Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité
obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de
l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi
que la communication entre l'école et les familles.
Art. 2
L'année scolaire est divisée en deux semestres:
a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;
b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de
l'année scolaire.
Art. 3
1Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les
suivantes:
Domaines
disciplinaires Disciplines Abréviations
Arts
Activités créatrices manuelles ACM
Arts visuels AVI
Musique MUS
Capacités
transversales CTR
FO 2015 No 18
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024-2025
Objet
Organisation de
l'année scolaire
Enseignement
dans le cycle 3
Corps et mouvement Éducation physique EPH
Économie familiale EFA
Éducation numérique Médias, science informatique et usages MIU
Formation générale Formation générale FGE
Langues
Allemand
Anglais
Français
Langues et cultures de l’Antiquité
ALL
ANG
FRA
LCA
Mathématiques et
sciences de la nature
Mathématiques
Sciences de la nature
MAT
SCN
Sciences humaines et
sociales
Géographie
Histoire
Monde contemporain et citoyenneté
GEO
HIS
MCC
Choix cantonaux
Option activités créatrices manuelles
Option dessin technique et artistique
Option expression orale et corporelle
Option informatique appliquée et gestion
Option langues anciennes
Option langues modernes
(italien ou espagnol)
Option sciences expérimentales
Option sciences humaines
OCM
ODE
OEX
OIG
OLA
OLM
(ITA ou ESP)
OSE
OSH
Autres disciplines
Activités complémentaires facultatives
Français renforcement
Mathématiques renforcement
ACF
FRR
MTR
2L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à
favoriser les capacités transversales de l'élève.
Art. 4
1Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année
scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans
sur l'ensemble de sa scolarité.
2La réorientation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la
compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend
l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas
échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du Département de
la formation et des finances5).
3Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté-e vers
4) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Retard scolaire
l'enseignement spécialisé.
Art. 5
L'enseignement de certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9e
année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux,
soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et
l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les
sciences de la nature.
b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus
élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français, les
mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour
l'anglais et les sciences de la nature.
Art. 6
Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont
en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.
Art. 7
Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à
la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes
d'encadrement.
CHAPITRE 2
Art. 8 Evaluation
L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
demi-points.
Art. 9
La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 10
1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans
chaque discipline évaluée.
2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point
supérieur.
3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
Art. 11
Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des
disciplines qui ne sont pas à niveaux.
Art. 12
1Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines
suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C):
9e année 10e année 11e année
6) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Disciplines à
niveaux
Effectifs des
groupes
Dédoublements
Echelle des notes
Seuil de suffisance
Moyenne annuelle
Moyenne générale
Groupes
Groupe A
(disciplines à niveaux)
FRA
MAT
ALL
FRA
MAT
SCN
ALL
FRA
MAT
SCN
Groupe B
ACM
ALL
ANG
AVI
EPH
GEO
HIS
MUS
LCA
SCN
MIU
ACM
AVI
EPH
GEO
HIS
LCA
MIU
AVI
EFA
EPH
MCC
MUS
OPTION
Groupe C
(discipline à niveaux et à
choix en 11e année)
ANG ANG
2Les options professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de
compétences à la fin de chaque semestre.
Art. 13
Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures
d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient,
selon les dispositions cantonales en vigueur.
CHAPITRE 3
Art. 14 Organisation de la 9e année
1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2La 9e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA et MAT
Autres disciplines
de la grille horaire
Enseignement spécialisé
3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:
Disciplines Nombre de périodes
FRA 5
MAT 6
Autres disciplines de la grille horaire 23
Art. 158)
7) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
2024-2025
8) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
Besoins éducatifs
particuliers
Grille horaire et
disciplines de 9e
CHAPITRE 4
Organisation de la 10e année
Art. 169) 1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2La 10e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN Autres disciplines de la grille horaire
Enseignement spécialisé
3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:
Disciplines Nombre de périodes
FRA niveau 1 6
FRA niveau 2 5
LCA (pour FRA niveau 2) 1
MAT 6
ALL 3
ANG 3
SCN 3
Autres disciplines de la grille horaire 13
4L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et
cultures de l'Antiquité.
CHAPITRE 5
Art. 17 Organisation de la 11e année
L'organisation de la 11e année est conçue pour permettre à l'élève de
se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de
ses intérêts.
Art. 18
1La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes
réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
2La 11e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à
niveaux:
FRA, MAT, ALL,
ANG et SCN
Disciplines
communes
Disciplines à choix:
ANG ou
renforcement de
FRA ou de MAT
Disciplines à option
Art. 19 Enseignement spécialisé
Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont
les suivantes:
Disciplines Nombre de périodes
FRA 6
MAT 6
ALL 3
9) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Grille horaire et
disciplines de 10e
Principe
Grille horaire et
disciplines de 11e
Disciplines à
niveaux
ANG* 2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
SCN 3
*également discipline à choix.
Art. 20
1Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
2Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les
suivantes:
Disciplines Nombre de périodes
AVI 1
MUS 1
EPH 3
EFA 2
Art. 21 MCC 3
1L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix
s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre
en place.
2L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle,
spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre
l'anglais.
3La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à choix est la suivante:
Disciplines Nombre de périodes
FRR 2
MTR 2
ANG 2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
Art. 22
1Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix
de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les
formations postobligatoires.
2Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.
Art. 23
1L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque
semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de
l'année scolaire.
2L'accès aux options académiques est soumis à condition.
