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LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

Vaud · 142.21 · statute

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Contents: 82 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre I Autorités cantonales
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section I Forme juridique et missions
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section II Organes
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section III Personnel
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  18. Art. 18 Section IV Organisation interne
  19. Art. 18a Section V Patrimoine immobilier 5
  20. Art. 19 Chapitre I Dispositions générales
  21. Art. 20 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 22a
  25. Art. 22b
  26. Art. 23
  27. Art. 24
  28. Art. 25
  29. Art. 27
  30. Art. 28 Section I Hébergement
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31
  34. Art. 32
  35. Art. 33 [J] Voir l'ensemble de la section 700
  36. Art. 34 Sous-section I Assurance-maladie
  37. Art. 35 [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  38. Art. 36 Sous-section II Soins infirmiers et médicaux
  39. Art. 37
  40. Art. 38 Section III Accompagnement social
  41. Art. 39
  42. Art. 40 Section IV Autres prestations en nature
  43. Art. 41
  44. Art. 42 Chapitre III Prestations financières
  45. Art. 43
  46. Art. 44 Titre IV Assistance aux mineurs non accompagnés
  47. Art. 45
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48
  51. Art. 49 Titre V Aide d'urgence 5
  52. Art. 50
  53. Art. 51
  54. Art. 51a
  55. Art. 52 Titre VI Aide au retour
  56. Art. 53
  57. Art. 54 Chapitre I Subventions fédérales
  58. Art. 55 Section I En général
  59. Art. 56
  60. Art. 57
  61. Art. 58 Section II Procédure
  62. Art. 59
  63. Art. 60 Section III Modalités de versement et suivi
  64. Art. 61
  65. Art. 62
  66. Art. 63
  67. Art. 64 Titre VIII Contrôle
  68. Art. 65
  69. Art. 66
  70. Art. 68a
  71. Art. 68b
  72. Art. 68c
  73. Art. 68d
  74. Art. 69 Chapitre I Sanctions
  75. Art. 70 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
  76. Art. 71
  77. Art. 72 Chapitre II Voies de droit
  78. Art. 73
  79. Art. 74
  80. Art. 75 Titre XI Dispositions transitoires et finales
  81. Art. 76
  82. Art. 77

82 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Objet 1 La présente loi règle - les compétences cantonales en matière d'exécution de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) [A] ; - l'octroi de l'aide aux personnes visées à l'article 2, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; - la création et le financement de l'organisme chargé d'octroyer cette aide ; - la transmission de données entre les autorités et organismes d'application de la LAsi.

Art. 2 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)

Champ d'application personnel 5 1 La présente loi s'applique 1. aux requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale; 2. aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire; 3. aux personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire; 4. aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois; 5. aux mineurs non accompagnés au sens de l'article 3 de la présente loi. 6. aux ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en vertu de l'article 61a, alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI). 2 Elle ne s'applique pas aux personnes dont le statut de réfugié a été reconnu.

Art. 3

Définitions 1 Au sens de la présente loi, on entend par : - Demandeurs d'asile : les personnes désignées à l'article 2, chiffres 1 à 3 de la présente loi ; - Mineur non accompagné : demandeur d'asile n'ayant pas atteint l'âge de la majorité et dont le représentant légal ne se trouve pas sur territoire suisse ; - Assistance : aide ordinaire prodiguée conformément à l'article 80 LAsi [A] et aux dispositions de la présente loi ; - Normes d'assistance : Principes de base sur lesquels se fonde l'octroi de l'assistance aux personnes qui y ont droit en vertu de la LAsi et de la présente loi ; - Aide d'urgence : aide minimale au sens des articles 12 de la Constitution fédérale [C] , 33 et 34 de la Constitution du 14 avril 2003 [D] , dont le contenu est défini par la loi sur l'action sociale vaudoise [E] . [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31) [C] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [E] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051) Titre II Autorités compétentes

Art. 4 Chapitre I Autorités cantonales

Grand Conseil 1 Le Grand Conseil vote la subvention cantonale octroyée à l'Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : l'établissement) dans le cadre du budget de l'Etat.

Art. 5

Conseil d'Etat 5 1 Le Conseil d'Etat : - fixe les normes d'assistance; - nomme le directeur et l'organe de révision de l'établissement; - conclut une convention de subventionnement avec l'établissement, conformément au titre VII de la présente loi; - approuve le budget et les comptes de l'établissement. - En cas de besoin, et à condition d'en informer le Grand Conseil, peut confier à l'établissement d'autres tâches liées à la politique migratoire que celles prévues par la loi.

