Programmes d'occupation et de formation
1 L'établissement peut organiser des programmes d'occupation et de formation pour les demandeurs
d'asile.
2 Ces derniers y participent en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités
offertes par les programmes d'occupation et de formation.
Art. 40 Section IV Autres prestations en nature
Principe
1 L'établissement peut octroyer d'autres prestations en nature aux demandeurs d'asile, en conformité
avec les normes d'assistance fixées par le Conseil d'Etat.
2 Ces prestations comprennent notamment la fourniture de vêtements ou de meubles aux personnes
concernées.
Art. 41
Restitution
1 Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut exiger la restitution de certaines prestations en
nature qu'elle a fournies.
Art. 42 Chapitre III Prestations financières
Forme des prestations
1 Les prestations financières sont en principe servies sous forme de forfaits.
2 Des prestations supplémentaires peuvent être prévues pour couvrir des charges particulières liées
notamment à l'état de santé ou à la situation familiale du requérant.
Art. 43
Dessaisissement
1 Celui qui se dessaisit de sa fortune et se trouve de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute
prestation financière ou n'obtenir que des prestations réduites.
Art. 44 Titre IV Assistance aux mineurs non accompagnés
Forme
1 Sous réserve des dispositions du présent titre, les mineurs non accompagnés ont droit aux mêmes
prestations d'assistance que les demandeurs d'asile.
Art. 45
Hébergement 4
1 L'établissement gère, en conformité avec les exigences de la convention internationale relative aux
droits de l'enfant [L] , des structures adaptées à la prise en charge des mineurs non accompagnés
placés par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, quel que soit leur statut.
[L] Convention des Nations Unies du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)
Art. 46
Collaboration avec le département en charge de la protection de la jeunesse 4
1 Dans l'exécution de sa mission d'assistance à l'égard des mineurs non accompagnés, l'établissement
collabore avec l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et le département en charge de la
protection de la jeunesse [M] .
[M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
4 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 47
Mesures de protection 4
1 Le département annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant compétente l'arrivée d'un
mineur non accompagné dans le canton. Il en informe l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles.
Art. 48
Loi sur la protection des mineurs
1 Pour le surplus, la loi sur la protection des mineurs [N] est applicable aux mineurs non accompagnés.
[N] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Art. 49 Titre V Aide d'urgence 5
Principe 5
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux articles
111b et 111c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), ainsi que les ressortissants des Etats membres
de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en vertu de l'article 61a alinéa 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI) ont droit à l'aide d'urgence si ils
sont dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
Art. 50
Compétences
1 Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence.
2 L'établissement exécute les décisions rendues par le département dans ce domaine.
Art. 51
Identification
1 Les personnes visées à l'article 49 doivent s'annoncer auprès du département.
2 Celui-ci peut prendre toute mesure utile à l'identification de ces personnes, notamment relever ses
empreintes digitales.
Art. 51a
Dispositions générales 5
1 Les articles 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide d'urgence.
Art. 52 Titre VI Aide au retour
Compétence
1 Le département exécute les mesures d'aide au retour décidées par la Confédération.
4 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
2 Il peut en outre mettre sur pied des programmes cantonaux ou participer au nom du canton à des
programmes intercantonaux dans ce domaine.
3 Dans l'exécution de ces tâches, il peut collaborer avec des organisations internationales,
gouvernementales ou non gouvernementales.
Art. 53
Bénéficiaires
1 Les programmes d'aide au retour au sens de l'article précédent peuvent concerner toutes les
personnes visées par la présente loi.
Titre VII Financement
Art. 54 Chapitre I Subventions fédérales
Compétence
1 Le département vérifie et transmet les demandes de subventionnement et les décomptes aux
autorités fédérales.
2 Il perçoit l'intégralité des subventions versées au canton conformément à la LAsi [A] et les répartit
entre les différentes entités qui accomplissent les tâches pour lesquelles les subventions sont
octroyées.
[A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
Chapitre II Subventionnement de l'établissement
Art. 55 Section I En général
Principe
1 L'établissement perçoit une subvention annuelle composée de :
- la part des subventions fédérales afférente aux tâches qui lui sont confiées;
- une subvention cantonale destinée à financer les tâches non financées par la Confédération.
