Objet du règlement
1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager[A] (LPrPNP) (ci-après : la loi).
2 Sont réservées les dispositions légales fédérales et cantonales comportant des prescriptions
spéciales s'appliquant à la protection du patrimoine naturel et paysager.
Art. 2
Notion d'inventaire fédéral
1 Par inventaire fédéral au sens de la loi[A], il faut entendre les inventaires des articles 18a et 23b de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage[B] (LPN), l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels de l'article 5 LPN[B] et les aires supplémentaires de
biodiversité d'importance nationale désignées par la Confédération.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 3 Chapitre II Organisation
Service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 7 al. 1
LPrPNP)
1 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[C] (ci-après : le service) est le
service spécialisé en matière de protection de la nature et du paysage au sens des articles 19, 22 et 25
alinéa 2 LPN[B].
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
[C]
Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (art. 9
LPrPNP)
1 La commission est convoquée par son président, au moins une fois par année. Elle peut également se
réunir à la demande de 3 membres ou plus.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
Art. 5 Chapitre III Plans sectoriels et conceptions
Contenu (art. 10 LPrPNP)
1 Les plans sectoriels et les conceptions précisent les objectifs visés dans les domaines revêtant une
importance cantonale ou régionale pour le patrimoine naturel et paysager, la manière et les
instruments pour les faire concorder dans le territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les
moyens de mise en œuvre envisagés.
2 Les plans sectoriels contiennent en outre des indications concrètes portant sur les conditions
spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des
autorités cantonales et communales.
3 Les plans sectoriels et les conceptions sont périodiquement réexaminés. Ils sont adaptés lorsque les
circonstances en fait ou en droit le justifient.
Art. 6
Effets (art. 11 LPrPNP)
1 Les autorités cantonales et communales tiennent compte des plans sectoriels et conceptions dans
l'exercice de leurs tâches respectives, notamment lors de l'élaboration et de la modification des plans
d'affectation, plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux et de l'octroi d'autorisations
de construire.
2 Les plans sectoriels et les conceptions constituent des études de base au sens de l'article 6 alinéa 2
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)[D].
[D] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire. RS 700
Chapitre IV Mesures générales de protection
Art. 7 Section I Protection des espèces
Espèces protégées au niveau fédéral
1 La protection des espèces au niveau fédéral est assurée à l'article 20 alinéas 1 à 3 de l'ordonnance
fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)[E], ainsi que dans la
législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et celle sur la
pêche[F] [G] [H] [I].
[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
[F] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
RS 922.0
[G] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
RS 922.01
[H] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche, RS 923.0
[I] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, RS 923.01
Art. 8
Espèces protégées au niveau cantonal (art. 12 al. 1 let. a et b LPrPNP) 1
1 Les espèces animales et végétales qui font l'objet d'une protection au niveau cantonal sont définies
dans le règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune)[J] et le
règlement du 15 août 2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche)[K], ainsi
qu'aux annexes 1 et 2 du présent règlement.
2 Il est interdit de porter atteinte aux espèces animales et végétales inscrites à l'annexe 1, ainsi qu'à
leur espace vital. Il est en particulier prohibé :
a. de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, acheter, détruire ou endommager les
plantes, mousses, lichens, algues et champignons mentionnés ;
b. de tuer, blesser ou capturer les animaux mentionnés, ainsi que d'endommager, détruire ou enlever
leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation ;
c. de mettre en vente, emporter, envoyer, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre
sous sa garde, morts ou vivants, les animaux mentionnés, ainsi que leurs œufs, larves, pupes et
nids ;
d. d'apporter son concours à de tels actes.
3 La cueillette, la récolte ou toute autre forme de prélèvement des espèces végétales inscrites à
l'annexe 2 n'est admise, dans une quantité qui peut tenir dans la main, qu'en dehors des objets
protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Le prélèvement à des fins lucratives est prohibé.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025
4 Le ramassage des escargots de Bourgogne (Helix pomatia) est interdit dans les objets protégés au
sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Ailleurs, il peut être autorisé par le service, pour autant que la taille
de la coquille soit supérieure ou égale à 35 mm. L'autorisation précise le périmètre et les modalités de
ramassage, ainsi que sa durée de validité.
