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Ordonnance sur les installations scolaires

Jura · 410.316.1 · ordinance

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Contents: 56 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Droit réservé
  3. Art. 3 Dérogations
  4. Art. 4 Flexibilité
  5. Art. 5 Polyvalence
  6. Art. 6 d’énergie
  7. Art. 7 Emplacement
  8. Art. 8 Handicapés
  9. Art. 9 construction
  10. Art. 10 d'enseignement
  11. Art. 11 aménagement
  12. Art. 12 Décoration
  13. Art. 13 extérieurs
  14. Art. 14 Unité de base
  15. Art. 15 a) principes
  16. Art. 16 spéciales
  17. Art. 17 c) salles annexes
  18. Art. 18 service
  19. Art. 19 subventionnables
  20. Art. 20 subvention
  21. Art. 21 d’enseignement
  22. Art. 22 besoin
  23. Art. 23 corps enseignant
  24. Art. 24 Appui
  25. Art. 25 a) élaboration
  26. Art. 26 b) acheminement
  27. Art. 27 c) préavis
  28. Art. 28 d) décision
  29. Art. 29 a) concours
  30. Art. 30 projet définitif
  31. Art. 31 c) acheminement
  32. Art. 32 conjoint
  33. Art. 33 e) décision
  34. Art. 34 construire
  35. Art. 35 a) début
  36. Art. 36 b) surveillance
  37. Art. 37 Fin des travaux
  38. Art. 38 a) rapport
  39. Art. 39 b) suspension
  40. Art. 40 suppression
  41. Art. 41 d) versement
  42. Art. 42 scolaire
  43. Art. 43 l'école
  44. Art. 44 locales
  45. Art. 45 Base de calcul
  46. Art. 46 subvention
  47. Art. 47 subvention
  48. Art. 48 supplémentaire
  49. Art. 49 compétent
  50. Art. 50 Principe
  51. Art. 51 classifications
  52. Art. 52 compétent
  53. Art. 53 Exécution
  54. Art. 54 droit en vigueur
  55. Art. 55 transitoire
  56. Art. 56 vigueur

56 provisions

Article 1 d’application

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux écoles enfantines, aux écoles primaires, aux écoles secondaires, ainsi qu’aux salles d’éducation physique, aux terrains de sport.

Art. 2 Droit réservé

Sont réservées les prescriptions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3), de l’ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire4), du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire5) et de la législation régissant les marchés publics6).

Art. 3 Dérogations

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département") peut autoriser des dérogations aux principes de construction et d'équipement fixés par la présente ordonnance et ses directives d'exécutions. SECTION 2 : Principes

Art. 4 Flexibilité

1 La conception générale des installations scolaires tient compte de l’évolution de la pédagogie. 2 Les installations construites doivent permettre une certaine flexibilité des volumes intérieurs et d’éventuelles extensions ultérieures.

Art. 5 Polyvalence

1 L’agencement général des installations scolaires permet l’utilisation de ces installations pour d’autres fins d’intérêt public au sens de l’article 23 du décret. 2 Afin de garantir une utilisation optimale des surfaces, un même local regroupe des activités faiblement dotées en heures d’enseignement. Economie

Art. 6 d’énergie

1 Les projets de construction ou de transformation sont conçus de manière à assurer une consommation minimale d’énergie et à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables lorsque les conditions le permettent. 2 Les suppléments de coût provoqués par le choix de solutions nouvelles en matière de chauffage peuvent faire l'objet d'aides de la part du Service des transports et de l’énergie.

Art. 7 Emplacement

1 L’emplacement des installations scolaires figure en principe sur le plan de zones communal. 2 Le choix de l’emplacement tient compte de la qualité du milieu environnant (tranquillité, ensoleillement, absence de nuisances, conditions favorables sur le plan géologique, topographique et morphologique), de la proximité des installations par rapport à leurs utilisateurs potentiels, de la sécurité des accès piétons et de la facilité des accès pour les véhicules.

