1 La présente ordonnance s'applique à la maturité
professionnelle fédérale au sens de l'article 25 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle1).
2 Elle a pour objet de définir les orientations ainsi que les formes et modèles
dans lesquels cette formation est offerte.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Orientations
1 La maturité professionnelle est offerte dans les orientations suivantes :
a) Technique, architecture et sciences de la vie;
b) Santé et social;
c) Economie et services.
2 L'obtention de la maturité professionnelle dans le cadre de la filière "intégrée"
en école de commerce est régie par l'ordonnance du 22 mars 2016 concernant
les filières de formation à l'Ecole de commerce4).
Art. 4 Filières
L'enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut être suivi
dans les deux filières suivantes :
a) pendant la formation professionnelle initiale (filière "intégrée");
b) à plein temps ou à temps partiel dans le prolongement d'une formation
professionnelle initiale terminée avec succès (filière "post-CFC").
Lieux
Art. 5 d'enseignement
1 Le Gouvernement détermine la répartition des lieux d'enseignement
des différentes orientations et filières.
2 Sous réserve de regroupements justifiés par des fluctuations des effectifs des
élèves, l'organisation de l'enseignement d'une orientation de la maturité
professionnelle est confiée à la division du Service de la formation
postobligatoire7) en charge du domaine de formation correspondant.
Art. 6 Collaboration
Dans toute la mesure du possible, les divisions collaborent entre elles
et coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance.
Apprentissage
Art. 7 des langues
Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des
langues.
SECTION 2 : Durée et organisation de l'enseignement
Art. 8 Durée
1 Les cours scolaires en vue de l’obtention de la maturité professionnelle
dispensés pendant la formation de base s’étendent sur six semestres.
2 Ils débutent au premier semestre de l'apprentissage pour les professions dont
la formation professionnelle initiale dure trois ans et au troisième semestre de
l'apprentissage lorsque cette durée est de quatre ans.
Art. 9 Organisation
1 Les classes sont constituées uniquement d’apprentis préparant la
maturité professionnelle.
2 En règle générale, elles sont constituées en fonction des orientations de la
maturité professionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes
orientations peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie
des points de vue thématique, pédagogique ou organisationnel.
3 L’enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut remplacer
l’enseignement obligatoire du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) si
les exigences retenues dans les programmes-cadres de l’enseignement
préparant à la maturité professionnelle vont au-delà de celles de
l’enseignement obligatoire du CFC. Dans les professions industrielles,
artisanales et celles du domaine santé-social, la branche "culture générale" est
toujours remplacée par la formation de la maturité professionnelle.
Filière courte
à l'école des
métiers
Art. 10 techniques
1 Les apprentis de l’école des métiers techniques qui suivent
l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" peuvent obtenir une
réduction d’une année de la durée de leur apprentissage (filière courte).
2 Au terme de la troisième année d’apprentissage, ils subissent les examens
de fin d’apprentissage dans les branches professionnelles. Après réussite de
cet examen, ils effectuent la quatrième année à plein temps dans la filière de
maturité professionnelle.
3 Au terme des quatre ans, et pour autant que l’examen de maturité soit réussi,
les apprentis reçoivent le certificat fédéral de capacité et le certificat de maturité
professionnelle.
Art. 11 Durée
1 La formation destinée aux professionnels qualifiés, c'est-à-dire aux
personnes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec
succès (art. 4, let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre
semestres à temps partiel.
2 Elle comprend au minimum 1 440 leçons.
SECTION 3 : Admission
Conditions
d'admission
a) en formation
professionnelle
Art. 13 initiale
1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant
la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième
semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une
moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note
insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option,
et présentent le profil scolaire suivant :
a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des
notes de 12 points au moins; ou
b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour
lesquelles ils ont réalisé un total de 14 points au moins et obtenu au moins
la note 5 au niveau B.
2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se
présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand
et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation
"Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais.
Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une
bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans
d’études des écoles secondaires.
3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation
"Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10,
al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année
d'apprentissage et réussi les branches professionnelles de l'examen de fin
d'apprentissage.
b) après la
formation
professionnelle
Art. 14 initiale
1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les
orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social",
après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui
remplissent les conditions de l'article 13, alinéa 1 ou 2.
2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie
et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte
sur les branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les
candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de
commerce formation élargie (profil E) de 4,8 au moins, ainsi que ceux qui sont
titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans
examen.
