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Loi sur la pêche

Jura · 923.11 · statute

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Contents: 62 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 supérieur
  5. Art. 5 Définitions
  6. Art. 6 compétentes
  7. Art. 7 tâches
  8. Art. 8 de la pêche
  9. Art. 9 protection
  10. Art. 10 protection
  11. Art. 11 protection
  12. Art. 12 capture
  13. Art. 13 des biotopes
  14. Art. 14 techniques
  15. Art. 15 de loisirs
  16. Art. 16 Circulation
  17. Art. 17 conforme à la loi
  18. Art. 18 Buts
  19. Art. 19 d'espèces
  20. Art. 20 halieutique
  21. Art. 21 pisciculture
  22. Art. 22 particulières
  23. Art. 23 données
  24. Art. 24 la gestion
  25. Art. 25 intéressés
  26. Art. 26
  27. Art. 27 a) Principes
  28. Art. 28 permis
  29. Art. 29 c) Emoluments
  30. Art. 30 permis
  31. Art. 31 d'octroi
  32. Art. 32 permis
  33. Art. 33 permis
  34. Art. 34 pêcher
  35. Art. 35
  36. Art. 36 préemption
  37. Art. 37 des cours d'eau
  38. Art. 38 Port du permis
  39. Art. 39 contrôle
  40. Art. 40 de pêche
  41. Art. 41 pêche
  42. Art. 42 pêche
  43. Art. 43 quant au lieu
  44. Art. 44 obstacles
  45. Art. 45 pêche
  46. Art. 46 pêche
  47. Art. 47 Viviers
  48. Art. 48 privé
  49. Art. 49 pêche
  50. Art. 50 fonds
  51. Art. 51 surveillance
  52. Art. 52 compétences
  53. Art. 53 Droit de suite
  54. Art. 54 auxiliaires
  55. Art. 55 perfectionnement
  56. Art. 56 Voies de droit
  57. Art. 57 Contraventions
  58. Art. 58 administratives
  59. Art. 59 Abrogation
  60. Art. 60 droit
  61. Art. 61 Référendum
  62. Art. 62 vigueur

62 provisions

Art. 41 pêche

Le Gouvernement fixe : a) les périodes de pêche et, le cas échéant, les jours de pêche autorisés; b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée. Règlement sur l'exercice de la

Art. 42 pêche

Le Gouvernement adopte un règlement sur l'exercice de la pêche qui contient les prescriptions fondées sur les articles 9 à 12, 39 et 40 ci-dessus. Restrictions

Art. 43 quant au lieu

L'Office de l'environnement peut interdire ou restreindre la pêche en des endroits déterminés lorsque les circonstances le justifient, notamment lors de pollution ou de sécheresse ou pour des raisons sanitaires. Droit de circulation,

Art. 44 obstacles

1 Le permis de pêche donne le droit de se déplacer à pied sur les fonds privés le long des cours d'eau pour y pêcher. 2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions ainsi que dans leurs dépendances. 3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause. 4 Les plantations, clôtures et installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées par le propriétaire dans le délai imparti par le Département. 5 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le Département, ce dernier peut en ordonner l'exécution par substitution aux frais de l'obligé. Commerce du produit de la

Art. 45 pêche

La vente de poissons capturés dans les eaux ouvertes à la pêche par le titulaire d'un permis est interdite. Concours de

Art. 46 pêche

Le Gouvernement règle les modalités d'organisation des concours de pêche dans les eaux publiques.

Art. 47 Viviers

L'installation de viviers dans les eaux publiques ou privées est interdite. Exercice d'un droit de pêche

Art. 48 privé

1 Les pêcheurs exerçant un droit de pêche privé à n'importe quel titre sont tenus de respecter le droit fédéral, ainsi que les règles cantonales de police qui concernent : a) les périodes de protection des espèces; b) les espèces et races menacées; c) la longueur minimale de capture; d) les engins et les modes de pêche; e) l'introduction d'espèces dans les eaux. 2 L'Office de l'environnement peut en tout temps demander la présentation du plan de protection appliqué par le titulaire d'un droit de pêche privé. 3 Lorsqu'un pêcheur exerce un droit de pêche privé qui lui a été conféré par le titulaire, il doit présenter, sur requête, une attestation établie par le titulaire qui l'y autorise. SECTION 6 : Recherche et encouragement de la pêche Fonds de la

