Law

Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2025-04-29, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 45069176b5214cb8f79b0d47b9cf273a8d12837cf29320dc0dfd7cc9ac19c0dc

Contents: 137 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_62bis
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92
  94. art_93
  95. art_94
  96. art_95
  97. art_96
  98. art_97
  99. art_98
  100. art_99
  101. art_100
  102. art_101
  103. art_102
  104. art_103
  105. art_104
  106. art_105
  107. art_106
  108. art_107
  109. art_108
  110. art_109
  111. art_110
  112. art_111
  113. art_112
  114. art_113
  115. art_114
  116. art_115
  117. art_116
  118. art_117
  119. art_118
  120. art_119
  121. art_120
  122. art_121
  123. art_122
  124. art_123
  125. art_124
  126. art_125
  127. art_126
  128. art_127
  129. art_128
  130. art_129
  131. art_130
  132. art_131
  133. art_132
  134. art_133
  135. art_134
  136. art_135
  137. art_136

137 provisions

art_80

Le ministre coopère avec les autorités centrales des autres États membres et favorise la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Elle assure notamment les tâches suivantes : 1°rechercher, à la demande de l’État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l’identité du possesseur ou détenteur. Cette demande comprend toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien ; 2°notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ; 3°permettre aux autorités compétentes de l’État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n’est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s’appliquent plus ; 4°prendre, en coopération avec l’État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel ; 5°prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution ; 6°remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l’État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, le ministre peut, sans préjudice de l’article 84, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, ci-après « IMI », établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »).

art_81

Les agents visés à l’article 117, paragraphe 1er, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État ainsi que l’identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Afin de permettre la vérification prévue à l’article 80, point 1, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l’accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.

art_82

Le ministre peut assigner le possesseur ou détenteur d’un bien culturel réclamé par un État à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, compétent suivant le lieu où le bien a été trouvé, aux fins 1°d’ordonner toute mesure nécessaire en vue d’assurer la conservation matérielle de ce bien et d’éviter qu’il soit soustrait à la procédure de restitution et, le cas échéant, 2°d’interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d’en disposer et de désigner un gardien pour la durée de la procédure en restitution.

art_83

L’État membre requérant peut introduire à l’encontre du possesseur et, à défaut, à l’encontre du détenteur, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, compétent suivant le lieu où se trouve l’objet en question. L’acte introductif de l’action en restitution précise « sous peine de nullité » l’indication de l’État requérant et les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne qui le représente. Pour être recevable, l’acte introductif de l’action en restitution est accompagné : 1°d’un document décrivant le bien faisant l’objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel, 2°d’une déclaration des autorités compétentes de l’État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

art_84

L’autorité centrale compétente de l’État membre requérant informe sans délai le ministre de l’introduction de l’action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question. Le ministre informe sans délai les autorités centrales des autres États membres de l’Union européenne. Les échanges d’information entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

art_85

L’action en restitution prévue par la présente section est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l’identité de son possesseur ou détenteur. En tout état de cause, l’action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’État membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques et des biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d’autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l’objet d’une protection spéciale conformément à la loi nationale, l’action en restitution se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, sauf dans les États membres de l’Union européenne où l’action est imprescriptible ou dans le cas d’accords bilatéraux entre États membres de l’Union européenne établissant un délai supérieur à soixante-quinze ans. L’action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire national de l’État membre requérant n’est plus illégale au moment où l’action est introduite.

art_86

Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s’il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l’État requérant au plus tôt le 1er janvier 1993. La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l’État requérant.

art_87

Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. En cas de donation ou de succession, le possesseur peut bénéficier d’un statut plus favorable que la personne dont il a reçu le bien à ce titre. L’indemnité est payée par l’État requérant au moment de la restitution.

art_88

Sont à charge de l’État requérant les dépenses qui résultent de l’exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultants des mesures prises en vertu de l’article 80, point 4, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.

art_89

Le paiement de l’indemnité équitable visée à l’article 87 et des dépenses visées à l’article 88 ne porte pas atteinte au droit de l’État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.

art_90

La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit luxembourgeois, l’État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé. Sous-section 4 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État partie à la Convention UNESCO

art_91

À la demande d’un État partie à la Convention de l’UNESCO, un bien culturel est restitué lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l’article 1er de la Convention de l’UNESCO et a quitté illicitement le territoire de l’État partie requérant après le 17 décembre 2014. L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution.

art_92

Suite à la réquisition de l’État requérant par voie diplomatique, le ministre se prononce dans un délai de trois mois. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.

art_93

Lors de la restitution, l’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué a droit au paiement d’une indemnité équitable qui est payée par l’État requérant. Le paiement de l’indemnité équitable et les dépenses afférentes à la restitution ne portent pas atteinte au droit de l’État requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.