Examen
Art. 15 d'admission
1 Les notes de branche et la moyenne générale sont arrondies à la
première décimale.
2 L’examen d’admission est réussi si le candidat obtient une moyenne générale
pondérée de 4,0 au moins et pas plus d’une note insuffisante.
3 La pondération de la moyenne générale peut être différente entre deux
orientations, mais elle doit être identique au sein d'une même orientation.
4 Pour la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", des
barèmes différents peuvent être appliqués selon le type "Economie" ou
"Services".
Cours de
Art. 16 préparation
Sur autorisation du Service de la formation postobligatoire7) et pour
autant que le nombre de candidats soit suffisant, les divisions en charge de
l'enseignement peuvent organiser des cours de préparation dans une ou
plusieurs des branches prévues à l’examen.
SECTION 3BIS6) : Conditions d’admission à la maturité professionnelle
pour la rentrée d’août 2020
Principe Art. 16a6) Pour la rentrée scolaire d’août 2020, en dérogation aux articles 13
et 14, les conditions d’admission aux cours de la maturité professionnelle sont
réglées selon les dispositions de la présente section.
Conditions
d’admission
a) en formation
professionnelle
initiale
Art. 16b6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés
pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du
troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé
une moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note
insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option,
et présentent le profil scolaire suivant :
a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des
notes de 11,5 points au moins; ou
b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour
lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points au moins et obtenu au moins
la note 4,5 au niveau B; ou
c) le niveau A dans une discipline et le niveau B dans deux disciplines, pour
lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5
au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux
niveaux A au deuxième semestre par suite de transition.
2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se
présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand
et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation
"Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais.
Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une
bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans
d’études des écoles secondaires.
3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation
"Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10, al.
1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année
d'apprentissage et satisfaire aux critères fixés par les directives adoptées en
application de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 16 avril 2020
relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation
professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (Ordonnance
COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale)8).
b) après la
formation
professionnelle
initiale
Art. 16c6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les
orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social",
après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui
remplissent les conditions de l'article 16b, alinéa 1, lettre a ou b, ou alinéa 2.
2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie
et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte
sur les branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les
candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de
commerce formation élargie (profil E) de 4,5 au moins, ainsi que ceux qui sont
titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans
examen.
SECTION 4 : Notation et promotion
Art. 17 Bulletin de notes
1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans
lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches
enseignées et, cas échéant, dans le travail interdisciplinaire.
2 Les notes de branches et, cas échéant, du travail interdisciplinaire sont
arrondies à des notes entières ou des demi-notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
de toutes les notes prises en compte.
4 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes.
5 Le bulletin de notes est un document officiel établi par la division en charge
de l'enseignement.
Art. 18 Promotion
1 La promotion a lieu si les conditions suivantes sont réunies :
a) la note globale est de 4,0 au moins;
b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas
supérieure à 2;
c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la
promotion; la note du travail interdisciplinaire ne compte pas.
3 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la
formation professionnelle initiale, l’apprenti qui ne remplit pas les conditions
fixées à l’alinéa 1 est promu provisoirement.
4 S’il ne remplit pas une seconde fois ces conditions, il peut répéter une seule
fois une année d’enseignement ou est exclu de l’enseignement menant à la
maturité professionnelle.
5 La répétition d’une année d’enseignement requiert obligatoirement la
prolongation du contrat.
6 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps
après la formation professionnelle initiale, l’élève qui ne remplit pas les
conditions fixées à l’alinéa 1 à la fin du premier semestre est exclu de
l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
7 Si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps
partiel après la formation professionnelle initiale, l'élève qui ne remplit pas les
conditions fixées à l'alinéa 1, lettres b et c, après l’examen portant sur les
branches enseignées durant les deux premiers semestres est exclu de la
maturité professionnelle.
8 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une seule fois.
Echec dans
les branches
professionnelles
en école de
métiers
Art. 19 techniques
L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les
branches professionnelles du CFC au terme de la troisième année est exclu de
l'enseignement menant à la maturité professionnelle orientation "Technique,
architecture et sciences de la vie" et termine son apprentissage en quatrième
année avec un programme spécial. A la fin de son année, il devra repasser les
branches dans lesquelles il a échoué et passer l’examen de branches
générales.
