Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par règlement grand-ducal.
(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :
1°du ministre ;
2°des propriétaires ;
3°de la commission ;
4°de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
Section 4 – Publicité
art_42
Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques.
Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est tourné vers l’extérieur du local.
art_43
(1)Toute publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est soumise à l’autorisation préalable du ministre.
Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
(2)L’autorisation est refusée lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection ou à la mise en valeur des immeubles mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Toute publicité installée en violation de la loi est enlevée et les lieux sont rétablis dans leur état antérieur.
Chapitre 4 – Patrimoine mobilier
Section 1 – Procédure de classement
art_44
(1)Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en son avis.
(2)Peuvent être classés comme patrimoine culturel national :
1°les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ;
2°les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ;
3°les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ;
4°les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ;
5°les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Grand-Duché de Luxembourg ;
6°les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoises ;
7°les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ;
8°les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et ayant plus de cinquante ans d’âge ;
9°les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ;
10°les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ;
11°la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
12°la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ;
13°la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
14°la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
15°la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
16°la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
17°la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ;
18°la médaille ou décoration décernée à une personnalité luxembourgeoise dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celles qui continuent à appartenir aux États étrangers ;
19°les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel.
(2bis)Pour pouvoir être classés comme patrimoine culturel national, les biens culturels relevant des catégories prévues au paragraphe 2 doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
1°Authenticité et intégrité : le bien culturel n’a subi que peu ou pas de modifications substantielles, c’est-à-dire qu’il est resté fidèle à ses origines et aux intentions de ses auteurs originaux et a gardé de manière significative ses éléments essentiels ;
2° Exemplarité : le bien culturel représente de manière exceptionnelle ou emblématique un style artistique, une technique, une époque ou période historique ou une tradition culturelle ;
3° Rareté : le bien culturel a été réalisé une seule fois ou en nombre restreint ou est devenu peu nombreux au fil du temps ;
4° État de conservation : le bien culturel n’est pas dans un état de vétusté ou de détérioration tellement avancé qu’une restauration s’avèrerait excessivement onéreuse ou difficile.
(3)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont à considérer comme trésors nationaux au sens de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
art_45
La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien culturel est entamée par le ministre.
Une demande de protection peut être adressée au ministre par :
1°les propriétaires d’un bien culturel ;
2°une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;
3°une commune ;
4°tout particulier ;
5°la commission.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
art_46
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(2)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger,
à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement comme patrimoine culturel national, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention de classer son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 49 à 61 et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.
La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.
La notification de l’intention de classer le bien culturel est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
(4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection au propriétaire, tous les effets de la protection prévus aux articles 49 à 61 s’appliquent de plein droit au bien culturel concerné et suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(5)La décision quant au classement du bien culturel comme patrimoine culturel national est prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention.
Passé ce délai, la procédure devient caduque.
art_47
L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de classement. L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé.
art_48
La liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Section 2 – Effets du classement
art_49
À compter du jour où le ministre notifie son intention de classement comme patrimoine culturel national aux propriétaires intéressés, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit aux biens culturels et suivent le bien culturel classé en quelques mains qu’il passe. Les effets du classement comme patrimoine culturel national cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés comme patrimoine culturel national qui redeviennent des meubles proprement dits.
art_50
Le propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national veille à la conservation de ce dernier.
Sous-section 1 – Imprescriptibilité, inaliénabilité, autorisations ministérielles et notification au ministre
art_51
(1)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont imprescriptibles.
(2)Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ne peut être modifié, réparé ou restauré sans une autorisation écrite du ministre.
(3)La demande d’autorisation est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début envisagé de ces opérations.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision.
La décision du ministre parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national.
Le ministre peut charger un institut culturel de l’encadrement de la réalisation des opérations envisagées.
(4)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national ne peuvent être transférés à titre définitif hors du territoire national.
art_52
(1)Quiconque aliène un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou de son inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
.
(2)Toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
est, dès sa découverte, notifiée au ministre.
art_53
(1)Au moins tous les trois ans, le ministre fait procéder au récolement des biens culturels classés comme patrimoine culturel national.
(2)Sous réserve de l’application des articles 54 et 55, toute cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national fait l’objet d’une notification préalable de la part du propriétaire au ministre au moins un mois avant sa cession.
art_54
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l’État sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et insaisissables, sous peine de la nullité de la saisie effectuée en violation du présent article.
art_55
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public ne peuvent être cédés sans une autorisation écrite du ministre.
Sous-Section 2 – Subventions pour travaux
art_56
(1)Des subventions peuvent être allouées à toute personne physique ou morale pour la restauration et la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national. Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l’aspect original du bien culturel classé comme patrimoine culturel national. Peuvent encore être subsidiées des analyses scientifiques en vue d’une telle conservation ou restauration.
Les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 50 % des frais encourus. Le montant de la subvention est accordé selon les critères suivants :
1°l’utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l’objectif de conservation du bien culturel ;
2°la présentation ou non au public du bien culturel ;
3°la cause ou l’origine de la nécessité des actes et travaux envisagés et s’ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire ;
4°les prix habituellement pratiqués pour ce type d’actes et travaux.