art_94

La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées conformément au droit luxembourgeois. Sous-Section 5 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État partie à la Convention de la Haye

art_95

Un bien culturel qui a été importé, après le 13 juillet 1961 et ce en application de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et approuvée par la loi du 13 juillet 1961 est après la fin du conflit armé, conformément au point I.3 du protocole de la Convention, retourné à l’autorité compétente de l’État requérant partie à la Convention conformément aux articles 91 à 94. Section 6 – Garanties relatives aux biens culturels Sous-Section 1 – Garantie d’État

art_96

(1)Une garantie d’État peut être accordée par le ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions : 1°aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2°aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle ; ainsi que, 3°aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État(ci-après individuellement « emprunteur » ou « bénéficiaire de la garantie »), pour la responsabilité qu’ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêt à usage de biens culturels à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110, une garantie d’État peut être accordée à d’autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l’alinéa 1er. (2)Une garantie d’État ne peut être accordée que si les lieux d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration et les conditions de transport des biens culturels empruntés remplissent les conditions de sécurité nécessaires au vu de la valeur des biens culturels.

art_97

La garantie d’État couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur pour autant que ces dommages ne sont pas couverts par un contrat d’assurance souscrit par le propriétaire ou le transporteur des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci. La garantie d’État peut déterminer un seuil en dessous duquel le dommage subi est à charge de l’emprunteur.

art_98

(1)La demande de garantie d’État est adressée au ministre au plus tard deux mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels. (2)La demande de garantie d’État contient : 1°une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels ; 2°une copie du contrat de prêt ; 3°la liste des biens culturels faisant l’objet du contrat de prêt ainsi que leur prix ou valeur respectifs et la valeur d’assurance agréée par le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie des biens culturels.

art_99

La garantie d’État est accordée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions. La commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 est entendue en son avis lorsque : 1°les biens culturels faisant l’objet de la garantie d’État ont une valeur supérieure à 100 000 euros, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2° ou 3° ; 2°le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 2 . L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie d’État. Passé ce délai la demande de garantie est censée être agréée.

art_100

Dès qu’un sinistre susceptible d’engager la garantie d’État est constaté, le bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que le ministre. La garantie d’État devient caduque si le sinistre susceptible d’engager la garantie d’État n’est pas notifié par le bénéficiaire de la garantie d’État au propriétaire du bien culturel et au ministre dans les quinze jours qui suivent le sinistre. Sous-Section 2 – Garantie de restitution

art_101

Une garantie de restitution peut être délivrée par le ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions à des entités étatiques étrangères dans le cadre de contrats de prêt à usage de biens culturels en provenance de l’étranger et prêtés à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration sur le territoire luxembourgeois : 1°aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 2°aux établissements publics à vocation culturelle ; ou 3°aux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État.

art_102

(1)La demande de garantie de restitution est adressée au ministre au plus tard trois mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels. (2)La demande de garantie de restitution contient : 1°une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels prêtés ; 2°une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ; 3°la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ; 4°l’identité du bénéficiaire de la garantie de restitution. La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance. (3)La demande de garantie de restitution adressée au ministre est immédiatement transmise pour avis à la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 lorsque les biens culturels faisant l’objet de la garantie de restitution ont une valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci. L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie de restitution. Passé ce délai, la demande de garantie est censée être agréée. (4)La garantie de restitution est délivrée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux conditions suivantes : 1°personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande ; 2°l’importation du bien culturel n’est pas illicite ; 3°la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans. La garantie de restitution fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

art_103

Pendant toute la durée de la garantie de restitution, la garantie a pour effet que : 1°les actions en justice des tiers à l’égard des biens culturels sont irrecevables ; 2°aucune procédure de classement des biens culturels ne peut être entamée ; 3°les demandes de mesures conservatoires ainsi que les demandes de saisies des biens culturels sont irrecevables ; 4°le retour des biens culturels prêtés n’est pas soumis aux dispositions relatives à l’exportation des biens culturels. La garantie de restitution ne peut pas être annulée ni retirée. Chapitre 5 – Patrimoine immatériel Section 1 – Inventaire du patrimoine immatériel

art_104

(1)Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2)Lorsque le ministre décide de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, il notifie son intention à la commission. L’avis de la commission est produit dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription du ministre. Passé ce délai, l’intention d’inscription du ministre est censée être agréée. (3)L’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel du Grand-Duché de Luxembourg peut se faire à la demande écrite et motivée d’un groupe de personnes ou d’une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa transmission aux générations présentes et futures. Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre aux critères suivants : 1°l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnaît comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et que le demandeur à l’inscription à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu par un ensemble représentatif de ces personnes ; 2°l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ; 3°l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de continuité ; 4°l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ; 5°l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable ; 6°l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur. (4)Un élément inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel peut, après avis de la commission, être rayé de l’inventaire par décision du ministre : 1°de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2, pour l’inscription sur l’inventaire, le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel demandés en leur avis ; 2°à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel.Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du patrimoine immatériel par le ministre. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. (5)Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine immatériel doit contenir. (6)L’inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour après chaque nouvelle inscription et rendu accessible au public sur un support électronique installé à cet effet et par tout autre moyen approprié.

