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Loi cantonale sur la mensuration officielle

Neuchâtel · 215.420 · statute

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Contents: 61 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1: Autorités
  5. Art. 5
  6. Art. 6 cantonal
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section 3: Fonds des mensurations officielles
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 19
  14. Art. 20
  15. Art. 21
  16. Art. 22 Section 2: Abornement
  17. Art. 23 Définition
  18. Art. 24
  19. Art. 25
  20. Art. 26
  21. Art. 27
  22. Art. 28
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31
  26. Art. 32
  27. Art. 33 Section 3: Rectification de surface et de limite
  28. Art. 34
  29. Art. 35
  30. Art. 36
  31. Art. 37 Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement
  32. Art. 38
  33. Art. 39
  34. Art. 40 Mise à l'enquête
  35. Art. 41
  36. Art. 42
  37. Art. 43
  38. Art. 44
  39. Art. 45
  40. Art. 46
  41. Art. 47 Section 5: Mise à jour
  42. Art. 48
  43. Art. 49
  44. Art. 50
  45. Art. 51
  46. Art. 52
  47. Art. 53
  48. Art. 54
  49. Art. 55 Section 6: Diffusion
  50. Art. 56
  51. Art. 57
  52. Art. 58
  53. Art. 59 Exécution et voies de droit
  54. Art. 60 Procédure
  55. Art. 61
  56. Art. 62
  57. Art. 63
  58. Art. 64 Section 1: Dispositions transitoires
  59. Art. 69 Art. 65 à 6828)
  60. Art. 70 Section 2: Dispositions finales
  61. Art. 71

61 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi a pour but: a) d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal conformément au droit fédéral; b) de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière de mensuration officielle. 2Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système d'information du territoire par la mise en valeur des données de la mensuration officielle.

Art. 2

1La mensuration officielle est constituée par les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre l'établissement et la tenue du registre foncier. 2Elle comprend: a) les points de repère et les signes de démarcation; b) les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle complété par les extensions du canton; c) le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier; d) les documents techniques; FO 1995 No 70 1) RS 210 2) RS 211.432.27 3) RS 211.432.2 4) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 But Mensuration officielle e) les éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon les anciennes dispositions fédérales et cantonales. f) le plan de base de la mensuration officielle.

Art. 3

Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération comprennent: a) les points de repère et les signes de démarcation; b) le plan cadastral et ses diverses copies; c) les documents techniques. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 4 Section 1: Autorités

Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération. Art. 4a6) 1Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle. 2Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).

Art. 5

1Le service a notamment pour tâche: a) de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en assumer la mise à jour; b) de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux prescriptions fédérales; c) d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventionsprogrammes et d’en surveiller l’exécution; d) de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle; e) d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton; f) de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le territoire. 2Il établit les directives nécessaires. 5) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 6) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 7) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Mensurations cantonales Conseil d'Etat Département Service Géomètre

Art. 6 cantonal

Le domaine de la mensuration officielle est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, qui porte le titre de géomètre cantonal.

Art. 7

1Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 2Selon les besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

Art. 8 Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt

1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biensfonds. 2Autant que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.

Art. 9

1Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres, le service ou l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec l'ingénieur forestier d'arrondissement. 2Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.

Art. 10 Section 3: Fonds des mensurations officielles

Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles.

Art. 11

Le fonds est alimenté par: a) les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à jour périodique; b) une attribution budgétaire annuelle; c) la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement; d) toute autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme 8) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 9) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 10) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 11) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 12) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 Ingénieurs géomètres brevetés Accès aux biensfonds Ouverture en forêt But Financement adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la numérisation préalable et de la mise à jour périodique; e) le produit issu de la diffusion des données numériques.

Art. 12

1Le fonds est géré par l'Etat. 2Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat. Section 4: Système d'information du territoire Art. 13 à 1713) CHAPITRE 3 Exécution de la mensuration officielle Section 1: Points fixes Art. 1814) 1Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique.

Art. 19

1Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les points fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle. 2Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière fait l'objet d'une mention au registre foncier. 3La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

Art. 20

1Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle. 2Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées. 3Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le service lorsque la matérialisation du point est compromise.

Art. 21

1Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes particulièrement gênants. 2Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable. 3Les frais sont à la charge de l'Etat.

Art. 22 Section 2: Abornement

L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation. 13) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 14) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 Gestion Système et cadre de référence Implantation Maintenance Déplacement

Art. 23 Définition

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour assurer la démarcation des limites cantonales.

Art. 24

Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente entre les autorités compétentes des cantons concernés.

Art. 25

1La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration. 2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites communales font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.

Art. 26

1Les communes peuvent convenir de modifications de limites territoriales. 2Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 27

Lorsqu'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que celle-ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en conséquence.

Art. 28

Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation de leur territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

Art. 29

Les frais d'abornement sont répartis entre les communes proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.

Art. 30

1L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux. 2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites font partie de l'entreprise d'améliorations foncières. 3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures nécessaires pour en limiter les frais. 4Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

Art. 31

1Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent convenir d'un redressement de limite. 2La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau plan du registre foncier.

Art. 32

1Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires. 2L'Etat fait l'avance de ces frais. 15) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 Limites cantonales a) démarcation b) frais Limites communales a) révision b) modification conventionnelle c) modification d'office d) contestations entre communes e) frais Délimitation et démarcation des immeubles a) principes b) redressement de limites c) frais 3Les propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois mois suivant l'établissement du compte de répartition.

Art. 33 Section 3: Rectification de surface et de limite

Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.

Art. 34

1Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au moyen d'un plan de mutation. 2L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu d'un jugement définitif. 3Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.

Art. 35

1Le service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit. 2Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de l'opération si elle comporte une modification des contenances.

Art. 36

1La rectification de surface et de limite est en principe gratuite. 2En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime importance, au sens de l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés.

Art. 37 Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement

1La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal. 2Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et cantonales. 3Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut prévoir une exécution par étapes.

Art. 38

Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle mensuration des obligations qui leur incombent.

Art. 39

1Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier. 2Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service. Rectification de surface Rectification de limite Modification de minime importance Frais Obligation du levé Avis aux propriétaires Mention au registre foncier

Art. 40 Mise à l'enquête

1Les plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau du registre foncier. 2L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle. 3Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition. 4Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au propriétaire foncier qui en fait la demande.

Art. 41

1Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation adressée au département. 2Les réclamations doivent être motivées. 3A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.

Art. 42

Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensuration, qui entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale.

Art. 43

Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Art. 44

1Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subventions fédérales, sont à la charge: 1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires pour: a) 24% dans les zones de localité (ZCI) b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII); c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII). 2. des communes pour: a) 8% dans les zones de localité (ZCI); b) 5% dans les zones agricoles et forestières (ZCII); c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII). 3. de l’Etat: a) 53% dans les zones de localité (ZCI); b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII); c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII). 4. Le solde est pris en charge par la Confédération selon l'OFMO. 2L'Etat fait l'avance de ces frais. 16) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 17) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011 Réclamations Approbation et reconnaissance Mise en vigueur provisoire Frais a) en général 3La répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les critères fixés dans le règlement. 4Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui rembourser leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle mensuration par la Confédération.

Art. 45

En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires concernés conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199920).

Art. 46

Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires fonciers sont touchés.

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