Art. 56
Objet de la subvention
1 La subvention couvre :
- les prestations financières fournies par l'établissement aux personnes qui lui sont confiées;
- les frais liés à l'hébergement et à l'encadrement en lien direct avec l'octroi des prestations fournies
par l'établissement;
- les frais de fonctionnement de l'établissement.
Art. 57
Forme
1 La subvention est octroyée sur la base d'une convention conclue chaque année entre le Conseil d'Etat
et l'établissement.
2 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la subvention est fixée par décision du Conseil d'Etat.
Art. 58 Section II Procédure
Evaluation du nombre de requérants
1 Sur la base des indications fournies par la Confédération, le département communique chaque année
à l'établissement une estimation du nombre de personnes qu'il devra assister ou aider pour l'année à
venir.
Art. 59
Elaboration de la convention
1 Sur la base des prévisions fournies par le département, l'établissement présente au Conseil d'Etat une
estimation de l'ensemble de ses frais au sens de l'article 56.
2 Les frais visés à l'article 56, 1er tiret de la présente loi sont calculés par le département en fonction du
nombre prévisible de demandeurs d'asile et des normes d'assistance.
3 La part de la subvention couvrant les frais visés à l'article 56, 2e et 3e tiret de la présente loi est fixée
d'entente avec l'établissement, notamment au regard des derniers comptes de celui-ci.
4 L'établissement est tenu de fournir tout renseignement et document utile à l'examen de sa
proposition par le département.
Art. 60 Section III Modalités de versement et suivi
Modalités de versement
1 Au début de chaque trimestre, l'établissement remet au département un état de son personnel, de son
parc immobilier et des personnes auxquelles l'établissement a prodigué l'assistance ou l'aide
d'urgence.
2 Sur cette base, le département verse périodiquement à l'établissement le montant lui permettant de
couvrir les frais mentionnés à l'article 56.
Art. 61
Adaptation de la subvention en cours d'année
1 Si le nombre de personnes effectivement confiées à l'établissement diffère de celui fixé par le
département pour le calcul de la subvention, cette dernière peut être adaptée en cours d'année.
2 L'adaptation a lieu immédiatement pour les frais visés à l'article 56, 1er tiret.
3 Pour les frais mentionnés à l'article 56, 2e tiret, la convention fixe les modalités d'adaptation, en
particulier le taux de variation au-delà duquel une adaptation est exigée et le délai dans lequel elle doit
avoir lieu.
4 La subvention relative aux frais visés à l'article 56, 3e tiret n'est pas adaptée en cours d'année.
Art. 62
Bénéfice/déficit
1 Le bénéfice ou le déficit éventuel enregistré par les comptes de l'établissement est porté à un fonds
d'égalisation.
2 Le Grand Conseil fixe par décret la dotation initiale dudit fonds.
3 Si le montant figurant dans le fonds est supérieur à 5 % de la subvention pour l'année en cours,
l'excédent est versé à l'Etat.
4 Le déficit du fonds est supporté par l'Etat, en sus de la subvention annuelle.
Art. 63
Participation des communes 3
1 Les dépenses et revenus engagés pour l'hospitalisation des personnes qui bénéficient de l'aide
d'urgence au titre de la présente loi sont répartis entre l'Etat et les communes selon les principes
établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [O] .
[O] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 64 Titre VIII Contrôle
Budget et comptes de l'établissement
1 Le Conseil d'Etat adopte le budget et les comptes de l'établissement.
2 Dans le cadre de l'adoption des comptes, le Conseil d'Etat est nanti du rapport rédigé par l'organe de
révision de l'établissement.
Art. 65
Rapport périodique
1 L'établissement rapporte périodiquement, mais au moins deux fois par an, au département sur son
activité et sur l'utilisation de la subvention.
2 Dans ce cadre, il présente notamment :
- un état de l'adaptation de ses structures aux variations du nombre de personnes qui lui sont
confiées;
- un état de l'utilisation du budget de l'établissement et de la subvention octroyée à une date donnée.
3 La convention de subventionnement règle les modalités et la périodicité de remise du rapport. Elle fait
l'objet d'une évaluation régulière par le département.
