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Ordonnance sur l'imposition à la source

Jura · 641.711 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Base imposable
  4. Art. 4 en compensation
  5. Art. 5 Autres revenus
  6. Art. 6
  7. Art. 7 compétente
  8. Art. 8 Barèmes
  9. Art. 9 des barèmes
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Quotités
  12. Art. 12 l'impôt
  13. Art. 13 source
  14. Art. 14 l'impôt
  15. Art. 15 complémentaire
  16. Art. 16 étrangère
  17. Art. 17 a) obligatoire7)
  18. Art. 18 revenu et quotité
  19. Art. 19 source
  20. Art. 20 ordinaire
  21. Art. 21 séparation
  22. Art. 22 dépendante
  23. Art. 23 et conférenciers
  24. Art. 24 Administrateur
  25. Art. 25 hypothécaires
  26. Art. 26 à l'étranger
  27. Art. 27 à l'étranger
  28. Art. 28 intermédiaire
  29. Art. 29 d'information
  30. Art. 30 source
  31. Art. 31 sourcier
  32. Art. 32 directe
  33. Art. 33 séjour
  34. Art. 36 compétente
  35. Art. 37 Renvoi
  36. Art. 38 Décompte
  37. Art. 39 Décisions
  38. Art. 40 de paiement
  39. Art. 41 rémunératoire
  40. Art. 42 perception
  41. Art. 43 Taxation d'office
  42. Art. 44 de l'impôt
  43. Art. 45 l'impôt
  44. Art. 46 Droit applicable
  45. Art. 47 d'imposition
  46. Art. 48 l'employeur
  47. Art. 49 autorités fiscales
  48. Art. 50 Attribution
  49. Art. 51 Répartition
  50. Art. 52 définitif
  51. Art. 53 transitoires
  52. Art. 54 Abrogation
  53. Art. 55 vigueur

53 provisions

Art. 43 Taxation d'office

1 Le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140 LI) avec amende (art. 198 LI) lorsque, à l'échéance du délai de sommation : a) le débiteur de la prestation imposable ne remet pas les formulaires de décompte; b) lorsque les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. 2 Au surplus, les articles 139 et 157, alinéa 3, LI s'appliquent. CHAPITRE VIII : Restitution Remboursement

Art. 44 de l'impôt

1 Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve dans le cadre de l'article 156b LI que, par suite de l'application d'un barème inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt. 2 Le droit au remboursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante. 3 La procédure est réglée conformément à l'article 156d LI. Restitution de

Art. 45 l'impôt

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie. 2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement. 3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions dans les cinq ans suivant la date du paiement. 4 Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. CHAPITRE IX : Procédure simplifiée selon l'art. 37b LI

Art. 46 Droit applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à l'imposition à la source s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée au sens de l'article 37b LI. Base

Art. 47 d'imposition

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur à la caisse de compensation AVS. Paiement de l'impôt à la source par

Art. 48 l'employeur

1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS. 2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne verse pas l'impôt, celle-ci transmet les informations utiles à l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. Le Service des contributions procède alors à la taxation conformément à la LI. Versement de l'impôt à la source aux

Art. 49 autorités fiscales

Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés au Service des contributions du canton dans lequel le travailleur assujetti a son domicile. CHAPITRE X : Répartition

Art. 50 Attribution

1 Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la base de la moyenne communale pondérée conformément à l'article 11, lettre b. 2 Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de la moyenne paroissiale pondérée conformément à l'article 11, lettre c. 3 Le Service des contributions établit à l'intention de la commune et de la paroisse un décompte de leur part respective. 4 La part non réclamée de l'impôt paroissial est dévolue à l'Etat.

Art. 51 Répartition

Le Service des contributions verse trimestriellement la part de l'impôt à la source encaissée revenant à la commune et à la paroisse. Décompte

Art. 52 définitif

1 A la fin de l'année fiscale, le Service des contributions procède au bouclement et à une répartition définitive entre les communes et les paroisses. Il bonifie ou réclame les différences. 2 Le Service des contributions établit une fois par année le décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source. CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales Dispositions

Art. 53 transitoires

Les prestations imposables liées à une activité antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont imposables selon l'ancien droit.

Art. 54 Abrogation

L'ordonnance du 6 décembre 1994 sur l'imposition à la source est abrogée. Entrée en

Art. 55 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010. Delémont, le 15 décembre 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 641.11 2) RSJU 649.751 3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 6) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 9) RS 823.11

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