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Loi sur la pêche

Jura · 923.11 · statute

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Contents: 62 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 supérieur
  5. Art. 5 Définitions
  6. Art. 6 compétentes
  7. Art. 7 tâches
  8. Art. 8 de la pêche
  9. Art. 9 protection
  10. Art. 10 protection
  11. Art. 11 protection
  12. Art. 12 capture
  13. Art. 13 des biotopes
  14. Art. 14 techniques
  15. Art. 15 de loisirs
  16. Art. 16 Circulation
  17. Art. 17 conforme à la loi
  18. Art. 18 Buts
  19. Art. 19 d'espèces
  20. Art. 20 halieutique
  21. Art. 21 pisciculture
  22. Art. 22 particulières
  23. Art. 23 données
  24. Art. 24 la gestion
  25. Art. 25 intéressés
  26. Art. 26
  27. Art. 27 a) Principes
  28. Art. 28 permis
  29. Art. 29 c) Emoluments
  30. Art. 30 permis
  31. Art. 31 d'octroi
  32. Art. 32 permis
  33. Art. 33 permis
  34. Art. 34 pêcher
  35. Art. 35
  36. Art. 36 préemption
  37. Art. 37 des cours d'eau
  38. Art. 38 Port du permis
  39. Art. 39 contrôle
  40. Art. 40 de pêche
  41. Art. 41 pêche
  42. Art. 42 pêche
  43. Art. 43 quant au lieu
  44. Art. 44 obstacles
  45. Art. 45 pêche
  46. Art. 46 pêche
  47. Art. 47 Viviers
  48. Art. 48 privé
  49. Art. 49 pêche
  50. Art. 50 fonds
  51. Art. 51 surveillance
  52. Art. 52 compétences
  53. Art. 53 Droit de suite
  54. Art. 54 auxiliaires
  55. Art. 55 perfectionnement
  56. Art. 56 Voies de droit
  57. Art. 57 Contraventions
  58. Art. 58 administratives
  59. Art. 59 Abrogation
  60. Art. 60 droit
  61. Art. 61 Référendum
  62. Art. 62 vigueur

62 provisions

Article 1 Buts

La présente loi a pour buts : a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si nécessaire, de reconstituer ses biotopes; b) de protéger les espèces aquatiques menacées; c) de gérer durablement la faune aquatique; d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique; e) de régler l'exercice de la pêche dans le Canton.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ

Art. 3 d'application

1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux4).13) 2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions de la législation fédérale relatives aux espèces, races ou variétés étrangères. 3 Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques sur les eaux. Droit de rang

Art. 4 supérieur

L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régies par la législation fédérale sur la pêche et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats5).

Art. 5 Définitions

1 Par pêche, on entend toute activité ayant pour objet la capture, dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, de poissons ou d'écrevisses, ainsi que d'organismes leur servant de nourriture. 2 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, y compris les eaux frontières. Autorités

Art. 6 compétentes

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la gestion de la pêche et la protection de la faune aquatique. Il établit un règlement sur l’exercice de la pêche. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci-après : "le Département") exerce la surveillance dans ce domaine. 3 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, l'Office de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la pêche et la protection de la faune aquatique. Délégation de

Art. 7 tâches

1 Le Gouvernement peut déléguer aux organisations de pêcheurs, par voie de convention, tout ou partie des tâches suivantes : a) la surveillance de la pêche; b) la gestion piscicole; c) la formation des gardes auxiliaires et des pêcheurs. 2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat peut verser des indemnités aux organisations concernées. Commission

Art. 8 de la pêche

1 Il est créé une commission de la pêche composée de neuf membres et présidée par le chef du Département. 2 Ses membres, nommés par le Gouvernement pour la durée d'une législature, sont choisis au sein tant des milieux de la pêche que de la protection de la nature et du tourisme. 3 Le Gouvernement définit l'organisation de la commission de la pêche. 4 La commission de la pêche est notamment consultée par le Gouvernement et le Département : a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune aquatique et de ses biotopes; b) sur les questions liées à l'exercice de la pêche et à la gestion halieutique; c) sur les projets législatifs liés à la protection et à la gestion de la faune aquatique. 5 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires. SECTION 2 : Protection de la faune aquatique Mesures de

Art. 9 protection

1 Le Gouvernement peut interdire la pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées. 2 Il en établit la liste. Périodes de

Art. 10 protection

1 Le Gouvernement fixe le début et la fin de chacune des périodes de protection prévues par le droit fédéral, de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce concernée. 2 Il peut étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces. 3 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses l'exige. Zones de

Art. 11 protection

Le Gouvernement peut fixer des zones de protection dans lesquelles l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année. Conditions de

Art. 12 capture

Le Gouvernement détermine les conditions de capture des poissons et des écrevisses ainsi que des organismes aquatiques leur servant de nourriture. Conservation et reconstitution

