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Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Neuchâtel · 913.10 · regulation

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Contents: 78 provisions
  1. Article 1 Autorités compétentes
  2. Art. 2
  3. Art. 3 l'agriculture
  4. Art. 4 Section 1: Constitution du syndicat
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 2: Règles pour le calcul des subventions
  17. Art. 17
  18. Art. 18 subventions
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 3: Répartition des frais et mode de paiement
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 périmètre
  27. Art. 27 Section 4: Enquêtes publiques et coordination
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 parcellaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 inconnu
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 1: Généralités
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Décompte final
  48. Art. 48
  49. Art. 49 A. Généralités
  50. Art. 50 B. Constructions rurales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 60
  54. Art. 61
  55. Art. 62
  56. Art. 63
  57. Art. 64
  58. Art. 65
  59. Art. 66
  60. Art. 67 Section 2: Mentions
  61. Art. 68 mentions
  62. Art. 69
  63. Art. 70
  64. Art. 71
  65. Art. 72
  66. Art. 73
  67. Art. 74
  68. Art. 75
  69. Art. 76
  70. Art. 77
  71. Art. 78
  72. Art. 79 Mesures conservatoires
  73. Art. 80
  74. Art. 81
  75. Art. 82 Dispositions transitoires et finales
  76. Art. 83
  77. Art. 84
  78. Art. 85

78 provisions

Article 1 Autorités compétentes

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999. 2Les compétences attribuées au département par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19913), sont réservées.

Art. 2

1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département. 2L'office des améliorations structurelles assure l'organisation, la conduite et le subventionnement des entreprises d'améliorations foncières et de constructions rurales. Il a notamment pour tâches: a) l'étude d'avant-projets et de projets d'ouvrages de génie rural; b) l'établissement et la mise à jour du cadastre des drainages; c) la direction des travaux de remaniements; d) l'exécution technique et administrative des travaux des commissions d'experts; e) le conseil et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes. 3Abrogé. FO 2000 No 7 1) RSN 913.1 2) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 3) RSN 701.0 4) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec Département Service de

Art. 3 l'agriculture

Les compétences du service de la géomatique et du registre foncier sont définies aux articles 58 à 78 du présent règlement. CHAPITRE 2 Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

Art. 4 Section 1: Constitution du syndicat

1La liste des propriétaires intéressés est dressée par le service de la géomatique et du registre foncier, sur la base du plan du périmètre général et d'une liste des parcelles ou fractions de parcelles établis à la date déterminée par l'office des améliorations structurelles. 2La liste contient tous les éléments relatifs à la propriété et aux surfaces. Elle tient lieu de liste d'appel et de vote.

Art. 5

L'office des améliorations structurelles remet au Conseil communal chargé de convoquer l'assemblée générale constitutive les documents nécessaires à la convocation.

Art. 6

1La convocation est signée par tous les Conseils communaux si l'entreprise s'étend à plusieurs communes. 2Elle est datée et adressée sous pli recommandé à chaque propriétaire connu, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive. 3Les propriétaires sans domicile connu sont convoqués par une publication dans la Feuille officielle.

Art. 7

1La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but et l'ordre du jour, qui comprend l'adoption du règlement du syndicat et la nomination des organes. 2Elle rappelle que l'article 9 du présent règlement est applicable et que les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer (article 703 CC). 3La publication dans la Feuille officielle mentionne la date et le lieu de l'assemblée constitutive et précise que l'ordre du jour peut être obtenu auprès du Conseil communal qui convoque.

Art. 8

Sont joints à la convocation: a) une information sur les travaux envisagés; b) le projet de règlement du syndicat; c) une formule de procuration permettant de désigner un représentant (article 9); d) une copie de l'article 9 du présent règlement et de l'article 703 CC. 5) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) 6) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 7) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Service de la géomatique et du registre foncier A. Liste des propriétaires B. Convocation 1. Documents 2. Envoi 3. Contenu 4. Annexes

Art. 9

1Chaque propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'une procuration écrite et ayant l'exercice des droits civils. 2La procuration est valable si elle est signée: a) pour les personnes morales par les personnes autorisées; b) pour les copropriétés, par les propriétaires intéressés. Toutefois, s'ils n'ont pas tous signé, la procuration est valable si la majorité prévue à l'article 647b CC est atteinte; c) pour les propriétés communes, par tous les propriétaires (article 653, alinéa 2, CC); d) pour les indivisions de famille, par tous les indivis, à moins qu'elles ne soient représentées par le chef de l'indivision, inscrit au registre du commerce (article 341 CC). 3Le représentant d'une autorité exécutive cantonale ou communale doit être au bénéfice d'une délégation de pouvoirs. 4A défaut de procuration valable, les propriétaires représentés sont considérés comme absents.

