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Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

Neuchâtel · 923.520 · intercantonal agreement

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Limites territoriales
  6. Art. 6 Permis de pêche
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Permis collectifs
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Exercice de la pêche
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Gestion piscicole
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Surveillance de la pêche
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 intercantonale
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Exécution du concordat
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 c) Compétences
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Dispositions pénales
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Communications
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Dispositions transitoires et finales
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63

63 provisions

Art. 41 intercantonale

1En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat. 2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes. 3Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.

Art. 42

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les délier du secret.

Art. 43

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu’une pièce d’identité et de les présenter à la réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bienfonds sur lequel ils passent ou pêchent.

Art. 44

Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé. CHAPITRE 6

Art. 45 Exécution du concordat

1Une Commission intercantonale, composée des conseillers d’Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. 2Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il représente. 3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur. 4La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud. 5Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.

Art. 46

1La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur. 2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.

Art. 47

1La Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du présent concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la Commission technique par l’article 50 du présent concordat sont réservées. 2Elle prend ses décisions à l’unanimité. c) Droit de suite d) Secret de fonction Obligations des titulaires de permis Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé Commission intercantonale a) Composition b) Convocation

Art. 48 c) Compétences

1Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables: a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent; b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière. 2Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.

Art. 49

1La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale. 2La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d’exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.

Art. 50

1Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés: a) de fixer les profondeurs d’utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d’exécution du présent concordat le prévoient; b) d’organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d’exécution du présent concordat; c) en cas d’urgence, de prendre des mesures d’exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d’exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été approuvées par cette Commission. 2Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.

Art. 51

1Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu’ils sont tenus d’observer. 2Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

Art. 52

1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. d) Entrée en vigueur des décisions Commission consultative Commission technique Autorités administratives cantonales Exécution des décisions CHAPITRE 7

Art. 53 Dispositions pénales

1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l’amende. 2Est passible en outre de ces peines celui qui: a) abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche; b) pose, sur un engin de pêche ou sur l’insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l’identité du détenteur; c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers; d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un nombre d’engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d’exécution du présent concordat, sauf s’il s’agit de matériels de rechange secs; e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences. 3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.

Art. 54

1L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de l’avantage pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés. 2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

Art. 55

1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire. 2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 56

1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a pris la décision. 3Les frais sont assumés par ce canton.

Art. 57

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d’entraîner une mesure administrative. Contraventions a) Arrêts ou amendes b) Peines accessoires Autorités compétentes et procédure Exécution des décisions

Art. 58 Communications

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.

Art. 59

En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d’une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à l’aménagement piscicole au profit du lac. CHAPITRE 8

Art. 60 Dispositions transitoires et finales

Sont pris en considération lors de l’application du présent concordat: a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur; b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.

Art. 61

Le concordat, du 21 mars 19806), sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.

Art. 62

1Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 63

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux deux autres cantons. Jean-Claude Mermoud Conseiller d'Etat Lausanne Pascal Corminboeuf Conseiller d'Etat Fribourg Pierre Hirschy Conseiller d'Etat Neuchâtel 6) RLN VII 550 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée Produit de la réalisation des objets confisqués Faits antérieurs au concordat Abrogation Entrée en vigueur Dénonciation

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