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RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

Vaud · 850.053.1 · regulation

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Contents: 76 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8 Section II Dépenses reconnues et Revenu déterminant
  9. Art. 8a
  10. Art. 9 Sous-section I Dépenses reconnues
  11. Art. 10
  12. Art. 11 (BLV 850.051.1)
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14 Sous-section II Revenu déterminant
  16. Art. 14a
  17. Art. 15 survivants et invalidité (RS 831.301)
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 17a
  21. Art. 17b
  22. Art. 18 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  23. Art. 19 formation professionnelle (BLV 416.11.1)
  24. Art. 20
  25. Art. 21
  26. Art. 22
  27. Art. 23 maternité (RS 834.1)
  28. Art. 24
  29. Art. 25 Section III Modalités d'octroi et de révision
  30. Art. 26
  31. Art. 27 survivants et invalidité (RS 831.301)
  32. Art. 28
  33. Art. 29
  34. Art. 30
  35. Art. 31 maladie et d'invalidité
  36. Art. 32
  37. Art. 33 [O] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
  38. Art. 34 Chapitre II PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
  39. Art. 35
  40. Art. 35a
  41. Art. 36 survivants et invalidité (RS 831.30)
  42. Art. 37
  43. Art. 38
  44. Art. 39
  45. Art. 40
  46. Art. 41 Section I Organisation, obligation de renseigner et financement
  47. Art. 41a
  48. Art. 41b
  49. Art. 41c
  50. Art. 41d
  51. Art. 41e
  52. Art. 41f
  53. Art. 41g
  54. Art. 42
  55. Art. 42a [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  56. Art. 43
  57. Art. 44
  58. Art. 44a (BLV 850.051.1)
  59. Art. 45 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
  60. Art. 46 Section II Commission d'évaluation
  61. Art. 47
  62. Art. 48
  63. Art. 49
  64. Art. 50
  65. Art. 51
  66. Art. 52
  67. Art. 53
  68. Art. 53a Section III Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6
  69. Art. 53b
  70. Art. 53c
  71. Art. 53d prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  72. Art. 53e
  73. Art. 53f
  74. Art. 54 Chapitre IV Entrée en vigueur
  75. Art. 54a prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  76. Art. 55

76 provisions

Art. 1 Section I Dispositions générales

Enfant recueilli (art. 3, al. 3, let. c loi) 1 L'enfant est considéré comme recueilli si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de l'article 49, alinéa 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS) [B] . [B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 2

Suspension du ménage commun (art. 3, al. 4 loi) 1 Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la famille au sens de l'article 7 LPCFam [A] séjourne ou est hébergé notamment : a. dans un établissement médico-social, un home non médicalisé, une institution, un hôpital, ou tout autre établissement sanitaire ou apparenté, situé dans le canton ou hors canton ; b. hors canton, pour accomplir une formation au sens de l'article 25, alinéa 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [C] et de ses dispositions d'application, jusqu'à la fin de celle-ci ; c. hors canton pour des raisons professionnelles, soit à la demande de son employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance chômage, pour autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres de sa famille. [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 3

Personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 3, al. 5 loi) 3 1 Les personnes admises provisoirement ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après : PC Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes : a. elles répondent aux conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam [A] ; b. leur autonomie financière peut être considérée comme stable, selon attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) ; c. elles ne sont pas affiliées à l'assurance obligatoire des soins par l'EVAM. 2 L'autonomie financière doit être atteinte indépendamment de l'octroi des PC Familles. 3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam.

Art. 4

Renonciation au RI (art. 4, al. 2 loi) 1 L'ayant droit peut renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) pour bénéficier des PC Familles. 2 La renonciation peut être révoquée en tout temps par une déclaration écrite.

Art. 5

Garde partagée de façon équivalente (art. 5, al. 3 loi) 1 Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la base d'une convention ou d'une décision de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles. 2 Dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles (ci-après : la PC Familles annuelle), pour chacun des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente : a. le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est pris en compte par moitié sur la base du forfait pour le 1er enfant de la famille ; 3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 01.07.2014 b. les frais de loyer prennent en compte l'enfant à part entière ; c. les revenus, les frais d'obtention du revenu et la fortune personnelle de l'enfant sont pris en compte par moitié.