Art. 10

1L'assemblée constitutive est présidée par un membre du Conseil communal de la commune où se tient l'assemblée. 2Le président nomme un secrétaire chargé de la tenue du procès-verbal et désigne des scrutateurs.

Art. 11

1Avant le vote sur la formation du syndicat, l'office des améliorations structurelles fait un exposé sur les études préliminaires, les travaux envisagés, la première estimation du coût de l'entreprise et le projet de financement. 2Les plans nécessaires à la compréhension de l'entreprise projetée sont affichés dans le local de l'assemblée. 3Chaque représentant doit déposer une procuration sur le bureau pour prendre part au vote. 4Avant le vote, l'office des améliorations structurelles rappelle que les propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y adhérer (art. 7, al. 2).

Art. 12

1L'assemblée constitutive décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal sur la base de la liste des propriétaires. 2Une fois le syndicat constitué, elle adopte le règlement et nomme les organes du syndicat.

Art. 13

1Le résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant: a) les noms et prénoms des propriétaires; b) la surface totale par propriétaire; c) les votes positifs et négatifs; pour les premiers, il est précisé si les propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont abstenus ou s'ils étaient absents ou considérés comme tels. 8) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 C. Assemblée constitutive 1. Représentation 2. Présidence 3. Délibérations 4. Décision de l'assemblée constitutive 5. Résultat du vote 2Cette liste, le procès-verbal de la séance et le règlement sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée.

Art. 14

1Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le Conseil communal qui a convoqué communique à l'office des améliorations structurelles le procès-verbal, la liste de vote et le règlement. 2Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat prend l'arrêté prévu à l'article 18 LASA. Cet arrêté est expédié au syndicat et communiqué à la commune ou aux communes intéressées, à l'office des améliorations structurelles et au service de la géomatique et du registre foncier. 3Il est en outre publié dans la Feuille officielle.

Art. 15

1Le comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et qu'il a un caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste contenant les noms et adresses du président et des membres du comité et, le cas échéant, des commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais. 2Les propriétaires sont en outre informés qu'ils peuvent obtenir un exemplaire du règlement sanctionné auprès du secrétariat du syndicat.

Art. 16 Section 2: Règles pour le calcul des subventions

1La demande de subvention est adressée par le syndicat à l'office des améliorations structurelles qui constitue le dossier technique à l'attention du département. Ce dossier comprend au moins: a) une carte topographique au 1:25.000 avec indication de l'ouvrage ou du périmètre des travaux à subventionner; b) un rapport mettant en évidence notamment la nécessité des travaux envisagés, leur but et leurs caractéristiques; c) un devis estimatif. 2L'office des améliorations structurelles consulte en temps voulu l'autorité fédérale.

Art. 17

1Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants: Régions Plaine Montagne % % 1. Remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels ..................... 40 45 2. Drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage, mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées par la législation sur la protection de l'environnement, notamment mise en 9) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 10) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 11) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 6. Opérations subséquentes 7. Communication aux propriétaires Demande Taux des subventions réseau de biotopes et remise à l'état naturel de petits cours d'eau ................................................................ .. 30 35 3. Construction de chemins agricoles dans des régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire ....... 25 40 4. Travaux de protection contre les éboulements, les ravinements, les inondations ...................................... 25 40 5. Travaux de remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments ..................................................................... 50 50 6. Amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées et aux agglomérations essentiellement agricoles ..................................................................... – 40 7. Aménagement de pâturages, y compris chemins, clôtures, etc. ............................................................... – 40 8. Reconstruction de murs de pierres sèches .................. 40 20 9. Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs ........................................................ 25 25 2Pour les projets de développement régional, la remise en état périodique d'améliorations structurelles et les autres mesures d’améliorations structurelles définies dans l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre 202212) (ordonnance sur les améliorations structurelles), notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux, le montant des subventions dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans cette ordonnance. 3Lorsqu'une mesure collective d'améliorations foncières comprend des travaux pour lesquels des taux différents sont prévus, le plus élevé d'entre eux est applicable. 4Les dispositions de la LASA propres aux vignes sont réservées. Art. 17a13) 1La constitution de vergers haute-tige adaptés à la station comprenant entre 10 et 30 arbres est soutenue par une contribution de 150 francs par arbre planté, par requérant et par année. Ces vergers doivent dans la mesure du possible être localisés hors des surfaces d’assolement (SDA). 2Tant le propriétaire de la parcelle concernée que son éventuel exploitant doivent avoir donné leur accord. 3Les espèces indigènes d’arbres fruitiers à pépins et à noyau adaptées à la station sont les pommiers, les poiriers, les cognassiers, les pruniers, les cerisiers, les noyers et les châtaigniers. 4La densité d’arbres plantés doit être de 30 à 100 arbres par hectare. 5L’accord de la commune concernée et celui de l’office des améliorations structurelles sont requis avant toute plantation d’arbres dans un secteur drainé. 12) RS 913.1 13) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 Cumul des