5 Les habitats des espèces, en particulier des champignons, qui sont tributaires de vieux arbres et de
bois mort, inventoriés comme objets dignes de protection selon l'article 20 alinéa 1 lettre e de la loi,
sont, dans la mesure du possible et dans le respect des principes de la planification forestière, pris en
compte dans la création de réserves forestières au sens de l'article 52 de la loi forestière cantonale.
[J] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
[K] Règlement du 15.08.2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (BLV
923.01.1)
Art. 9
Mesures nécessaires au déplacement des espèces (art. 12 al. 1 let. c LPrPNP)
1 Lors de la construction et de la réfection des routes cantonales et communales, l'autorité
compétente :
a. examine l'opportunité d'installer des systèmes actifs et préventifs sur les tronçons accidentogènes
ou de prendre toute mesure permettant de protéger la grande faune ou faciliter son transit dans les
corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale ;
b. veille, dans la mesure de ce qui est proportionné, à éviter les pièges pour la faune et à aménager des
passages sous routes sur les axes entravant le déplacement des espèces sur les corridors à faune
d'importance régionale.
2 L'aménagement et l'installation de murs, clôtures et palissades le long des routes cantonales et
communales tiennent compte du déplacement des espèces.
3 Dans la mesure du possible, les alinéas 1 lettre a et 2 s'appliquent aux autres voies de
communication, ainsi qu'aux aménagements de cours d'eau et aux constructions susceptibles
d'entraver le déplacement des espèces.
4 Les ponts et les viaducs doivent être conçus en prenant en considération la protection des chauvessouris, notamment lorsqu'ils enjambent un cours d'eau ou un vallon boisé.
5 Les filets de protection dans les cultures spéciales doivent être installés et utilisés de sorte à prévenir
les dommages à la faune et les entraves à son déplacement.
Art. 10
Préservation de la flore et de la faune indigènes (art. 6 al. 1 let. a et art. 12 al. 1
let. d LPrPNP)
1 La stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels est définie par
une conception.
Art. 11
Prélèvement d'espèces animales et végétales non protégées, hormis les
champignons (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP)
1 La récolte ou le prélèvement de plantes indigènes, de mousses, d'algues ou de lichens non protégés
croissant à l'état sauvage, ainsi que d'escargots non protégés, sont limités à des quantités
raisonnables qui ne menacent pas la population de la station. Sont réservées des dispositions
spécifiques à des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].
2 La récolte de petits fruits sauvages est limitée à la quantité correspondant à la consommation
familiale. L'usage d'instruments permettant un prélèvement de masse, tels que les peignes, est interdit.
3 La récolte ou le prélèvement à des fins lucratives d'espèces végétales et animales non protégées est
soumise à une autorisation du service conformément à l'article 19 LPN[B], excepté pour les produits
ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, la cueillette de baies et de plantes utilisées en
herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local. L'autorisation précise notamment
les espèces dont la récolte et la vente sont admises, la quantité maximale qui peut être prélevée, le
périmètre de récolte, ainsi que sa durée de validité. Pour les escargots, elle précise également la taille
minimale de la coquille des individus qui peuvent être ramassés.
4 Les communes peuvent déterminer dans un règlement des périmètres dans lesquels s'appliquent des
restrictions accrues afin de favoriser la conservation d'espèces végétales non protégées.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 12
Récolte des champignons non protégés (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP) 1
1 La récolte de champignons non protégés à des fins domestiques, hors des jardins et des vergers
privés, est :
a. ...
b. limitée à une quantité de deux kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;
c. admise de sept à vingt heures ;
2 La récolte de champignons non protégés à des fins lucratives, hors des jardins et vergers privés, est :
a. limitée à une quantité de six kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;
b. admise de sept à vingt heures ;
c. soumise à une autorisation du service.
