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LOI sur la faune

Vaud · 922.03 · statute

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 6a
  8. Art. 7 Chapitre II Conservation de la faune
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10 de Vaud (BLV 922.03.3)
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre III Conservation des biotopes
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Chapitre IV Gestion de la faune
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 (RS 922.0)
  28. Art. 28 Section I Dispositions générales
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section II Permis de chasse
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 sauvages (RS 922.01)
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section III Exercice de la chasse
  40. Art. 40 (RS 922.0)
  41. Art. 41
  42. Art. 42 de Vaud (BLV 922.03.3)
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 49 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56 Chapitre VI Statistiques
  56. Art. 56a Section I Principes
  57. Art. 56b
  58. Art. 56c
  59. Art. 56d [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  60. Art. 56e
  61. Art. 56f
  62. Art. 56g Section II Domaines de subventionnement
  63. Art. 56h
  64. Art. 56i
  65. Art. 56j
  66. Art. 56k
  67. Art. 56l [O] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  68. Art. 56m
  69. Art. 57 Chapitre VII Dommages causés par la faune
  70. Art. 58
  71. Art. 59
  72. Art. 60
  73. Art. 61
  74. Art. 62
  75. Art. 63
  76. Art. 64
  77. Art. 65
  78. Art. 66
  79. Art. 67 Chapitre VIII Gardiennage
  80. Art. 68
  81. Art. 71
  82. Art. 73 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  83. Art. 74
  84. Art. 75
  85. Art. 76
  86. Art. 77 Chapitre IX Dispositions pénales
  87. Art. 77a
  88. Art. 77b
  89. Art. 78
  90. Art. 79
  91. Art. 80 [S] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  92. Art. 81
  93. Art. 82
  94. Art. 83 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales
  95. Art. 84
  96. Art. 85
  97. Art. 86
  98. Art. 87

98 provisions

Art. 41

Territoires interdits à la chasse 8 1 Toute chasse est interdite: a. dans les districts francs; b. dans les réserves de chasse et autres lieux désignés par le Conseil d'Etat[J] ; c. à moins de 200 mètres des habitations occupées; d. dans les ports, sur les quais, débarcadères et môles assurant un service public; e. sur les lacs à moins de 200 mètres des habitations occupées et des lieux mentionnés sous lettre d); f. dans les cimetières; g. sans l'assentiment du propriétaire dans les cultures maraîchères, les jardins, les pépinières, les vergers et les parcs d'agrément; h. dans les vignes jusqu'à la fin de la récolte; i. dans les régions mises à ban pour cause d'épidémie ou d'épizootie. 2 Les opérations de piégeage dans ou à proximité des habitations sont réservées. 3 Le département peut en outre autoriser la chasse de façon périodique ou occasionnelle dans les lieux mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, en cas de surpopulation, de risque d'épizootie ou de dégâts graves causés par le gibier. [J] Voir règlement du 29.06.2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton

Art. 42 de Vaud (BLV 922.03.3)

Présentation du permis et d'autres documents 8 1 Tout chasseur doit pouvoir présenter en tout temps à un agent de police faune-nature le permis, la carte de contrôle de l'arme, l'attestation de tir pour l'arme utilisée et les documents permettant le contrôle du gibier tué, y compris les marques de contrôle. 2 Il est également tenu de présenter son permis à un autre chasseur qui lui en fait la demande.

Art. 43

Chasse en groupe 8 1 Le Conseil d'Etat peut limiter le nombre de participants d'un groupe de chasse . 2 ...

Art. 44

Restriction d'accompagnement 1 Il est interdit à une personne privée du droit de chasser ensuite d'une décision judiciaire ou administrative d'accompagner un chasseur. 2 Il est également interdit à un chasseur de se faire accompagner par une telle personne.

Art. 45

Chasse avec véhicule 1 L'usage de tout véhicule en mouvement ou à l'arrêt est interdit dans l'exercice de la chasse. 2 Les dispositions édictées par le Conseil d'Etat concernant la chasse en bateau demeurent réservées .