Art. 49 pêche

1 Il est constitué un fonds de la pêche (ci-après : "le fonds"). 2 Le fonds est alimenté par : a) le produit des émoluments dus pour le permis de pêche, l'affermage d'étangs et les autorisations en matière de pêche; b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques; c) les dommages-intérêts; d) le produit des amendes; e) les subventions fédérales versées pour des projets liés à la pêche et à la protection du milieu aquatique; f) en cas de nécessité, une allocation de l'Etat fixée dans le cadre du budget. 3 Le fonds est géré par l'Office de l'environnement. Utilisation du

Art. 50 fonds

1 Le fonds est utilisé pour des projets de recherche et d'encouragement de la pêche, en particulier : a) les études portant sur la faune aquatique et ses biotopes; b) les aménagements et améliorations des milieux aquatiques; c) l'acquisition de droits de pêche privés; d) les mesures visant à améliorer la libre circulation du poisson; e) l'encouragement de la pisciculture visant à maintenir à long terme les populations de poissons et d'écrevisses indigènes; f) l'allocation d'indemnités à des organisations qui exécutent des mesures d'empoissonnement ou des travaux d'entretien agréés par l'Office de l'environnement. 2 Les coûts liés à la gestion de la pêche sont également imputés sur le fonds. 3 Le Département statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds. SECTION 7 : Surveillance de la pêche Organes de

Art. 51 surveillance

1 La surveillance de la pêche est assurée par : a) les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement; b) les gardes auxiliaires de la pêche; c) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsable de la gestion de la pêche. 2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. Devoirs et

Art. 52 compétences

1 Les personnes désignées à l'article 51, alinéa 1, lettres a et c, cidessus ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la pêche. 2 Les organes chargés de la surveillance de la pêche dénoncent au Ministère public toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance. 3 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits et prévenir de nouvelles infractions. 4 Ils inspectent au besoin les récipients et les véhicules. 5 Ils saisissent les engins qui ont servi à commettre un acte de pêche illicite. Ces derniers ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative et pour autant que leur confiscation n'ait pas été ordonnée.

Art. 53 Droit de suite

1 En cas d'urgence, les organes chargés de la surveillance de la pêche, à l'exclusion des gardes auxiliaires, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton ou de la France dans les limites du droit fédéral ou international. 2 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités responsables du territoire sur lequel ils ont agi. Gardes

Art. 54 auxiliaires

1 Des personnes expérimentées en matière de pêche et que recommandent à cet effet les organisations de pêcheurs peuvent être nommés gardes auxiliaires de la pêche par le Département. 2 Les gardes auxiliaires de la pêche font la promesse solennelle devant le chef de Département. 3 Le Département définit leur cahier des charges. Il fixe les indemnités auxquelles ils ont droit, dans la mesure où la surveillance de la pêche n'a pas été déléguée en vertu de l'article 7. Formation et

Art. 55 perfectionnement

L'Office de l'environnement assure la formation et le perfectionnement des organes chargés de la surveillance de la pêche. SECTION 8 : Voies de droit, dispositions pénales et administratives

Art. 56 Voies de droit

Les décisions rendues en vertu de la présente loi et des ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours selon les dispositions du Code de procédure administrative7).

Art. 57 Contraventions

1 A moins qu'elles ne soient visées par les dispositions de la loi fédérale sur la pêche1), les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende minimale de 50 francs.14) 2 La poursuite des contraventions incombe aux autorités de la justice pénale. 3 Les autorités judiciaires communiquent tout jugement ou ordonnance prononcés en matière de pêche à l'Office de l'environnement dans les dix jours qui suivent leur entrée en force. Sanctions

Art. 58 administratives

L'Office de l'environnement confisque les engins prohibés saisis qui n'ont pas été confisqués par les autorités judiciaires. Il peut en faire de même pour les engins non prohibés lorsque l'infraction a donné lieu à une condamnation. SECTION 9 : Dispositions finales

Art. 59 Abrogation

Sont abrogées : a) la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche; b) la loi du 26 octobre 1978 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche. Modification du

Art. 60 droit

1 La loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage9) est modifiée comme il suit : Article 50, alinéa 1, lettre c et titre marginal …10) Article 52, alinéa 1 …10) Article 58 …10) 2 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale11) est modifié comme il suit : Article 24, chiffres 7 et 8 Abrogés.

Art. 61 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 62 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi. Delémont, le 28 octobre 2009 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Les articles 9 à 12, 20, 21, alinéa 1, 22, 40 et 44, alinéa1, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 8 avril 2010 1) RS 923.0 2) RS 923.01 3) RSJU 101 4) RSJU 814.20 5) RS 0.923.22 6) RSJU 711 7) RSJU 175.1 8) … 9) RSJU 922.11 10) Texte inséré dans ladite loi 11) RSJU 176.21 12) 1er février 2010 13) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 4, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20) 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er juillet

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