La présente loi a pour buts :
a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune
aquatique, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si nécessaire, de
reconstituer ses biotopes;
b) de protéger les espèces aquatiques menacées;
c) de gérer durablement la faune aquatique;
d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique;
e) de régler l'exercice de la pêche dans le Canton.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ
Art. 3 d'application
1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de
la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux4).13)
2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées
artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau
libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux
dispositions de la législation fédérale relatives aux espèces, races ou variétés
étrangères.
3 Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions
relatives aux interventions techniques sur les eaux.
Droit de rang
Art. 4 supérieur
L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en
outre régies par la législation fédérale sur la pêche et l'accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant
l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du
Doubs formant frontière entre les deux Etats5).
Art. 5 Définitions
1 Par pêche, on entend toute activité ayant pour objet la capture, dans
les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, de poissons ou d'écrevisses,
ainsi que d'organismes leur servant de nourriture.
2 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à
l'état sauvage dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, y compris
les eaux frontières.
Autorités
Art. 6 compétentes
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la gestion de la
pêche et la protection de la faune aquatique. Il établit un règlement sur
l’exercice de la pêche.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci-après : "le
Département") exerce la surveillance dans ce domaine.
3 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, l'Office de
l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal
régissant la pêche et la protection de la faune aquatique.
Délégation de
Art. 7 tâches
1 Le Gouvernement peut déléguer aux organisations de pêcheurs, par
voie de convention, tout ou partie des tâches suivantes :
a) la surveillance de la pêche;
b) la gestion piscicole;
c) la formation des gardes auxiliaires et des pêcheurs.
2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat peut verser des indemnités aux
organisations concernées.
Commission
Art. 8 de la pêche
1 Il est créé une commission de la pêche composée de neuf membres
et présidée par le chef du Département.
2 Ses membres, nommés par le Gouvernement pour la durée d'une
législature, sont choisis au sein tant des milieux de la pêche que de la
protection de la nature et du tourisme.
3 Le Gouvernement définit l'organisation de la commission de la pêche.
4 La commission de la pêche est notamment consultée par le Gouvernement
et le Département :
a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la
faune aquatique et de ses biotopes;
b) sur les questions liées à l'exercice de la pêche et à la gestion halieutique;
c) sur les projets législatifs liés à la protection et à la gestion de la faune
aquatique.
5 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
SECTION 2 : Protection de la faune aquatique
Mesures de
Art. 9 protection
1 Le Gouvernement peut interdire la pêche de poissons et d'écrevisses
appartenant à des espèces menacées.
2 Il en établit la liste.
Périodes de
Art. 10 protection
1 Le Gouvernement fixe le début et la fin de chacune des périodes de
protection prévues par le droit fédéral, de manière à ce qu'elles correspondent
à la période de reproduction de l'espèce concernée.
2 Il peut étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles
périodes pour d'autres espèces.
3 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des
populations de poissons et d'écrevisses l'exige.
Zones de
Art. 11 protection
Le Gouvernement peut fixer des zones de protection dans lesquelles
l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année.
Conditions de
Art. 12 capture
Le Gouvernement détermine les conditions de capture des poissons
et des écrevisses ainsi que des organismes aquatiques leur servant de
nourriture.
Conservation et
reconstitution
Art. 13 des biotopes
1 L'Etat veille à la préservation des cours d'eau et plans d'eau, des
rives naturelles et de la végétation servant de frayères aux poissons ou
d'habitat à leur progéniture.
2 Il favorise les mesures permettant d'améliorer les conditions de vie de la
faune aquatique et de reconstituer localement les biotopes détruits.
3 Il soutient les efforts des collectivités publiques et des associations allant
dans ce sens.
Interventions
Art. 14 techniques
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime et leur cours, ou encore
sur les rives ou le fond des eaux, est soumise à une autorisation de l'Office de
l'environnement.
2 L'Office de l'environnement peut exiger que les travaux se déroulent en
dehors des périodes sensibles du point de vue de la protection de la faune
aquatique.
3 Celui qui sollicite une telle autorisation peut être tenu de fournir les données
ou études permettant de déterminer l'impact du projet sur la faune aquatique
et la pêche.
Activités
sportives et
Art. 15 de loisirs
1 Dans la mesure où la protection et la préservation du milieu naturel
l'exigent, le Gouvernement peut réglementer la navigation, ainsi que d'autres
activités nautiques, notamment la baignade et la plongée, dans les cours
d'eau et plans d'eau.
2 Il peut notamment soumettre certaines activités à autorisation, les interdire
ou les restreindre.
3 En cas d'urgence, notamment lors de pollution ou de sécheresse, l'Office de
l'environnement peut, dans l'intérêt de la protection du milieu naturel,
restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques dans des zones
déterminées.
Art. 16 Circulation
1 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Office de l'environnement, il
est interdit d'entrer dans un cours d'eau au moyen d'un véhicule automobile
ou d'un autre engin pouvant perturber le milieu aquatique.
