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Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire

Neuchâtel · 410.101 · regulation

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Contents: 43 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Evaluation
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Organisation de la 9e année
  15. Art. 17 Organisation de la 11e année
  16. Art. 18
  17. Art. 19 Enseignement spécialisé
  18. Art. 20
  19. Art. 21 MCC 3
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 25
  24. Art. 26 Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années
  25. Art. 27 année
  26. Art. 28 Changements dans les niveaux d'enseignement14)
  27. Art. 29
  28. Art. 30
  29. Art. 31 fin d’année
  30. Art. 32 Dispositions générales
  31. Art. 33 En fin de 9e et de 10e années
  32. Art. 34
  33. Art. 35
  34. Art. 36
  35. Art. 37 En fin de 11e année
  36. Art. 38
  37. Art. 39
  38. Art. 40 Communication avec les parents
  39. Art. 41
  40. Art. 42 Bulletin scolaire
  41. Art. 43
  42. Art. 44 Dispositions finales
  43. Art. 45

43 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi que la communication entre l'école et les familles.

Art. 2

L'année scolaire est divisée en deux semestres: a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier; b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

Art. 3

1Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes: Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations Arts Activités créatrices manuelles ACM Arts visuels AVI Musique MUS Capacités transversales CTR FO 2015 No 18 1) RSN 410.23 2) RSN 410.10 3) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024-2025 Objet Organisation de l'année scolaire Enseignement dans le cycle 3 Corps et mouvement Éducation physique EPH Économie familiale EFA Éducation numérique Médias, science informatique et usages MIU Formation générale Formation générale FGE Langues Allemand Anglais Français Langues et cultures de l’Antiquité ALL ANG FRA LCA Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques Sciences de la nature MAT SCN Sciences humaines et sociales Géographie Histoire Monde contemporain et citoyenneté GEO HIS MCC Choix cantonaux Option activités créatrices manuelles Option dessin technique et artistique Option expression orale et corporelle Option informatique appliquée et gestion Option langues anciennes Option langues modernes (italien ou espagnol) Option sciences expérimentales Option sciences humaines OCM ODE OEX OIG OLA OLM (ITA ou ESP) OSE OSH Autres disciplines Activités complémentaires facultatives Français renforcement Mathématiques renforcement ACF FRR MTR 2L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à favoriser les capacités transversales de l'élève.

Art. 4

1Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans sur l'ensemble de sa scolarité. 2La réorientation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du Département de la formation et des finances5). 3Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté-e vers 4) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Retard scolaire l'enseignement spécialisé.

Art. 5

L'enseignement de certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement: a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature. b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.

Art. 6

Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.

Art. 7

Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement. CHAPITRE 2

Art. 8 Evaluation

L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

Art. 9

La note 4 constitue le seuil de suffisance.

Art. 10

1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée. 2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur. 3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

Art. 11

Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à niveaux.

Art. 12

1Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C): 9e année 10e année 11e année 6) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026 Disciplines à niveaux Effectifs des groupes Dédoublements Echelle des notes Seuil de suffisance Moyenne annuelle Moyenne générale Groupes Groupe A (disciplines à niveaux) FRA MAT ALL FRA MAT SCN ALL FRA MAT SCN Groupe B ACM ALL ANG AVI EPH GEO HIS MUS LCA SCN MIU ACM AVI EPH GEO HIS LCA MIU AVI EFA EPH MCC MUS OPTION Groupe C (discipline à niveaux et à choix en 11e année) ANG ANG 2Les options professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de compétences à la fin de chaque semestre.

Art. 13

Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur. CHAPITRE 3

Art. 14 Organisation de la 9e année

1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires. 2La 9e année est organisée comme suit: Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA et MAT Autres disciplines de la grille horaire Enseignement spécialisé 3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante: Disciplines Nombre de périodes FRA 5 MAT 6 Autres disciplines de la grille horaire 23 Art. 158) 7) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-2025 8) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 Besoins éducatifs particuliers Grille horaire et disciplines de 9e CHAPITRE 4 Organisation de la 10e année Art. 169) 1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires. 2La 10e année est organisée comme suit: Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA, MAT, ALL, ANG et SCN Autres disciplines de la grille horaire Enseignement spécialisé 3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante: Disciplines Nombre de périodes FRA niveau 1 6 FRA niveau 2 5 LCA (pour FRA niveau 2) 1 MAT 6 ALL 3 ANG 3 SCN 3 Autres disciplines de la grille horaire 13 4L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité. CHAPITRE 5

Art. 17 Organisation de la 11e année

L'organisation de la 11e année est conçue pour permettre à l'élève de se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.

