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Ordonnance sur la maturité professionnelle

Jura · 413.255 · ordinance

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Contents: 45 provisions
  1. Article 1 et objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Orientations
  4. Art. 4 Filières
  5. Art. 5 d'enseignement
  6. Art. 6 Collaboration
  7. Art. 7 des langues
  8. Art. 8 Durée
  9. Art. 9 Organisation
  10. Art. 10 techniques
  11. Art. 11 Durée
  12. Art. 13 initiale
  13. Art. 14 initiale
  14. Art. 15 d'admission
  15. Art. 16 préparation
  16. Art. 17 Bulletin de notes
  17. Art. 18 Promotion
  18. Art. 19 techniques
  19. Art. 20 Enseignement
  20. Art. 21 et du CFC
  21. Art. 22 l'enseignement
  22. Art. 23 (TIB)
  23. Art. 24 projet (TIP)
  24. Art. 25 Examens finaux
  25. Art. 26 vie"
  26. Art. 27 "Santé et social"
  27. Art. 28 services"
  28. Art. 29 d’examen
  29. Art. 30 d’anglais
  30. Art. 31 examens finaux
  31. Art. 32 Experts
  32. Art. 33 Collège d’experts
  33. Art. 34 Tâches
  34. Art. 35 notation
  35. Art. 36 réussite
  36. Art. 37 Calcul des notes
  37. Art. 38 l’examen
  38. Art. 39 de capacité
  39. Art. 40 professionnelle
  40. Art. 41 surveillance
  41. Art. 42 SECTION 7 : Financement
  42. Art. 43 SECTION 8 : Voies de droit
  43. Art. 44 transitoire
  44. Art. 45 abrogatoire
  45. Art. 46 vigueur

45 provisions

Art. 42 SECTION 7 : Financement

La participation financière des élèves est réglée conformément à l’article 120 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3).

Art. 43 SECTION 8 : Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales Disposition

Art. 44 transitoire

1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1er janvier 2015. 2 La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019. Clause

Art. 45 abrogatoire

L'ordonnance du 8 février 2000 sur la maturité professionnelle est abrogée. Entrée en

Art. 46 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 22 mars 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RS 412.10 2) RS 412.103.1 3) RSJU 412.11 4) RSJU 412.352 5) RSJU 175.1 6) Introduit(e) par le ch. I de l’ordonnance du 2 juin 2020 7) Nouvelle dénomination selon l’article 64 du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (RSJU 172.111), en vigueur depuis le 1er août 2019 8) RS 412.101.243

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