Les critères énumérés peuvent s’appliquer de manière cumulative.
(2)La demande de subvention est introduite par le requérant, avant les travaux, auprès du ministre et ce moyennant un formulaire. Sont à joindre à la demande le devis sur les travaux envisagés ainsi que des photos représentatives du bien culturel en question. Suite à l’instruction de la demande, d’une éventuelle présentation du bien culturel aux agents chargés par le ministre et de l’examen de devis, le ministre peut adresser au requérant, sur avis, le cas échéant, de la commission, une promesse de subvention.
Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir.
(3)Les travaux à subventionner sont suivis par les agents du ministre et les observations du ministre sont à respecter au cours des travaux. Faute de ce faire et sur constat dûment établi par les agents du ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée.
(4)Le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le requérant d’un formulaire et des factures acquittées relatives aux travaux.
Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les biens culturels classés.
art_57
La subvention est révoquée et sa restitution totale ou partielle à l’État exigée lorsque le propriétaire cède le bien classé comme patrimoine culturel national avec plus-value et jusqu’à concurrence de la plus-value.
La restitution de la subvention peut être demandée jusqu’à six mois après la date de la cession du bien culturel classé comme patrimoine culturel national.
La demande de restitution de la subvention est limitée à la première cession à titre onéreux.
Sous-Section 3 – Substitution au propriétaire défaillant
art_58
Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès.
art_59
Lorsque la conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder à l’exécution de mesures de conservation. Cette mise en demeure est motivée et précise les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lequel ces mesures devront être prises et la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
art_60
(1)Lorsque la préservation ou conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires, le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, ordonner d’urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. Le ministre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents d’un institut culturel.
(2)Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national, pour lequel des mesures conservatoires ont été ordonnées ou lequel a subi un transfert provisoire, peut retrouver la possession de son bien dès que la preuve d’une conservation équivalente que celle ordonnée est apportée.
(3)Sauf accord du propriétaire, le transfert provisoire de l’objet ne peut excéder un délai maximal d’un an à partir du moment où le transfert a été ordonné.
(4)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour accorder l’autorisation expresse prévue au paragraphe 1er pour les mesures conservatoires concernant des biens culturels classés comme patrimoine culturel national dont le propriétaire est domicilié à l’étranger.
art_61
Au cas où l’État supporte tout ou une partie du coût total des mesures de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux supportés par ce dernier pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait engagés lui-même.
Section 3 – Procédure de déclassement
art_62
(1)Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé par arrêté du ministre.
(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :
1°du ministre ;
2°des propriétaires ;
3°des communes ;
4°de la commission.
(3)L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement.
Section 3bis–Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
art_62bis
(1)Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial.
Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)La procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est entamée par le ministre.
Une demande d’inscription peut être adressée au ministre par :
1°les propriétaires d’un bien culturel ;
2°une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;
3°une commune ;
4°tout particulier ;
5°la commission.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande.
(3)Dans le mois de la réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(4)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et durant toute la procédure, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(5)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention d’inscrire son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial prévus au paragraphe 6 et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial.
La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.
La notification de l’intention d’inscrire le bien culturel sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
Les effets de l’inscription prévus au paragraphe 6 s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
L’arrêté de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire, ainsi qu’à l’auteur de la demande d’inscription. L’arrêté de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel inscrit.
La liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier.
Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, altération de l’état de conservation, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel.
(7)Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être allouées dans les conditions et formes prévues aux articles 6 et 57dans une limite de 25% des frais encourus.
En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste.
Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel inscrit à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès.
(8)Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré par arrêté du ministre, lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis et après avis de la commission.
Le retrait de la liste peut être entamé à la demande :
1°du ministre ;
2°des propriétaires ;
3°des communes ;
4°de la commission.
(9)L’arrêté de retrait est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire, ainsi qu’à l’auteur de la demande de retrait.
Section 4 – Obligations et devoirs de diligence lors de la cession d’un bien culturel
art_63
(1)Tout officier public chargé de procéder à la cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, et toute autre personne habilitée à organiser une telle cession en donne avis au ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et accompagne cet avis de toutes informations utiles sur ces biens.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la cession publique.
(2)Au cas où l’État a connaissance que des biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement comme patrimoine culturel national a été entamée , ainsi que des biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée,
sont mis en vente, l’État exerce, s’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine mobilier, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acheteur.
La décision de l’État d’user de son droit de préemption intervient, sous peine de nullité, auprès de l’acquéreur dans un délai de quinze jours à compter de la cession.
art_64
(1)Un bien culturel ne peut faire l’objet d’une cession que si la personne qui cède ce bien culturel a vérifié que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure suivants :
1°avoir été illégalement soustrait à son propriétaire ;
2°avoir été introduit ou importé illégalement ;
3°être issu de fouilles illégales ;
4°avoir été exporté illicitement du territoire d’un État en vertu des dispositions applicables dans l’État de provenance de ce bien.