Art. 18 subventions

1Le taux maximum des subventions fédérales, cantonales et communales ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au calcul des subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera réduit en conséquence. 2Ce principe ne s'applique pas aux suppléments accordés pour des prestations à caractère écologique au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

Art. 19

Lorsque les travaux d'améliorations foncières entrepris dans le cadre d'un syndicat touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles.

Art. 20

La législation fédérale concernant les subventions est réservée.

Art. 21 Section 3: Répartition des frais et mode de paiement

1Les avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne peuvent pas être retirées. 2En cas de transfert de propriété intervenu au cours de l'entreprise, les avances relatives aux parcelles vendues sont acquises au nouveau propriétaire. Toute convention contraire entre les parties est réservée. 3Si les avances ne sont pas payées à leur échéance, il est dû un intérêt moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts aux collectivités de droit public.

Art. 22

Dans les remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition des frais entre les propriétaires se fonde entre autres sur les critères suivants équitablement pondérés: – regroupement des parcelles; – amélioration de la forme des parcelles; – améliorations des accès; – avantages potentiels.

Art. 23

1En zone d'urbanisation, les frais peuvent être répartis en fonction du seul critère de la surface des parcelles. 2Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de construction de chemins, les frais peuvent être répartis notamment en fonction de la surface des parcelles, de leur nature et de l'importance des bâtiments.

Art. 24

Lorsque le périmètre de l'entreprise comprend un ou plusieurs souspérimètres, une clé de répartition peut être établie par sous-périmètre (agricole, viticole, forestier, zone d'urbanisation, etc.).

Art. 25

Les propriétaires des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant néanmoins des travaux entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de l'enquête sur la répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat. 14) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) Répartition de la subvention communale Législation fédérale Avances Clé de répartition 1. Remaniements et réunions parcellaires 2. Autres cas 3. Sous-périmètre 4. Immeubles situés hors du

Art. 26 périmètre

1Dès que le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de chaque propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements anticipés est ristourné aux ayants droit. 2L'article 21, alinéa 3, du présent règlement est applicable.

Art. 27 Section 4: Enquêtes publiques et coordination

1L'office des améliorations structurelles coordonne l'étude du projet des travaux avec les services de l'Etat et les communes. 2Avant la mise à l'enquête publique, il leur soumet le projet pour préavis.

Art. 28

1Le comité met simultanément à l'enquête publique les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser et leur rapport d'impact ou l'étude nature et paysage. 2L'avis d'enquête est adressé aux intéressés y compris aux associations visées à l'article 62 LASA sous pli recommandé au moins 20 jours à l'avance. Il est publié dans la Feuille officielle. Cette publication peut contenir l'avis prévu à l'article 60. 3Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée générale au cours de laquelle sont présentés le déroulement et la portée de l'enquête.

Art. 29

1Après chaque enquête le comité ou le cas échéant la commission d'experts entend les réclamants et recherche les bases d'un accord, au besoin en modifiant le projet. 2En cas d'échec de la conciliation une décision est notifiée au réclamant.

Art. 30

1En cas de modification du projet, le comité ou le cas échéant la commission d'experts consulte l'office des améliorations structurelles, et sollicite l'accord des intéressés. 2Lorsque le projet est modifié de façon importante, l'enquête correspondante est annulée et le projet modifié fait l'objet d'une nouvelle enquête.

Art. 31

1Le président du comité ou le cas échéant de la commission d'experts prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la loi. 2Si nécessaire et après avoir consulté l'office des améliorations structurelles, le comité ou la commission d'experts peut rendre une décision.