Art. 46

Restriction de circulation 1 Le Conseil d'Etat peut prendre toutes dispositions interdisant ou limitant, pour les véhicules à moteur, les voies d'accès aux territoires de chasse .

Art. 47

Armes et munitions a) types 1 Le Conseil d'Etat fixe les types d'engins de piégeage, d'armes, de calibres, de munitions et d'accessoires autorisés et leurs modes d'utilisation . Art. 48 b) contrôle technique 1 Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales [M] et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse. 2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir. [M] Voir loi fédérale du 13.12.1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51), ordonnance du 25.02.1998 sur le matériel de guerre (RS 514.511), loi du 05.09.2000 sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les substances explosibles (BLV 502.11) et règlement d'exécution du 07.07.2004

Art. 49 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

Prévention des accidents 1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit directement, soit par ricochet. 2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

Art. 50

Tir 1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard. 2 Le Conseil d'Etat fixe les distances maximum de tir et édicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessé[G] .

Art. 51

Moyens artificiels 8 1 L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit. Le Conseil d'Etat peut prévoir des dispositions particulières pour certains types de gibier. 2 Sont réservés les appâts destinés au piégeage.

Art. 52

Gibier tué 1 Il est interdit d'abandonner du gibier mort. 2 Le chasseur doit apporter tous ses soins au transport du gibier tué.

Art. 53

Jours et heures de chasse 1 Le Conseil d'Etat fixe les jours et les heures où la chasse est autorisée [G] .

Art. 54

Chiens 1 Le Conseil d'Etat détermine les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse et fixe les prescriptions générales concernant leur usage [G] . 2 Le département peut imposer ou limiter l'usage de certains chiens pour des périodes ou des chasses déterminées.

Art. 55

Vente de gibier 4 1 Le département peut restreindre ou interdire la vente du gibier.

Art. 56 Chapitre VI Statistiques

Statistiques 1 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui lui sont remises. Il doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe. 2 Les renseignements individuels donnés sont confidentiels. Chapitre VIbis Subventions 7

Art. 56a Section I Principes

Objectifs 7 1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 6 de la présente loi. 2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 56b

Autorité compétente et bénéficiaires 7 1 Les subventions sont accordées par le service. 2 Les subventions peuvent être octroyées à des personnes morales de droit public ou de droit privé ou à des personnes physiques. 3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 56c

Conditions d'octroi 7 1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes : a. les demandes doivent répondre aux priorités cantonales en matière de conservation et de gestion des espèces et de leurs biotopes ou s'inscrire dans les objectifs des conventionsprogrammes passées avec la Confédération ; b. les mesures sont ordonnées par le service et exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié ; c. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des biotopes, ainsi que la protection d'espèces animales et végétales menacées. 2 Le bénéficiaire doit s'engager à réaliser les mesures dans les délais fixés. 3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée. 4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations[N] . 5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 56d [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation 7 1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56c, lettre a) sont modifiés. 2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 56e

Modalités d'octroi et de calcul des subventions 7 1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs. 2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.

Art. 56f

Contrôle et suivi 7 1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes. 2 Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de : a. vérifier l'utilisation de la subvention ; b. s'assurer du respect des charges et conditions ; c. identifier les risques financiers pour l'Etat, et le cas échéant mettre en place une procédure de gestion des risques. 3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.

Art. 56g Section II Domaines de subventionnement

Généralités 7 1 Dans les limites du Fonds de conservation de la faune et du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, l'Etat encourage les mesures visant : a. la protection, la conservation et la gestion des espèces animales ainsi que la protection, le maintien et l'aménagement de biotopes favorables ; b. la recherche, la collecte et le suivi de données biologiques ; c. la formation et la sensibilisation du public relatives aux espèces animales et à leurs biotopes ; d. la prévention des dommages causés par la faune.