SECTION 5 : Enseignement
Art. 20 Enseignement
1 L’enseignement comprend :
a) un domaine fondamental;
b) un domaine spécifique;
c) un domaine complémentaire.
2 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes :
a) le français;
b) l'allemand;
c) l'anglais;
d) les mathématiques.
3 Les branches du domaine spécifique et du domaine complémentaire, ainsi
que leur enseignement, sont prévues aux articles 9 et 10 de l'ordonnance sur
la maturité professionnelle fédérale2).
4 Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des
heures de formation est consacré au travail interdisciplinaire. Il englobe le
travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines
d'enseignement (TIB) et le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).
Branches
communes aux
programmes de
la maturité
professionnelle
Art. 21 et du CFC
Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité
professionnelle et du CFC, les moyennes semestrielles et les notes d’examen
sont reprises dans les deux bulletins de notes (CFC et maturité
professionnelle).
Dispense de
Art. 22 l'enseignement
La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises
dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement
correspondant par le Service de la formation postobligatoire7).
Travail
interdisciplinaire
dans les
branches de tous
les domaines
d’enseignement
Art. 23 (TIB)
1 Le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines
d'enseignement contribue au développement de compétences
méthodologiques d'approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes.
2 Il est encouragé et pratiqué régulièrement dans l'enseignement des trois
domaines, en particulier dans le cadre de petits projets, de prestations en
matière de transfert, de la gestion de projets et de la communication.
3 Les prestations fournies dans le cadre du travail interdisciplinaire font l'objet
de notes séparées. Celles-ci sont comprises dans la note attribuée au travail
interdisciplinaire en vertu de l'article 36, alinéa 9.
Travail
interdisciplinaire
centré sur un
Art. 24 projet (TIP)
1 Vers la fin de la filière de formation, l'élève rédige ou élabore, seul ou
dans le cadre d'un petit groupe, un travail interdisciplinaire centré sur un projet.
Ce travail fait partie intégrante de l'examen de maturité professionnelle et se
rapporte au monde du travail et à deux branches au moins de l'enseignement
menant à la maturité professionnelle.
2 Il prend la forme d'un travail écrit, d'une production créative ou d'une
production technique. Les productions créatives et techniques doivent
également faire l'objet d'un commentaire écrit.
SECTION 6 : Examen de maturité professionnelle
Art. 25 Examens finaux
Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du
domaine spécifique font l’objet d’un examen final.
Orientation
"Technique,
architecture et
sciences de la
Art. 26 vie"
1 Pour les domaines d’études “Technique et technologies de
l’information” et “Architecture, construction et planification“, l’examen du
domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec
les durées ci-après :
écrit oral
français 150 min. 15 à 20 min.
allemand 120 min. 15 à 20 min.
anglais 120 min. 15 à 20 min.
mathématiques 75 min. sans moyens
auxiliaires et 75 min.
avec moyens auxiliaires
---
2 Pour les domaines d’études "Technique et technologies de l’information" et
"Architecture, construction et planification", l’examen du domaine spécifique
porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après :
écrit oral
mathématiques 90 min. sans moyens
auxiliaires et 90 min.
avec moyens auxiliaires
---
chimie 40 min. ---
physique 80 min. ---
Orientation
Art. 27 "Santé et social"
1 Pour le domaine d’études "Santé", l’examen du domaine fondamental
porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après :
écrit oral
français 150 min. 15 à 20 min.
allemand 120 min. 15 à 20 min.
anglais 120 min. 15 à 20 min.
mathématiques 120 min. avec moyens
auxiliaires
---
2 Pour le domaine d’étude "Santé", l’examen du domaine spécifique porte sur
les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après :
écrit oral
A. Sciences naturelles
biologie 50 min. ---
chimie 50 min. ---
physique 20 min. ---
B. Sciences sociales 15 à 20 min.
sociologie 60 min. ---
psychologie 60 min. ---
philosophie 30 min. ---
Orientation
"Economie et
Art. 28 services"
1 Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du
domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec
les durées ci-après :
écrit oral
français 150 min. 15 à 20 min.
allemand 120 min. 15 à 20 min.
anglais 120 min. 15 à 20 min.
mathématiques 120 min. avec
moyens auxiliaires
---
2 Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du domaine
spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées
ci-après :
écrit oral
finances et comptabilité 180 min. ---
économie et droit 120 min. ---
Dispense
Art. 29 d’examen
Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de
tout ou partie de l’examen par Service de la formation postobligatoire7). La
mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
Dispense
d’examen pour
les branches
d’allemand et
Art. 30 d’anglais
1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou
en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée.
