Un projet d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA,
présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier
de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le
cas échéant, d'un permis de construire.
Art. 42
1Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux
conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des
accidents.
2Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la
responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.
3S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet
pour approbation.
Art. 43
1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée
au service, qui procède à une étude.
2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu
l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être
commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse
du service.
Art. 44
1Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées
simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de
financement et de l'autorisation de mise en chantier des travaux.
2Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l'article 13 LASA et, de
plus, respecter les plans et devis.
Art. 45
1Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre
exceptionnel.
2Elle doit être approuvée par le département avant son exécution sous peine de
perte totale ou partielle des subventions.
Art. 46
Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction
et les chantiers.
26) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
27) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
Principe
Projets
Demande de
subventions et
début des travaux
Notification de la
décision
Modification du
projet
Contrôle
Art. 47 Décompte final
Le décompte final est remis au département un an au plus tard après
la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les
attestations de la banque valent quittance.
Art. 48
1En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être
versés au prorata des travaux déjà exécutés.
2Une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, peut
être exigée.
3Un montant maximum correspondant à 80% des subventions peut être versé
avant le contrôle du décompte final.
Section 2: Calcul des subventions
Art. 49 A. Généralités
Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux
d'améliorations foncières prévues à l'article 41 sont les mêmes que celles
accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public (art. 17).
Art. 50 B. Constructions rurales
1Le service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions
rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de
l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le
financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et
respectueux du paysage.
2Si besoin est, il étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de
modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au
maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent.
Art. 51
1Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.
2Elles sont accordées à l'exploitant.
Art. 52
1Les subventions sont forfaitaires.
2Leur montant dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.
3Le montant des subventions correspond aux taux fixés par la Confédération
pour subordonner l'octroi d'une contribution fédérale au versement d'une aide
financière cantonale.
4Lorsque le montant de la subvention est inférieur à 1’000 francs, les
constructions concernées ne sont pas subventionnées.
28) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
29) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
30) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Versement des
subventions
Principe
Elaboration
Principe
a) bénéficiaire des
subventions et
genre de
constructions
b) montant des
subventions
Art. 52a31) 1La pose de panneaux solaires photovoltaïques est obligatoire sur
les bâtiments agricoles lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
remplies:
a) le bâtiment est subventionné au sens de la législation sur les améliorations
structurelles dans l’agriculture;
b) la surface brute au sol du bâtiment est de 200 m2 ou plus;
c) l’installation est économiquement supportable pour l’exploitant.
2La puissance générée par l’installation doit au moins être égale à 100 watts par
mètre carré de surface brute au sol du bâtiment.
3Pour les installations solaires qui répondent aux exigences des alinéas 1 et 2,
un soutien d’un montant forfaitaire de 8'000 francs par installation peut être versé
pour autant qu’elles aient donné droit à une subvention fédérale.
Art. 52b32) Pour toute nouvelle construction ou rénovation importante, le projet
devra comprendre, au stade de la demande de permis de construire, la mise en
œuvre de mesures propres à réduire de manière significative les émissions
d’ammoniac, telles qu’elles ressortent du module de l’aide à l’exécution pour la
protection de l’environnement dans l’agriculture «constructions rurales et
protection de l’environnement», édité par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 53 à Art. 5533)
Art. 5634)
Art. 5735)
CHAPITRE 4
Registre foncier
Section 1: Tâches
Art. 5836) 1Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les
états de propriété.
2Dès que la mention prévue à l'article 26 LASA est inscrite, le conservateur
communique au service de la géomatique et du registre foncier toutes les
opérations foncières ou hypothécaires concernant les immeubles compris dans
le périmètre.
31) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
32) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
33) Abrogés par A du 11 février 2015 (FO 2015 N° 6) avec effet immédiat
34) Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
35) Abrogé par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
36) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
Tenue à jour des
états de propriété
Adaptation des
servitudes et
autres droits au
nouvel état
Art. 5937) 1Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en
collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations
structurelles, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes.
2S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété.
3En cas de besoin, il peut créer de nouvelles servitudes, il décide également, en
vue de l'enquête, la radiation des servitudes qui ont perdu toute utilité.
Art. 60
Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par
une publication dans la Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort
réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.
Art. 61
Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale
dépend d'un immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le
conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 95
ORF.
Art. 62
Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre
sur la base des documents remis par l'office des améliorations structurelles, le
cas échéant par le service des mensurations cadastrales.
Art. 63
L'immatriculation des nouveaux immeubles et l'introduction du registre
foncier fédéral se font en principe simultanément.
Art. 64
La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces
justificatives suivantes:
a) les données du grand livre, ou cas échéant la description des immeubles à
immatriculer au registre cantonal;
b) les plans du nouvel état.
Art. 65
1Après inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires
reçoivent un extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles.
2Ce document vaut uniquement titre de propriété.
Art. 66
Les rectifications de surface et de limite interviennent selon la
procédure de la mensuration officielle.
Art. 67 Section 2: Mentions
1Les mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur
l'agriculture et par l'article 26 LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme
prévue par les dispositions qui suivent.
2Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription
des mentions.
37) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
38) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
39) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
Bénéficiaires
inconnus de
servitudes
Parcelle de
dépendance
Etablissement du
grand livre
Registre foncier
fédéral
Réquisition
d'inscription
Avis
d'immatriculation
des nouveaux
immeubles
Rectification de
surface et de limite
Services
compétents pour
requérir les
Art. 68 mentions
1Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un
remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A".
2Lorsque le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est
immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles
parcelles.
Art. 69
1Dès la dissolution du syndicat, le conservateur remplace l'indice "A"
par l'indice "B".
2Lorsque le remaniement parcellaire comprend des parcelles de terrain à bâtir
qui n'ont pas bénéficié de subventions, l'office des améliorations structurelles
requiert la radiation après la dissolution du syndicat.
Art. 70
Les améliorations foncières collectives autres que les remaniements
parcellaires font l'objet d'une mention "C".
Art. 71
Les constructions rurales et les améliorations foncières autres que
les remaniements parcellaires, réalisées par des collectivités de droit privé ou
par des particuliers, font l'objet d'une mention "D".
Art. 72
1Les améliorations foncières viticoles individuelles font l’objet d’une
mention "E".
2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de rembourser le subside de
transformation sont maintenues telles quelles.
Art. 73
Dès le début de l'enquête sur les servitudes, les immeubles non
compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes
soumises à l'enquête, font l'objet d'une mention "F".
Art. 74
1Dès la dissolution du syndicat, la mention "B" est complétée par la
date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et l'obligation de
rembourser les subventions.
2Dès le paiement final de la contribution versée par la Confédération, ou par le
canton si celui-ci seul accorde une subvention, les mentions "C", "D" et "E" sont
complétées par la date de l'échéance.
3Abrogé.
Art. 75
1Le conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation
selon l'article 26, alinéa 3, LASA, sans que le département ait rendu une
décision, porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix
jours pour solliciter l'autorisation.
40) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
41) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2025
42) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
43) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Mention "A"
Mention "B"
Mention "C"
Mention "D"
Mention "E"
Mention "F"
Date du versement
des subventions
Aliénations des
immeubles
2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la sollicite pas dans le délai fixé, le
conservateur rejette la réquisition.
Art. 76
Le conservateur relate à l'office des améliorations structurelles les
transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention "A", "C", "D" et
"E".
Art. 77
Le service de la géomatique et du registre foncier inscrit la mention
des recours pendants.
Art. 78
1Le conservateur radie d'office les mentions "C", "D" et "E" à la date
d'échéance prévue à l'article 74, alinéa 2.
2Le conservateur radie d'office les mentions "F" au moment de l'inscription du
nouvel état au registre foncier.
CHAPITRE 5
Art. 79 Mesures conservatoires
1Les immeubles grevés d'une mention "A" ne peuvent être ni aliénés,
ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.
2Les immeubles grevés d'une mention "B" ne peuvent être ni soustraits à leur
affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.
3Les immeubles grevés de mentions "C", "D" ou "E" ne peuvent être soustraits
à leur affectation sans l'autorisation du service.
Art. 80
1Le service peut accorder pour de justes motifs des autorisations de
désaffectation et de morcellement, notamment:
a) dans les cas prévus aux articles 66 et 68 de l'ordonnance sur les
améliorations structurelles;
b) dans les cas prévus aux articles 59 et 60 de la loi fédérale sur le droit foncier
rural;
c) dans d'autres cas pour de justes motifs.
2La demande d'autorisation doit avoir lieu au moyen d'une requête motivée jointe
à la demande d'autorisation présentée en application de la LDFR.
Art. 81
1En cas d'aliénation ou de modification de l'affectation d'un immeuble
grevé d'une mention "B", "C", "D" ou "E", le service demande le remboursement.
2En cas de contestations, le département rend une décision.
3L'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions
prennent fin 20 ans après le dernier versement de la Confédération.
4Lorsque le département décide le remboursement des subventions, il en
informe la commune intéressée.
44) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
45) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
46) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
47) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2025
Relation des
transferts
Mention de
recours
Radiation d'office
des mentions
Interdiction de
désaffecter et de
morceler
Dérogations à
l'interdiction de
désaffecter et de
morceler
Remboursement
de subventions
CHAPITRE 6
Art. 82 Dispositions transitoires et finales
1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
2Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec le présent règlement, les
règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent
applicables.
Art. 83
1Les subventions sont allouées conformément à l'ancien droit, si la
demande en a été faite avant le 31 décembre 1998 et si les documents utiles
pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 30 juin 2000.
2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est
plus favorable.
Art. 83a48) 1Les subventions sont allouées conformément au droit en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, si la demande en a été faite avant cette date et si
les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 31
décembre 2004.
2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est
plus favorable.
Art. 84
Le règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du
15 juillet 198149), est abrogé.
Art. 85
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
48) Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
49) RLN VIII 10
Dispositions
transitoires
a) généralités
b) subventions
c) subventions
pour les
fumières et
fosses à purin
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur