et des éléments naturels; f) de collaborer sur le plan intercantonal en matière de prévention; g) de promouvoir et de subventionner des mesures de prévention, dans les limites fixées par le cadre légal et selon ses disponibilités financières; h) de conseiller les propriétaires sur les mesures que ces derniers peuvent prendre pour protéger leurs bâtiments contre les dangers dus aux éléments naturels; i) d’informer les professionnels de la construction en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.

← Find another law