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Ordonnance sur les installations scolaires

Jura · 410.316.1 · ordinance

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Contents: 56 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Droit réservé
  3. Art. 3 Dérogations
  4. Art. 4 Flexibilité
  5. Art. 5 Polyvalence
  6. Art. 6 d’énergie
  7. Art. 7 Emplacement
  8. Art. 8 Handicapés
  9. Art. 9 construction
  10. Art. 10 d'enseignement
  11. Art. 11 aménagement
  12. Art. 12 Décoration
  13. Art. 13 extérieurs
  14. Art. 14 Unité de base
  15. Art. 15 a) principes
  16. Art. 16 spéciales
  17. Art. 17 c) salles annexes
  18. Art. 18 service
  19. Art. 19 subventionnables
  20. Art. 20 subvention
  21. Art. 21 d’enseignement
  22. Art. 22 besoin
  23. Art. 23 corps enseignant
  24. Art. 24 Appui
  25. Art. 25 a) élaboration
  26. Art. 26 b) acheminement
  27. Art. 27 c) préavis
  28. Art. 28 d) décision
  29. Art. 29 a) concours
  30. Art. 30 projet définitif
  31. Art. 31 c) acheminement
  32. Art. 32 conjoint
  33. Art. 33 e) décision
  34. Art. 34 construire
  35. Art. 35 a) début
  36. Art. 36 b) surveillance
  37. Art. 37 Fin des travaux
  38. Art. 38 a) rapport
  39. Art. 39 b) suspension
  40. Art. 40 suppression
  41. Art. 41 d) versement
  42. Art. 42 scolaire
  43. Art. 43 l'école
  44. Art. 44 locales
  45. Art. 45 Base de calcul
  46. Art. 46 subvention
  47. Art. 47 subvention
  48. Art. 48 supplémentaire
  49. Art. 49 compétent
  50. Art. 50 Principe
  51. Art. 51 classifications
  52. Art. 52 compétent
  53. Art. 53 Exécution
  54. Art. 54 droit en vigueur
  55. Art. 55 transitoire
  56. Art. 56 vigueur

56 provisions

Art. 41 d) versement

1 Le versement des subventions s’effectue dans le cadre des disponibilités budgétaires. 2 Aucun intérêt n’est dû par l’Etat du fait de l’échelonnement dans le temps du versement de la subvention. SECTION 5 : Entretien Obligation de la commune

Art. 42 scolaire

1 La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien régulier de l’ensemble des installations scolaires. 2 A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes liées à cet entretien et engage le personnel nécessaire. Obligation de la direction de

Art. 43 l'école

La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés. Mise en demeure des autorités

Art. 44 locales

Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut ordonner, aux frais d’une commune scolaire, les mesures d’entretien dictées par les circonstances. SECTION 6 : Calcul de la subvention

Art. 45 Base de calcul

Conformément à l’article 11 du décret, la base de calcul des subventions est constituée par les deux éléments suivants : a) la dernière capacité contributive connue; b) l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune. Taux initial de la

Art. 46 subvention

Le taux de la subvention est établi chaque année de la manière suivante : a) la capacité contributive de chaque commune est divisée par le nombre d'habitants de la commune; b) la capacité contributive de l’ensemble des communes du Canton est divisée par le nombre total des habitants du canton; c) le quotient résultant de la lettre a est comparé au quotient de la lettre b) et exprimé en pour-cent; d) les pour-cent obtenus à la lettre c atteignant ou dépassant la moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale de 20 %; e) les pour-cent obtenus à la lettre c inférieurs à la moitié de la moyenne cantonale donnent droit à la subvention maximale de 50 %; f) les pour-cent obtenus à la lettre c situés entre 50 % et 100 % de la moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale augmentée de 0,6 % par pour cent de différence entre la moyenne cantonale et la moyenne communale. Taux final de la

Art. 47 subvention

1 Si la moyenne des quotités communales des trois dernières années est inférieure à la dernière moyenne des quotités de l'ensemble des communes, le taux initial de la subvention est diminué. 2 La diminution est de 0,5 % par 0,01 dixièmes de différence entre la moyenne des quotités de l'ensemble des communes et la moyenne des trois dernières quotités. Subvention

Art. 48 supplémentaire

Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne au moins la moitié du coût d'une classe, les suppléments suivants de subventions peuvent être accordés sur la base de l'article 13 du décret :  fermeture d'une classe = supplément de 3 %;  fermeture de 2 classes = supplément de 5 %;  fermeture de 3 classes = supplément de 8 %;  fermeture de 4 classes ou plus = supplément de 10 %. Service

Art. 49 compétent

Le Service financier établit les calculs nécessaires pour déterminer les taux de subventionnement. SECTION 7 : Application dans d’autres domaines des critères présidant à la détermination du taux de subventionnement des installations scolaires

Art. 50 Principe

Les subventions de l’Etat aux communes dans divers domaines autres que celui défini par la présente ordonnance sont déterminées à partir d’une classification des communes établie sur la base des critères définis dans la section 6 de la présente ordonnance. Modalités des

Art. 51 classifications

1 A partir des quotients exprimés en pour-cent de la moyenne cantonale calculée selon l’article 46, lettre c, de la présente ordonnance, le Département arrête, pour chaque législature, la classification des communes.7) 2 Cette classification comprend quatre degrés, à savoir : Quotient selon article 46 lettre c Degré moins de 50 % 1 de 50 à 75 % 2 de 75.1 à 100 % 3 plus de 100 % 4 Service

Art. 52 compétent

Le Service financier de l'enseignement établit les calculs nécessaires pour déterminer la classification des communes. SECTION 8 : Dispositions d’exécution, transitoires et finales

Art. 53 Exécution

Le Département arrête des directives complémentaires pour la construction et l’équipement des installations scolaires. Abrogation du

Art. 54 droit en vigueur

L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires est abrogée. Disposition

Art. 55 transitoire

Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du décret sont honorées selon l'ancien droit. Entrée en

Art. 56 vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002. Delémont, le 27 août 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 410.11 2) RSJU 410.316 3) RSJU 701.1 4) RSJU 701.11 5) RSJU 701.51 6) RSJU 174.1 et RSJU 174.11 7) Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012

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