1En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche
sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre
canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs
armes.
3Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du
canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur
côté, prêter leur concours.
Art. 42
1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits
qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les délier du secret.
Art. 43
Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu’une
pièce d’identité et de les présenter à la réquisition d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bienfonds sur lequel ils passent ou pêchent.
Art. 44
Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour
assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.
CHAPITRE 6
Art. 45 Exécution du concordat
1Une Commission intercantonale, composée des conseillers d’Etat qui,
dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche,
exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
2Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs
experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il
représente.
3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat
de canton directeur.
4La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce
défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
5Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
Art. 46
1La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans
le canton directeur.
2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
Art. 47
1La Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du
présent concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés.
Les compétences conférées à la Commission technique par l’article 50 du
présent concordat sont réservées.
2Elle prend ses décisions à l’unanimité.
c) Droit de suite
d) Secret de
fonction
Obligations des
titulaires de permis
Contrôle de la
vente du poisson
en temps prohibé
Commission
intercantonale
a) Composition
b) Convocation
Art. 48 c) Compétences
1Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées
être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables:
a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle du canton
concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;
b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées personnellement par
circulaire ou de toute autre manière.
2Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant
dans la partie bernoise du lac.
Art. 49
1La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission
consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs
et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
2La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d’exécution
que se propose de prendre la Commission intercantonale.
Art. 50
1Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque
service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir
consulté les organismes de pêcheurs concernés:
a) de fixer les profondeurs d’utilisation des engins de pêche, lorsque les
dispositions d’exécution du présent concordat le prévoient;
b) d’organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions
d’exécution du présent concordat;
c) en cas d’urgence, de prendre des mesures d’exécution temporaires, qui
peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d’exécution durables
adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une
durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été approuvées par cette
Commission.
2Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.
Art. 51
1Les cantons désignent les autorités administratives et les services
chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu’ils sont tenus
d’observer.
2Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent
faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.
Art. 52
1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu
de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons
concordataires.
2Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision assume les
frais entraînés par son exécution.
d) Entrée en
vigueur des
décisions
Commission
consultative
Commission
technique
Autorités
administratives
cantonales
Exécution des
décisions
CHAPITRE 7
Art. 53 Dispositions pénales
1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de
l’amende.
2Est passible en outre de ces peines celui qui:
a) abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin
de pêche;
b) pose, sur un engin de pêche ou sur l’insigne flottant dont il est muni, une
marque ne correspondant pas à l’identité du détenteur;
c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un
tiers;
d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de
pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un nombre d’engins supérieur au
nombre prévu par les dispositions d’exécution du présent concordat, sauf s’il
s’agit de matériels de rechange secs;
e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont
applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité
sont punissables.
Art. 54
1L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
par la législation fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de
l’avantage pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des
poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et
celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
Art. 55
1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les
autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire.
2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et
locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.
Art. 56
1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a pris la décision.
3Les frais sont assumés par ce canton.
Art. 57
Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
l’autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont
susceptibles d’entraîner une mesure administrative.
Contraventions
a) Arrêts ou
amendes
b) Peines
accessoires
Autorités
compétentes et
procédure
Exécution des
décisions
Art. 58 Communications
Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une
manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l’autorité
désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche
qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
Art. 59
En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé
d’une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à
l’aménagement piscicole au profit du lac.
CHAPITRE 8
Art. 60 Dispositions transitoires et finales
Sont pris en considération lors de l’application du présent concordat:
a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou
judiciaire avant son entrée en vigueur;
b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette
date.
Art. 61
Le concordat, du 21 mars 19806), sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
est abrogé.
Art. 62
1Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 63
Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux
deux autres cantons.
Jean-Claude Mermoud
Conseiller d'Etat
Lausanne
Pascal Corminboeuf
Conseiller d'Etat
Fribourg
Pierre Hirschy
Conseiller d'Etat
Neuchâtel
6) RLN VII 550
Objets confisqués
lorsque aucune
personne ne peut
être poursuivie ou
condamnée
Produit de la
réalisation des
objets confisqués
Faits antérieurs au
concordat
Abrogation
Entrée en vigueur
Dénonciation