But
1 La présente loi a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la
diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur
milieu.
Art. 2
a) Faune
1 Par faune indigène, il faut entendre les espèces animales vivant ou ayant vécu à l'état sauvage dans
le Canton de Vaud, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou qui seraient introduites
conformément à l'article 11 de la présente loi.
2 Par gibier, il faut entendre les animaux dont la chasse est autorisée.
Art. 3
Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la faune terrestre et aquatique.
2 Les dispositions particulières de la législation sur la pêche [E] et celles des concordats intercantonaux
[F] sont réservées.
[E] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
[F] Voir concordat du 24.04.1968 sur l’exercice de la pêche (BLV 923.91), concordat du 07.10.1999
sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95), concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de
Morat (BLV 923.97) et concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV
923.99)
Art. 4
Législation: généralités
1 La gestion de la faune et la chasse sur le territoire du canton sont régies par:
a. les lois fédérales sur la protection de la nature et du paysage, sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages ainsi que leurs dispositions d'exécution;
b. les conventions intercantonales prévues à cet effet;
c. la présente loi et ses dispositions d'exécution [G] .
Art. 5
Conventions intercantonales
1 Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins afin
d'harmoniser les prescriptions en matière de conservation de la faune ou de chasse et d'assurer la
collaboration en matière de gardiennage.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
Art. 6
Tâches de l'Etat 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la
présente loi.
2 Ces dispositions ont notamment pour objet:
a. la conservation de la faune;
b. la conservation des milieux qui lui sont favorables;
c. le maintien de l'équilibre entre les diverses espèces;
d. la chasse des diverses espèces en vue de réaliser cet équilibre;
e. l'encouragement de la connaissance de la faune et des équilibres naturels et d'une saine éthique
cynégétique.
3 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le
service)[H] chargés de l'application de la législation en matière de faune [I] .
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[I] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03) et règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du
28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
Art. 6a
Etude, recherche et connaissance de la faune 9
1 Dans un but d'étude, de recherche et de connaissance de la faune, y compris ses biotopes et ses
maladies, le service peut prendre les mesures utiles pour notamment observer, recenser et suivre
l'évolution des espèces.
2 A cette fin, il peut utiliser notamment des appareils de prise de vues et des pièges-photographiques.
3 Le service veille à ce que, dans la mesure du possible, aucune donnée personnelle au sens de la loi
sur protection des données ne soit traitée.
4 Si des données personnelles devaient, dans le cadre des tâches prévues au présent article, être
potentiellement ou fortuitement traitées, le service est autorisé à procéder au traitement dans la
mesure nécessaire. Les dispositions sur la protection des données s'appliquent, en particulier celles
relatives au devoir d'informer.
5 En cas de traitement de données personnelles, le service procède à leur effacement, au besoin par
floutage ou tout autre procédé d'anonymisation, dans les 7 jours dès leur visionnage.
6 Le Conseil d'Etat fixe les dispositions d'exécution, notamment les droits d'accès et les mesures de
sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers
non-autorisé.
7 L'utilisation de pièges photographiques est soumise à l'autorisation du service.
Art. 7 Chapitre II Conservation de la faune
Principe
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la
tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales.
Art. 8
Mesures de prévention 3
1 Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage
d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune.
2 Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations.
Art. 9
Réserves
1 Là où il le juge opportun, le Conseil d'Etat crée des réserves assurant une protection totale ou partielle
de la faune.
9 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.04.2023
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
2 Il édicte les dispositions particulières concernant ces réserves [J] .
[J] Voir règlement du 29.06.2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton
Art. 10 de Vaud (BLV 922.03.3)
Repeuplement
1 Le Conseil d'Etat peut reconstituer, par le repeuplement, des populations animales menacées, pour
autant que des biotopes suffisants en surface et en nombre existent, que les conditions de vie de
l'espèce paraissent assurées et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.
2 Le département fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu ainsi que
les mesures de protection de l'espèce concernée.
Art. 11
Introduction d'animaux
1 Toute introduction d'une espèce animale sauvage dans le canton en vue de son lâcher est soumise à
l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 12
… 7
Art. 13
Fonds de conservation de la faune 7, 8
1 Le Fonds de conservation de la faune, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement :
a. de mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces animales, y compris les
prestations des centres de soin aux espèces animales menacées ou potentiellement menacées ;
b. de prestations visant à protéger, restaurer et mettre en réseau des milieux naturels ;
c. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;
d. de mesures visant à former et sensibiliser le public.
2 Le Fonds de conservation de la faune, est notamment alimenté par :
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat ;
b. le montant des surtaxes prévues à l'article 38 de la présente loi ;
c. le produit des finances d'examen ;
d. le produit de la vente des animaux tués qui sont vendus par l'Etat ;
e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit
fédéral;
f. les dommages-intérêts prévus à l'article 81 de la présente loi ;
g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
h. tout autre versement extraordinaire.
3 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.
Art. 14
Elevage
1 L'élevage d'espèces sauvages indigènes est interdit.
2 Le département peut toutefois autoriser l'élevage, aux conditions qu'il fixe:
a. lorsqu'il est destiné au repeuplement dans le canton;
b. lorsqu'il constitue l'utilisation la plus rationnelle d'une parcelle agricole et à condition que l'espèce
élevée soit considérée comme gibier;
c. lorsqu'il s'agit d'oiseaux nés en captivité.
Art. 15
Travaux spéciaux
a) généralités
1 A des fins scientifiques, didactiques ou pour des raisons d'hygiène ou d'aménagement, le
département peut autoriser des personnes qualifiées à capturer, tenir en captivité ou tuer des animaux
de toutes espèces. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
Art. 16 b) marquage 3
1 Le service délivre les autorisations pour les campagnes de marquage d'oiseaux et de mammifères.
2 Il fixe les conditions de ces opérations et les renseignements qui doivent être fournis.
Art. 17
Dispositions réservées
1 Dans tous les cas prévus aux articles 14 à 16, les dispositions de la législation sur la protection des
animaux [K] sont réservées.
[K] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
Art. 18
Causes de mortalité diverses 8
1 Celui qui blesse ou tue de manière illicite ou par inadvertance du gibier ou un mammifère ou un
oiseau protégé ou qui ramasse un tel animal mort ou une partie de celui-ci est tenu de l'annoncer ou de
l'apporter au poste de gendarmerie ou de police le plus proche ou à un agent permanent et de se
conformer aux prescriptions du département.
Art. 19
Naturalisation d'animaux sauvages 3
1 Toute personne désirant naturaliser ou faire naturaliser un animal protégé doit l'annoncer au service.
2 Les collections d'oeufs sont interdites.
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Le service peut accorder des dérogations à des fins d'études scientifiques.
Art. 20
Chiens errants
1 Il est interdit de laisser errer les chiens.
2 Le département prend des mesures contre ces animaux lorsqu'ils constituent une menace pour la
faune.
Art. 21 Chapitre III Conservation des biotopes
Biotopes
1 Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces
indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons,
rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières.
2 Il encourage également la création de biotopes.
Art. 22
Mesures conservatoires 2, 3
1 Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une
autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Art. 23
Achat ou location de terrains
1 L'Etat peut acquérir ou louer des biens-fonds pour conserver un biotope, pour en créer de nouveaux ou
pour assurer l'affouragement du gibier. Si l'intérêt public le justifie, l'Etat peut procéder par voie
d'expropriation.
Art. 24 Chapitre IV Gestion de la faune
Principe
1 L'équilibre de la faune doit être assuré:
a. par la protection des espèces rares;
b. par le maintien des prédateurs en proportion convenable;
c. par le plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse
appropriée.
Art. 25
Espèces protégées
1 Tous les animaux qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite
sont protégés.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 26
Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune ; il fixe notamment les principes
d'exécution du plan de tir .
2 De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages[C] (plus loin en abrégé : loi fédérale sur la
chasse), à moins que la présente loi ne désigne un autre organe.
[C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
Art. 27 (RS 922.0)
Prescriptions du département
1 Le département fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des
différentes espèces de gibier.
2 Il peut interdire, interrompre ou arrêter la chasse en tout temps si les conditions atmosphériques ou
des circonstances extraordinaires l'exigent.
Chapitre V Chasse
Art. 28 Section I Dispositions générales
Droit de chasser
1 Sur tout le territoire du canton, le droit de chasser appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans
les formes prévues par la présente loi.
Art. 29
Régime de la chasse
1 Le régime de la chasse dans le Canton de Vaud est celui de la chasse à permis.
Art. 30 Section II Permis de chasse
Principe
1 Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le Conseil d'Etat détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance[G] .
