1 Le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140
LI) avec amende (art. 198 LI) lorsque, à l'échéance du délai de sommation :
a) le débiteur de la prestation imposable ne remet pas les formulaires de
décompte;
b) lorsque les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute
la précision voulue faute de données suffisantes.
2 Au surplus, les articles 139 et 157, alinéa 3, LI s'appliquent.
CHAPITRE VIII : Restitution
Remboursement
Art. 44 de l'impôt
1 Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve
dans le cadre de l'article 156b LI que, par suite de l'application d'un barème
inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la
source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt.
2 Le droit au remboursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé
auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
3 La procédure est réglée conformément à l'article 156d LI.
Restitution de
Art. 45 l'impôt
1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé
par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement
portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur
paiement.
3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions
dans les cinq ans suivant la date du paiement.
4 Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit
qu'une décision de taxation.
CHAPITRE IX : Procédure simplifiée selon l'art. 37b LI
Art. 46 Droit applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles
relatives à l'imposition à la source s'appliquent par analogie à la procédure
simplifiée au sens de l'article 37b LI.
Base
Art. 47 d'imposition
L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par
l'employeur à la caisse de compensation AVS.
Paiement de
l'impôt à la
source par
Art. 48 l'employeur
1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par
analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de
compensation AVS.
2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne
verse pas l'impôt, celle-ci transmet les informations utiles à l'autorité fiscale
du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. Le Service
des contributions procède alors à la taxation conformément à la LI.
Versement de
l'impôt à la
source aux
Art. 49 autorités fiscales
Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de
compensation AVS verse les impôts encaissés au Service des contributions
du canton dans lequel le travailleur assujetti a son domicile.
CHAPITRE X : Répartition
Art. 50 Attribution
1 Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la
base de la moyenne communale pondérée conformément à l'article 11, lettre
b.
2 Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de
la moyenne paroissiale pondérée conformément à l'article 11, lettre c.
3 Le Service des contributions établit à l'intention de la commune et de la
paroisse un décompte de leur part respective.
4 La part non réclamée de l'impôt paroissial est dévolue à l'Etat.
Art. 51 Répartition
Le Service des contributions verse trimestriellement la part de l'impôt
à la source encaissée revenant à la commune et à la paroisse.
Décompte
Art. 52 définitif
1 A la fin de l'année fiscale, le Service des contributions procède au
bouclement et à une répartition définitive entre les communes et les
paroisses. Il bonifie ou réclame les différences.
2 Le Service des contributions établit une fois par année le décompte de
l'impôt fédéral direct perçu à la source.
CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales
Dispositions
Art. 53 transitoires
Les prestations imposables liées à une activité antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance sont imposables selon l'ancien droit.
Art. 54 Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1994 sur l'imposition à la source est
abrogée.
Entrée en
Art. 55 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Delémont, le 15 décembre 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
2) RSJU 649.751
3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 novembre 2016, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017
6) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis
le 1er janvier 2021
8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
9) RS 823.11