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Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

Neuchâtel · 923.520 · intercantonal agreement

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Limites territoriales
  6. Art. 6 Permis de pêche
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Permis collectifs
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Exercice de la pêche
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Gestion piscicole
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Surveillance de la pêche
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 intercantonale
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Exécution du concordat
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 c) Compétences
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Dispositions pénales
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Communications
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Dispositions transitoires et finales
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63

63 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent concordat a pour but d’uniformiser la réglementation du droit de pêche, de l’exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 2

1L’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires. 2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent. 3Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables, dans cette même mesure, à la partie bernoise du lac.

Art. 3

1Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel. 2A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s’étendent jusqu'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton intéressé.

Art. 4

1Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la surveillance de la pêche dans le lac. 2Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive. FO 2003 No 75 1) RS 101 2) RSN 101 3) RS 923.0 4) RS 923.01 But Droit applicable Champ d’application spatiale du concordat

Art. 5 Limites territoriales

1Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat. 2Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis. 3La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions. 4Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui: a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; b) ne remplissent pas les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettres c, d et e. CHAPITRE 2

Art. 6 Permis de pêche

1Les permis de pêche sont les suivants: a) le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l’exercice professionnel de la pêche; b) les permis qui autorisent l’exercice de la pêche de loisir. 2La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.

Art. 7

Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celleci peut majorer ces prix jusqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.

Art. 8

1Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés. 2La moitié au moins de ce montant est affectée à l’aménagement piscicole au profit du lac, savoir notamment son repeuplement.

Art. 9

1Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale. 2Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le canton au titulaire d’un permis. 3Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l’intervention d’un tiers ou du fait de tout événement naturel.

Art. 10

1Les permis sont personnels et incessibles. 2Ils ne sont valables que pour l’année civile pour laquelle ils ont été délivrés. 3Une personne ne peut être titulaire que d’un seul permis à la fois, sous réserve des permis additionnels. Droit de pêche Catégories Prix a) Montant b) Destination Entraves Caractéristiques

Art. 11 Permis collectifs

L’autorité cantonale compétente peut délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commission intercantonale.

Art. 12

1Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui: a) ont atteint l’âge minimum fixé par la Commission intercantonale; b) ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; c) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une infraction contre l’intégrité corporelle, l’honneur ou l’autorité publique commise à l’endroit d’un agent chargé de la surveillance de la pêche; d) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin; e) n’ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche; f) ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale. 2Lorsque le requérant fait l’objet d’une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l’une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l’alinéa 1, la décision sur l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 13

1Seules peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes qui: a) sont âgées de 18 ans révolus au moins; b) remplissent les autres conditions prévues à l’article 12; c) sont domiciliées dans l’un des cantons concordataires; d) s’engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c’est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes; e) ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel; f) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d’un examen organisé par la Commission intercantonale ou reconnu équivalent par celle-ci. 2La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle. 3La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l’alinéa 1, lettre d, du présent article en cas de conditions de pêche défavorables. 4Le titulaire d’un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l’autorité fiscale du canton attestant qu’il remplit les conditions de l’alinéa 1, lettre d, du présent article. 5Lorsque le titulaire d’un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l’utiliser à titre provisoire: a) s’il a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et s’il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l’intéressé Conditions de la délivrance a) En général b) Permis professionnel ne passe pas avec succès l’examen professionnel prévu à l’alinéa 1, lettre f, du présent article dans les deux années suivant le décès; b) s’il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; dans cette éventualité, l’enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale, l’examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f, du présent article et, au cas où l’enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l’enfant acquiert le statut d’aide au sens de l’article 21, jusqu’au moment où, ayant atteint l’âge de 18 ans révolus, il devient lui-même d’office personnellement titulaire du permis. 6En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.

Art. 14

1La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet de l’examen prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, et en fixe les conditions de réussite. 2Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus. 3La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l’admission à l’examen.

Art. 15

1Peuvent être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le droit d’utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement: a) ont été titulaires d’un permis professionnel durant cinq ans au moins; b) sont au bénéfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète au moment de la requête; c) remplissent les conditions prévues à l’article 13, alinéa 1, lettres b, c et e. 2Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à l’aide d’un tiers.

Art. 16

1Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants. 2Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s’adresse.

Art. 17

1La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l’exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l’ensemble du lac. c) Examen professionnel d) Permis spécial Procédure de la délivrance a) En général b) Limitation du nombre de permis professionnels 2Les titulaires d’un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d’année en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13. 3Le titulaire d’un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé. 4Lorsque, en raison d’une évolution favorable des populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide d’attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires. 5Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des conditions permettant l’octroi d’un permis, la Commission intercantonale l’attribue selon les critères qu’elle aura fixés au préalable. 6Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son activité deux ans après la date de l’octroi.

