Law

Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire

Neuchâtel · 410.101 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ffb8687dc7701416a031bfc36f9afb676506294fb7dd666ce17f3772482319f8

Contents: 43 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Evaluation
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Organisation de la 9e année
  15. Art. 17 Organisation de la 11e année
  16. Art. 18
  17. Art. 19 Enseignement spécialisé
  18. Art. 20
  19. Art. 21 MCC 3
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 25
  24. Art. 26 Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années
  25. Art. 27 année
  26. Art. 28 Changements dans les niveaux d'enseignement14)
  27. Art. 29
  28. Art. 30
  29. Art. 31 fin d’année
  30. Art. 32 Dispositions générales
  31. Art. 33 En fin de 9e et de 10e années
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36
  35. Art. 37 En fin de 11e année
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40 Communication avec les parents
  39. Art. 41
  40. Art. 42 Bulletin scolaire
  41. Art. 43
  42. Art. 44 Dispositions finales
  43. Art. 45

43 provisions

Art. 43

1A la fin du deuxième semestre de la 9e année, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8. 2Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10e année, soit: a) les résultats scolaires comprenant: - la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point; - la moyenne générale; b) l'avis des enseignants et enseignantes concerné-e-s; c) abrogée; d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8. 3Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise. 4Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre. 5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation. TITRE V

Art. 44 Dispositions finales

1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016. 2Il est applicable aux élèves à mesure de leur intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année scolaire 2015-2016 pour la 9e année, 27) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 28) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017, A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 Rapport de fin de 9e année pour les nouvelles disciplines à niveaux de 10e année Entrée en vigueur dès le début de l'année scolaire 2016-2017 pour la 10e année et dès le début de l'année scolaire 2017-2018 pour la 11e année.

Art. 45

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Publication

← Find another law