Art. 32

1A l'issue de la mise à l'enquête publique prévue à l'article 28, alinéa 1, le projet qui n'a pas fait l'objet de réclamation, ou pour lequel les décisions statuant sur les réclamations n'ont pas fait l'objet de recours, est soumis à l'approbation du département. 15) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 16) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 17) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Facture finale Coordination et préavis des services de l'Etat et des communes Enquête publique Traitement des réclamations Modification du projet Autres décisions Approbation du projet 2Si les décisions statuant sur les réclamations ont fait l'objet d'un recours, le département se prononce sur l'approbation du projet, en règle générale en même temps qu'il statue sur les recours. 3Les travaux ne peuvent commencer qu'une fois l'approbation du département entrée en force. Section 5: Dispositions propres aux remaniements et réunions

Art. 33 parcellaires

1Si l'assemblée générale n'a pas décidé d'y renoncer, la commission d'experts procède à l'estimation des terres, du capital plante et des installations en fonction d'un barème arrêté par le comité. 2A cet effet, elle s'inspire des critères du guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (annexe de l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 199319)).

Art. 34

Sur proposition de la commission d'experts et du comité, l'assemblée générale détermine les valeurs d'échange pour le calcul des soultes des terrains situés en zone d'urbanisation. Les valeurs d'échange peuvent être fixées par zone.

Art. 35

Les propriétaires intéressés ou leurs représentants sont entendus par la commission d'experts et invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir leurs nouvelles terres.

Art. 36

1La commission d'experts fait dresser, conformément à l'article 42 LASA, le nouvel état de propriété en vue de sa mise à l'enquête publique. 2Le président ou un membre de la commission peut mener seul des démarches préliminaires.

Art. 37

1Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches appropriées et une publication dans la Feuille officielle, et que les conditions prévues à l'article 662, alinéas 2 et 3 CC ne sont pas réalisées, la commission d'experts peut attribuer la prétention correspondante à la commune du lieu de situation des terrains, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 10’000 francs et leur surface 2'500 m2. 2Pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée en jouissance des terrains, la commune est tenue de restituer ces derniers à celui qui établit son droit de propriété. 3Lorsque la valeur des terrains excède 10’000 francs et leur surface 2’500 m2, la commission d'experts requiert l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de désigner un curateur. L'immeuble est ensuite vendu conformément aux règles de la loi sur le droit foncier rural (LDFR, du 4 octobre 1991)21) et le produit versé à la commune du lieu de sa situation. 18) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 19) RS 211.412.110 20) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 21) RS 211.412.11 Estimations des terres a) zones agricoles, viticoles et forestières b) zones d'urbanisation Prise des voeux Nouvel état de propriété Propriétaire

Art. 38 inconnu

1Si le propriétaire en fait la demande par écrit, la commission d'experts peut renoncer à lui attribuer des terres au nouvel état, si les terrains concernés: – ne valent pas plus de 10’000 francs, et – sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2. 2Les terrains sont attribués au syndicat, qui en dispose pour l'emprise des ouvrages, et la valeur de la prétention est versée au propriétaire à la date de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles.

Art. 39

1Si les copropriétaires ou propriétaires en main commune en font la demande par écrit, la commission d'experts attribue à chacun une part de la prétention correspondante ou une soulte en argent à ceux qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre, si les terrains concernés: – ne valent pas plus de 10’000 francs, et – sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2. 2Lorsque les copropriétaires ou propriétaires en main commune sont inconnus, la procédure prévue à l'article 37 est applicable. Art. 39a24) 1Le sort des copropriétés dépendantes au sens de l'article 95 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 201125), peut faire l'objet d'une enquête en début de syndicat, en même temps que les états de propriété. L'estimation de la valeur de ces copropriétés peut alors intervenir indépendamment de celle des autres terrains compris dans le périmètre. 2La commission d'experts peut attribuer aux propriétaires actuels qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre une soulte en argent, d'un montant minimal de 10 francs. 3Dès le versement de la soulte, les propriétaires intéressés sont considérés comme ne faisant plus partie du syndicat d'améliorations foncières. 4Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu au sens de l'article 37, la commission d'experts attribue la soulte à la commune du lieu de situation du terrain. Pendant un délai de dix ans à compter de ce versement, la commune est tenue de restituer la soulte à celui qui établit son droit de propriété. 5Les autres propriétaires ont chacun droit à une part de la prétention correspondante, qui sera attribuée lors de l'enquête sur la répartition des nouvelles parcelles.

Art. 40

Les terrains prélevés conformément à l'article 43, alinéa 4 LASA, qui n'auraient pas été utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt commun sont 22) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 23) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 24) Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), modifié par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 25) RS 211.432.1 Renonciation à une attribution en terrain au nouvel état 1. A la demande d'un propriétaire 2. Copropriétés et propriétés communes 3. Copropriétés dépendantes au sens de l'article 95 de l'ordonnance sur le registre foncier Masses vendus à la fin des opérations aux propriétaires voisins à un prix fixé par le comité du syndicat. CHAPITRE 3 Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

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