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Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Neuchâtel · 913.10 · regulation

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Contents: 78 provisions
  1. Article 1 Autorités compétentes
  2. Art. 2
  3. Art. 3 l'agriculture
  4. Art. 4 Section 1: Constitution du syndicat
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 2: Règles pour le calcul des subventions
  17. Art. 17
  18. Art. 18 subventions
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 3: Répartition des frais et mode de paiement
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 périmètre
  27. Art. 27 Section 4: Enquêtes publiques et coordination
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 parcellaires
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 inconnu
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 1: Généralités
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Décompte final
  48. Art. 48
  49. Art. 49 A. Généralités
  50. Art. 50 B. Constructions rurales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 60
  54. Art. 61
  55. Art. 62
  56. Art. 63
  57. Art. 64
  58. Art. 65
  59. Art. 66
  60. Art. 67 Section 2: Mentions
  61. Art. 68 mentions
  62. Art. 69
  63. Art. 70
  64. Art. 71
  65. Art. 72
  66. Art. 73
  67. Art. 74
  68. Art. 75
  69. Art. 76
  70. Art. 77
  71. Art. 78
  72. Art. 79 Mesures conservatoires
  73. Art. 80
  74. Art. 81
  75. Art. 82 Dispositions transitoires et finales
  76. Art. 83
  77. Art. 84
  78. Art. 85

78 provisions

Art. 41 Section 1: Généralités

Un projet d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA, présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le cas échéant, d'un permis de construire.

Art. 42

1Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents. 2Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs. 3S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet pour approbation.

Art. 43

1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au service, qui procède à une étude. 2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse du service.

Art. 44

1Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de financement et de l'autorisation de mise en chantier des travaux. 2Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l'article 13 LASA et, de plus, respecter les plans et devis.

Art. 45

1Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre exceptionnel. 2Elle doit être approuvée par le département avant son exécution sous peine de perte totale ou partielle des subventions.

Art. 46

Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction et les chantiers. 26) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) 27) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) Principe Projets Demande de subventions et début des travaux Notification de la décision Modification du projet Contrôle

Art. 47 Décompte final

Le décompte final est remis au département un an au plus tard après la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les attestations de la banque valent quittance.

Art. 48

1En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés. 2Une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, peut être exigée. 3Un montant maximum correspondant à 80% des subventions peut être versé avant le contrôle du décompte final. Section 2: Calcul des subventions

Art. 49 A. Généralités

Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux d'améliorations foncières prévues à l'article 41 sont les mêmes que celles accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public (art. 17).

Art. 50 B. Constructions rurales

1Le service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et respectueux du paysage. 2Si besoin est, il étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent.

Art. 51

1Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance sur les améliorations structurelles. 2Elles sont accordées à l'exploitant.

Art. 52

1Les subventions sont forfaitaires. 2Leur montant dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles. 3Le montant des subventions correspond aux taux fixés par la Confédération pour subordonner l'octroi d'une contribution fédérale au versement d'une aide financière cantonale. 4Lorsque le montant de la subvention est inférieur à 1’000 francs, les constructions concernées ne sont pas subventionnées. 28) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) 29) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 30) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 Versement des subventions Principe Elaboration Principe a) bénéficiaire des subventions et genre de constructions b) montant des subventions Art. 52a31) 1La pose de panneaux solaires photovoltaïques est obligatoire sur les bâtiments agricoles lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) le bâtiment est subventionné au sens de la législation sur les améliorations structurelles dans l’agriculture; b) la surface brute au sol du bâtiment est de 200 m2 ou plus; c) l’installation est économiquement supportable pour l’exploitant. 2La puissance générée par l’installation doit au moins être égale à 100 watts par mètre carré de surface brute au sol du bâtiment. 3Pour les installations solaires qui répondent aux exigences des alinéas 1 et 2, un soutien d’un montant forfaitaire de 8'000 francs par installation peut être versé pour autant qu’elles aient donné droit à une subvention fédérale. Art. 52b32) Pour toute nouvelle construction ou rénovation importante, le projet devra comprendre, au stade de la demande de permis de construire, la mise en œuvre de mesures propres à réduire de manière significative les émissions d’ammoniac, telles qu’elles ressortent du module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture «constructions rurales et protection de l’environnement», édité par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Art. 53 à Art. 5533) Art. 5634) Art. 5735) CHAPITRE 4 Registre foncier Section 1: Tâches Art. 5836) 1Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les états de propriété. 2Dès que la mention prévue à l'article 26 LASA est inscrite, le conservateur communique au service de la géomatique et du registre foncier toutes les opérations foncières ou hypothécaires concernant les immeubles compris dans le périmètre. 31) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 32) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 33) Abrogés par A du 11 février 2015 (FO 2015 N° 6) avec effet immédiat 34) Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) 35) Abrogé par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) 36) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) Tenue à jour des états de propriété Adaptation des servitudes et autres droits au nouvel état Art. 5937) 1Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations structurelles, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes. 2S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété. 3En cas de besoin, il peut créer de nouvelles servitudes, il décide également, en vue de l'enquête, la radiation des servitudes qui ont perdu toute utilité.

Art. 60

Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par une publication dans la Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.

Art. 61

Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale dépend d'un immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 95 ORF.