2bis L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne attestant du suivi d'un cours dispensé par
l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons ou reconnue comme
équivalente. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente sont autorisées, ainsi que les
modalités de prélèvement.
3 La récolte par grattage, râtelage du sol ou tout autre moyen permettant un prélèvement de masse est
interdite.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025
3bis La destruction des champignons réalisée sans but de récolte est interdite.
4 L'article 11 alinéa 4 est applicable aux champignons non protégés.
Art. 13
Dérogations (art. 12 al. 2 LPrPNP)
1 Le service peut octroyer des dérogations aux articles 8, 11 et 12 :
a. à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques sur des territoires déterminés ;
b. si les mesures servent à préserver la biodiversité, à assurer la sauvegarde des espèces ou à
améliorer leur protection ou celle de leur espace de vie.
2 Le service peut également octroyer des dérogations à l'article 8 en cas :
a. d'atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt
prépondérant. Les conditions de l'article 20 alinéa 3 lettre b seconde phrase OPN[E] s'appliquent ;
b. de dommages avérés aux forêts, aux cultures et aux biens, de gêne grave causée à l'homme ou aux
animaux domestiques ou de danger pour leur santé.
[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
Art. 14
Recherche et prélèvement d'espèces minérales et de fossiles (art. 13 LPrPNP)
1 Le prélèvement ou l'appropriation de minéraux et de fossiles, y compris la matrice, dans une quantité
qui excède 20 kg par jour et par personne sont assimilés à une activité lucrative.
2 Quiconque recherche ou prélève des espèces minérales ou des fossiles est tenu de se conformer aux
exigences de la loi et du présent règlement. Le prélèvement dans les géotopes constitue en particulier
une intervention au sens de l'article 23 alinéa 1 de la loi[A] et une atteinte au sens de l'article 38 de la
loi[A].
3 Dans les géotopes faisant l'objet d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27 de
la loi[A], le règlement de protection peut prescrire l'interdiction partielle ou totale du prélèvement
d'espèces minérales ou de fossiles.
4 L'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol[L] (LRNSS) est
réservée s'agissant de la recherche et de l'exploitation des espèces minérales considérées comme des
ressources naturelles du sous-sol en vertu de l'article 2 LRNSS[L].
[L] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)
Art. 15 Section II Patrimoine arboré
Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)
1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de
l'ensemble cohérent qu'ils forment.
2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de
remplacement (art. 39 de la loi[A]), de réparation (art. 41 de la loi[A]) ou de la remise en état (art. 42 de
loi[A]).
3 Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à
l'annexe 3.
4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine
arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression,
ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur
système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum
correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.
5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement
de l'état antérieur, conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution par
substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte. L'article 45 est réservé.
Art. 16
Développement du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP)
1 Le développement du patrimoine arboré est assuré par des mesures visant à assurer sa pérennité,
augmenter sa quantité, sa répartition et sa qualité écologique et paysagère. Il vise notamment, dans
l'espace bâti et les zones à bâtir, à atténuer les effets des changements climatiques, à renforcer la
biodiversité et à favoriser les espèces adaptées à la station.
2 Les espèces du patrimoine arboré plantées dans l'espace bâti et les zones à bâtir doivent être
choisies de manière à être adaptées à la station et aux conditions futures.
3 Lorsque la préservation de la biodiversité ou l'adaptation aux changements climatiques l'exigent, de
nouvelles plantations peuvent être prévues en lieu et place du patrimoine arboré existant. L'article 21
s'applique par analogie.
Art. 17
Règlement communal pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2
LPrPNP)
1 Le règlement communal pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son
développement, ainsi que les plantations compensatoires.
2 Les communes adaptent les dispositions communales relatives au patrimoine arboré qui existent à
l'entrée en vigueur de la loi[A], de sorte à les conformer à celle-ci et aux articles 15, 16, 18 à 21 du
présent règlement.