Art. 6

Département en charge de l'asile 1 Le département en charge de l'asile (ci-après : le département) est l'autorité cantonale compétente pour la procédure. A ce titre, il exerce notamment les tâches suivantes : - instruction de la procédure, en particulier audition des requérants et préavis sur des situations de détresse personnelle; - exécution des renvois des requérants déboutés; - aide et conseil en vue du retour; - établissement et renouvellement des autorisations de prise d'emploi et des pièces de légitimation pour les demandeurs d'asile. 2 Le département assume les tâches du bureau de coordination au sens de l'article 4 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [F] . Dans ce cadre, il établit la facturation des frais remboursés par la Confédération, perçoit et répartit les forfaits versés par cette dernière et négocie la convention de subventionnement conclue avec l'établissement. 3 Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois. 4 Le département est chargé des relations avec l'établissement et contrôle l'activité de ce dernier. [F] Ordonnance 2 du 11.08.1999 sur l'asile relative au financement (RS 142.312)

Art. 7

Département en charge de la santé 1 En collaboration avec le département, le département en charge de la santé organise la prise en charge médico-sanitaire des personnes visées par la présente loi. 2 Il assure le financement des soins infirmiers et médicaux pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'assurance obligatoire des soins. 3 Il conclut des conventions avec les assureurs pour la couverture des risques maladie et accident des demandeurs d'asile, totalement ou partiellement assistés.

Art. 8

Commission consultative en matière d'asile 1 La commission consultative en matière d'asile a pour tâche de conseiller les autorités compétentes sur les décisions qu'elles sont amenées à prendre en application de la législation sur l'asile et de la présente loi. 2 La composition de la commission, son fonctionnement et la nomination de ses membres sont fixés par un règlement. 3 Après deux ans, un bilan d'efficacité est établi par le Conseil d'Etat. Le cas échéant, ce dernier propose les réformes qui s'imposent. Chapitre II Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile

Art. 9 Section I Forme juridique et missions

Forme juridique 1 L'établissement est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Art. 10

Missions 5 1 L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés. 2 Il exécute les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois. 3 Il exécute les autres tâches liées à la politique migratoire que le Conseil d'Etat lui confie.

Art. 11 Section II Organes

En général 1 Les organes de l'établissement sont : - le directeur; - l'organe de révision.

Art. 12

Directeur 1 Le directeur est l'organe suprême de l'établissement. 2 Il est nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe ses conditions d'engagement et son cahier des charges. 3 Il représente l'établissement vis-à-vis des tiers. 4 Le directeur exerce les compétences décisionnelles attribuées à l'établissement par la présente loi. Il peut les déléguer aux cadres supérieurs de l'établissement. Il en informe le département.

Art. 13

Organe de révision 1 L'organe de révision de l'établissement est nommé par le Conseil d'Etat. 2 Il doit être particulièrement qualifié, conformément à la législation fédérale. 3 Il est rémunéré par l'établissement. 4 Il est chargé de réviser les comptes annuels de l'établissement. 5 Il remet son rapport au Conseil d'Etat, en même temps que celui-ci est nanti des comptes de l'établissement.

Art. 14 Section III Personnel

Engagement 1 Le directeur engage le personnel de l'établissement par contrat.

Art. 15

Affiliation à la Caisse de pensions 1 Le personnel de l'établissement est affilié à la caisse de pensions choisie par l'établissement, avec l'accord du Conseil d'Etat.

Art. 16

Régime applicable au personnel 1 Une Convention collective de travail régit les rapports de travail au sein de l'établissement. 2 Pour les points non réglés par ladite convention, le Code des obligations [G] est applicable au titre de droit cantonal supplétif.

Art. 17 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Secret de fonction 1 Le directeur et le personnel de l'établissement sont soumis au secret de fonction. 2 Le directeur de l'établissement est compétent pour lever le secret de fonction du personnel. 3 Le département est compétent pour lever le secret de fonction du directeur de l'établissement.

Art. 18 Section IV Organisation interne

Règlement de l'établissement 1 L'établissement pourvoit à sa propre organisation. 2 Il adopte pour ce faire un ou plusieurs règlements internes [H] , approuvés par le Conseil d'Etat. [H] Il s'agit d'un règlement du 7 janvier 2010 d'organisation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 mars 2010 et disponiible auprès du Service de la population.