Art. 13 des biotopes

1 L'Etat veille à la préservation des cours d'eau et plans d'eau, des rives naturelles et de la végétation servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. 2 Il favorise les mesures permettant d'améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et de reconstituer localement les biotopes détruits. 3 Il soutient les efforts des collectivités publiques et des associations allant dans ce sens. Interventions

Art. 14 techniques

1 Toute intervention sur les eaux, leur régime et leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux, est soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement. 2 L'Office de l'environnement peut exiger que les travaux se déroulent en dehors des périodes sensibles du point de vue de la protection de la faune aquatique. 3 Celui qui sollicite une telle autorisation peut être tenu de fournir les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet sur la faune aquatique et la pêche. Activités sportives et

Art. 15 de loisirs

1 Dans la mesure où la protection et la préservation du milieu naturel l'exigent, le Gouvernement peut réglementer la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la baignade et la plongée, dans les cours d'eau et plans d'eau. 2 Il peut notamment soumettre certaines activités à autorisation, les interdire ou les restreindre. 3 En cas d'urgence, notamment lors de pollution ou de sécheresse, l'Office de l'environnement peut, dans l'intérêt de la protection du milieu naturel, restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques dans des zones déterminées.

Art. 16 Circulation

1 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Office de l'environnement, il est interdit d'entrer dans un cours d'eau au moyen d'un véhicule automobile ou d'un autre engin pouvant perturber le milieu aquatique. 2 Demeure réservée l'utilisation des passages à gué dûment autorisés. Rétablissement de l’état

Art. 17 conforme à la loi

1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un cours d'eau lors de l'exercice d'activités mentionnées aux articles 14 à 16 est tenu de procéder au rétablissement de l’état conforme à la loi. 2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. 3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions. SECTION 3 : Gestion piscicole

Art. 18 Buts

La gestion piscicole vise les objectifs suivants : a) garantir durablement les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson; b) assurer le maintien des souches indigènes; c) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement; d) définir les mesures d'empoissonnement les plus efficaces et fixer leur importance en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants. Introduction

Art. 19 d'espèces

Toute introduction d'espèces aquatiques animales dans les cours d'eau et plans d'eau est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement, sous réserve des compétences des autorités fédérales. Plan de gestion

Art. 20 halieutique

1 Chaque année, l'Office de l'environnement examine la nécessité de procéder à des empoissonnements. Au besoin, il établit un plan de gestion halieutique définissant les mesures à prendre. Ce plan est établi en collaboration avec les organisations de pêcheurs. 2 Les mesures d'empoissonnement sont destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu. Elles peuvent également contribuer à soutenir l'exercice de la pêche. Installations de

Art. 21 pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson. 2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles. 3 L'Office de l'environnement peut procéder à tous les contrôles utiles; il peut vérifier également la conformité des installations. Captures

Art. 22 particulières

L'Office de l'environnement peut autoriser, organiser ou ordonner des captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la diversité des espèces et des peuplements, notamment pour : a) la récolte du frai; b) l'exploitation des eaux d'élevage; c) la lutte contre les épizooties; d) la pêche précédant des interventions techniques dans les eaux; e) la recherche scientifique; f) l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au bassin versant; g) l'intervention lors d'événements soudains tels que pollutions, assèchements ou crues. Collecte de

Art. 23 données

L'Office de l'environnement procède ou fait procéder aux relevés des données relatives aux immersions, aux captures et à la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses. Amélioration de

Art. 24 la gestion

1 L'Office de l'environnement conduit des études visant à améliorer la gestion de la faune aquatique dans le Canton. 2 Il coordonne les études entreprises par des organismes publics ou privés. 3 Dans le cadre des études, il peut faire procéder au marquage des espèces immergées. Association des milieux

Art. 25 intéressés

1 L'Office de l'environnement associe les organisations de pêcheurs à la gestion piscicole. 2 Il peut y associer d'autres milieux intéressés. SECTION 4 : Droit de pêche

Art. 26

1 Le droit de pêche appartient à l'Etat. 2 L'Etat exerce ce droit par l'octroi de permis et par affermage, dans la mesure où il n'en fait pas usage lui-même. Seuls les étangs peuvent être affermés, à l'exclusion des cours d'eau. 3 Le Gouvernement détermine les eaux ouvertes à la pêche à permis et celles qui peuvent être affermées. 4 Les droits de pêche privés sont réservés. 2. Permis de pêche

Art. 27 a) Principes

1 L'Office de l'environnement délivre les permis de pêche. Au besoin, cette tâche peut être déléguée à d'autres services administratifs ou à des tiers. 2 Le permis de pêche est nominatif et intransmissible; il ne peut être délivré à des personnes âgées de moins de dix ans. 3 Des permis de pêche collectifs, dont la validité est limitée dans l'espace et dans le temps, peuvent être délivrés notamment à des fins éducatives. b) Catégories de

Art. 28 permis

1 Le permis de pêche peut être délivré sous la forme : a) d'un permis annuel; b) d'un permis temporaire. 2 Le Gouvernement détermine les types de permis temporaires ainsi que les conditions de leur octroi. Il fixe les périodes de pêche pour lesquelles de tels permis ne peuvent être délivrés.