3 Le règlement est soumis au service pour examen préalable, avant son traitement par le conseil
communal ou le conseil général. Dans un délai de trois mois, le service rend un avis sur la légalité du
projet.
4 Le service met à disposition des communes un règlement-type pour la protection du patrimoine
arboré.
Art. 18
Entretien du patrimoine arboré (art. 14 al. 3 et 4 LPrPNP)
1 Les travaux d'entretien du patrimoine arboré peuvent être entrepris du 1er septembre au 15 mars, sous
réserve des interventions urgentes justifiées pour des motifs sanitaires, sécuritaires, ainsi que de la
taille en vert pour la formation des arbres.
2 Les communes peuvent prévoir des conditions plus strictes dans leur règlement. Elles peuvent
également étendre les périodes d'entretien dans l'espace bâti et les zones à bâtir si la gestion du
patrimoine arboré l'exige.
3 L'élagage mécanique par épareuse est limité dans la mesure du possible ; il peut être exclu dans les
objets protégés en vertu des articles 24 à 27 de la loi[A].
4 L'entretien du patrimoine arboré comprend le traitement des arbres malades ou dépérissants.
Art. 19
Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine
arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une
mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur
qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une
construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de
dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre :
a. Des photographies des lieux ;
b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas
des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif ;
c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de
remplacement ;
d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21,
alinéa 3.
4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune
la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des
avis officiels du Canton de Vaud.
5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF)
s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.
Art. 20 [M] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
Événements naturels
1 Le service peut soutenir le remplacement d'arbres remarquables à la suite d'un événement naturel. Le
dommage doit lui être annoncé sitôt constaté.
2 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré des
dispositions relatives au remplacement du patrimoine arboré endommagé ou détruit à la suite d'un
événement naturel, à l'exception des arbres remarquables.
Art. 21
Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)
1 L'article 39 de la loi[A] et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement
du patrimoine arboré.
2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,
selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la
valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station
et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de
l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur
règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la
loi[A] concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent
notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de
l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou
d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises
avant ou simultanément à la suppression.
5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du
patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles
24 à 27 de la loi[A].
6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour
l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction,
l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du
patrimoine arboré.
7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la
reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la
loi[A].
8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être
exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi[A]. Elles doivent lui parvenir
avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.
9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires
exigées sur les surfaces agricoles.
10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi[A] se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent
règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement.
Art. 22 Section III Végétation des rives et des grèves
Conservation et développement de la végétation riveraine (art. 17 al. 6 LPrPNP)
1 La conservation et le développement de la végétation riveraine doivent en priorité être assurés par
des mesures favorisant la venue et garantissant le maintien d'une faune et d'une flore naturelles
suffisantes, diversifiées, adaptées à la station et propices à l'abri, au nourrissage et à la reproduction
des espèces indigènes.
2 Sont en particulier à mettre en œuvre :
a. la renaturation des rives ;
b. les mesures de lutte contre l'érosion et le réchauffement climatique aptes à permettre le retour d'une
végétation riveraine naturelle sur les rives dégradées ou exposées ;
c. les mesures de protection de la végétation riveraine dans les secteurs soumis à une forte pression
des activités anthropiques ;
d. toute mesure contribuant à une utilisation des rives compatible avec la préservation et le
développement de la végétation riveraine ;
e. un entretien différencié des rives qui tient compte des périodes de reproduction et de migration de la
faune ;
f. les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes exotiques envahissants.
3 Les mesures de stabilisation et de protection des berges doivent être en principe évitées. Elles ne
sont admissibles dans l'espace réservé aux eaux prévu à l'article 36a de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux[N] (LEaux) que lorsqu'elles sont indispensables pour assurer la
protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. Là où
elles doivent être prises, l'usage de dispositifs proportionnés permettant d'améliorer le développement
de la végétation naturelle prévaut.