Art. 18a Section V Patrimoine immobilier 5

Patrimoine immobilier 5 1 L'établissement gère un patrimoine immobilier dans le cadre de l'exercice de ses missions et veille à son entretien courant dans le cadre de son budget. 2 Avant toute aliénation, acquisition ou construction de biens immobiliers, ainsi qu'avant toute mise en gage de ses actifs, l'établissement requiert l'accord du chef du département. 3 Il en est de même pour les travaux de rénovation ou transformation dont le coût est susceptible de dépasser le montant du seuil par objet fixé par le Conseil d'Etat. Titre III Assistance aux demandeurs d'asile

Art. 19 Chapitre I Dispositions générales

Conditions 1 L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi [A] .

Art. 20 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)

Forme 1 L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme - d'hébergement; - d'un encadrement médico-sanitaire; - d'un accompagnement social; - si nécessaire, d'autres prestations en nature. 2 Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières.

Art. 21

Critères de fixation 1 Les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. 2 Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.

Art. 22

Obligation de renseigner 5 1 La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, son représentant légal, ou chaque membre du ménage aidé fournit, sur demande, des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. 1bis Toute personne visée à l'alinéa premier autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'établissement, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à l'assistance. 1ter En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, l'établissement peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à l'assistance. 1quater La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification ou la cessation de son droit à l'assistance. 2 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs et les organismes s'occupant des bénéficiaires fournissent gratuitement à l'établissement les renseignements et pièces nécessaires à la détermination de l'assistance. 3 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'établissement les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant de l'assistance. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations d'assistance dans le cadre de procédures de remboursement. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet. 4 Sur demande de l'établissement, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires de l'assistance. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

Art. 22a

Enquête sur la situation du bénéficiaire 5 1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'établissement s'estime insuffisamment renseigné sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire de prestations. 2 L'enquête est menée par un collaborateur spécialisé et assermenté par un préfet. 3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation, lesquels sont proportionnés aux objectifs poursuivis. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire, des employeurs ou d'autres tiers susceptibles de détenir des informations. 4 Les résultats de l'enquête sont consignés dans un rapport. Avant de prendre une décision, l'établissement communique les conclusions de l'enquête au bénéficiaire, en lui impartissant un délai pour lui permettre de se déterminer. Le rapport d'enquête est versé au dossier du bénéficiaire. 5 Pour le surplus, les dispositions sur les enquêtes contenues dans la Loi sur l'action sociale s'appliquent par analogie, à l'exception de celles relatives aux missions et enquêtes transversales ordonnées par le département en charge des affaires sociales.

Art. 22b

Obligation de collaborer 5 1 Le bénéficiaire d'une aide doit collaborer avec l'établissement. 2 Les demandeurs d'asile doivent tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation et ne plus dépendre de l'aide dispensée en espèces ou en nature par l'établissement sous peine de s'exposer, après avertissement, à une sanction au sens de l'article 69 de la présente loi. 3 L'établissement veillera, conformément aux articles 38 et 39 de la présente loi, à aider les demandeurs d'asile et bénéficiaires d'une aide à accomplir une formation et trouver un travail rémunéré.

Art. 23

Subsidiarité 1 L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire. 2 Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.

Art. 24

Restitution 1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée. 2 La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile. 3 Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée. 4 La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [I] . [I] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 25

Prescription 5 1 L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. 2 Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de l'octroi de la prestation indue. 3 Lorsque le bénéficiaire a induit en erreur de manière continue ou répétée l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation indue a été fournie. Art. 26 1 ...

Art. 27

Subrogation 1 Le demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée. 2 L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies. Chapitre II Prestations en nature

