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Ordonnance sur la maturité professionnelle

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Contents: 45 provisions
  1. Article 1 et objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Orientations
  4. Art. 4 Filières
  5. Art. 5 d'enseignement
  6. Art. 6 Collaboration
  7. Art. 7 des langues
  8. Art. 8 Durée
  9. Art. 9 Organisation
  10. Art. 10 techniques
  11. Art. 11 Durée
  12. Art. 13 initiale
  13. Art. 14 initiale
  14. Art. 15 d'admission
  15. Art. 16 préparation
  16. Art. 17 Bulletin de notes
  17. Art. 18 Promotion
  18. Art. 19 techniques
  19. Art. 20 Enseignement
  20. Art. 21 et du CFC
  21. Art. 22 l'enseignement
  22. Art. 23 (TIB)
  23. Art. 24 projet (TIP)
  24. Art. 25 Examens finaux
  25. Art. 26 vie"
  26. Art. 27 "Santé et social"
  27. Art. 28 services"
  28. Art. 29 d’examen
  29. Art. 30 d’anglais
  30. Art. 31 examens finaux
  31. Art. 32 Experts
  32. Art. 33 Collège d’experts
  33. Art. 34 Tâches
  34. Art. 35 notation
  35. Art. 36 réussite
  36. Art. 37 Calcul des notes
  37. Art. 38 l’examen
  38. Art. 39 de capacité
  39. Art. 40 professionnelle
  40. Art. 41 surveillance
  41. Art. 42 SECTION 7 : Financement
  42. Art. 43 SECTION 8 : Voies de droit
  43. Art. 44 transitoire
  44. Art. 45 abrogatoire
  45. Art. 46 vigueur

45 provisions

Article 1 et objet

1 La présente ordonnance s'applique à la maturité professionnelle fédérale au sens de l'article 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle1). 2 Elle a pour objet de définir les orientations ainsi que les formes et modèles dans lesquels cette formation est offerte.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Orientations

1 La maturité professionnelle est offerte dans les orientations suivantes : a) Technique, architecture et sciences de la vie; b) Santé et social; c) Economie et services. 2 L'obtention de la maturité professionnelle dans le cadre de la filière "intégrée" en école de commerce est régie par l'ordonnance du 22 mars 2016 concernant les filières de formation à l'Ecole de commerce4).

Art. 4 Filières

L'enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut être suivi dans les deux filières suivantes : a) pendant la formation professionnelle initiale (filière "intégrée"); b) à plein temps ou à temps partiel dans le prolongement d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès (filière "post-CFC"). Lieux

Art. 5 d'enseignement

1 Le Gouvernement détermine la répartition des lieux d'enseignement des différentes orientations et filières. 2 Sous réserve de regroupements justifiés par des fluctuations des effectifs des élèves, l'organisation de l'enseignement d'une orientation de la maturité professionnelle est confiée à la division du Service de la formation postobligatoire7) en charge du domaine de formation correspondant.

Art. 6 Collaboration

Dans toute la mesure du possible, les divisions collaborent entre elles et coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance. Apprentissage

Art. 7 des langues

Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des langues. SECTION 2 : Durée et organisation de l'enseignement

Art. 8 Durée

1 Les cours scolaires en vue de l’obtention de la maturité professionnelle dispensés pendant la formation de base s’étendent sur six semestres. 2 Ils débutent au premier semestre de l'apprentissage pour les professions dont la formation professionnelle initiale dure trois ans et au troisième semestre de l'apprentissage lorsque cette durée est de quatre ans.