(2)Un bien culturel est présumé tomber dans un des cas de figure énumérés au paragraphe 1er si, lors d’une transaction antérieure du bien culturel :
1°un prix anormalement bas a été exigé sans autre justification ; ou
2°le vendeur a exigé un paiement en espèces dans le cas d’un prix d’achat supérieur à 5 000 euros.
(3)L’obligation de vérification visée au paragraphe 1er comprend l’examen d’informations pertinentes relatives à des transactions antérieures du bien culturel qui peuvent être obtenues avec un effort raisonnable ou tout autre examen qu’une personne raisonnable entreprendrait dans les mêmes circonstances de cession de biens culturels.
art_65
Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des vérifications de l’article 64, tenues pour des biens culturels qu’ils évaluent à une valeur supérieure à 2 500 euros :
1°d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;
2°d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;
3°de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;
4°de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;
5°de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence.
art_66
(1)Les collections publiques sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et imprescriptibles.
(2)Un bien culturel faisant partie des collections publiques peut être déclaré comme ne faisant plus partie des collections publiques après avis conforme de la commission du patrimoine culturel et sur décision du ministre.
Section 5 – Régime de circulation des biens culturels
art_67
Pour toutes les questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation de biens culturels, le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110.
Sous-Section 1 – Transfert de biens culturels
Transfert de biens culturels vers un autre État membre de l’Union européenne
art_68
Le transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I est subordonné à l’émission d’un certificat de transfert délivré par le ministre.
Le certificat de transfert définitif est refusé :
1°aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée et aux biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée
;
2°aux biens culturels illicitement importés.
Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat.
La décision de refus de délivrance d’un certificat de transfert ne peut intervenir qu’après avis de la commission de circulation des biens culturels et est dûment motivée.
Le transfert vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention d’un certificat de transfert.
art_69
Le certificat de transfert est délivré par le ministre sur demande du propriétaire. L’absence de réponse endéans le mois qui suit la demande équivaut à un refus.
art_70
Une autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut être demandée à des fins d’expertise, de recherche, de restauration, d’exposition ou de prêt temporaire.
L’autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d’assurer l’intégrité et le retour du bien culturel. En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation de sortie temporaire devient caduque, et le retour du bien culturel est entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais.
art_71
Toute personne qui sort à titre temporaire un bien culturel classé ou transfère à titre définitif du Grand- Duché de Luxembourg un bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’annexe I doit être en mesure de présenter l’autorisation de sortie temporaire ou le certificat de transfert obtenue pour ce bien culturel.
Transfert de biens culturels vers le Grand-Duché de Luxembourg depuis un autre État membre de l’Union européenne
art_72
(1)Il est interdit de transférer au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux.
(2)Au moment du transfert de biens culturels sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur des biens culturels est tenu de présenter sur demande, des pièces justificatives attestant que les biens culturels en question ont été sortis de l’État membre d’expédition conformément à la législation de cet État membre.
Sous-Section 2 – Introduction, importation et exportation de biens culturels
Introduction et importation de biens culturels depuis un pays tiers
art_73
Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 2, point 5°, du règlement (UE) 2019/880 pour la délivrance des licences d’importation de biens culturels.
art_74
(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre la mainlevée de biens culturels visés par le règlement (UE) 2019/880, lorsqu’ils estiment :
1°qu’il existe des motifs raisonnables que les biens culturels ont été exportés d’un pays tiers de manière illicite ou acquis de manière illicite ;
2°que la licence d’importation visée à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée ;
3°que la déclaration de l’importateur visée à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.
(3)Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880.
En cas de refus de la demande de licence d’importation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
(4)Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, les biens culturels sont réexportés au pays d’exportation.
Exportation de biens culturels vers un pays tiers
art_75
Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (ci-après le « règlement (CE) n° 116/2009 ») pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels.
art_76
(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une période de 90 jours suspendre l’exportation de biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, lorsqu’ils constatent le défaut de l’autorisation d’exportation.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.
(3)Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative.
En cas de rejet de la demande d’autorisation d’exportation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.
(4)Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, l’exportation des biens culturels est interdite.
Sous-section 3 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne
art_77
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1°« bien culturel » : un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des « trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique » conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 32 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
2°« bien ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre » :a)un bien ayant quitté le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement CE n° 116/2009 ;
b)un bien non restitué à la fin d’une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l’une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée ;
3°« État membre requérant » : l’État membre de l’Union européenne dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ;
4°« État membre requis » : État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;
5°« restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l’État membre requérant ;
6°« possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ;
7°« détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d’autrui ;
8°« collections publiques » : les collections, définies comme publiques conformément à la législation d’un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d’une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d’une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu’une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d’une autorité locale ou régionale, ou qu’elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.
art_78
Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues à la présente sous-section.
art_79
Le ministre est l’autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par la présente sous-section.