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LOI sur la faune

Vaud · 922.03 · statute

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 6a
  8. Art. 7 Chapitre II Conservation de la faune
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10 de Vaud (BLV 922.03.3)
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre III Conservation des biotopes
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Chapitre IV Gestion de la faune
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 (RS 922.0)
  28. Art. 28 Section I Dispositions générales
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section II Permis de chasse
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 sauvages (RS 922.01)
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section III Exercice de la chasse
  40. Art. 40 (RS 922.0)
  41. Art. 41
  42. Art. 42 de Vaud (BLV 922.03.3)
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 49 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56 Chapitre VI Statistiques
  56. Art. 56a Section I Principes
  57. Art. 56b
  58. Art. 56c
  59. Art. 56d [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  60. Art. 56e
  61. Art. 56f
  62. Art. 56g Section II Domaines de subventionnement
  63. Art. 56h
  64. Art. 56i
  65. Art. 56j
  66. Art. 56k
  67. Art. 56l [O] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  68. Art. 56m
  69. Art. 57 Chapitre VII Dommages causés par la faune
  70. Art. 58
  71. Art. 59
  72. Art. 60
  73. Art. 61
  74. Art. 62
  75. Art. 63
  76. Art. 64
  77. Art. 65
  78. Art. 66
  79. Art. 67 Chapitre VIII Gardiennage
  80. Art. 68
  81. Art. 71
  82. Art. 73 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  83. Art. 74
  84. Art. 75
  85. Art. 76
  86. Art. 77 Chapitre IX Dispositions pénales
  87. Art. 77a
  88. Art. 77b
  89. Art. 78
  90. Art. 79
  91. Art. 80 [S] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  92. Art. 81
  93. Art. 82
  94. Art. 83 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales
  95. Art. 84
  96. Art. 85
  97. Art. 86
  98. Art. 87

98 provisions

Art. 71

… 5 Art. 72 e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire 8 1 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature ont accès aux fonds privés. 2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement d'application de la loi sur la police cantonale [P] . La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code de procédure pénale [Q] et de la loi sur les contraventions [R] . [P] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11.1) [Q] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 73 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Secret de fonction 8 1 Les agents de police faune-nature sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département. 5 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 74

Agents permanents 3, 8 1 Les agents permanents sont en charge soit d'une circonscription, soit de la surveillance d'un ou plusieurs sites de protection de la faune. 2 Le service fixe les limites des circonscriptions et détermine les sites de protection de la faune. 3 Il nomme les agents permanents, définit leur nombre et leurs tâches générales. 4 ...

Art. 75

Agents auxiliaires 8 1 Le service nomme également les agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat. 2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.

Art. 76

Formation 8 1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents, des agents auxiliaires et de ceux qui contribuent aux tâches de police faune-nature.

Art. 77 Chapitre IX Dispositions pénales

Contraventions cantonales 8 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application[G] sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse[C] demeurent réservées. 4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi. [C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) 3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 77a

Amendes d'ordre - procédure 8 1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.

Art. 77b

Amendes d'ordre - définition et montants 8 1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.

Art. 78

Interdiction de chasser 5 1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à la présente loi.

Art. 79

Confiscation 1 La confiscation des armes, engins et véhicules utilisés pour commettre une infraction peut être prononcée en application de l'article 58 du Code pénal suisse [S] .

Art. 80 [S] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Confiscation du gibier 1 Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués et vendus au profit du Fonds de conservation de la faune.

Art. 81

Dommages - intérêts 1 La valeur du gibier et des animaux protégés est fixée par un tarif du Conseil d'Etat. 2 Elle sert de base au calcul des dommages et intérêts consécutifs à un délit ou une contravention de chasse, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment où il a été tiré de façon illicite l'animal était déjà malade ou blessé.

Art. 82

Produit des amendes 8 1 Le produit des amendes et des amendes d'ordre est versé au Fonds de conservation de la faune et au Fonds de conservation de la nature s'agissant de biotopes ou d'espèces entrant dans le champ de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).

Art. 83 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi[G] . 5 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 84

Commission consultative 1 La Commission consultative de la faune nommée par le Conseil d'Etat comprend notamment des représentants des milieux intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs.

Art. 85

Tâches de la commission 8 1 La Commission consultative donne notamment son avis sur les problèmes de conservation de la faune, de protection des animaux, de réintroduction d'espèces animales disparues du canton, de conservation des biotopes, de réserves, de protection des diverses espèces ainsi que sur le plan de tir et sur ses modalités d'exécution.

Art. 86

Abrogation 1 La loi du 30 mai 1973 sur la faune est abrogée.

Art. 87

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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