Art. 9 Organisation

1 Les classes sont constituées uniquement d’apprentis préparant la maturité professionnelle. 2 En règle générale, elles sont constituées en fonction des orientations de la maturité professionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes orientations peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie des points de vue thématique, pédagogique ou organisationnel. 3 L’enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut remplacer l’enseignement obligatoire du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) si les exigences retenues dans les programmes-cadres de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle vont au-delà de celles de l’enseignement obligatoire du CFC. Dans les professions industrielles, artisanales et celles du domaine santé-social, la branche "culture générale" est toujours remplacée par la formation de la maturité professionnelle. Filière courte à l'école des métiers

Art. 10 techniques

1 Les apprentis de l’école des métiers techniques qui suivent l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" peuvent obtenir une réduction d’une année de la durée de leur apprentissage (filière courte). 2 Au terme de la troisième année d’apprentissage, ils subissent les examens de fin d’apprentissage dans les branches professionnelles. Après réussite de cet examen, ils effectuent la quatrième année à plein temps dans la filière de maturité professionnelle. 3 Au terme des quatre ans, et pour autant que l’examen de maturité soit réussi, les apprentis reçoivent le certificat fédéral de capacité et le certificat de maturité professionnelle.

Art. 11 Durée

1 La formation destinée aux professionnels qualifiés, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès (art. 4, let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre semestres à temps partiel. 2 Elle comprend au minimum 1 440 leçons. SECTION 3 : Admission Conditions d'admission a) en formation professionnelle

Art. 13 initiale

1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option, et présentent le profil scolaire suivant : a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12 points au moins; ou b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14 points au moins et obtenu au moins la note 5 au niveau B. 2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires. 3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10, al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et réussi les branches professionnelles de l'examen de fin d'apprentissage. b) après la formation professionnelle

Art. 14 initiale

1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui remplissent les conditions de l'article 13, alinéa 1 ou 2. 2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte sur les branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E) de 4,8 au moins, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans examen. Examen

Art. 15 d'admission

1 Les notes de branche et la moyenne générale sont arrondies à la première décimale. 2 L’examen d’admission est réussi si le candidat obtient une moyenne générale pondérée de 4,0 au moins et pas plus d’une note insuffisante. 3 La pondération de la moyenne générale peut être différente entre deux orientations, mais elle doit être identique au sein d'une même orientation. 4 Pour la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", des barèmes différents peuvent être appliqués selon le type "Economie" ou "Services". Cours de

Art. 16 préparation

Sur autorisation du Service de la formation postobligatoire7) et pour autant que le nombre de candidats soit suffisant, les divisions en charge de l'enseignement peuvent organiser des cours de préparation dans une ou plusieurs des branches prévues à l’examen. SECTION 3BIS6) : Conditions d’admission à la maturité professionnelle pour la rentrée d’août 2020 Principe Art. 16a6) Pour la rentrée scolaire d’août 2020, en dérogation aux articles 13 et 14, les conditions d’admission aux cours de la maturité professionnelle sont réglées selon les dispositions de la présente section. Conditions d’admission a) en formation professionnelle initiale Art. 16b6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option, et présentent le profil scolaire suivant : a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins; ou b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points au moins et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B; ou c) le niveau A dans une discipline et le niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième semestre par suite de transition. 2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires. 3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10, al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et satisfaire aux critères fixés par les directives adoptées en application de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (Ordonnance COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale)8). b) après la formation professionnelle initiale Art. 16c6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui remplissent les conditions de l'article 16b, alinéa 1, lettre a ou b, ou alinéa 2. 2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte sur les branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E) de 4,5 au moins, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans examen. SECTION 4 : Notation et promotion

Art. 17 Bulletin de notes

1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches enseignées et, cas échéant, dans le travail interdisciplinaire. 2 Les notes de branches et, cas échéant, du travail interdisciplinaire sont arrondies à des notes entières ou des demi-notes. 3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte. 4 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes. 5 Le bulletin de notes est un document officiel établi par la division en charge de l'enseignement.