Art. 66
Suppression, réduction et restitution de la subvention cantonale
1 L'article 30 de la loi sur les subventions [P] n'est pas applicable à la subvention octroyée à
l'établissement.
3 Modifié par la loi du 15.06.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
[P] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Titre IX Transmission de données personelles
Art. 67 ... 5
1 ...
2 ...
Art. 68 ... 5
1 ...
2 ...
Art. 68a
Traitement et collecte des données 5
1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement peut traiter ou faire
traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des
données sensibles et des profils de la personnalité.
2 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement a accès aux
données nécessaires traitées par les autorités fédérales et cantonales concernant les personnes
auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance, y compris des données sensibles et des profils de
la personnalité.
3 L'établissement peut traiter et collecter les données sensibles suivantes, uniquement dans la mesure
utile à l'accomplissement des tâches qui lui incombent selon la présente loi :
a. données liées à la procédure d'asile ;
b. données se rapportant à la sphère intime de la personne, soit les données qu'une personne ne
divulgue qu'à ses proches, en raison de leur grande connotation affective ;
c. données se rapportant aux poursuites ;
d. données se rapportant à la poursuite, à la perpétration et à la répression d'infractions, ainsi qu'aux
sanctions pénales ou administratives ;
e. données se rapportant aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ;
f. données liées à l'origine ethnique ;
g. données relatives aux activités politiques ou religieuses ;
h. données liées à l'état psychique, mental ou physique du bénéficiaire ;
i. données relatives à des mesures de tutelle, de curatelle ou de placement.
4 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
d. les délais de conservation des données ;
e. l'archivage et l'effacement des données ;
f. les modalités d'accès de l'EVAM aux données prévues à l'alinéa 2.
Art. 68b
Communication des données 5
1 L'établissement communique aux autorités fédérales et cantonales de police des étrangers et d'asile
les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, y compris des données
sensibles et des profils de la personnalité.
2 Il transmet aux autres autorités cantonales et communales s'occupant des bénéficiaires les données
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, y compris des données sensibles et des profils de la
personnalité.
3 L'accès par procédure d'appel aux données informatisées gérées par l'établissement peut être
accordé aux autorités précitées.
4 Les données sensibles qui peuvent être communiquées par l'établissement sont énumérées à l'article
68a alinéa 3 de la présente loi.
5 Le règlement d'application de la présente loi définit les autorités cantonales et communales
mentionnées à l'alinéa 2 et règle les modalités d'application de la procédure d'appel.
Art. 68c
Information aux personnes concernées 5
1 L'établissement n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la communication et du
traitement des données visées aux articles 68a et 68b de la présente loi.
Art. 68d
Confidentialité 5
1 Les données sont traitées confidentiellement.
2 Pour le surplus, la loi sur la protection des données personnelles est applicable au traitement des
données par l'établissement.
Titre X Sanctions et voies de droit
Art. 69 Chapitre I Sanctions
Réduction de l'assistance
1 L'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée ou
réduite à l'aide d'urgence dans les cas prévus par la LAsi [A] .
2 L'aide d'urgence ne peut être réduite.
Art. 70 [A] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
Compétence
1 L'établissement est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article précédent.
Art. 71
Dispositions pénales 5
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est
passible d'une amende de dix mille francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé
d'une peine plus lourde.
2 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions et au Code pénal.
Art. 72 Chapitre II Voies de droit
Opposition
1 Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de
la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.
2 L'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès notification de la décision.
3 Le directeur statue à bref délai sur l'opposition.
Art. 73
Recours au département 2
1 Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un
recours au département.
2 …
2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 74
Procédure 1, 2
1 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [Q] est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
[Q] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 75 Titre XI Dispositions transitoires et finales
Création de l'établissement
1 L'établissement reprend les actifs et passifs de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants
d'asile (FAREAS) au 1er janvier 2008.
2 Pour les années 2006 et 2007, les compétences attribuées à l'établissement par la présente loi sont
exercées par la FAREAS.
3 Durant cette période, l'article 17, les titres VII à X de la présente loi sont applicables à la FAREAS.
4 Le Conseil d'Etat nomme le directeur de la FAREAS, organe suprême de cette dernière.