Art. 23 [N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20
Végétation des grèves (art. 18 al. 2 LPrPNP)
1 Le régime et les processus naturels des eaux, notamment les variations saisonnières des niveaux, la
dynamique érosive et sédimentaire et le charriage doivent être préservés ou rétablis autant que
possible afin de favoriser le développement de la végétation pionnière. Les autorités compétentes y
veillent tout particulièrement lors de l'octroi de droits d'utilisation ou de prélèvement des eaux
publiques au sens de l'article 29 LEaux[N] et de l'article 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur
l'utilisation des forces hydrauliques[O] (LFH).
2 L'article 22 alinéa 3 s'applique également aux grèves.
[N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20
[O] Loi fédérale du 22.12.1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques, RS 721.80
Art. 24 Chapitre V Mesures spéciales de protection
Classement, dérogations aux buts de protection (art. 24 à 26 LPrPNP)
1 Des dérogations aux buts visés par la protection peuvent être accordées par le service, pour des
projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent un intérêt public
ou privé prépondérant. L'auteur de l'atteinte est tenu de prendre les mesures pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Sont réservées
les exigences issues du droit fédéral.
Art. 25
Surveillance et exécution des mesures d'entretien des objets inventoriés ou
protégés (art. 7 al. 1, 8 al. 1 let. i et 29 al. 2 LPrPNP)
1 Le propriétaire foncier est tenu d'effectuer lui-même les mesures d'entretien nécessaires ou de
s'assurer qu'elles soient effectuées par un tiers exploitant. Les frais lui incombent à moins qu'il ne
bénéficie de subventions.
2 Les communes effectuent la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables
et s'assurent que les mesures d'entretien nécessaires soient entreprises à temps par les propriétaires
fonciers. Le service en fait de même pour les objets d'importance nationale et régionale. Lorsque les
mesures d'entretien nécessaires n'ont pas été entreprises dans les délais impartis, l'autorité
compétente peut procéder à leur exécution par substitution. Les frais sont alors mis à la charge du
propriétaire foncier.
Art. 26
Mesures d'entretien des objets inventoriés ou protégés (art. 29 al. 4 et 30 LPrPNP)
1 L'entretien des objets inventoriés ou protégés contribue à leur amélioration, à la réduction des
atteintes existantes et à la mise en œuvre des buts de protection.
2 Sur les surfaces agricoles, les mesures d'entretien ont pour but de conserver, améliorer ou recréer les
éléments structurels du patrimoine naturel et paysager et de favoriser le développement des espèces
animales et végétales prioritaires ou protégées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le
service, d'entente avec le service en charge de l'agriculture.
3 Dans l'aire forestière, les mesures d'entretien favorisent prioritairement le développement de la
biodiversité et la préservation des espèces animales et végétales rares ou menacées, ainsi que leur
biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'application de la
législation forestière.
4 Pour les objets inventoriés ou protégés de grande taille, impliquant plusieurs acteurs ou soumis à une
pression du public importante, le service établit un plan de gestion pour assurer la coordination des
mesures. Celui-ci comprend notamment :
a. la description de l'état initial ;
b. la liste des espèces et milieux prioritaires ou protégés au sens de la loi[A] ;
c. les objectifs généraux de protection ;
d. les mesures de conservation, d'entretien et de restauration des milieux naturels et les éventuelles
mesures spécifiques aux espèces ;
e. les modalités et responsabilités d'exécution des mesures ;
f. le suivi des mesures et le contrôle de leur efficacité ;
g. la surveillance de l'objet.
5 Le plan de gestion est mis en consultation pendant 30 jours auprès des communes et des
propriétaires concernés, ainsi que des organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la loi.
Chapitre VI Prévention, réduction et réparation des atteintes
Art. 27 Section I Interventions et aménagements
Opérations mécaniques lourdes (art. 35 al. 2 LPrPNP)
1 L'interdiction prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi[A] vise notamment le girobroyage, à savoir le
broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière
minérale.