Art. 6

Cas de rigueur (art. 6 loi) 4 1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe décisionnel décentralisé (Centre régional de décision : CRD) peut octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année. 2 L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH). 3 Le Département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] fixe par voie de directive les modalités d'application.

Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Enfants à charge de plus de 16 ans (art. 7 loi) 1 Les enfants économiquement dépendants entre 16 et 18 ans et ceux qui accomplissent une formation au sens de l'article 25, alinéa 5 LAVS [C] et de ses dispositions d'application sont considérés comme membre de la famille au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre c LPCFam [A] ; sont assimilés les enfants recueillis au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre c LPCFam. [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 8 Section II Dépenses reconnues et Revenu déterminant

Dispositions applicables 8 1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC- AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.

Art. 8a

Revenu et fortune déterminants: période de calcul 6 1 Sont en principe pris en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. 8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021 2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. 3 Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui.

Art. 9 Sous-section I Dépenses reconnues

1 1 Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam [A] . Le barème pour besoins vitaux de la famille figure en annexe au présent règlement. 2 Figurent en outre en annexe les montants maximaux de la prestation complémentaire annuelle au sens de l'article 9, alinéa 1 LPCFam.

Art. 10

Frais de loyer (art. 10, al. 1, let. b loi) 2, 6 1 Le montant annuel des frais de logement (charges exceptées) est fixé conformément à l'article 22, alinéa 1, lettre e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : RLASV[E] ). 2 Le parent seul avec enfant(s) est assimilé à un couple avec enfant(s). 3 Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise

Art. 11 (BLV 850.051.1)

Charges (art. 10, al. 1, let. b loi) 1 Le montant admis pour les frais accessoires des propriétaires de leur propre logement correspond aux frais effectifs, mais au maximum à 10% du montant admis pour le loyer. 2 En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. 1 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012 2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

Art. 12

Frais d'obtention du revenu (art. 10, al. 1, let. c loi) 1 Les frais d'obtention du revenu comprennent, notamment : a. les frais de repas pris à l'extérieur. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le département et alloués en principe au prorata de l'activité lucrative ; b. les frais de transport jusqu'au lieu de travail. Les frais de transport publics sont remboursés sur la base des tarifs les plus bas correspondant au trajet en transports publics. Les frais d'un véhicule privé ne sont pris en compte que si la personne ne peut se déplacer par les transports publics, entre autres lorsqu'ils ne desservent pas la région ou que leurs horaires sont incompatibles avec l'horaire de travail. Ils sont fixés à hauteur de montants forfaitaires établis par le département.

Art. 13

Pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10, al. 1, let. c loi) 1 Les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille sont considérées comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée.

Art. 14 Sous-section II Revenu déterminant

Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11, al. 1, let. a loi) 2, 4 1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam[A] ou du présent règlement. 2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%. 3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé. 4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-. 5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants : a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.- ; b. montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-. 2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

Art. 14a

Dessaisissement (art. 11 loi) 6, 7 1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e OPC –AVS/AI[F]. [F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

Art. 15 survivants et invalidité (RS 831.301)

Fortune (art. 11, al. 1, let. b loi) 1 Si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- est prise en compte au titre de fortune. 2 Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte intégralement.

Art. 16

Aides individuelles au logement (art. 11, al. 1, let. c loi) 1 Les aides financières au logement sont prises en compte lorsqu'elles sont versées sur la base du règlement cantonal du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement[G]. [G] Règlement du 05.09.2007 sur l'aide individuelle au logement ( BLV 840.11.3)

Art. 17

Pensions alimentaires et avances sur pensions (art. 11, al. 1, let. d loi) 1 Le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[H], à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur pension. [H] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)

Art. 17a

Allocation cantonale de maternité ou d'adoption 4 1 L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption est prise en compte dans le revenu déterminant, à l'exception du montant minimum de l'allocation complémentaire octroyée conformément à l'article 20, alinéa 4 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] et du montant forfaitaire alloué conformément à l'article 21 LVLAFam. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) 7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 17b

Allocation cantonale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile 4 1 L'allocation d'un montant mensuel variable, au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre b) LVLAFam[I] est seule prise en compte à titre de revenu. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

Art. 18 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Aide aux études et à la formation (art. 11, al. 1, let. f loi) 4 1 Les bourses d'études versées conformément à la loi du 1 juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[J] et les autres subsides à la formation sont pris en compte au titre de revenu. 2 Les frais liés directement aux études au sens de l'article 35 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF)[K] ne sont pas pris en compte. [J] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11) [K] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la

Art. 19 formation professionnelle (BLV 416.11.1)

Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g loi) 1 Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assuranceaccidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.