Art. 29 c) Emoluments

1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de pêche et les étangs affermés. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à gestion de la pêche. 2 Il peut majorer l'émolument pour les personnes domiciliées hors du Canton. 3 L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution de l'émolument. d) Pêche sans

Art. 30 permis

Les enfants âgés de moins de dix ans révolus peuvent pêcher sans être au bénéfice d'un permis, à condition : a) qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche jurassien; b) qu'ils ne soient pas plus de trois sous la surveillance de la même personne; c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne. e) Conditions

Art. 31 d'octroi

1 Le permis de pêche est délivré à la personne qui : a) dispose des connaissances exigées par la législation fédérale sur la pêche; b) a accompli un travail dans le domaine du patrimoine naturel ou s'est acquittée d'une contribution de remplacement d'un montant maximal de 100 francs. 2 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation de la formation et des travaux en faveur du patrimoine naturel. Il fixe le montant de la contribution de remplacement dans les limites de l'alinéa 1, lettre b, et en précise les conditions de perception. Il peut dispenser les personnes mineures ainsi que les titulaires d'un permis temporaire de l'exigence fixée à l'alinéa 1, lettre b. f) Refus du

Art. 32 permis

1 La délivrance du permis de pêche est refusée à la personne qui : a) ne remplit pas les conditions d'octroi définies à l'article 31, alinéa 1; b) fait l'objet d'une interdiction de pêcher en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, suisse ou étrangère; c) a été condamnée au cours des cinq dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche. 2 La personne qui n'a pas son domicile dans le Canton peut être tenue d'établir, au moyen d'attestations et d'autres documents, qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions mentionnées à l'alinéa 1. 3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche, la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente. g) Retrait du

Art. 33 permis

1 Le permis de pêche est retiré lorsque son titulaire fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur la pêche ou pour infraction commise lors de l'exercice de la pêche; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement. 2 Le permis est retiré provisoirement lorsque son titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche; si la poursuite pénale aboutit à une condamnation, le retrait devient définitif; l'alinéa 3 demeure réservé. 3 Dans les cas de peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement. 4 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement le permis lors de flagrants délits. L'Office de l'environnement statue dans les dix jours sur un éventuel retrait provisoire du permis. 5 L'Office de l'environnement est compétent pour prononcer le retrait. L'opposition et le recours contre sa décision n'ont pas d'effet suspensif. 3. Interdiction de

Art. 34 pêcher

1 L'Office de l'environnement peut prononcer une interdiction de pêcher pour une durée de cinq ans au plus à l'égard de l'auteur d'infractions graves ou répétées à la législation sur la pêche. 2 L'interdiction de pêcher prononcée par le juge pénal à titre de peine accessoire demeure réservée.

Art. 35

1 L'Office de l'environnement est compétent pour attribuer les contrats d'affermage. 2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux. 3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage. 4 Les eaux sont affermées directement ou à la suite d'un appel d'offres. L'attribution du contrat d'affermage fait l'objet d'une décision. 5 Le produit des affermages est affecté à la gestion de la pêche. 6 Le Gouvernement précise par voie d'ordonnance les modalités de l'affermage. 5. Droits de pêche privés a) Expropriation, droit de

Art. 36 préemption

1 Dans la mesure où cela permet de réaliser les buts de la présente loi, les droits de pêche privés qui grèvent les eaux publiques peuvent être expropriés par l'Etat moyennant le versement d'une pleine indemnité. La loi sur l'expropriation6) est applicable à la fixation de l'indemnité. Le Gouvernement est compétent pour ordonner l'expropriation. 2 En cas de vente d'un droit de pêche ou d'opérations équivalant économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisation forcée, l'Etat dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour décider d'exercer ce droit. 3 Le Gouvernement précise la procédure d'expropriation et d'exercice du droit de préemption. b) Participation aux coûts d'aménagement

Art. 37 des cours d'eau

Lorsque des cours d'eau font l'objet de mesures d'aménagement qui ont des effets favorables sur le développement de la faune aquatique, une participation adéquate peut être exigée des titulaires de droits de pêche privés. SECTION 5 : Exercice de la pêche

Art. 38 Port du permis

1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche. 2 Les détenteurs d'un permis doivent être en mesure de prouver leur identité. Carnet de

Art. 39 contrôle

1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle délivré par l'Office de l'environnement. 2 Chaque pêcheur est tenu : a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution; b) de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche; c) de le remettre à l'Office de l'environnement dès la fin de la période de pêche. Engins et modes

Art. 40 de pêche

1 Le Gouvernement détermine les engins et les modes de pêche autorisés et les engins auxiliaires admis. 2 Il peut notamment restreindre ou interdire le recours à certains engins, moyens ou méthodes de pêche. Période de

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