2 L'essartage ou le broyage exclusif de la végétation herbacée et celle des plantes exotiques
envahissantes, sans toucher le sol et les affleurements rocheux, ne sont pas considérés comme du
girobroyage.
Art. 28
Navigation d'aéronefs civils sans occupant (art. 35 al. 4 LPrPNP)
1 Conformément à l'article 2a alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation[P]
(OSAv), les restrictions de l'article 35 alinéa 4 de la loi[A] ne visent que les aéronefs civils sans occupant
dont le poids n'excède pas 30 kg.
2 Le service peut autoriser, lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement, le survol par des
aéronefs civils sans occupants des objets portés aux inventaires ou protégés pour :
a. la recherche scientifique ;
b. la gestion, le monitorage ou la surveillance effectués dans le cadre de programmes officiels ;
c. l'inspection d'infrastructures ;
d. les prises de vue dans le cadre d'une manifestation autorisée ;
e. les photographies ou films de productions d'intérêt public ;
f. les interventions policières, notamment pour l'obtention de preuves.
3 L'autorisation de survol peut être assortie de charges et de conditions relatives notamment à la durée
de vol, à l'altitude, à la période ou à la fréquence, de sorte à assurer la meilleure protection possible des
objets.
4 Le survol nécessaire à des opérations de sauvetage est admis sans autorisation.
Art. 29 [P] Ordonnance du 14.11.1973 sur l'aviation, RS 748.01
Éclairage public et publicitaire (art. 35 al. 5 LPrPNP)
1 Les émissions lumineuses doivent être adaptées en tenant compte de l'état de la technique et des
conditions d'exploitation, afin de limiter les impacts sur la faune et favoriser un paysage nocturne
naturel.
2 Les communes prescrivent les mesures nécessaires dans le cadre du programme d'action communal
de l'article 44 alinéa 1 de la loi[A] ou d'un plan lumière. L'exploitant de l'installation ou le maître
d'ouvrage sont tenus de prendre les dispositions requises.
3 En présence d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il y a lieu de craindre que l'éclairage public
ou publicitaire perturbe une espèce animale protégée, les mesures de limitation des émissions doivent
être renforcées. En l'absence de prescriptions ou de valeurs limite d'immissions fédérales, les
communes se réfèrent notamment aux recommandations de la Confédération en matière de prévention
des émissions lumineuses.
Art. 30
Dispositifs lumineux dirigés vers le ciel (art. 35 al. 5 LPrPNP)
1 L'éclairage doit être en principe orienté de haut en bas afin d'éviter les rayonnements superflus émis
vers le ciel nocturne.
2 L'éclairage dirigé vers le ciel est interdit dans les zones qui font partie ou bordent l'infrastructure
écologique, ainsi que dans les objets portés aux inventaires ou protégés.
3 Les communes peuvent octroyer des dérogations, en présence d'un intérêt public prépondérant. Elles
peuvent également prévoir des dispositions plus strictes en matière d'éclairage dirigés vers le ciel.
Art. 31 Section II Organismes exotiques envahissants
Utilisation dans l'environnement des organismes exotiques envahissants
1 Les articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes
dans l'environnement[Q] (ODE) règlent l'utilisation dans l'environnement des organismes exotiques
envahissants.
[Q] Ordonnance du 10.09.2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement, RS 814.911
Art. 32
Organismes exotiques envahissants nécessitant des mesures de lutte au niveau
cantonal (art. 37 al. 1 LPrPNP)
1 Sont considérés comme des organismes exotiques envahissant nécessitant des mesures de lutte au
niveau cantonal, conformément à l'article 52 ODE, les organismes :
a. dont il est prouvé qu'ils causent des dommages à l'être humain, aux animaux ou à l'environnement
ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (annexe
5) ;
b. dont il faut supposer qu'ils causent ou causeront des dommages à l'être humain, aux animaux ou à
l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation
durable de ses éléments (annexe 6).