Art. 20

Rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11, al. 1, let. i loi) 1 Le revenu déterminant comprend notamment les rentes d'assurances, obligatoires et facultatives, ainsi que les pensions versées par des institutions de droit public ou privé.

Art. 21

Allocations familiales (art. 11, al. 1, let. i loi) 1 Les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [L] , de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [M] ou d'une loi cantonale correspondante[I] , pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu. 2 Les allocations de naissance ou d'adoption octroyées sur la base d'une réglementation cantonale ou communale ne sont pas prises en compte. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [L] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)

Art. 22

Revenu hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi) 7 1 Les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[N] , ainsi que des allocations versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] . La franchise au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a LPCFam[A] n'est pas appliquée à ces revenus de substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de la LAPG[N]. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [N] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

Art. 23 maternité (RS 834.1)

Revenu d'apprentissage ou d'appoint des jeunes en formation (art. 11, al. 2 et al. 3 loi) 4 1 Les revenus bruts d'apprentissage ou les revenus d'appoint des enfants au sens de l'article 7 LPCFam[A] qui effectuent une formation au sens de l'article 49bis RAVS[B] sont inclus dans le revenu déterminant de la famille, sous réserve d'une franchise annuelle de CHF 6'360.-. Lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la franchise et du revenu hypothétique prévus à l'article 11, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2 LPCFam. 2 Le jeune en formation n'est pas pris en compte comme personne majeure, au sens de l'article 11, alinéa 2, lettre b LPCFam lors de la détermination du revenu hypothétique. [B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 24

Dérogations concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique (art. 11, al. 4 loi) 4 1 Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an. 2 Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD. 7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 25 Section III Modalités d'octroi et de révision

Dépôt de la demande (art. 12 loi) 4 1 Le requérant remet la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD. 2 Lorsque le bénéficiaire s'adresse à l'agence d'assurances sociales de son domicile (ci-après : l'agence), celle-ci lui remet une attestation de passage servant à déterminer le début du droit, pour autant que le bénéficiaire dépose la formule officielle de demande au CRD dans les délais indiqués. 3 Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 4 Lorsque le requérant bénéficiait d'une prestation financière du RI ou remplit les conditions d'accès au RI au moment de la demande, le droit débute le 1erjour du mois du dépôt de la demande. 5 Les directives du département règlent les modalités.

Art. 26

Revenus et fortune déterminants (art. 12 loi) 1 Les revenus et fortune déterminants sont pris en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle selon les modalités de l'article 23 OPC-AVS/AI [F] . [F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

Art. 27 survivants et invalidité (RS 831.301)

Décision (art. 12 loi) 4 1 Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle. 2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

Art. 28

Révision périodique (art. 12, al. 3 loi) 1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique.

Art. 29

Révision extraordinaire (art. 12, al. 3 loi) 1 Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période : a. en cas de modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale) ; b. lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. Est considérée comme notable une modification financière d'au minimum CHF 1200.- par période. 2 Est considérée comme période la durée de 12 mois au sens de l'article 28.

Art. 30

Modification de la PC Familles annuelle (art. 12 loi) 6 1 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient. 2 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu. 3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. 4 Est en outre réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux. Section IV Remboursement des frais de garde pour enfants et des frais de

Art. 31 maladie et d'invalidité

Montant du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 2 loi) 1 Le montant maximum annuel des frais de garde qui peuvent être remboursés pour chaque enfant s'élève à CHF 10'000.-.

Art. 32

Modalités d'octroi du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 3 et al.5 loi) 2, 4, 6 1 Pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie: a. dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'article 2 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants[O] et soumis au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi; b. dans le cadre de devoirs accompagnés ou surveillés organisés par l'école, une commune ou un organisme reconnu d'utilité publique ; c. d'autres modes de prise en charge, notamment durant les vacances scolaires, peuvent être admis pour autant qu'ils se déroulent en Suisse et soient organisés par les communes vaudoises ou par un organisme reconnu d'utilité publique dans le canton. 1bis Les directives du département règlent les modalités. 2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de l'article 14, alinéa 2 LPCFam [A] , il est tenu compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation. 2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire conformément à l'article 41g, alinéa1, lettre a), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de l'article 14 LPCFam. 3bis Le CRD rend la décision de remboursement. 4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire.