3 Le département fixe le prix des permis.
Art. 31
Conditions d'obtention 8
1 Celui qui veut obtenir un permis de chasse doit:
a. avoir l'exercice des droits civils;
b. ne pas être à la charge de l'assistance publique;
c. ne pas être le débiteur d'une créance de droit public échue;
d. ne pas être en faillite ou sous le coup d'un acte de défaut de biens;
e. ne pas être frappé d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité
judiciaire ou administrative suisse;
f. être au bénéfice, pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse, d'une assurance
responsabilité civile;
g. avoir subi avec succès l'examen de chasse ou obtenu un permis de chasse dans le canton;
h. avoir subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir.
2 Un permis de chasse sans port d'arme peut être délivré à celui qui remplit toutes les conditions
mentionnées ci-dessus, à l'exception de la lettre h).
Art. 32
Examen
1 Le Conseil d'Etat réglemente l'examen pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves
périodiques de tir prévus à l'article 31, lettres g) et h) .
2 Il fixe les émoluments à percevoir.
3 Les accords avec d'autres cantons concernant la réciprocité en matière d'examen de chasse et les
cas exceptionnels sont réservés.
Art. 33
Recours 4, 8
1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en matière d'examen de
chasse, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Art. 34
Refus ou retrait du permis 8
1 Le permis est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou
administrative.
2 En tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui:
a. cesse de remplir les conditions prévues à l'article 31;
b. pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
c. fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction à la législation sur la chasse [L] , pour autant que
l'infraction puisse justifier un retrait judiciaire de l'autorisation de chasser;
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
d. a provoqué un accident de chasse, mis en danger la vie ou les biens d'autrui, manipulé une arme à
feu ou tiré sans prendre les précautions indispensables ou n'a pas déchargé son arme en dehors de
l'action de chasse;
e. a résisté ou a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faune-nature;
f. a contrevenu aux dispositions d'application des articles 47 et 48;
g. a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement;
h. a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers
dans l'exercice de la chasse;
i. a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour
infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux [K] ;
j. a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier;
k. n'a pas renvoyé la feuille de statistique de chasse de l'année précédente ou ne l'a pas remplie avec
exactitude;
l. a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne
remplissait pas les conditions fixées par l'article 31;
m. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans son canton de domicile.
3 L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un
motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger
intentionnelle de la vie d'autrui.
4 Les agents de police faune-nature peuvent retirer immédiatement le permis:
1. à ceux qu'ils prennent en flagrant délit;
2. s'il s'agit de prévenir une récidive, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
5 Ils doivent en informer le département qui confirme la mesure de retrait ou restitue le permis.
6 Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements.
[K] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
[L] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(RS 922.0) et ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
Art. 35 sauvages (RS 922.01)
Nouvel examen de chasse
1 Le département peut subordonner la délivrance du permis à l'obligation de passer un nouvel examen
lorsque le requérant:
a. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser par une autorité judiciaire ou administrative;
b. ne possède pas ou ne possède plus de connaissances suffisantes pour l'exercice de la chasse.
Art. 36
Remboursement du permis
1 Exceptionnellement, le département peut rembourser tout ou partie du prix du permis, lorsque l'équité
l'exige, notamment si le permis a été restitué avant l'ouverture de la chasse.
Art. 37
Validité du permis
1 Le permis est personnel et intransmissible. Il est valable durant l'année de chasse pour laquelle il a
été délivré.
2 L'année de chasse commence le 1er août et finit le 31 juillet de l'année suivante.
Art. 38
Surtaxe
1 Les personnes non domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton sont tenues de
payer, en plus du prix du permis, une surtaxe en faveur de la conservation de la faune, dont le montant
est fixé par le Conseil d'Etat [G].
Art. 39 Section III Exercice de la chasse
Définition
1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un des
animaux énumérés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse [C] prend une part active à la chasse et se
trouve soumis à la présente loi.
2 Doivent notamment être considérés comme chassant, alors même qu'ils ne seraient pas armés, ceux
qui traquent et rabattent des animaux sauvages, ceux qui lâchent ou appuient des chiens et ceux qui
participent à une chasse «en râteau».
3 La disposition du premier alinéa s'applique par analogie aux personnes qui saisissent ou tuent
d'autres espèces animales dont la capture est réglementée ou qui font l'objet d'une protection légale.
[C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
Art. 40 (RS 922.0)
Chasse sur fonds d'autrui
1 Tout porteur de permis peut pénétrer sur le fonds d'autrui pour chasser.