Art. 56h

Protection et conservation de la faune, recherche et formation 7 1 En matière de protection, conservation et gestion des espèces animales et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner : a. les mesures destinées à sauvegarder des espèces animales protégées ou prioritaires selon les listes de la Confédération ou du canton ; b. l'établissement de plans d'action pour les espèces animales protégées ou prioritaires selon les listes de la Confédération ou du canton ou de plans de gestion ; c. les mesures destinées à mettre sous protection ou à entretenir des biotopes ainsi que les mesures destinées à créer de nouveaux habitats naturels pour la faune ; d. l'acquisition de terrains, si cette mesure se révèle nécessaire pour réaliser les mesures prévues aux lettres a), b) ou c) du présent alinéa. 2 En matière de recherche, collecte et suivi de données, l'Etat peut subventionner la recherche sur le gibier ainsi que sur les espèces protégées ou prioritaires selon les listes de la Confédération ou du canton. 3 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner : a. les mesures éducatives en faveur de la conservation et de la gestion de la faune ; b. la formation des acteurs, tels que les communes, entreprises, institutions, associations, fédérations, ou particuliers impliqués dans la conservation ou la gestion des espèces.

Art. 56i

Prévention des dommages causés par la faune 7 a) Principes de subventionnement 1 Les propriétaires et les ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires rationnelles et adaptées aux conditions locales pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les dommages que la faune est susceptible de leur causer. 2 Aux conditions fixées par l'article 56j, l'Etat octroie des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger les cultures, pâturages et prairies des dommages causés par le gibier. 3 L'Etat peut octroyer des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger notamment les forêts, ainsi que les animaux de rente. 4 Le règlement d'application précise les mesures de prévention pouvant être subventionnées, et les modalités de fixation du montant des subventions pour l'acquisition du matériel de protection ainsi que pour les frais de pose et d'entretien.

Art. 56j

b) Prévention des dommages dans les cultures, les prairies et les pâturages 7 1 En fonction de la présence durable de gibier, le département définit les zones à risque pour les dommages qu'il est susceptible de causer aux cultures, aux prairies et aux pâturages. Le département peut redéfinir ces zones en tout temps. 2 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe accordée que dans les zones à risque et à condition que les mesures de prévention soient nécessaires, rationnelles et adaptées aux conditions locales. Lorsque les conditions le justifient, la subvention est accordée pour prévenir des dommages causés par d'autres espèces que le gibier ou pour des terres agricoles sises hors des zones à risques. 3 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe pas accordée : a. lorsqu'il existe un risque important que les mesures de protection induisent des dommages sur des cultures adjacentes plus vulnérables ; b. lorsque les mesures de protection entravent des corridors biologiques importants et risquent d'isoler des populations animales, ou lorsqu'elles aggravent considérablement le risque de collision entre la faune et le trafic routier.

Art. 56k

c) Prévention des dommages dans les forêts 7 1 Conformément aux règles prescrites par la loi forestière vaudoise (LVLFo)[O] , les dommages causés par le gibier aux forêts sont indemnisés dans les limites fixées par l'article 56l de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures de prévention pour protéger les arbres. Des mesures de prévention peuvent toutefois être exigées dans une zone où des dommages ont déjà donné lieu à une indemnisation. 2 La subvention n'est octroyée que pour prévenir les dommages causés aux jeunes peuplements ou aux peuplements en voie de rajeunissement. 3 Lorsque des subventions pour protéger les forêts peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions fondée sur les articles 56i à 56k de la présente loi ne peut être que complémentaire.