Art. 18

1La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option. 2La 11e année est organisée comme suit: Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA, MAT, ALL, ANG et SCN Disciplines communes Disciplines à choix: ANG ou renforcement de FRA ou de MAT Disciplines à option

Art. 19 Enseignement spécialisé

Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes: Disciplines Nombre de périodes FRA 6 MAT 6 ALL 3 9) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026 Grille horaire et disciplines de 10e Principe Grille horaire et disciplines de 11e Disciplines à niveaux ANG* 2 pour le niveau 1 3 pour le niveau 2 SCN 3 *également discipline à choix.

Art. 20

1Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves. 2Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes: Disciplines Nombre de périodes AVI 1 MUS 1 EPH 3 EFA 2

Art. 21 MCC 3

1L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre en place. 2L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre l'anglais. 3La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à choix est la suivante: Disciplines Nombre de périodes FRR 2 MTR 2 ANG 2 pour le niveau 1 3 pour le niveau 2

Art. 22

1Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations postobligatoires. 2Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.

Art. 23

1L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire. 2L'accès aux options académiques est soumis à condition. 3Le suivi d'une option académique est nécessaire pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.

Art. 24

1Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes: Options professionnelles Nombre de périodes OCM 3 ODE 3 10) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 11) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 Disciplines communes Disciplines à choix Disciplines à option Choix des options Options professionnelles OEX 3 OIG 3 2Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du domaine de la formation générale du PER.

Art. 25

1Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes: Options académiques Nombre de périodes OLA 4 OLM 4 OSE 4 OSH 4 2Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11e année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3. 3L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes: a) suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales; b) suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes (italien ou espagnol); c) suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10e année pour l'option langues anciennes; d) suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10e année pour l'option sciences humaines. 4Abrogé. TITRE II Niveaux CHAPITRE PREMIER

Art. 26 Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années

Les conditions d'admission dans les niveaux de 9e année sont fixées par la réglementation applicable à la 8e année. 12) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire Options académiques Niveaux de 9e année Niveaux de 10e

Art. 27 année

L'admission dans les niveaux de 10e année en allemand, anglais et sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 9e année de la discipline concernée arrondie au dixième: a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9; b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7; c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant. CHAPITRE 2

Art. 28 Changements dans les niveaux d'enseignement14)

Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9e et de 10e années.

Art. 29

1A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1. 2En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2. 3Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants légaux est requis.

Art. 30

1Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1. 2A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office de niveau dans la discipline concernée. 3En fin de 9e et de 10e années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline concernée. 13) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 14) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 15) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 16) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 17) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire Principe Changement du niveau 1 au niveau Changement du niveau 2 au niveau Non promotion en

Art. 31 fin d’année

1L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire. 2Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommencer l'année en niveau 1 dans la discipline concernée. 3L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre et qui est passé-e en niveau 1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la discipline concernée. Art. 31a19) Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux. TITRE III Promotion, promotion par dérogation, passage, non-promotion CHAPITRE PREMIER

Art. 32 Dispositions générales

1Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année scolaire. 2Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante. 3L’élève non promu-e recommence l'année. 4Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non-promotion. CHAPITRE 2

Art. 33 En fin de 9e et de 10e années

1Au terme des 9e et 10e années, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de la promotion ou de la non-promotion de l'élève. 2Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.

Art. 34

1Pour être promu-e au terme de la 9e et de la 10e année, l'élève: a) ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9e année et deux insuffisances en 10e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1; b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B; 18) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 19) Introduit par A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 20) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 21) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024- 2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026 Procédure pour les demandes de changements de niveaux Principes Compétence Promotion c) ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes; d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes. 2Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens de l’article 30, alinéa 3, les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci-avant. 3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 35

1Au terme des 9e et 10e années, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les cas où un ou une élève est: a) non francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; b) non promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans. 2Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée. 3Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 36

Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3. CHAPITRE 3

Art. 37 En fin de 11e année

Au terme de la 11e année, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa promotion ou de sa non-promotion.

Art. 38

1Pour être promu-e au terme de la 11e année, l'élève: a) ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux, sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques qui, cumulées, entraînent la non-promotion; b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B autres que les options professionnelles; 22) Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 23) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 24) Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 Promotion par dérogation Passage de l'élève relevant de l'enseignement spécialisé Compétence Promotion c) ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes; d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes. 2En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat compte comme une moyenne annuelle insuffisante. 3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 39

A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit: a) n'a pas encore suivi le programme de 11e année; b) est non promu-e en fin de 11e année; c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; d) a terminé la 11e année: - en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au niveau 2 dans les disciplines en question; - et une moyenne générale de 4,8 au moins. TITRE IV

Art. 40 Communication avec les parents

Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l'année scolaire.

Art. 41

1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille. 2La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles. 3Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève. 25) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 26) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire Prolongement de la scolarité obligatoire Séance des parents Agenda scolaire

Art. 42 Bulletin scolaire

1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année. 2Au terme des 9e et 10e années, il certifie la promotion, la promotion par dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en 10e ou en 11e année scolaire dans les disciplines concernées. 3Au terme de la 11e année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève. 4Au terme des 9e et 10e années, pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 10e ou en 11e année. 5Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.

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