1La présente loi a pour but:
a) d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données
de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal
conformément au droit fédéral;
b) de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière
de mensuration officielle.
2Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système
d'information du territoire par la mise en valeur des données de la mensuration
officielle.
Art. 2
1La mensuration officielle est constituée par les mensurations
cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations
cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre
l'établissement et la tenue du registre foncier.
2Elle comprend:
a) les points de repère et les signes de démarcation;
b) les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle
complété par les extensions du canton;
c) le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la
mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;
d) les documents techniques;
FO 1995 No 70
1) RS 210
2) RS 211.432.27
3) RS 211.432.2
4) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
But
Mensuration
officielle
e) les éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon
les anciennes dispositions fédérales et cantonales.
f) le plan de base de la mensuration officielle.
Art. 3
Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la
Confédération comprennent:
a) les points de repère et les signes de démarcation;
b) le plan cadastral et ses diverses copies;
c) les documents techniques.
CHAPITRE 2
Organisation
Art. 4 Section 1: Autorités
Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les
conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.
Art. 4a6) 1Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le
département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration
officielle.
2Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le
service).
Art. 5
1Le service a notamment pour tâche:
a) de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en
assumer la mise à jour;
b) de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux
prescriptions fédérales;
c) d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans
de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventionsprogrammes et d’en surveiller l’exécution;
d) de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;
e) d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets
de mensuration du canton;
f) de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les
communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le
territoire.
2Il établit les directives nécessaires.
5) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
6) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN
751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
7) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Mensurations
cantonales
Conseil d'Etat
Département
Service
Géomètre
Art. 6 cantonal
Le domaine de la mensuration officielle est dirigé par un ingénieur
géomètre inscrit au registre des géomètres, qui porte le titre de géomètre
cantonal.
Art. 7
1Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut
adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du
renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre
des géomètres.
2Selon les besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un
ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
Art. 8 Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt
1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les
personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biensfonds.
2Autant que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas
échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.
Art. 9
1Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de
démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la
mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres,
le service ou l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec
l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.
Art. 10 Section 3: Fonds des mensurations officielles
Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle
mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations
particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour
périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles.
Art. 11
Le fonds est alimenté par:
a) les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle
mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme
adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à
jour périodique;
b) une attribution budgétaire annuelle;
c) la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais
consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement;
d) toute autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle
mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme
8) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
9) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
10) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
11) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
12) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Ingénieurs
géomètres
brevetés
Accès aux biensfonds
Ouverture en forêt
But
Financement
adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la
numérisation préalable et de la mise à jour périodique;
e) le produit issu de la diffusion des données numériques.
Art. 12
1Le fonds est géré par l'Etat.
2Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte
général de l'Etat.
Section 4: Système d'information du territoire
Art. 13 à 1713)
CHAPITRE 3
Exécution de la mensuration officielle
Section 1: Points fixes
Art. 1814) 1Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence
géodésique.
Art. 19
1Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les
points fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration
officielle.
2Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière
fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 20
1Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou
de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.
2Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des
contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.
3Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas
échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le
service lorsque la matérialisation du point est compromise.
Art. 21
1Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes
particulièrement gênants.
2Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable.
3Les frais sont à la charge de l'Etat.
Art. 22 Section 2: Abornement
L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des
signes de démarcation.
13) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
14) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Gestion
Système et cadre
de référence
Implantation
Maintenance
Déplacement
Art. 23 Définition
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour assurer la
démarcation des limites cantonales.
Art. 24
Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente
entre les autorités compétentes des cantons concernés.
Art. 25
1La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par
le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.
2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites
communales font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.
Art. 26
1Les communes peuvent convenir de modifications de limites
territoriales.
2Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 27
Lorsqu'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que
celle-ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en
conséquence.
Art. 28
Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation de leur
territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.
Art. 29
Les frais d'abornement sont répartis entre les communes
proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.
Art. 30
1L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il
est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux.
2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites
font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures
nécessaires pour en limiter les frais.
4Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal
et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.
Art. 31
1Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent
convenir d'un redressement de limite.
2La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau
plan du registre foncier.
Art. 32
1Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au
redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y
compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires.
2L'Etat fait l'avance de ces frais.
15) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Limites cantonales
a) démarcation
b) frais
Limites
communales
a) révision
b) modification
conventionnelle
c) modification
d'office
d) contestations
entre
communes
e) frais
Délimitation et
démarcation des
immeubles
a) principes
b) redressement
de limites
c) frais
3Les propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois
mois suivant l'établissement du compte de répartition.
Art. 33 Section 3: Rectification de surface et de limite
Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du
registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur
de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.
Art. 34
1Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au
moyen d'un plan de mutation.
2L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être
opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu
d'un jugement définitif.
3Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la
rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.
Art. 35
1Le service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement
ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les
propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.
2Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de
l'opération si elle comporte une modification des contenances.
Art. 36
1La rectification de surface et de limite est en principe gratuite.
2En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime
importance, au sens de l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires
intéressés.
Art. 37 Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement
1La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à
l'ensemble du territoire cantonal.
2Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront
remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et
cantonales.
3Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut
prévoir une exécution par étapes.
Art. 38
Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle
mensuration des obligations qui leur incombent.
Art. 39
1Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de
la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier.
2Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Rectification de
surface
Rectification de
limite
Modification de
minime importance
Frais
Obligation du levé
Avis aux
propriétaires
Mention au
registre foncier
Art. 40 Mise à l'enquête
1Les plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des
propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant
trente jours au bureau du registre foncier.
2L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.
3Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par
courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur
disposition.
4Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au
propriétaire foncier qui en fait la demande.
Art. 41
1Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent
contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des
réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation
adressée au département.
2Les réclamations doivent être motivées.
3A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.
Art. 42
Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le
département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensuration, qui
entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale.
Art. 43
Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle
mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat
de l'enquête publique.
Art. 44
1Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des
subventions fédérales, sont à la charge:
1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et
ferroviaires pour:
a) 24% dans les zones de localité (ZCI)
b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII).
2. des communes pour:
a) 8% dans les zones de localité (ZCI);
b) 5% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII).
3. de l’Etat:
a) 53% dans les zones de localité (ZCI);
b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII).
4. Le solde est pris en charge par la Confédération selon l'OFMO.
2L'Etat fait l'avance de ces frais.
16) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
17) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO
2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Réclamations
Approbation et
reconnaissance
Mise en vigueur
provisoire
Frais
a) en général
3La répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les
critères fixés dans le règlement.
4Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui
rembourser leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle
mensuration par la Confédération.
Art. 45
En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par
le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires concernés
conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199920).
Art. 46
Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par
analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires
fonciers sont touchés.