Law

ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation

Vaud · 670.95.1 · other

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b8a09fc1765858026aa935442a8dfa49c617a0309e6c35016b6c49a19a6f6db1

Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur: a. de l'Etat de Berne, b. des communes politiques bernoises et de leurs sections, c. des églises nationales bernoises et de leurs paroisses, d. des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Berne, qui poursuivent un but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.

Art. 2

1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Berne, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.

Art. 3

1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Berne en usera de son côté.

Art. 4

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

← Find another law