Art. 8 Handicapés

Les installations scolaires sont conçues de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par des handicapés physiques. Conception et technique de

Art. 9 construction

La conception des installations scolaires et le choix des matériaux sont faits en fonction des critères suivants : a) l’insertion dans le site; b) la qualité architecturale et l’économie du projet; c) l’hygiène et la sécurité; d) la durabilité et la fiabilité des éléments et matériaux de construction; e) le contrôle des coûts; f) l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Art. 10 d'enseignement

1 Les salles d’enseignement sont en principe situées au-dessus du terrain naturel. 2 Des salles spéciales ou des salles annexes peuvent être aménagées en sous-sol si elles bénéficient d’un éclairage naturel suffisant. Disposition et

Art. 11 aménagement

1 La disposition et l’aménagement des locaux scolaires doivent être conçus de manière à offrir les conditions les plus favorables à la santé des enfants et à l’enseignement. 2 A cet effet, les critères suivants doivent être respectés : a) aération convenable des locaux; b) éclairage suffisant et uniforme des places de travail ainsi que des moyens d’enseignement collectifs (tableaux, cartes, etc.) par lumière naturelle et par lumière artificielle; c) chauffage adéquat; d) moyens de protection contre l’éblouissement et l’insolation; e) insonorisation convenable des locaux d’enseignement; f) corridors et vestiaires assurant une circulation aisée.

Art. 12 Décoration

1 L’intégration d’œuvres d’art dans les installations scolaires est recommandée. 2 Une partie de la décoration des installations scolaires peut être confiée aux élèves. Aménagement

Art. 13 extérieurs

Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones distinctes : a) le préau couvert extérieur; b) les espaces d’accès et de circulation : pour des raisons de sécurité, les accès piétons et les accès des véhicules sont séparés. Des places de stationnement sont aménagées pour les automobiles. Les cycles et cyclomoteurs disposent d’un abri couvert; c) la zone de récréation : elle comprend des surfaces vertes et des surfaces en dur. Elle est située en un secteur ensoleillé et si possible abrité du vent. Elle répond aux besoins de jeu et de détente des élèves; d) les installations sportives. SECTION 3 : Répartition des locaux et des surfaces admis au subventionnement

Art. 14 Unité de base

1 Le nombre de classes de l’école considérée détermine le nombre d’unités de base. 2 L'unité de base est une surface de 64 m2. Unités complémentaires

Art. 15 a) principes

1 Aux unités de base viennent s’ajouter en fonction de la nature et de l’importance de l’école considérée : a) les salles spéciales et les salles annexes; b) les locaux de service. 2 Les aménagements extérieurs sont exprimés en surfaces réelles. b) salles

Art. 16 spéciales

1 Les salles spéciales comprennent en principe un local annexe destiné aux rangements et aux préparations. 2 Sont considérés notamment comme salles spéciales : a) les salles destinées à l'éducation visuelle et aux activités créatrices; b) les salles destinées à l’enseignement des sciences expérimentales et humaines; c) la salle d' éducation musicale; d) les locaux destinés à l’enseignement de l’économie familiale; e) les salles multimédias; f) la salle d’éducation physique.

Art. 17 c) salles annexes

Sont considérés notamment comme salles annexes : a) le centre de documentation : bibliothèque, médiathèque, logithèque; b) la salle des maîtres; c) le bureau du directeur, éventuellement du secrétariat; d) les locaux polyvalents destinés notamment aux élèves et aux travaux de groupes; e) des locaux pour photocopies, laboratoire photographique, collections, etc. d) locaux de

Art. 18 service

Sont considérés notamment comme locaux de service : a) le préau couvert intérieur; b) les circulations internes; c) les vestiaires; d) les installations sanitaires; e) les locaux de nettoyage; f) l’économat destiné notamment au stockage du matériel et des moyens d’enseignement; g) les locaux techniques de chauffage et de ventilation. Tabelle des espaces