Art. 18 Promotion

1 La promotion a lieu si les conditions suivantes sont réunies : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2; c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0. 2 Les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire ne compte pas. 3 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale, l’apprenti qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 est promu provisoirement. 4 S’il ne remplit pas une seconde fois ces conditions, il peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. 5 La répétition d’une année d’enseignement requiert obligatoirement la prolongation du contrat. 6 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps après la formation professionnelle initiale, l’élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 à la fin du premier semestre est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. 7 Si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps partiel après la formation professionnelle initiale, l'élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l'alinéa 1, lettres b et c, après l’examen portant sur les branches enseignées durant les deux premiers semestres est exclu de la maturité professionnelle. 8 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une seule fois. Echec dans les branches professionnelles en école de métiers

Art. 19 techniques

L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les branches professionnelles du CFC au terme de la troisième année est exclu de l'enseignement menant à la maturité professionnelle orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" et termine son apprentissage en quatrième année avec un programme spécial. A la fin de son année, il devra repasser les branches dans lesquelles il a échoué et passer l’examen de branches générales. SECTION 5 : Enseignement

Art. 20 Enseignement

1 L’enseignement comprend : a) un domaine fondamental; b) un domaine spécifique; c) un domaine complémentaire. 2 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes : a) le français; b) l'allemand; c) l'anglais; d) les mathématiques. 3 Les branches du domaine spécifique et du domaine complémentaire, ainsi que leur enseignement, sont prévues aux articles 9 et 10 de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale2). 4 Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est consacré au travail interdisciplinaire. Il englobe le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignement (TIB) et le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). Branches communes aux programmes de la maturité professionnelle

Art. 21 et du CFC

Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité professionnelle et du CFC, les moyennes semestrielles et les notes d’examen sont reprises dans les deux bulletins de notes (CFC et maturité professionnelle). Dispense de

Art. 22 l'enseignement

La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par le Service de la formation postobligatoire7). Travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d’enseignement

Art. 23 (TIB)

1 Le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignement contribue au développement de compétences méthodologiques d'approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes. 2 Il est encouragé et pratiqué régulièrement dans l'enseignement des trois domaines, en particulier dans le cadre de petits projets, de prestations en matière de transfert, de la gestion de projets et de la communication. 3 Les prestations fournies dans le cadre du travail interdisciplinaire font l'objet de notes séparées. Celles-ci sont comprises dans la note attribuée au travail interdisciplinaire en vertu de l'article 36, alinéa 9. Travail interdisciplinaire centré sur un

Art. 24 projet (TIP)

1 Vers la fin de la filière de formation, l'élève rédige ou élabore, seul ou dans le cadre d'un petit groupe, un travail interdisciplinaire centré sur un projet. Ce travail fait partie intégrante de l'examen de maturité professionnelle et se rapporte au monde du travail et à deux branches au moins de l'enseignement menant à la maturité professionnelle. 2 Il prend la forme d'un travail écrit, d'une production créative ou d'une production technique. Les productions créatives et techniques doivent également faire l'objet d'un commentaire écrit. SECTION 6 : Examen de maturité professionnelle

Art. 25 Examens finaux

Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du domaine spécifique font l’objet d’un examen final. Orientation "Technique, architecture et sciences de la

Art. 26 vie"

1 Pour les domaines d’études “Technique et technologies de l’information” et “Architecture, construction et planification“, l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 75 min. sans moyens auxiliaires et 75 min. avec moyens auxiliaires --- 2 Pour les domaines d’études "Technique et technologies de l’information" et "Architecture, construction et planification", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  mathématiques 90 min. sans moyens auxiliaires et 90 min. avec moyens auxiliaires ---  chimie 40 min. ---  physique 80 min. --- Orientation

Art. 27 "Santé et social"

1 Pour le domaine d’études "Santé", l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 120 min. avec moyens auxiliaires --- 2 Pour le domaine d’étude "Santé", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral A. Sciences naturelles  biologie 50 min. ---  chimie 50 min. ---  physique 20 min. --- B. Sciences sociales 15 à 20 min.  sociologie 60 min. ---  psychologie 60 min. ---  philosophie 30 min. --- Orientation "Economie et

Art. 28 services"

