1 Le versement des subventions s’effectue dans le cadre des
disponibilités budgétaires.
2 Aucun intérêt n’est dû par l’Etat du fait de l’échelonnement dans le
temps du versement de la subvention.
SECTION 5 : Entretien
Obligation de la
commune
Art. 42 scolaire
1 La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien
régulier de l’ensemble des installations scolaires.
2 A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes liées à cet
entretien et engage le personnel nécessaire.
Obligation de la
direction de
Art. 43 l'école
La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle
signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés.
Mise en demeure
des autorités
Art. 44 locales
Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut
ordonner, aux frais d’une commune scolaire, les mesures d’entretien
dictées par les circonstances.
SECTION 6 : Calcul de la subvention
Art. 45 Base de calcul
Conformément à l’article 11 du décret, la base de calcul des
subventions est constituée par les deux éléments suivants :
a) la dernière capacité contributive connue;
b) l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune.
Taux initial de la
Art. 46 subvention
Le taux de la subvention est établi chaque année de la manière
suivante :
a) la capacité contributive de chaque commune est divisée par le nombre
d'habitants de la commune;
b) la capacité contributive de l’ensemble des communes du Canton est
divisée par le nombre total des habitants du canton;
c) le quotient résultant de la lettre a est comparé au quotient de la lettre
b) et exprimé en pour-cent;
d) les pour-cent obtenus à la lettre c atteignant ou dépassant la moyenne
cantonale donnent droit à la subvention minimale de 20 %;
e) les pour-cent obtenus à la lettre c inférieurs à la moitié de la moyenne
cantonale donnent droit à la subvention maximale de 50 %;
f) les pour-cent obtenus à la lettre c situés entre 50 % et 100 % de la
moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale
augmentée de 0,6 % par pour cent de différence entre la moyenne
cantonale et la moyenne communale.
Taux final de la
Art. 47 subvention
1 Si la moyenne des quotités communales des trois dernières
années est inférieure à la dernière moyenne des quotités de l'ensemble
des communes, le taux initial de la subvention est diminué.
2 La diminution est de 0,5 % par 0,01 dixièmes de différence entre la
moyenne des quotités de l'ensemble des communes et la moyenne des
trois dernières quotités.
Subvention
Art. 48 supplémentaire
Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne
au moins la moitié du coût d'une classe, les suppléments suivants de
subventions peuvent être accordés sur la base de l'article 13 du décret :
fermeture d'une classe = supplément de 3 %;
fermeture de 2 classes = supplément de 5 %;
fermeture de 3 classes = supplément de 8 %;
fermeture de 4 classes ou plus = supplément de 10 %.
Service
Art. 49 compétent
Le Service financier établit les calculs nécessaires pour
déterminer les taux de subventionnement.
SECTION 7 : Application dans d’autres domaines des critères
présidant à la détermination du taux de
subventionnement des installations scolaires
Art. 50 Principe
Les subventions de l’Etat aux communes dans divers domaines
autres que celui défini par la présente ordonnance sont déterminées à
partir d’une classification des communes établie sur la base des critères
définis dans la section 6 de la présente ordonnance.
Modalités des
Art. 51 classifications
1 A partir des quotients exprimés en pour-cent de la moyenne
cantonale calculée selon l’article 46, lettre c, de la présente ordonnance,
le Département arrête, pour chaque législature, la classification des
communes.7)
2 Cette classification comprend quatre degrés, à savoir :
Quotient selon article 46 lettre c Degré
moins de 50 % 1
de 50 à 75 % 2
de 75.1 à 100 % 3
plus de 100 % 4
Service
Art. 52 compétent
Le Service financier de l'enseignement établit les calculs
nécessaires pour déterminer la classification des communes.
SECTION 8 : Dispositions d’exécution, transitoires et finales
Art. 53 Exécution
Le Département arrête des directives complémentaires pour la
construction et l’équipement des installations scolaires.
Abrogation du
Art. 54 droit en vigueur
L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires
est abrogée.
Disposition
Art. 55 transitoire
Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du
décret sont honorées selon l'ancien droit.
Entrée en
Art. 56 vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 27 août 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.316
3) RSJU 701.1
4) RSJU 701.11
5) RSJU 701.51
6) RSJU 174.1 et RSJU 174.11
7) Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012