2 Demeure réservée l'utilisation des passages à gué dûment autorisés.
Rétablissement
de l’état
Art. 17 conforme à la loi
1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un cours d'eau lors de
l'exercice d'activités mentionnées aux articles 14 à 16 est tenu de procéder au
rétablissement de l’état conforme à la loi.
2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente
ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution
correspondant à la valeur de remplacement.
3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur
les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui
n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.
SECTION 3 : Gestion piscicole
Art. 18 Buts
La gestion piscicole vise les objectifs suivants :
a) garantir durablement les meilleures conditions de reproduction et de
développement naturels du poisson;
b) assurer le maintien des souches indigènes;
c) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du
peuplement;
d) définir les mesures d'empoissonnement les plus efficaces et fixer leur
importance en fonction de la qualité des eaux et des peuplements
existants.
Introduction
Art. 19 d'espèces
Toute introduction d'espèces aquatiques animales dans les cours
d'eau et plans d'eau est soumise à l'autorisation de l'Office de
l'environnement, sous réserve des compétences des autorités fédérales.
Plan de gestion
Art. 20 halieutique
1 Chaque année, l'Office de l'environnement examine la nécessité de
procéder à des empoissonnements. Au besoin, il établit un plan de gestion
halieutique définissant les mesures à prendre. Ce plan est établi en
collaboration avec les organisations de pêcheurs.
2 Les mesures d'empoissonnement sont destinées à renforcer ou à recréer
des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont
menacées ou ont disparu. Elles peuvent également contribuer à soutenir
l'exercice de la pêche.
Installations de
Art. 21 pisciculture
1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux
ouvertes à la pêche comprennent les ruisseaux, étangs et bassins affectés à
l'élevage du poisson.
2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de
qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.
3 L'Office de l'environnement peut procéder à tous les contrôles utiles; il peut
vérifier également la conformité des installations.
Captures
Art. 22 particulières
L'Office de l'environnement peut autoriser, organiser ou ordonner des
captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la
diversité des espèces et des peuplements, notamment pour :
a) la récolte du frai;
b) l'exploitation des eaux d'élevage;
c) la lutte contre les épizooties;
d) la pêche précédant des interventions techniques dans les eaux;
e) la recherche scientifique;
f) l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au bassin versant;
g) l'intervention lors d'événements soudains tels que pollutions,
assèchements ou crues.
Collecte de
Art. 23 données
L'Office de l'environnement procède ou fait procéder aux relevés des
données relatives aux immersions, aux captures et à la composition des
peuplements de poissons et d'écrevisses.
Amélioration de
Art. 24 la gestion
1 L'Office de l'environnement conduit des études visant à améliorer la
gestion de la faune aquatique dans le Canton.
2 Il coordonne les études entreprises par des organismes publics ou privés.
3 Dans le cadre des études, il peut faire procéder au marquage des espèces
immergées.
Association
des milieux
Art. 25 intéressés
1 L'Office de l'environnement associe les organisations de pêcheurs à
la gestion piscicole.
2 Il peut y associer d'autres milieux intéressés.
SECTION 4 : Droit de pêche
Art. 26
1 Le droit de pêche appartient à l'Etat.
2 L'Etat exerce ce droit par l'octroi de permis et par affermage, dans la mesure
où il n'en fait pas usage lui-même. Seuls les étangs peuvent être affermés, à
l'exclusion des cours d'eau.
3 Le Gouvernement détermine les eaux ouvertes à la pêche à permis et celles
qui peuvent être affermées.
4 Les droits de pêche privés sont réservés.
2. Permis de
pêche
Art. 27 a) Principes
1 L'Office de l'environnement délivre les permis de pêche. Au besoin,
cette tâche peut être déléguée à d'autres services administratifs ou à des
tiers.
2 Le permis de pêche est nominatif et intransmissible; il ne peut être délivré à
des personnes âgées de moins de dix ans.
3 Des permis de pêche collectifs, dont la validité est limitée dans l'espace et
dans le temps, peuvent être délivrés notamment à des fins éducatives.
b) Catégories de
Art. 28 permis
1 Le permis de pêche peut être délivré sous la forme :
a) d'un permis annuel;
b) d'un permis temporaire.
2 Le Gouvernement détermine les types de permis temporaires ainsi que les
conditions de leur octroi. Il fixe les périodes de pêche pour lesquelles de tels
permis ne peuvent être délivrés.
Art. 29 c) Emoluments
1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le
Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les
permis de pêche et les étangs affermés. Les émoluments doivent couvrir,
dans une mesure équitable, les coûts directement liés à gestion de la pêche.
