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Ordonnance sur l'imposition à la source

Jura · 641.711 · ordinance

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Contents: 53 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Base imposable
  4. Art. 4 en compensation
  5. Art. 5 Autres revenus
  6. Art. 6
  7. Art. 7 compétente
  8. Art. 8 Barèmes
  9. Art. 9 des barèmes
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Quotités
  12. Art. 12 l'impôt
  13. Art. 13 source
  14. Art. 14 l'impôt
  15. Art. 15 complémentaire
  16. Art. 16 étrangère
  17. Art. 17 a) obligatoire7)
  18. Art. 18 revenu et quotité
  19. Art. 19 source
  20. Art. 20 ordinaire
  21. Art. 21 séparation
  22. Art. 22 dépendante
  23. Art. 23 et conférenciers
  24. Art. 24 Administrateur
  25. Art. 25 hypothécaires
  26. Art. 26 à l'étranger
  27. Art. 27 à l'étranger
  28. Art. 28 intermédiaire
  29. Art. 29 d'information
  30. Art. 30 source
  31. Art. 31 sourcier
  32. Art. 32 directe
  33. Art. 33 séjour
  34. Art. 36 compétente
  35. Art. 37 Renvoi
  36. Art. 38 Décompte
  37. Art. 39 Décisions
  38. Art. 40 de paiement
  39. Art. 41 rémunératoire
  40. Art. 42 perception
  41. Art. 43 Taxation d'office
  42. Art. 44 de l'impôt
  43. Art. 45 l'impôt
  44. Art. 46 Droit applicable
  45. Art. 47 d'imposition
  46. Art. 48 l'employeur
  47. Art. 49 autorités fiscales
  48. Art. 50 Attribution
  49. Art. 51 Répartition
  50. Art. 52 définitif
  51. Art. 53 transitoires
  52. Art. 54 Abrogation
  53. Art. 55 vigueur

53 provisions

Article 1 d'application

1 La présente ordonnance détermine les modalités de perception de l'impôt à la source conformément aux articles 37b et 118 à 128 LI. 2 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal, à l'impôt ecclésiastique et à l'impôt fédéral direct perçus selon la procédure ordinaire, sous réserve de l'article 14.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Base imposable

La retenue de l'impôt à la source est opérée mensuellement par le débiteur de la prestation imposable au taux applicable à l'ensemble des revenus bruts réalisés durant le mois. CHAPITRE II : Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le Canton SECTION 1 : Généralités Revenus acquis

Art. 4 en compensation

1 Sont soumis à l'impôt à la source selon l'article 119, alinéa 2, LI tous les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurancemaladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques. 2 Sont ainsi imposées à la source selon le barème applicable de l'article 8, alinéa 1 : a) les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte tenu des revenus de l'activité lucrative, au taux qui serait applicable si une rente annuelle était versée au lieu de la prestation unique; b) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative; c) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés directement par l'assureur à l'assuré, sous réserve de l'alinéa 3. 3 …6)

Art. 5 Autres revenus

Les compléments de salaire, tels que le 13ème mois de salaire, bonus, actions et options de collaborateurs, sont imposables le mois durant lequel ils sont octroyés; le taux de l'impôt est celui correspondant à la totalité de la rémunération de la période concernée, y compris les compléments de salaire.

Art. 6

SECTION 2 : Barèmes et calcul de l'impôt Autorité

Art. 7 compétente

Le Service des contributions établit les barèmes pour l'impôt à la source d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 120, al. 1, LI). L'article 37b LI demeure réservé.

Art. 8 Barèmes

1 La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes relatifs : a)7) aux personnes seules sans enfant (barème A); b) aux personnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un seul gain (barème B0 à B8); c)7) aux personnes mariées vivant en ménage commun et exerçant chacune une activité lucrative principale en Suisse ou à l'étranger (barème C); d)7) aux personnes touchant des revenus acquis en compensation au sens de l'article 4 qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur (barème G); e)8) aux personnes seules avec des enfants à charge (barème H1 à H8). 2 …6) 3 Est déterminante pour la retenue de l'impôt, la situation personnelle et professionnelle au moment de son échéance. 4 Au surplus, les articles 2b et 217i, alinéa 3, LI s'appliquent.5) Etablissement

Art. 9 des barèmes

1 Les barèmes sont établis sur la base des revenus bruts mensuels réalisés par le contribuable.7) 2 Les barèmes prennent en compte la déduction forfaitaire des frais professionnels (art. 24 LI), des primes d'assurances (art. 31, lettres a, c et d, LI) et des charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d et h, LI). 3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, le barème tient compte de la déduction accordée en cas de double gain (art. 32, al. 2, LI). 4 Le moment déterminant pour l'établissement des barèmes est arrêté au 31 août.

