… 5
Art. 72 e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire 8
1 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature ont accès aux fonds privés.
2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une
maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du
préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement
d'application de la loi sur la police cantonale [P] . La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée
conformément aux dispositions du code de procédure pénale [Q] et de la loi sur les contraventions [R] .
[P] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV
133.11.1)
[Q] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 73 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Secret de fonction 8
1 Les agents de police faune-nature sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles
ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.
5 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 74
Agents permanents 3, 8
1 Les agents permanents sont en charge soit d'une circonscription, soit de la surveillance d'un ou
plusieurs sites de protection de la faune.
2 Le service fixe les limites des circonscriptions et détermine les sites de protection de la faune.
3 Il nomme les agents permanents, définit leur nombre et leurs tâches générales.
4 ...
Art. 75
Agents auxiliaires 8
1 Le service nomme également les agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur
mandat.
2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution
de tâches spéciales.
Art. 76
Formation 8
1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents, des agents
auxiliaires et de ceux qui contribuent aux tâches de police faune-nature.
Art. 77 Chapitre IX Dispositions pénales
Contraventions cantonales 8
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions
d'application[G] sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse[C] demeurent réservées.
4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure
d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
[C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(RS 922.0)
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 77a
Amendes d'ordre - procédure 8
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre
(LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
Art. 77b
Amendes d'ordre - définition et montants 8
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des
amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.
Art. 78
Interdiction de chasser 5
1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée
d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à la
présente loi.
Art. 79
Confiscation
1 La confiscation des armes, engins et véhicules utilisés pour commettre une infraction peut être
prononcée en application de l'article 58 du Code pénal suisse [S] .
Art. 80 [S] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Confiscation du gibier
1 Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués et vendus au profit du Fonds de
conservation de la faune.
Art. 81
Dommages - intérêts
1 La valeur du gibier et des animaux protégés est fixée par un tarif du Conseil d'Etat.
2 Elle sert de base au calcul des dommages et intérêts consécutifs à un délit ou une contravention de
chasse, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment où il a été tiré de façon illicite l'animal était déjà
malade ou blessé.
Art. 82
Produit des amendes 8
1 Le produit des amendes et des amendes d'ordre est versé au Fonds de conservation de la faune et au
Fonds de conservation de la nature s'agissant de biotopes ou d'espèces entrant dans le champ de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
Art. 83 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales
Dispositions d'exécution
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi[G] .
5 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 84
Commission consultative
1 La Commission consultative de la faune nommée par le Conseil d'Etat comprend notamment des
représentants des milieux intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs.
Art. 85
Tâches de la commission 8
1 La Commission consultative donne notamment son avis sur les problèmes de conservation de la
faune, de protection des animaux, de réintroduction d'espèces animales disparues du canton, de
conservation des biotopes, de réserves, de protection des diverses espèces ainsi que sur le plan de tir
et sur ses modalités d'exécution.
Art. 86
Abrogation
1 La loi du 30 mai 1973 sur la faune est abrogée.
Art. 87
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.