Art. 33
Prévention et lutte contre les organismes exotiques envahissants (37 al. 2
LPrPNP)
1 L'annexe 5 indique, pour chaque organisme mentionné, s'il est interdit d'utilisation, de mise en
circulation, de plantation.
2 Le service précise les mesures de surveillance, de prévention, de lutte concernant chaque organisme
mentionné aux annexes 5 et 6.
3 Les mesures pour combattre ou éviter l'apparition, respectivement la réapparition, des organismes
visés aux articles 32 et 33 incombent :
a. au service, dans les biotopes d'importance nationale et régionale visés par les articles 18a et 18b
alinéa 1 LPN[B] et dans les habitats inventoriés des espèces animales et végétales prioritaires selon
la Confédération ;
b. au service, s'agissant des organismes pour lesquels les annexes 5 et 6 lui confèrent la responsabilité
d'agir ;
c. aux services gestionnaires des parcelles qui font partie du domaine public cantonal ou du patrimoine
administratif cantonal, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des lettres a et b ;
d. aux propriétaires fonciers sur le domaine privé ;
e. aux communes dans les autres circonstances.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 34 Section III Réduction des atteintes, reconstitution, remplacement
Garanties de faisabilité des mesures de remplacement et de reconstitution (art. 39
LPrPNP)
1 L'autorité compétente veille à ce que les mesures de remplacement soient cumulativement :
a. réalisables sur le plan technique et matériel, dans les délais requis et qu'elles permettent
effectivement et durablement de compenser l'atteinte ;
b. garanties du point de vue juridique, notamment par la conclusion de contrats, par des instruments
d'aménagement du territoire prévoyant des restrictions d'utilisation du sol ou par l'inscription de
droits réels limités imposant la réalisation des mesures et l'entretien à long terme des mesures de
remplacement ;
c. inscrites et précisées dans les autorisations ou autres décisions délivrées.
2 Elle peut en outre soumettre l'exécution des mesures de remplacement ou de reconstitution à une
garantie financière ou exiger que les mesures de remplacement fassent l'objet d'une mention au
registre foncier.
3 En l'absence de mise en œuvre des mesures de remplacement ou de reconstitution dans les délais
impartis, l'autorité compétente procède à leur exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge
de l'auteur de l'atteinte.
Art. 35
Ensemble de mesures (art. 40 LPrPNP)
1 L'approche par un ensemble de mesures a pour but de faciliter la réalisation des mesures de
remplacement, d'en coordonner la conception et l'exécution et de permettre une utilisation efficace des
moyens afin de mettre en œuvre ou contribuer à des projets écologiques d'envergure, par exemple
l'infrastructure écologique.
2 Le canton ou les communes peuvent mettre à disposition, échanger ou céder des biens-fonds
réservés et appropriés pour des mesures de protection du patrimoine naturel et paysager à des fins de
réalisation de mesures de remplacement (« ensemble de terrains »). La surface concernée doit être
incluse dans un concept global de protection. La réalisation des mesures incombe à celui qui est
assujetti au remplacement, conformément aux articles 38 et 39 de la loi[A].
3 Le remplacement peut être entrepris dans le cadre d'un projet de protection du patrimoine naturel ou
paysager approprié, élaboré et amené jusqu'au stade de l'exécution, en principe par le canton ou les
communes (« ensemble de mesures »). La réalisation des mesures incombe à l'assujetti, dans la
mesure des exigences des articles 38 et 39 de la loi[A]. Exceptionnellement, le remplacement peut
consister au remboursement proportionnel du coût de mesures déjà réalisées hors de toute autre
obligation légale.
4 Le service tient un registre des remplacements réalisés par un ensemble de mesures.
Art. 36 Chapitre VII Amélioration de la biodiversité et du paysage, suivi
Compensation écologique, mise en œuvre (art. 43 LPrPNP)
1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A],
favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et
aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le
maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation
des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux.
Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur,
proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique.
2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent
des prescriptions propres à concrétiser ces buts.
3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public,
ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans
lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles
ont la maîtrise.
4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation
écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 37
Nature temporaire (art. 45 al. 1 LPrPNP)
1 La nature temporaire désigne le maintien et le développement momentanés du patrimoine naturel
dans un espace où sa suppression par les activités humaines est légalement admise et programmée.
2 Dans les sites qui, par un plan ou une décision entrée en force, sont destinés à être exploités ou
aménagés licitement, telles que les gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, le service
peut convenir, par contrat avec le propriétaire ou l'exploitant, de la conservation, du développement et
de l'entretien du patrimoine naturel, durant la période de disponibilité.
3 A l'échéance du contrat, le site de nature temporaire peut être aménagé ou exploité conformément au
plan ou à la décision mentionnés à l'alinéa 2. Le propriétaire ou l'exploitant veille, en parallèle aux
mesures de remplacement prévues, à ménager le patrimoine naturel, notamment en déplaçant les
espèces les moins mobiles, en intervenant en dehors de la saison de reproduction ou en veillant à ce
que les effets positifs sur le patrimoine naturel perdurent.
4 Un site de nature temporaire est exclu :
a. sur les surfaces destinées à des mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]) ou des mesures de
compensation écologique (art. 43 de la loi[A]) ;
b. sur les surfaces destinées à la protection ou la conservation du patrimoine naturel et paysager, en
vertu de la loi[A], d'un plan ou d'une décision ;
c. sur les surfaces visées par une obligation de protection, de compensation ou de réparation du
patrimoine naturel et paysager.
Art. 38
Suivi des mesures (art 48 LPrPNP)
1 Le service en charge de l'agriculture saisit dans le système d'information agricole les éléments du
patrimoine arboré qui relèvent de l'agroforesterie ou qui sont visées par des mesures de remplacement
(art. 39 de la loi[A]), des plantations compensatoires (art. 16 de la loi[A]) ou des mesures de
compensation écologique sur les surfaces agricoles (art. 43 de la loi[A]). Il garantit la disponibilité de
ces informations pour les communes et le service.
Art. 39
Monitorage et suivi (art. 49 et 50 LPrPNP)
1 Le monitorage a pour objectif de constater l'état et les changements à long terme de la biodiversité et
du patrimoine naturel et paysager.
2 Le suivi consiste à étudier et établir les effets et l'efficacité des mesures entreprises dans un domaine
défini à l'avance.
3 Le service planifie et finance un programme de monitorage et de suivi. Il identifie :
a. les questions et les domaines pour lesquels la collecte de données est nécessaire ;
b. les synergies possibles avec d'autres services spécialisés du canton, notamment dans le domaine
de l'agriculture, de l'eau, de la forêt ou de l'aménagement du territoire, afin d'élaborer un programme
commun ;
c. les informations mises à disposition par les programmes nationaux en cours ;
d. les méthodes de terrain et de laboratoire permettant de comparer les données entre elles ;
e. les objectifs cibles en matière de protection de la biodiversité et du patrimoine naturel et paysager,
ainsi que les indicateurs aptes à en faire l'évaluation.
Art. 40 Chapitre VIII Promotion du patrimoine naturel et paysager
Entretien des espaces verts et conservation des espèces et des milieux naturels
(art. 51 al. 1 let. f LPrPNP)
1 Les espaces verts sont entretenus selon les principes d'une gestion différenciée en prenant en
compte leurs usages et leur potentiel d'amélioration de la biodiversité. Ils visent le développement de la
qualité paysagère, le renforcement de milieux de haute valeur écologique, ainsi que la mise à
disposition de sites de refuge et de reproduction pour les espèces menacées et prioritaires.
2 Les communes veillent, dans la mesure du possible, à atteindre des exigences de qualité au moins
équivalentes à celles du label « VILLEVERTE SUISSE ».