Art. 62

Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre sur la base des documents remis par l'office des améliorations structurelles, le cas échéant par le service des mensurations cadastrales.

Art. 63

L'immatriculation des nouveaux immeubles et l'introduction du registre foncier fédéral se font en principe simultanément.

Art. 64

La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes: a) les données du grand livre, ou cas échéant la description des immeubles à immatriculer au registre cantonal; b) les plans du nouvel état.

Art. 65

1Après inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires reçoivent un extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles. 2Ce document vaut uniquement titre de propriété.

Art. 66

Les rectifications de surface et de limite interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.

Art. 67 Section 2: Mentions

1Les mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur l'agriculture et par l'article 26 LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme prévue par les dispositions qui suivent. 2Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription des mentions. 37) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec 38) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 39) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec Bénéficiaires inconnus de servitudes Parcelle de dépendance Etablissement du grand livre Registre foncier fédéral Réquisition d'inscription Avis d'immatriculation des nouveaux immeubles Rectification de surface et de limite Services compétents pour requérir les

Art. 68 mentions

1Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A". 2Lorsque le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles parcelles.

Art. 69

1Dès la dissolution du syndicat, le conservateur remplace l'indice "A" par l'indice "B". 2Lorsque le remaniement parcellaire comprend des parcelles de terrain à bâtir qui n'ont pas bénéficié de subventions, l'office des améliorations structurelles requiert la radiation après la dissolution du syndicat.

Art. 70

Les améliorations foncières collectives autres que les remaniements parcellaires font l'objet d'une mention "C".

Art. 71

Les constructions rurales et les améliorations foncières autres que les remaniements parcellaires, réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers, font l'objet d'une mention "D".

Art. 72

1Les améliorations foncières viticoles individuelles font l’objet d’une mention "E". 2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de rembourser le subside de transformation sont maintenues telles quelles.

Art. 73

Dès le début de l'enquête sur les servitudes, les immeubles non compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes soumises à l'enquête, font l'objet d'une mention "F".

Art. 74

1Dès la dissolution du syndicat, la mention "B" est complétée par la date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions. 2Dès le paiement final de la contribution versée par la Confédération, ou par le canton si celui-ci seul accorde une subvention, les mentions "C", "D" et "E" sont complétées par la date de l'échéance. 3Abrogé.

Art. 75

1Le conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation selon l'article 26, alinéa 3, LASA, sans que le département ait rendu une décision, porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix jours pour solliciter l'autorisation. 40) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) 41) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 42) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) 43) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 Mention "A" Mention "B" Mention "C" Mention "D" Mention "E" Mention "F" Date du versement des subventions Aliénations des immeubles 2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la sollicite pas dans le délai fixé, le conservateur rejette la réquisition.

Art. 76

Le conservateur relate à l'office des améliorations structurelles les transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention "A", "C", "D" et "E".

Art. 77

Le service de la géomatique et du registre foncier inscrit la mention des recours pendants.

Art. 78

1Le conservateur radie d'office les mentions "C", "D" et "E" à la date d'échéance prévue à l'article 74, alinéa 2. 2Le conservateur radie d'office les mentions "F" au moment de l'inscription du nouvel état au registre foncier. CHAPITRE 5

Art. 79 Mesures conservatoires

1Les immeubles grevés d'une mention "A" ne peuvent être ni aliénés, ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service. 2Les immeubles grevés d'une mention "B" ne peuvent être ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service. 3Les immeubles grevés de mentions "C", "D" ou "E" ne peuvent être soustraits à leur affectation sans l'autorisation du service.

Art. 80

1Le service peut accorder pour de justes motifs des autorisations de désaffectation et de morcellement, notamment: a) dans les cas prévus aux articles 66 et 68 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles; b) dans les cas prévus aux articles 59 et 60 de la loi fédérale sur le droit foncier rural; c) dans d'autres cas pour de justes motifs. 2La demande d'autorisation doit avoir lieu au moyen d'une requête motivée jointe à la demande d'autorisation présentée en application de la LDFR.

Art. 81

1En cas d'aliénation ou de modification de l'affectation d'un immeuble grevé d'une mention "B", "C", "D" ou "E", le service demande le remboursement. 2En cas de contestations, le département rend une décision. 3L'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions prennent fin 20 ans après le dernier versement de la Confédération. 4Lorsque le département décide le remboursement des subventions, il en informe la commune intéressée. 44) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 45) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) 46) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) 47) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 Relation des transferts Mention de recours Radiation d'office des mentions Interdiction de désaffecter et de morceler Dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler Remboursement de subventions CHAPITRE 6

Art. 82 Dispositions transitoires et finales

1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit. 2Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec le présent règlement, les règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

Art. 83

1Les subventions sont allouées conformément à l'ancien droit, si la demande en a été faite avant le 31 décembre 1998 et si les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 30 juin 2000. 2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable. Art. 83a48) 1Les subventions sont allouées conformément au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si la demande en a été faite avant cette date et si les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 31 décembre 2004. 2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable.

Art. 84

Le règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 198149), est abrogé.

Art. 85

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2000. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 48) Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) 49) RLN VIII 10 Dispositions transitoires a) généralités b) subventions c) subventions pour les fumières et fosses à purin Dispositions abrogées Entrée en vigueur

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