1 Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  français 150 min. 15 à 20 min.  allemand 120 min. 15 à 20 min.  anglais 120 min. 15 à 20 min.  mathématiques 120 min. avec moyens auxiliaires --- 2 Pour le domaine d’études "Economie et services", l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes, sous les formes et avec les durées ci-après : écrit oral  finances et comptabilité 180 min. ---  économie et droit 120 min. --- Dispense

Art. 29 d’examen

Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de tout ou partie de l’examen par Service de la formation postobligatoire7). La mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle. Dispense d’examen pour les branches d’allemand et

Art. 30 d’anglais

1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée. 2 La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de conversion agréée. Périodes des

Art. 31 examens finaux

1 Toutes les branches examinées le sont au terme de la formation. 2 Le Service de la formation postobligatoire7) peut fixer l’examen d’une à trois branches avant terme.

Art. 32 Experts

1 L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les enseignants de la maturité professionnelle. 2 Le Service de la formation postobligatoire7) s'efforce de trouver les experts nécessaires auprès des hautes écoles spécialisées.

Art. 33 Collège d’experts

1 Le Service de la formation postobligatoire7) nomme les membres du collège d’experts pour chaque type de maturité, sur proposition des divisions. 2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle et les experts externes qui participent à l’organisation et au déroulement des examens. 3 La coordination est assurée par le Service de la formation postobligatoire7) en collaboration avec les divisions.

Art. 34 Tâches

Les tâches du collège d’experts sont les suivantes :  élaboration des thèmes d’examen;  surveillance des examens;  interrogations orales;  correction des travaux;  exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens. Correction et

Art. 35 notation

Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins, à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent d’établissements différents. Conditions de

Art. 36 réussite

1 L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2; c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0. 2 Sont prises en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité professionnelle les notes suivantes : a) les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental; b) les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique; c) les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire; d) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.

Art. 37 Calcul des notes

1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. 2 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l'objet d'une appréciation sont arrondies à des notes entières ou à des deminotes. 3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte. 4 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la note entière ou à la demi-note. 5 La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. 6 Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école. 7 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou des travaux interdisciplinaires; elle est arrondie à la note entière ou à la demi-note. 8 La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la présentation. 9 La note du travail interdisciplinaire se compose, à parts égales, de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école. Répétition de

Art. 38 l’examen

1 L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois. 2 Seules les branches dont la note est insuffisante à l'issue du premier examen font l'objet d'un nouvel examen. 3 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule la nouvelle note d'examen compte; la note d'école n'est pas prise en compte. 4 Pour les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé en cas de répétition. Seule la note de cet examen compte. 5 Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition : a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant; b) le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante; c) la note d'école est prise en compte si elle est suffisante. 6 Si un élève suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, les nouvelles notes d'école remplacent les anciennes pour le calcul des notes. 7 L'élève en situation d'échec peut suivre l'année de répétition dans une autre filière. Toutefois, la présentation à l'examen se fait dans la filière où l'échec a été constaté. Certificat fédéral

Art. 39 de capacité

1 Celui qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle au terme d'un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale, mais qui satisfait aux exigences du CFC, reçoit ce dernier. 2 Pour les apprentis des orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" ou "Santé et social" qui ont échoué à l'examen de maturité professionnelle, la note de culture générale correspond à la dernière moyenne générale semestrielle de l'enseignement de la maturité professionnelle. Si cette dernière est inférieure à 4,0, ou si le candidat ne s'est pas présenté, l'établissement organise un examen oral de culture générale de substitution d'une durée de 40 minutes. 3 Le Service de la formation postobligatoire7) établit les règles d’équivalence et règle les cas particuliers. Certificat de maturité

Art. 40 professionnelle

1 Sont mentionnés sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle : a) la note globale; b) les notes des branches du domaine fondamental; c) les notes des branches du domaine spécifique; d) les notes des branches du domaine complémentaire; e) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire; f) la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet; g) l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre; h) le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité. 2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire7). Organe de

Art. 41 surveillance

Le Service de la formation postobligatoire7) fonctionne comme organe de surveillance de la maturité professionnelle et règle les compétences pour l’examen final de maturité professionnelle.

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