Art. 42 SECTION 7 : Financement
La participation financière des élèves est réglée conformément à l’article 120 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3).
Jura · 413.255 · ordinance
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La participation financière des élèves est réglée conformément à l’article 120 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3).
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales Disposition
1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. 2 La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019. Clause
L'ordonnance du 8 février 2000 sur la maturité professionnelle est abrogée. Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 22 mars 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RS 412.10 2) RS 412.103.1 3) RSJU 412.11 4) RSJU 412.352 5) RSJU 175.1 6) Introduit(e) par le ch. I de l’ordonnance du 2 juin 2020 7) Nouvelle dénomination selon l’article 64 du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (RSJU 172.111), en vigueur depuis le 1er août 2019 8) RS 412.101.243