Art. 18

1Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré: a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l’application du présent concordat; b) en cas d’infraction à la législation sur la pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux et sur l’environnement commise à l’occasion de l’exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale; c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire. 2Le retrait du permis implique celui du droit de pêche. 3Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est tenu en aucun cas d’en restituer tout ou partie du prix.

Art. 19

1Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des infractions énoncées à l’article 12, alinéa 1, lettre c ou d, jusqu’à la clôture définitive de la procédure. 2Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le permis.

Art. 20

1Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur. 2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus. CHAPITRE 3

Art. 21 Exercice de la pêche

1Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à l’aide d’un tiers. Mesures administratives a) Retrait b) Saisie provisoire c) Collaboration intercantonale Aides 2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l’article 12, alinéa 1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides. 3L’aide ne peut pêcher qu’en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul: a) lorsqu’il est au service du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris personnellement l’exploitation et qui n’a pas encore passé l’examen professionnel prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, cela moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis; b) s’il s’agit de l’enfant du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui se trouve dans la situation régie par l’article 13, alinéa 5, lettre b, ou alinéa 6.

Art. 22

1Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. 2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l’article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes. 3Le remplacement ne peut excéder: a) quatre semaines dans des circonstances normales, l’autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum; b) en cas de service militaire, la durée de ce service; c) en cas de maladie, 360 jours consécutifs; d) en cas d’accident, le jour où l’assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d’une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs; e) pour d’autres cas de force majeure, la durée fixée par l’autorité compétente du canton concerné. 4En cas d’infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d’un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement retirer l’autorisation de remplacement.

Art. 23

La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d’emploi des engins de pêche.

Art. 24

La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.

Art. 25

La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer des réserves de pêche.

Art. 26

1Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs. Remplaçants Engins Dans le temps Dans l’espace Droit de marchepied a) En général 2L’exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler. 3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu’ils causent à la propriété d’autrui.

Art. 27

Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par l’autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l’article 26, s’ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

Art. 28

1La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d’écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu’elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées. 2Elle peut limiter le nombre de captures. 3Elle peut interdire la capture d’espèces menacées. 4Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de capture.

Art. 29

1A moins d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou écrevisses en bon état. 2La Commission intercantonale fixe ce délai.

Art. 30

1Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis. 2Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions cantonales de la protection des données. 3La Commission intercantonale édicte les dispositions d’application du présent article.

Art. 31

1Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment: a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche; b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse. 2L’autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d’objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils entravent l’exercice de la pêche. b) Exceptions Poisson protégé Qualité du poisson Statistique Entrave à l’exercice de la pêche CHAPITRE 4

Art. 32 Gestion piscicole

1Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires. 2Ils coordonnent leurs activités en fonction de l’évolution de l’empoissonnement et de la pêche dans le lac. 3Avec l’autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d’une manière générale, s’écarter des dispositions du présent concordat et de ses dispositions d’application. 4Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.

Art. 33

1Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde-pêche, de prêter leur concours: a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire; b) pour les mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson. 2Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.

Art. 34

1L’immersion de poissons ou d’organismes leur servant de pâture dans les eaux du lac est subordonnée à l’autorisation du canton compétent. 2La capture et l’utilisation d’organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu’aux titulaires de permis valables pour le lac.

Art. 35

1Les autorités compétentes de chaque canton peuvent prendre toutes mesures techniques ou financières en vue de soutenir la pêche professionnelle. 2La commission intercantonale coordonne la mise en œuvre de ces mesures, dans un but d'uniformisation des pratiques cantonales.

Art. 36

La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis professionnel.

Art. 37

Les cantons concordataires peuvent, dans les limites de la législation fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d’application en vue de permettre l’exécution de travaux scientifiques. 5) Teneur selon A du 1er novembre 2021 (FO 2021 N° 44) et convention du 23 juin 2023 entre les cantons signataires qui fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 Repeuplement du lac a) Activité des cantons b) Collaboration des titulaires de permis c) Immersion, capture et utilisation d’animaux aquatiques Mesures économiques Formation professionnelle Recherche scientifique CHAPITRE 5

Art. 38 Surveillance de la pêche

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

Art. 39

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions. 2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure: a) d’inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité; b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c) d’examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés; d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects; e) de relever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l’insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur; f) de contraindre les pêcheurs à accoster; g) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons; h) de perquisitionner dans les ports et dans les gares; i) de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d’infraction commise par leur titulaire; j) de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d’une manière illégale. 3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent qui a procédé à cette mesure. 4Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste. 5Les dispositions relatives à la garantie et à l’inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article.

Art. 40

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun. 2Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d’un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton. Désignation et formation des agents Droits et obligations des agents a) En général b) Collaboration

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