Art. 10

Art. 11 Quotités

Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les quotités suivantes : a) impôt cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année fiscale; b) impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées pour l'année civile qui précède l'année fiscale; c) impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les taux applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui précède l'année fiscale. Échéance de

Art. 12 l'impôt

1 L'impôt est échu au moment du paiement du revenu brut déterminant, de son virement, de son inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. 2 Le prélèvement doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles contestations ou de saisies de salaire. SECTION 3 : Passage à l'imposition ordinaire ou à la source Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la

Art. 13 source

1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. 2 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés. Répartition de

Art. 14 l'impôt

1 Les impôts perçus en cas de taxation ordinaire complémentaire (art. 15), de rémunération étrangère (art. 16), de taxation ordinaire ultérieure (art. 17 et ss) et d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage (art. 20) sont portés au compte ordinaire du contribuable. 2 Les quotités au sens des articles 2, alinéa 3, et 106 LI sont applicables. Taxation ordinaire

Art. 15 complémentaire

1 …6) 2 Les gains de loterie sont imposables conformément à l'article 37a LI. 3 Pour les revenus mentionnés à l'alinéa 2, les personnes assujetties ont l'obligation de remettre une déclaration d'impôt dans le délai imparti par le Service des contributions.7) Taxation ordinaire en cas de rémunération

Art. 16 étrangère

1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d'un débiteur de la prestation imposable qui n'est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire. 2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants : a) la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l'employeur a en Suisse; b) il fait l'objet d'un détachement d'employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait; c) il est fourni à une entreprise locataire de service sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de l'article 12, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services9), et la rémunération de la prestation est financée par l'entreprise locataire. Taxation ordinaire ultérieure

Art. 17 a) obligatoire7)

1 Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun avec lui excède 120 000 francs par an, une taxation est établie selon la procédure ordinaire pour l'année en cours et les années suivantes, jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte. 2 Le Service des contributions peut renoncer à l'imposition à la source et assujettir le contribuable au rôle ordinaire d'impôt si l'imposition à la source engendre une augmentation notable d'impôt par rapport à la taxation ordinaire. 3 En cas de non paiement de l'impôt ordinaire par le contribuable, le Service des contributions peut renoncer à la procédure ordinaire et l'assujettir à nouveau à l'impôt à la source. 4 Lorsque la créance fiscale paraît menacée, notamment en raison de la durée de l'engagement du contribuable, le Service des contributions peut exiger du contribuable ou du débiteur de la prestation imposable de fournir des sûretés analogues à celles prévues à l'article 191 LI. b) sur demande Art. 17a8) 1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l’article 121a LI restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source. c) Calcul du

Art. 18 revenu et quotité

1 En cas de taxation ultérieure, la loi d'impôt s'applique à l'exclusion des dispositions relatives à l'imposition à la source. 2 En particulier, les quotités cantonale et communale sont celles arrêtées pour l'année fiscale en cours (art. 2, al. 3, et 106, al. 1, LI). d) Imputation de l'impôt à la

Art. 19 source

L'impôt retenu à la source est imputé sans intérêt à l'impôt à percevoir selon la procédure ordinaire. Règlement des cas de rigueur Art. 19a8) 1 A la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d’entretien au sens de l’article 32, alinéa 1, lettre c, LI selon les barèmes A, B ou C, le Service des contributions peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien. 2 Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source. Passage de l’imposition à la source à l’imposition

Art. 20 ordinaire

1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle : a) obtient un permis d’établissement; b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement. 2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi d’un permis d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire. Divorce ou

Art. 21 séparation

En cas de divorce, de séparation de fait ou de corps d'un époux possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, le travailleur étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant. CHAPITRE III : Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse 7) Exercice d'une activité lucrative

Art. 22 dépendante

1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. 2 Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers2). 3 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasirésidence Art. 22a8) 1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasirésidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13 à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. Taxation ordinaire ultérieure d’office Art. 22b8) 1 Le Service des contributions peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 151 LI. Artistes, sportifs

Art. 23 et conférenciers

1 Les recettes journalières des artistes, sportifs et conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton sont égales aux revenus bruts, y compris l'ensemble des revenus accessoires et des indemnités, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation, divisés par le nombre de jours de représentations ou de répétitions. 2 Les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés aux artistes, sportifs ou conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton, mais au tiers qui a organisé leurs activités sont imposables au même titre que ceux de l'alinéa 1. L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt. 3 Les prestations en nature sont évaluées selon les normes en vigueur en matière fiscale. 4 Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer. 5 …6) 6 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts n'atteignent pas au total 300 francs par débiteur de la prestation imposable.3)

Art. 24 Administrateur

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction : a) de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton; b) d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton, sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés. 2 Les revenus imposables des administrateurs sont les revenus bruts, y compris les allocations et les revenus accessoires. 3 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3) Créanciers

Art. 25 hypothécaires

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts bruts qui leur sont versés. 2 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3) Bénéficiaires de rentes domiciliés

Art. 26 à l'étranger

1 Les rentes versées à des personnes domiciliées à l'étranger au sens de l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source. 2 Lorsque le droit d'imposer appartient à l'autre Etat contractant, l'impôt à la source n'est pas prélevé si le débiteur de la prestation imposable fournit au Service des contributions une attestation de domicile et une attestation d'imposition de l'intégralité de la prestation versée. 3 Le débiteur de la prestation imposable vérifie que les conditions de la nonimposition dans le Canton sont toujours réunies. 3bis L'impôt n'est pas perçu lorsque les rentes n'atteignent pas 1 000 francs par année civile.3) 4 Si l'impôt à la source a été prélevé et qu'il doit être remboursé, le remboursement s'effectue sans intérêt. 5 Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés

