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ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation

Vaud · 670.95.1 · other

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

4 provisions

Art. 1

1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur: a. de l'Etat de Berne, b. des communes politiques bernoises et de leurs sections, c. des églises nationales bernoises et de leurs paroisses, d. des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Berne, qui poursuivent un but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.

Propose a change

Art. 2

1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Berne, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.

Propose a change

Art. 3

1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Berne en usera de son côté.

Propose a change

Art. 4

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

Propose a change

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