Art. 28 Section I Hébergement

Principe 5, 6 1 Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements. 2 En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, afin d'héberger les personnes visées à l'article 2, le département en charge de l'asile peut : a. faire installer ou construire des centres d'accueil temporaires ; b. ordonner l'ouverture d'abris de protection civile. En principe, les demandeurs d'asile ne doivent pas séjourner plus de six mois dans une telle structure. Les femmes, les mineurs et les personnes atteintes dans leur santé n'y sont en principe pas hébergés. 3 Dans le cas prévu à l'alinéa 2 lettre a, le permis de construire est délivré par le département en charge de l'aménagement du territoire. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives au permis de construire sont au surplus applicables. 4 Le département en charge de l'aménagement du territoire peut, si nécessaire, admettre des dérogations temporaires aux dispositions de la LATC, à ses dispositions d'application et aux règlements communaux pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée une seule fois de trois ans concernant : a. l'affectation des bâtiments existants ; b. les normes constructives ; 6 Modifié par la loi du 25.03.2025 entrée en vigueur le 01.07.2025 c. l'affectation de la zone, pour autant qu'il s'agisse d'une zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT. 4bis Le délai absolu de huit ans visé à l'alinéa 4 s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes de dérogations temporaires pendantes auprès du département en charge de l'aménagement du territoire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. Celles accordées sous l'empire de l'ancienne loi peuvent être renouvelées pour une durée allant jusqu'à trois ans pouvant être prolongée pour une durée maximale cumulée de huit ans. 5 Les décisions prises en vertu des alinéas 3 et 4 veillent à assurer la sécurité des personnes et la salubrité. 6 Le département en charge de l'aménagement du territoire délivre le permis d'habiter. 7 L'Etablissement consulte au préalable les parties concernées, en particulier les communes, au sujet des projets de centres d'accueil temporaires. 7bis L'Etablissement se coordonne avec les communes concernées lors de la mise en œuvre de l'ouverture de centres d'accueil temporaires. 8 Les décisions du département en charge de l'aménagement du territoire sont susceptibles de recours. L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours. 9 Les alinéas 3 à 8 s'appliquent également si, à la suite d'un afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le canton ou des communes se voient contraints d'installer ou de construire des infrastructures scolaires temporaires. Dans ces cas, le préavis positif du département en charge de l'enseignement est requis.

Art. 29

Recherche de logements 1 Les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l'établissement à la recherche de possibilités d'hébergement sur leur territoire. 2 Dans des cas exceptionnels, l'établissement peut, avec l'accord du département solliciter la collaboration de communes de moins de 2'000 habitants.

Art. 30

Relation d'hébergement 1 L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement. 2 La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités.

Art. 31

Prolongation de l'hébergement et expulsion 5 1 Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois. 2 L'établissement peut expulser les personnes qui demeurent dans ses locaux malgré la fin de la relation d'hébergement. Il peut faire appel à la force publique si nécessaire. 3 Pendant toute la durée de l'occupation des locaux, la relation entre l'EVAM et l'occupant reste régie par la présente loi.

Art. 32

Contrôle 1 Pendant toute la durée de l'hébergement, l'établissement veille à ce que l'utilisation des locaux qu'il met à disposition soit conforme à la législation en matière d'aménagement du territoire et des constructions [J] , ainsi qu'à la décision d'hébergement. A cet effet, il est habilité à effectuer des contrôles. 2 Des visites non annoncées des locaux sont possibles.

Art. 33 [J] Voir l'ensemble de la section 700

Surveillance 1 L'établissement assure la surveillance des centres d'accueil qu'il gère. Il peut confier cette tâche à un tiers. 2 En cas de trouble ou de suspicion d'infraction pénale à l'intérieur d'un centre d'accueil ou de locaux qu'il met à disposition, l'établissement peut faire appel à la force publique pour constater les faits et rétablir l'ordre. Section II Encadrement médico-sanitaire

Art. 34 Sous-section I Assurance-maladie

Affiliation 1 Le département en charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant l'affiliation à l'assurance-maladie et accidents des demandeurs d'asile partiellement ou totalement assistés. 2 A défaut de convention, il veille à affilier les demandeurs d'asile auprès d'un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [K] . 3 Il peut confier l'affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un tiers.

Art. 35 [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Mutations et annonces de sinistres 5 1 L'établissement représente les demandeurs d'asile dans le système d'affiliation de l'assurancemaladie obligatoire. A ce titre, il doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à l'assureur ou au tiers désigné conformément à l'article précédent toutes les mutations des situations ayant un impact sur les conditions d'assurance, ainsi que les cas d'accident survenus au sein de la population qu'il assiste.

Art. 36 Sous-section II Soins infirmiers et médicaux

Principe 1 Le département en charge de la santé organise la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. 2 Il peut déléguer cette tâche à des tiers.

Art. 37

Accès aux fournisseurs de soins 1 Le département en charge de la santé organise l'accès des demandeurs d'asile aux fournisseurs de prestations. 2 Il peut en particulier instituer des réseaux de soins infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les demandeurs d'asile devront s'adresser en cas de maladie ou d'accident.

Art. 38 Section III Accompagnement social

Principe 1 L'établissement assure l'accompagnement social des demandeurs d'asile. 2 A ce titre, il offre notamment les prestations suivantes : - information sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile dès leur arrivée dans le canton; - assistance à l'intégration; - aide et conseils dans la résolution de problèmes particuliers; - assistance dans la recherche d'emplois.

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