Art. 19 subventionnables

1 La tabelle figurant à l’alinéa 3 du présent article détermine les surfaces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre de classes donné et qui, partant, donnent matière à un subventionnement d'investissement. 2 La répartition entre les rubriques "unités de base", "salles spéciales, "salles annexes", "services", a un caractère indicatif. Dans le cadre de l’enveloppe globale définie par le total, des transferts de surfaces sont possibles d’entente avec le Département. 3 Les surfaces requises et subventionnables s’établissent comme suit : a) classe primaire Nombre de classes Unités de base spéciales annexes Services Total Salle d’éducation physique Installations sportives Préau extérieur Aire de récréation 3 3 2,50 1,00 3,25 9,75 1 45 300 4 4 2,50 1,50 4,00 12,00 1 60 400 5 5 4,00 2,00 5,50 16,50 1 1 75 500 6 6 4,00 2,50 6,25 18,75 1 1 90 600 7 7 4,00 2,75 7,00 20,75 1 1 105 700 8 8 4,00 3,00 7,50 22,50 1 1 120 800 9 9 5,00 3,25 8,50 25,75 1 1 135 900 10 10 5,00 3,50 9,25 27,75 1 1 150 1000 11 11 5,00 3,75 10,00 29,75 1 1 160 1100 12 12 5,00 3,75 10,50 31,25 1 1 170 1200 13 13 6,00 4,25 11,50 34,75 2 2 180 1300 14 14 6,00 4,25 12,00 36,25 2 2 190 1400 15 15 6,00 4,25 12,50 37,75 2 2 200 1500 exprimés en unités de 64 m2 exprimés en ensembles conformes aux directives du Département exprimés en m2 b) classes secondaires Nombre de modules Nombre de classes Unités de base spéciales annexes Services TOTAL d'éducation physique Installations sportives Préau extérieur Aire de récréation 3 6 8 7 4 7 26 1 1 75 50 7 9 27 8 10 28 Nombre de modules Nombre de classes Unités de base spéciales annexes Services TOTAL d'éducation physique Installations sportives Préau extérieur Aire de récré-ation 6 12 14 12 8 12 46 2 2 150 10 13 15 47 14 16 48 9 18 20 18 12 16 66 2 2 150 10 19 21 67 20 22 68 12 24 25 24 16 20 85 3 3 200 15 26 26 86 28 28 88 30 29 89 32 30 90 13 26 28 25 17 21 91 3 3 225 17 28 29 92 30 30 93 32 31 94 14 28 30 26 18 22 96 3 3 225 17 30 31 97 32 32 98 34 33 99 exprimés en unités de 64 m2 exprimés en ensembles conformes aux directives du Département exprimés en m2 4 Les surfaces nécessaires pour les classes de l’école enfantine ainsi que pour les espaces d’accès et de circulation ne sont pas prises en compte dans la tabelle. La construction, la transformation et l’équipement des salles d’école enfantine s’effectuent en fonction des besoins conformément aux directives du Département. Montant donnant droit à

Art. 20 subvention

1 Le Département arrête et publie au Journal officiel les montants susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des subventions de l’Etat. 2 Pour la construction et le cas échéant la transformation des installations scolaires, les montants sont calculés en principe sur la base des surfaces mentionnées à l’article 19, alinéa 3, multipliées par des coûts unitaires de construction au mètre carré arrêtés par le Département. 3 Pour l’équipement initial, les montants sont en principe calculés sur la base d’un montant forfaitaire par classe de l’installation à construire ou, le cas échéant, à transformer. Pour les salles spéciales et annexes, il est fixé pour chacun des types de salles un montant forfaitaire. Liste des moyens

Art. 21 d’enseignement

Pour l’équipement initial des installations scolaires, le Département tient à jour une liste des moyens d’enseignement. Celle-ci prescrit l’ensemble du mobilier et du matériel qui doit être mis à disposition en cas de construction ou, le cas échéant, de transformation d’une installation scolaire; elle sert de référence pour le parachèvement ou le renouvellement de l’équipement des installations scolaires existantes. SECTION 4 : Procédure Identification du

Art. 22 besoin

1 La nécessité de la construction, le cas échéant de la transformation d'installations scolaires, est constatée en premier lieu par les communes ou les communautés scolaires (dénommées ci-après : "communes scolaires"). 2 Dans des cas manifestes de manquement aux dispositions légales et réglementaires, le Département peut ordonner la construction ou la transformation d’installations scolaires. Participation du

Art. 23 corps enseignant

Les communes scolaires consultent le corps enseignant concerné directement par la construction, le cas échéant, la transformation et l’équipement d’une installation scolaire.

Art. 24 Appui

1 A tous les moments de la procédure, la commune scolaire peut recourir aux conseils de l’administration cantonale. 2 Les requêtes sont adressées au Service financier de l'enseignement qui les transmet aux instances concernées. Demande préalable

Art. 25 a) élaboration

La commune scolaire élabore, à l’intention du Département, un dossier qui comprend les éléments suivants : a) la justification du besoin de la construction, le cas échéant, de la transformation fondée sur une description des installations existantes et sur une analyse des effectifs scolaires à long terme; b) le programme de construction, le cas échéant, de transformation envisagé; c) l’estimation du coût des travaux; d) les propositions relatives à l’emplacement; e) le calendrier envisagé.