2 La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de
conversion agréée.
Périodes des
Art. 31 examens finaux
1 Toutes les branches examinées le sont au terme de la formation.
2 Le Service de la formation postobligatoire7) peut fixer l’examen d’une à trois
branches avant terme.
Art. 32 Experts
1 L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les
enseignants de la maturité professionnelle.
2 Le Service de la formation postobligatoire7) s'efforce de trouver les experts
nécessaires auprès des hautes écoles spécialisées.
Art. 33 Collège d’experts
1 Le Service de la formation postobligatoire7) nomme les membres du
collège d’experts pour chaque type de maturité, sur proposition des divisions.
2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle
et les experts externes qui participent à l’organisation et au déroulement des
examens.
3 La coordination est assurée par le Service de la formation postobligatoire7) en
collaboration avec les divisions.
Art. 34 Tâches
Les tâches du collège d’experts sont les suivantes :
élaboration des thèmes d’examen;
surveillance des examens;
interrogations orales;
correction des travaux;
exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le
déroulement des examens.
Correction et
Art. 35 notation
Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins,
à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert
de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent
d’établissements différents.
Conditions de
Art. 36 réussite
1 L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) la note globale est de 4,0 au moins;
b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas
supérieure à 2;
c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Sont prises en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité
professionnelle les notes suivantes :
a) les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
b) les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
c) les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
d) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.
Art. 37 Calcul des notes
1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont
exprimées par des notes entières ou par des demi-notes.
2 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait
l'objet d'une appréciation sont arrondies à des notes entières ou à des deminotes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
de toutes les notes prises en compte.
4 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part
égale de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la note
entière ou à la demi-note.
5 La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des
prestations d'examen dans la branche considérée.
6 Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire
correspondent aux notes d'école.
7 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels
obtenues dans la branche concernée ou des travaux interdisciplinaires; elle est
arrondie à la note entière ou à la demi-note.
8 La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à
l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation.
9 La note du travail interdisciplinaire se compose, à parts égales, de la note du
travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
Répétition de
Art. 38 l’examen
1 L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se
représenter une fois.
2 Seules les branches dont la note est insuffisante à l'issue du premier examen
font l'objet d'un nouvel examen.
3 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines
fondamental et spécifique, seule la nouvelle note d'examen compte; la note
d'école n'est pas prise en compte.
4 Pour les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé
en cas de répétition. Seule la note de cet examen compte.
5 Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes
s'appliquent à la répétition :
a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé
insuffisant;
b) le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école
est insuffisante;
c) la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.
6 Si un élève suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de
se représenter à l'examen, les nouvelles notes d'école remplacent les
anciennes pour le calcul des notes.
7 L'élève en situation d'échec peut suivre l'année de répétition dans une autre
filière. Toutefois, la présentation à l'examen se fait dans la filière où l'échec a
été constaté.
Certificat fédéral
Art. 39 de capacité
1 Celui qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle au terme
d'un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale,
mais qui satisfait aux exigences du CFC, reçoit ce dernier.
2 Pour les apprentis des orientations "Technique, architecture et sciences de la
vie" ou "Santé et social" qui ont échoué à l'examen de maturité professionnelle,
la note de culture générale correspond à la dernière moyenne générale
semestrielle de l'enseignement de la maturité professionnelle. Si cette dernière
est inférieure à 4,0, ou si le candidat ne s'est pas présenté, l'établissement
organise un examen oral de culture générale de substitution d'une durée de 40
minutes.
3 Le Service de la formation postobligatoire7) établit les règles d’équivalence et
règle les cas particuliers.
Certificat de
maturité
Art. 40 professionnelle
1 Sont mentionnés sur l'attestation de notes du certificat fédéral de
maturité professionnelle :
a) la note globale;
b) les notes des branches du domaine fondamental;
c) les notes des branches du domaine spécifique;
d) les notes des branches du domaine complémentaire;
e) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f) la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g) l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h) le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le département
auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire7).
Organe de
Art. 41 surveillance
Le Service de la formation postobligatoire7) fonctionne comme organe
de surveillance de la maturité professionnelle et règle les compétences pour
l’examen final de maturité professionnelle.