Art. 33 [O] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Frais de maladie et d'invalidité (art. 15, al. 2 loi) 2, 4, 5, 6 1 Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres assurances : a. les frais de traitements dentaire et orthodontique. Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée par le département, sur la base d'une convention conclue entre ce dernier et les médecins-dentistes du canton de Vaud; en l'absence de convention, le Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement par voie d'arrêté. Le remboursement des frais de traitement dentaire (y compris les frais de prothèses dentaires) peut être soumis à l'acceptation préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-conseil de l'Administration cantonale. Les frais de traitement orthodontique sont remboursés exclusivement pour des personnes mineures et sur la base de l'acceptation préalable d'une estimation d'honoraires par le médecin-dentiste conseil ; exceptionnellement, des traitements commencés sans présentation d'une estimation d'honoraires préalable peuvent faire l'objet d'une prise en charge partielle ou totale sous réserve d'une acceptation du traitement effectué et de la facture par le médecin-dentiste conseil. b. les frais des prestations d'aide et de tâches d'assistance à domicile ou dans des structures ambulatoires rendues nécessaires en raison d'un accident ou de la maladie d'un parent ou de l'hospitalisation d'un enfant. Ces prestations peuvent être fournies par du personnel privé (y compris un membre de la famille), par des organisations ou un membre de la famille qui a réduit son activité lucrative à cette fin. Le membre de la famille qui fournit la prestation ne doit pas être compris dans le calcul de la PC Familles annuelle du bénéficiaire ni faire ménage commun avec lui. Les prestations d'aide au ménage et de tâches d'assistance à domicile doivent faire l'objet d'une évaluation préalable de la part d'un organisme reconnu par le département ; c. les frais se rapportant à des cures thermales ou balnéaires et à des séjours de convalescence effectués en Suisse et prescrits par un médecin ; d. les frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne ; e. les frais de transports médicaux : 2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 5 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019 I. en ambulance s'ils sont intervenus en Suisse et ont notamment été occasionnés par une urgence ou un transfert indispensable ; II. en transports publics au lieu de traitement médical le plus proche ou en autre moyen de transport lorsque la situation de handicap de la personne l'exige ; f. les frais liés à l'acquisition et à la location de moyens auxiliaires, pour autant qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats, ainsi que leur réparation ; g. la participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [P] aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal ; h. les coûts des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l'article 25a, alinéa 5 LAMal. 2 Pour chacun des membres de la famille au sens de l'article 15, alinéa 1 LPCFam [A] , le montant maximal remboursé par année correspond au montant fixé à l'article 14, alinéa 3, lettre a, ch. 3 LPC [Q] . 3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire au sens de l'article 41g, alinéa 1, lettre b), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient intervenus à une période pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de l'article 15 LPCFam. Lorsqu'une PC Familles annuelle en cours est supprimée (excédent des revenus, départ à l'étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d'invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu à un moment où le droit à une PC Familles existait encore. 3bis La décision de remboursement est rendue par le CRD. 4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire. [P] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [Q] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Art. 34 Chapitre II PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT

Dispositions applicables 4, 8 1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'OPC-AVS/AI sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant. 2 … 8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021

Art. 35

Composante de la rente-pont 4 1 La rente-pont se compose : a. de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant ; b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément à la réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie.

Art. 35a

Calcul de la rente-pont 4, 6, 7 1 Les dépenses reconnues pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), sont calculées par analogie à l'article 10 LPC[R]. Ne sont toutefois pas pris en compte les montants pour l'assurance obligatoire des soins. au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d et frais de garde au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f, LPC. 2 Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC. Sont en outre pris en compte : a. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude ; b. la valeur de rachat des assurances sur la vie ; c. les capitaux relevant de la prévoyance individuelle liée et ceux déposés sous forme d'un compte bloqué jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS[C] ; d. les capitaux du 2ème pilier. 2bis Le capital au sens de l'alinéa 2, lettres b à d est pris en compte sous déduction d'une franchise de CHF 500'000.-. 3 Toute libération du capital entraîne un nouveau calcul. [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [R] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse,

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