Art. 27 à l'étranger

1 Les prestations en capital visées à l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source. 2 L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande à l'administration fiscale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation; et b) joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'Etat de domicile concerné, certifiant : 1. qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital; et 2. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.7) 3 Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. Prestations versées à un tiers

Art. 28 intermédiaire

Lorsque la prestation est versée à un tiers au sens des articles 23 à 25, elle est ajoutée à ses propres revenus bruts. CHAPITRE IV : Obligations des parties Obligations du débiteur de la prestation imposable a) Devoir

Art. 29 d'information

1 Le débiteur de la prestation imposable est tenu : a)7) d'annoncer sur la formule officielle au Service des contributions et à la commune de séjour dans les huit jours à compter de l'engagement, tout travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire ainsi que sa forme de rémunération (pourboires, gratifications, rente SUVA, indemnités de caisse-maladie ou autres bonifications spéciales, prestations versées par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles que les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles, etc.); b) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable; c) de délivrer à chaque employé la notice pour les travailleurs étrangers; d) d'annoncer d'office chaque année au Service des contributions les contribuables relevant de la taxation ordinaire ultérieure. 2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.8) b) Obligation de perception et de versement de l'impôt à la

Art. 30 source

1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment : a) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et sur les autres prestations, notamment sur les revenus en nature et sur les pourboires; b) de retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton; c) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte indiquant le montant de l'impôt retenu; d) de procéder à un décompte et à un versement périodique des impôts au Service des contributions. 2 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. 3 Le débiteur de la prestation imposable communique au Service des contributions, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une perception exacte de l'impôt à la source. Obligations du

Art. 31 sourcier

Le contribuable est tenu de fournir au Service des contributions, à la commune de domicile ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable tous les renseignements nécessaires, en particulier ceux concernant sa situation personnelle, ses revenus et sa fortune ainsi que l'activité lucrative exercée par son conjoint. Perception

Art. 32 directe

Lorsque la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible, l'autorité fiscale perçoit l'impôt dû, sans intérêt, directement auprès du contribuable lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable ou l'a été de manière insuffisante. Obligation de la commune de

Art. 33 séjour

1 La commune de domicile ou de séjour d'un travailleur étranger imposé à la source annonce sans délai au Service des contributions chaque mutation qui le concerne. 2 L'annonce se fait au moyen du formulaire Avis 119 – IAS. CHAPITRE V : Relations intercantonales Art. 34 et 356) CHAPITRE VI : Procédure Autorité

Art. 36 compétente

L'application des dispositions relatives à l'impôt à la source incombe au Service des contributions en collaboration avec le débiteur de la prestation imposable et la commune de domicile ou de séjour du contribuable.

Art. 37 Renvoi

En l'absence de règles particulières prévues par la présente ordonnance, les dispositions de la loi d'impôt relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par analogie. CHAPITRE VII : Procédure de perception et de versement de l'impôt

Art. 38 Décompte

1 Pour permettre au débiteur de la prestation imposable de satisfaire à ses obligations, le Service des contributions met à sa disposition un formulaire de décompte de l'impôt à la source. 2 Le formulaire de décompte doit être retourné au Service des contributions dans le délai de paiement des retenues d'impôt, au sens de l'article 40.

Art. 39 Décisions

1 Si le décompte fait l'objet de corrections, le Service des contributions rend une décision de taxation. 2 Si l'impôt dû par le débiteur de la prestation imposable n'est pas versé après sommation au Service des contributions, le décompte fait l'objet d'une décision de taxation. Exigibilité et délai

Art. 40 de paiement

1 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 118 et 122, alinéa 1, lettres a, f, fbis et g, LI pour les prestations périodiques de prévoyance, sont exigibles trimestriellement aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut fixer d'autres échéances. 2 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 122, alinéa 1, lettres b, c, d, e, f et fbis, LI pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles au jour du versement de la prestation. 3 Le délai de versement au Service des contributions des retenues d'impôt est de dix jours après leur exigibilité. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut prolonger le délai de paiement. Intérêts moratoire et

Art. 41 rémunératoire

1 Les impôts dus qui n'ont pas été acquittés à l'expiration du délai de paiement fixé à l'article 40, portent intérêt dès la fin de ce délai. 2 Les impôts perçus en trop, à l'exclusion de l'article 44, bénéficient d'un intérêt rémunératoire dès le jour de leur paiement, mais au plus tôt dès l'expiration du délai de paiement fixé par l'article 40. 3 Les taux sont déterminés conformément à l'article 181a LI. Commission de

Art. 42 perception

1 Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 2 %. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source mais au plus à 50 francs par prestation en capital.7) 2 Le Service des contributions supprime la commission de perception lorsque : a) après rappel, le débiteur de la prestation imposable ne remet par les formulaires de décompte; b) le débiteur viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions légales en matière d'impôt à la source.

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