Art. 26 b) acheminement

Cette demande est transmise par la commune scolaire au Département qui la soumet pour préavis aux services concernés.

Art. 27 c) préavis

Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les services consultés établissent, à l’intention du Département, un rapport conjoint portant sur les points suivants : a) examen du bien-fondé de la clause du besoin intégrée dans une analyse locale et régionale des besoins scolaires dans le moyen et le long terme; b) suggestions relatives à l’emplacement, à la conception, à la réalisation et à l’équipement de l’installation scolaire envisagée; c) évaluation du taux de subventionnement et du montant vraisemblable de la subvention de l’Etat; d) examen des conséquences financières du projet tant pour la commune scolaire que pour l’Etat.

Art. 28 d) décision

Au vu du rapport des services consultés, le Département statue sur la clause du besoin. Selon les cas, il peut : a) autoriser la commune scolaire à établir son projet définitif accompagné d’une demande de subvention; b) inviter la commune scolaire à modifier ou à retarder la réalisation projetée; c) inviter la commune scolaire à renoncer purement et simplement à la réalisation projetée. Projet définitif

Art. 29 a) concours

Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des projets de construction nouvelle d'une installation scolaire, le Département peut exiger un concours au sens de la législation sur les marchés publics. b) contenu du

Art. 30 projet définitif

En vue de l’approbation du projet définitif par le Gouvernement et de l’obtention d’une subvention de l’Etat, la commune scolaire constitue un dossier qui comprend les éléments suivants : a) le plan de situation officiel avec l’implantation de l’ouvrage et les distances aux limites; b) les plans du bâtiment (façades et coupes) à l’échelle 1:100 avec l’indication des dimensions principales, la désignation et la surface des locaux et espaces divers, le profil du terrain existant et aménagé; c) le descriptif technique complet (matériaux utilisés, chauffage, isolation, ventilation, etc.); d) la description détaillée de l’équipement prévu; e) le plan détaillé des aménagements extérieurs avec notamment l’indication des accès, des surfaces de jeux, des installations d’éducation physique en plein air, des places de stationnement, des plantations prévues, etc.; f) le devis récapitulatif détaillé distinguant clairement : g) les travaux préparatoires; h) les bâtiments; i) l’équipement; j) les aménagements extérieurs; k) les frais de décoration (acquisition d’œuvres d’art, etc.); l) les frais annexes; m) les frais ne donnant pas droit à subvention; n) le calcul du coût au mètre cube SIA; o) le plan de financement approuvé par le Service des communes.

Art. 31 c) acheminement

Le dossier du projet définitif est transmis par la commune scolaire au Département qui le soumet aux services concernés. d) rapport

Art. 32 conjoint

Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les services consultés établissent un rapport conjoint portant sur les points suivants : a) adéquation du projet aux dispositions du décret, de la présente ordonnance et des directives du Département; b) détermination des montants subventionnables et du montant de la subvention de l’Etat; c) propositions éventuelles de modification du projet.

Art. 33 e) décision

Au vu du rapport des services consultés, le Gouvernement statue sur le projet définitif et accorde la subvention. Permis de

Art. 34 construire

Le permis de construire ne peut être délivré qu’après l’approbation du projet définitif par le Gouvernement. Travaux

Art. 35 a) début

Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.

Art. 36 b) surveillance

La commune scolaire est tenue de procéder à une surveillance attentive de manière à garantir la qualité des travaux effectués et à gérer de façon économe les fonds à disposition.

Art. 37 Fin des travaux

La commune scolaire signale au Département la fin des travaux. Contrôle

Art. 38 a) rapport

Le Service des constructions établit à l'intention du Service financier de l'enseignement un rapport sur les points suivants : a) conformité des travaux exécutés avec le projet définitif; b) qualité des travaux effectués.

Art. 39 b) suspension

Le Département peut surseoir au versement de la subvention en attendant la réalisation de certaines modifications ou améliorations exigées par lui afin de conformer les travaux au projet définitif et aux exigences légales et réglementaires. c) réduction,

Art. 40 suppression

Le Département peut réduire la subvention de l’Etat lorsque les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet définitif et aux exigences légales et réglementaires.

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