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Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.

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Contents: 137 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_62bis
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92
  94. art_93
  95. art_94
  96. art_95
  97. art_96
  98. art_97
  99. art_98
  100. art_99
  101. art_100
  102. art_101
  103. art_102
  104. art_103
  105. art_104
  106. art_105
  107. art_106
  108. art_107
  109. art_108
  110. art_109
  111. art_110
  112. art_111
  113. art_112
  114. art_113
  115. art_114
  116. art_115
  117. art_116
  118. art_117
  119. art_118
  120. art_119
  121. art_120
  122. art_121
  123. art_122
  124. art_123
  125. art_124
  126. art_125
  127. art_126
  128. art_127
  129. art_128
  130. art_129
  131. art_130
  132. art_131
  133. art_132
  134. art_133
  135. art_134
  136. art_135
  137. art_136

137 provisions

art_120

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder. Chapitre 11 – Dispositions modificatives

art_121

Les articles 17-1 à 17-4 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie sont abrogés.

art_122

La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est modifiée comme suit : 1°Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national pour le patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ; 2°L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques » ; 3°À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’État établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel » ; 4°Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III. Musée national d’histoire et d’art Art. 12. Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions : - de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ; - de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ; - d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ; - de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ; - de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; - de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ; 5°L’article 13 est modifié comme suit : « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants : A)Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »1.les collections d’archéologie préhistorique, 2.les collections d’archéologie protohistorique, 3.les collections d’archéologie gallo-romaine, 4.les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5.la section d’histoire luxembourgeoise, 6.la section des arts décoratifs et populaires, 7.la section des beaux-arts, 8.la section d’art contemporain, 9.le cabinet des médailles, 10.le cabinet des estampes, 11.le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg. B)Département « Services spéciaux »1.le service de la restauration et des ateliers, 2.le service des publics, 3.le service de la bibliothèque et des archives 4.le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5.le service informatique, 6.le service des relations publiques, 7.le service des publications, 8.le service de la numérisation et de l’inventaire. » ; 6°Le chapitre V est modifié comme suit : V. Institut national pour le patrimoine architectural Art. 16. L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions : - l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux ; - l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; - de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ; - de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ; - d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ; - de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural ; Art. 17. L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique ; 7°Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante : « Art. 24bis. (1)L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions : 1°d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ; 2°d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ; 3°de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 4°d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel; 5°d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ; 6°d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ; 7°de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ; 8°d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ; 9°de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ; 10°d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ; 11°de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ; 12°de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ; 13°de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ; 14°de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ; 15°de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale (2)L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants : A)Département « Archéologie territoriale » ; B)Département « Recherche archéologique ».

art_123

L’article 7, paragraphe 7, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : « (7)Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article »

art_124

Les articles 12, 14 et 15 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage sont abrogés. Chapitre 12 – Dispositions abrogatoires

art_125

Sont abrogées : 1°la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ; 2°la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; 3° loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Chapitre 13 – Dispositions transitoires

art_126

Les travaux en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et financés par le Fonds pour les monuments historiques, continueront à bénéficier du Fonds pour le patrimoine architectural.

art_127

Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles classés comme monuments nationaux en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement de la loi précitée du 18 juillet 1983.

art_128

Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux continuent à être traités comme immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire au sens de cette loi avec tous les effets juridiques liés à ce statut jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de protection de la loi modifiée du 18 juillet 1983.

art_129

(1)Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre par écrit de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé a été publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er. (2)Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé.

art_130

Tant que le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal conformément à l’article 26, les biens immeubles situés sur le territoire de cette commune et relevant du patrimoine architectural pour répondre aux critères prévus à l’article 23 peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre. La procédure de classement d’un bien immeuble comme patrimoine culturel national peut être entamée par le ministre sur demande lui adressée par : 1°les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine architectural ; 2°la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé ; 3°tout particulier ; 4°une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine respectivement la promotion de la culture du bâti ; 5°la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.

art_131

(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants. (2)À compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis , les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106. (3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée. (4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 29 à 40 s’appliquent de plein droit aux immeubles concernés et suivent le bien immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les neuf mois qui suivent cette notification. (5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les neuf mois de la notification de son intention de classement. Passé ce délai, la procédure devient caduque.

art_132

(1)L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection. L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement. Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, l’occupant et les usufruitiers de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ainsi qu’aux communes concernées. (2)La liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (3)Les effets juridiques liés au statut de classement comme patrimoine culturel national sont ceux énumérés aux articles 30 à 40 et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement en vertu du présent article.

art_133

(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national en application des articles 127 et 129 à 132 peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par arrêté du ministre. (2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande : 1.du ministre ; 2.des propriétaires ; 3.de la commission ; 4.de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé. (3)L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire du bien immeuble ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement et est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.

art_134

À partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les objets mobiliers classés en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi. Chapitre 14 – Intitulé de citation et mise en vigueur

art_135

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ».

art_136

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe I déterminant les catégories de biens culturels soumis à l’émission d’un certificat de transfert et leurs seuils d’âge et de valeur respectifs CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS Seuils relatifs à l’âge et la valeur 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d’âge et provenant : - de fouilles ou de découvertes terrestres ou sous-marines - de sites archéologiques - de collections archéologiques 100 ans, Collections 2.500 €, Objets individuels 300 € 2. Monuments et éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci 50 ans et 1000 € 3. Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, sur tout support et en toutes matières, installations artistiques, créations artistiques informatiques 50 ans et 10.000 € 4. Aquarelles, gouaches et pastels, dessins, sur tout support 50 ans et 3.000 € 5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, en toutes matières 50 ans et 10.000 € 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, cartes postales, timbres, affiches originales, livres d’artiste 50 ans et 2.000 € 7. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 50 ans et 2.500 € 8. Photographies, films et leur négatifs, et objets assimilés, enregistrements de performances, projections 50 ans et 2.500€ 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques manuscrites et les partitions musicales, isolés ou en collection 100 ans et 20.000 € 10. Livres ayant plus de cent ans d’âge, isolés ou en collection 10.000 € 11. Cartes géographiques imprimées 100 ans et 2.500 € 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d’âge, quel que soit leur support 70 ans ou 5.000 € 13. a) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique b) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie 20.000 € 14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d’âge 50 ans et 1.000 € 15. Tout autre objet non compris dans les catégories 1 à 14 : a) Ayant entre cinquante et cent ans d’âge Jouets, jeux Verrerie Articles d’orfèvrerie Bijoux Meubles et objets d’ameublement Instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie Instruments de musique Horlogerie Ouvrages en bois Poteries Tapisseries Tapis Papiers peints Armes, armures et munitions Objets monétiformes, monnaies, médailles et décorations Vêtements et couvre-chefs b) De plus de cent ans d’âge 50 ans et 1.000 € 100 ans et 1.000 €

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