art_105

Le ministre prend toute mesure propre à assurer la sauvegarde, la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine immatériel dans la société, en particulier grâce à : 1°des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes ; 2°des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ; 3°des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et 4°des moyens non formels de transmission des savoirs. Chapitre 6 – Autorisations et voies de recours judiciaires

art_106

L’autorisation prévue aux articles 10, 19, 23, 39, 46, 60 , 62bis et 131 est accordée par le président du tribunal d’arrondissement qui est saisi par simple requête déposée au greffe. Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée. Une copie de la requête est jointe en tant qu’annexe à la convocation adressée au propriétaire. La convocation contient une reproduction de l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.

art_107

Les décisions administratives prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation conformément à la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Chapitre 7 – Indemnisation pour classement comme patrimoine culturel national

art_108

Le propriétaire d’un bien immeuble ou meuble classé comme patrimoine culturel national a droit au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien lorsque ces servitudes et obligations entraînent un changement dans les attributs de la propriété du bien qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après la notification ou la publication de la mesure de classement comme patrimoine culturel national prévue aux articles 20 paragraphe 1er, 26, 47, paragraphe 1er et 132, paragraphe 1er. Chapitre 8 – Commissions de consultation Section 1 – Commission pour le patrimoine culturel

art_109

Il est institué une commission pour le patrimoine culturel qui peut être consultée pour toutes les mesures à prendre par le ministre en exécution des dispositions de la présente loi. La commission pour le patrimoine culturel propose les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission. Section 2 – Commission de circulation des biens culturels

art_110

Il est institué une commission de circulation des biens culturels chargée de conseiller les ministres au sujet des demandes de garanties d’État et de garanties de restitution conformément aux articles 101 et 102. La commission de circulation des biens culturels est également chargée de conseiller le ministre sur des questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation des biens culturels. Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission. Chapitre 9 – Fonds pour le patrimoine architectural

art_111

Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le patrimoine architectural » qui est placé sous l’autorité du ministre. Le Fonds pour le patrimoine architectural a pour objet de contribuer par la participation financière à : 1)la protection et la conservation des éléments du patrimoine architectural ; 2)la valorisation et la sensibilisation quant aux éléments du patrimoine architectural.

art_112

Le ministre est autorisé à y imputer : 1)les dépenses en relation avec l’acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural ; 2)les dépenses d’investissement à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l’État ; 3)les dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler les édifices religieux. 4)les subventions en capital allouées par l’État conformément aux articles 34 à 36 à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore des biens immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ; 5)les subventions en capital allouées par l’État à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d’une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.

art_113

(1)Le Fonds pour le patrimoine architectural est géré par l’Institut national pour le patrimoine architectural qui a pour mission : 1°d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural ; 2°d’ajuster le rythme des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural aux disponibilités financières de ce fonds ; 3°d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement réalisés directement par l’État dans l’intérêt des biens dont il est propriétaire ; 4°de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’État. (2)Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le ministre, l’État peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la conservation des biens du patrimoine architectural dont il n’est pas propriétaire. (3)Le Fonds pour le patrimoine architectural est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

art_114

Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, un règlement grand-ducal peut instituer un comité d’accompagnement. Le comité d’accompagnement se compose de représentants du ministre, du ministre ayant dans ses attributions le Budget et du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière. Le comité d’accompagnement a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal. Chapitre 10 – Dispositions pénales

art_115

Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux. Est punie conformément à l’article 117, toute personne qui par infraction au présent article poursuit les travaux visés par l’interdiction ministérielle.

art_116

(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Institut national de recherches archéologiques, les agents du Ministère de la culture en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 73, alinéa 2, et 75, alinéa 2, ainsi que par les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire. (2)Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle. (3)Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». (4)À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire. (5)L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.

art_117

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros : 1°toute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ; 2°toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel ; 3°toute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er, procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle ; 4°toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ; 5°toute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ; 6°toute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er, a)ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ; b)n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ; 7°toute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ; 8°toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux soumis à une telle autorisation ; 9°toute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ; 10°toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à :a)un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ; b)un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ; 11°toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ; 12°toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ; 13°toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du territoire national ; 14°toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ou inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ; 15°toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ; 16°toute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ; 17°toute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’État ; 18°toute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ; 19°toute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un tel bien culturel et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ; 20°toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ; 21°toute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 65, omet, en plus des vérifications de l’article 64 :a)d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; b)d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ; c)de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ; d)de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ; e)de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ; 22°toute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ; 23°toute personne qui, par infraction à l’article 68, alinéa 1er, procède au transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ; 24°toute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ; 25°toute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ; 26°toute personne qui, par infraction à l’article 115 continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ; 27°toute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ; 28°toute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE) 116/2009, procède à l’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la l’Union européenne et omet de présenter une autorisation d’exportation à l’appui de la déclaration d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration ; 29°toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880 procède à l’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ; 30°toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2019/880 procède à l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit :a)une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 ; soit b)une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880. La tentative est punissable d’une amende de 251 à 500 000 euros. En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

art_118

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

art_119

Lorsque l’objet des infractions à l’article 72, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 3, point 1, alinéa 1er, et point 2, du règlement (UE) 2019/880 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armé, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

← Find another law