Art. 56l [O] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Indemnisation des dommages causés par la faune 7 a) Principes d'indemnisation 1 Sont indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa 2 du présent article et l'article 56m de la présente loi : 1. les dommages causés aux cultures par le gibier et le castor ; 2. les dommages causés à la forêt par le cerf, le chevreuil, le chamois et le castor ; 3. les dommages causés aux pâturages et aux prairies par le cerf, le chevreuil, le chamois, le bouquetin et le sanglier ; 4. les dommages causés aux animaux de rente et aux équidés par les grands prédateurs. 2 Ne sont pas indemnisés notamment : 1. les dégâts causés par d'autres animaux ; 2. les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles en vertu de l'article 58 ; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines ; 3. les dégâts causés au matériel et aux immeubles ; 4. les dégâts causés à la forêt qui ne portent pas préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération ; 5. les dégâts causés aux jardins d'agrément ou aux jardins dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale ; 6. les dégâts insignifiants. 3 Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et le service statue sur les demandes.

Art. 56m

b) Réduction ou refus de l'indemnité 7 1 Le service peut réduire l'indemnité de 20% au moins et de 80% au plus, en particulier: a. lorsqu'il y a eu négligence dans la mise en œuvre des mesures de prévention, que ce soit en matière d'usage ou d'entretien ; b. lorsque la culture n'a pas fait l'objet des soins nécessaires ; c. lorsque la récolte n'a pas été faite en temps voulu ; d. lorsque l'avis tardif du dommage a empêché l'évaluation exacte des dégâts ; e. lorsqu'une autre cause de dommage s'ajoute aux déprédations du gibier ; f. lorsque le requérant donne des indications inexactes ou ne fournit par les renseignements demandés. 2 Il peut également mettre une part des frais d'expertise à la charge du requérant dont la demande est abusive. 3 En cas de négligence grave, notamment lorsque le service a recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été prises, les dommages ne sont pas indemnisés.

Art. 57 Chapitre VII Dommages causés par la faune

Limitation de certaines espèces 4 1 En tout temps, le département peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils : a. portent atteinte à leur habitat ; b. mettent en péril la diversité des espèces ; c. causent d'importants dommages aux forêts et aux cultures ; d. constituent une menace considérable pour l'être humain ; e. répandent des épizooties. 2 Il fixe les conditions de ces opérations. 3 Il peut également prendre d'autres mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 58

Protection des cultures et des biens 1 Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques.

Art. 59

Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune 7 1 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement d'activités et de prestations liées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés par la faune. 2 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune est notamment alimenté par : a. un versement annuel ; b. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ; c. tout autre versement extraordinaire ; d. ... 3 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.

Art. 60

… 7

Art. 61

… 6, 7

Art. 62

Estimation du dommage 1 L'estimation du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.

Art. 63

Experts 1 Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts.

Art. 64

Indemnisation 7 1 Le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité. 2 L'Etat perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation prévue par l'expertise. 6 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

Art. 65

… 7

Art. 66

… 1

Art. 67 Chapitre VIII Gardiennage

Police faune-nature 3, 8 1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement. a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... 2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect de l'application de la présente loi, de celle sur la pêche et de celle sur la protection de la nature. 3 Contribuent à la police faune-nature : a. les collaborateurs du service désignés par le département; b. les inspecteurs et gardes forestiers de triage; c. les gardes-frontière fédéraux en tant que le service n'a pas à en souffrir. d. la gendarmerie et les polices communales et intercommunales. 4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 68 à 73.

Art. 68

Droits et obligations des agents 8 a) mission générale 1 Les agents de police faune-nature sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la faune et sur la chasse qui parviennent à leur connaissance. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions. 2 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal. 1 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991 3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 3 Ils assument également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation. Art. 69 b) légitimation 1 Ils doivent pouvoir justifier leur qualité s'ils en sont requis. Art. 70 c) droit d'identification et de contrôle 1 Ils ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité et les permis de chasse de toute personne qu'ils interceptent dans le cadre de leur mission. 2 Ils peuvent contrôler les armes et munitions, intercepter et visiter les véhicules, sacs et autres récipients pouvant servir à transporter des armes et munitions, ainsi que des animaux capturés ou abattus.

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