2 Il peut majorer l'émolument pour les personnes domiciliées hors du Canton.
3 L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution de
l'émolument.
d) Pêche sans
Art. 30 permis
Les enfants âgés de moins de dix ans révolus peuvent pêcher sans
être au bénéfice d'un permis, à condition :
a) qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance d'une personne majeure
titulaire d'un permis de pêche jurassien;
b) qu'ils ne soient pas plus de trois sous la surveillance de la même
personne;
c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la
personne qui les accompagne.
e) Conditions
Art. 31 d'octroi
1 Le permis de pêche est délivré à la personne qui :
a) dispose des connaissances exigées par la législation fédérale sur la
pêche;
b) a accompli un travail dans le domaine du patrimoine naturel ou s'est
acquittée d'une contribution de remplacement d'un montant maximal de
100 francs.
2 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation de la formation et des
travaux en faveur du patrimoine naturel. Il fixe le montant de la contribution de
remplacement dans les limites de l'alinéa 1, lettre b, et en précise les
conditions de perception. Il peut dispenser les personnes mineures ainsi que
les titulaires d'un permis temporaire de l'exigence fixée à l'alinéa 1, lettre b.
f) Refus du
Art. 32 permis
1 La délivrance du permis de pêche est refusée à la personne qui :
a) ne remplit pas les conditions d'octroi définies à l'article 31, alinéa 1;
b) fait l'objet d'une interdiction de pêcher en vertu d'une décision prise par
une autorité administrative ou judiciaire, suisse ou étrangère;
c) a été condamnée au cours des cinq dernières années pour atteinte à
l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.
2 La personne qui n'a pas son domicile dans le Canton peut être tenue
d'établir, au moyen d'attestations et d'autres documents, qu'elle ne tombe pas
sous le coup des dispositions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à
la législation sur la pêche, la décision relative à l'octroi du permis est différée
jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente.
g) Retrait du
Art. 33 permis
1 Le permis de pêche est retiré lorsque son titulaire fait l'objet d'une
condamnation pénale pour infraction à la législation sur la pêche ou pour
infraction commise lors de l'exercice de la pêche; il est également retiré
lorsqu'il a été obtenu frauduleusement.
2 Le permis est retiré provisoirement lorsque son titulaire fait l'objet d'une
poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche; si la
poursuite pénale aboutit à une condamnation, le retrait devient définitif;
l'alinéa 3 demeure réservé.
3 Dans les cas de peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par
un avertissement.
4 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement le permis
lors de flagrants délits. L'Office de l'environnement statue dans les dix jours
sur un éventuel retrait provisoire du permis.
5 L'Office de l'environnement est compétent pour prononcer le retrait.
L'opposition et le recours contre sa décision n'ont pas d'effet suspensif.
3. Interdiction de
Art. 34 pêcher
1 L'Office de l'environnement peut prononcer une interdiction de
pêcher pour une durée de cinq ans au plus à l'égard de l'auteur d'infractions
graves ou répétées à la législation sur la pêche.
2 L'interdiction de pêcher prononcée par le juge pénal à titre de peine
accessoire demeure réservée.
Art. 35
1 L'Office de l'environnement est compétent pour attribuer les contrats
d'affermage.
2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne offrant la
meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles,
ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux.
3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat
d'affermage.
4 Les eaux sont affermées directement ou à la suite d'un appel d'offres.
L'attribution du contrat d'affermage fait l'objet d'une décision.
5 Le produit des affermages est affecté à la gestion de la pêche.
6 Le Gouvernement précise par voie d'ordonnance les modalités de
l'affermage.
5. Droits de
pêche privés
a) Expropriation,
droit de
Art. 36 préemption
1 Dans la mesure où cela permet de réaliser les buts de la présente
loi, les droits de pêche privés qui grèvent les eaux publiques peuvent être
expropriés par l'Etat moyennant le versement d'une pleine indemnité. La loi
sur l'expropriation6) est applicable à la fixation de l'indemnité. Le
Gouvernement est compétent pour ordonner l'expropriation.
2 En cas de vente d'un droit de pêche ou d'opérations équivalant
économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisation forcée, l'Etat
dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour
décider d'exercer ce droit.
3 Le Gouvernement précise la procédure d'expropriation et d'exercice du droit
de préemption.
b) Participation
aux coûts
d'aménagement
Art. 37 des cours d'eau
Lorsque des cours d'eau font l'objet de mesures d'aménagement qui
ont des effets favorables sur le développement de la faune aquatique, une
participation adéquate peut être exigée des titulaires de droits de pêche
privés.
SECTION 5 : Exercice de la pêche
Art. 38 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter
sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche.
2 Les détenteurs d'un permis doivent être en mesure de prouver leur identité.
Carnet de
Art. 39 contrôle
1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle
délivré par l'Office de l'environnement.
2 Chaque pêcheur est tenu :
a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux dispositions de la
présente loi et de ses dispositions d'exécution;
b) de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de
la pêche;
c) de le remettre à l'Office de l'environnement dès la fin de la période de
pêche.
Engins et modes
Art. 40 de pêche
1 Le Gouvernement détermine les engins et les modes de pêche
autorisés et les engins auxiliaires admis.
2 Il peut notamment restreindre ou interdire le recours à certains engins,
moyens ou méthodes de pêche.
Période de