3Le suivi d'une option académique est nécessaire pour poursuivre en maturité
gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
Art. 24
1Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire
sont les suivantes:
Options professionnelles Nombre de périodes
OCM 3
ODE 3
10) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
11) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
Disciplines
communes
Disciplines à choix
Disciplines à
option
Choix des options
Options
professionnelles
OEX 3
OIG 3
2Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en
rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs
du domaine de la formation générale du PER.
Art. 25
1Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire
sont les suivantes:
Options académiques Nombre de périodes
OLA 4
OLM 4
OSE 4
OSH 4
2Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11e
année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation
prévue à l’alinéa 3.
3L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à
une option académique aux conditions suivantes:
a) suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option
sciences expérimentales;
b) suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes
(italien ou espagnol);
c) suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne
annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10e année pour l'option langues
anciennes;
d) suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus
en histoire et en géographie en fin de 10e année pour l'option sciences
humaines.
4Abrogé.
TITRE II
Niveaux
CHAPITRE PREMIER
Art. 26 Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années
Les conditions d'admission dans les niveaux de 9e année sont fixées
par la réglementation applicable à la 8e année.
12) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
Options
académiques
Niveaux de 9e
année
Niveaux de 10e
Art. 27 année
L'admission dans les niveaux de 10e année en allemand, anglais et
sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de
9e année de la discipline concernée arrondie au dixième:
a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9;
b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7;
c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant
ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants
légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des
représentants légaux est prépondérant.
CHAPITRE 2
Art. 28 Changements dans les niveaux d'enseignement14)
Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau
peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9e et de 10e années.
Art. 29
1A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du
niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les
disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
2En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les
disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne
de fin d'année au niveau 2.
3Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants
légaux est requis.
Art. 30
1Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants
légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation
scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient
compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
2A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une
moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office de niveau dans la
discipline concernée.
3En fin de 9e et de 10e années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne
insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline
concernée.
13) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
14) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
15) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
16) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
17) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
Principe
Changement du
niveau 1 au niveau
Changement du
niveau 2 au niveau
Non promotion en
Art. 31 fin d’année
1L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe
les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
2Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux,
l'élève peut recommencer l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
3L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre et qui est passé-e en niveau
1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la
discipline concernée.
Art. 31a19) Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée
à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants
légaux.
TITRE III
Promotion, promotion par dérogation, passage, non-promotion
CHAPITRE PREMIER
Art. 32 Dispositions générales
1Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les
résultats de fin d'année scolaire.
2Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
3L’élève non promu-e recommence l'année.
4Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de
tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non-promotion.
CHAPITRE 2
Art. 33 En fin de 9e et de 10e années
1Au terme des 9e et 10e années, les autorités scolaires communales ou
intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de la
promotion ou de la non-promotion de l'élève.
2Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de
classe, de sa promotion par dérogation.
Art. 34
1Pour être promu-e au terme de la 9e et de la 10e année, l'élève:
a) ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9e année et deux insuffisances
en 10e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1;
b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des
disciplines du groupe B;
18) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
19) Introduit par A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017
20) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
21) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022-2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-
2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Procédure pour les
demandes de
changements de
niveaux
Principes
Compétence
Promotion
c) ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes sur
l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des
disciplines de tous les groupes.
2Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens
de l’article 30, alinéa 3, les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas
comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci-avant.
3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact
avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien
personnel.
Art. 35
1Au terme des 9e et 10e années, en dérogation des conditions de
promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les
cas où un ou une élève est:
a) non francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une
durée inférieure à deux ans;
b) non promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans.
2Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une
promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa
1 peut être envisagée.
3Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe
prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours
d’un entretien personnel.
Art. 36
Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble
des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.
CHAPITRE 3
Art. 37 En fin de 11e année
Au terme de la 11e année, les autorités scolaires communales ou
intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa
promotion ou de sa non-promotion.
Art. 38
1Pour être promu-e au terme de la 11e année, l'élève:
a) ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux,
sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en
mathématiques qui, cumulées, entraînent la non-promotion;
b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des
disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;
22) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
23) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
24) Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19 mai
2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Promotion par
dérogation
Passage de l'élève
relevant de
l'enseignement
spécialisé
Compétence
Promotion
c) ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur
l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des
disciplines de tous les groupes.
2En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat
compte comme une moyenne annuelle insuffisante.
3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire prend contact avec les
représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien
personnel.
Art. 39
A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire
communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder
le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas
un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit:
a) n'a pas encore suivi le programme de 11e année;
b) est non promu-e en fin de 11e année;
c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton depuis une
durée inférieure à deux ans;
d) a terminé la 11e année:
- en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1er
semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au
niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au niveau 2 dans les
disciplines en question;
- et une moyenne générale de 4,8 au moins.
TITRE IV
Art. 40 Communication avec les parents
Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
l'année scolaire.
Art. 41
1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et
l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications
et les remarques ponctuelles.
3Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des
observations importantes concernant l'élève.
25) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
26) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
Prolongement de
la scolarité
obligatoire
Séance des
parents
Agenda scolaire
Art. 42 Bulletin scolaire
1
Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre
et à la fin de l'année.
2Au terme des 9e et 10e années, il certifie la promotion, la promotion par
dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en
10e ou en 11e année scolaire dans les disciplines concernées.
3Au terme de la 11e année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
4Au terme des 9e et 10e années, pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet
pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique
que la scolarité se poursuit en 10e ou en 11e année.
5Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue
et de culture d’origine.