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RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

Vaud · 850.053.1 · regulation

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Contents: 76 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8 Section II Dépenses reconnues et Revenu déterminant
  9. Art. 8a
  10. Art. 9 Sous-section I Dépenses reconnues
  11. Art. 10
  12. Art. 11 (BLV 850.051.1)
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14 Sous-section II Revenu déterminant
  16. Art. 14a
  17. Art. 15 survivants et invalidité (RS 831.301)
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 17a
  21. Art. 17b
  22. Art. 18 prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  23. Art. 19 formation professionnelle (BLV 416.11.1)
  24. Art. 20
  25. Art. 21
  26. Art. 22
  27. Art. 23 maternité (RS 834.1)
  28. Art. 24
  29. Art. 25 Section III Modalités d'octroi et de révision
  30. Art. 26
  31. Art. 27 survivants et invalidité (RS 831.301)
  32. Art. 28
  33. Art. 29
  34. Art. 30
  35. Art. 31 maladie et d'invalidité
  36. Art. 32
  37. Art. 33 [O] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
  38. Art. 34 Chapitre II PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
  39. Art. 35
  40. Art. 35a
  41. Art. 36 survivants et invalidité (RS 831.30)
  42. Art. 37
  43. Art. 38
  44. Art. 39
  45. Art. 40
  46. Art. 41 Section I Organisation, obligation de renseigner et financement
  47. Art. 41a
  48. Art. 41b
  49. Art. 41c
  50. Art. 41d
  51. Art. 41e
  52. Art. 41f
  53. Art. 41g
  54. Art. 42
  55. Art. 42a [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  56. Art. 43
  57. Art. 44
  58. Art. 44a (BLV 850.051.1)
  59. Art. 45 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
  60. Art. 46 Section II Commission d'évaluation
  61. Art. 47
  62. Art. 48
  63. Art. 49
  64. Art. 50
  65. Art. 51
  66. Art. 52
  67. Art. 53
  68. Art. 53a Section III Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6
  69. Art. 53b
  70. Art. 53c
  71. Art. 53d prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  72. Art. 53e
  73. Art. 53f
  74. Art. 54 Chapitre IV Entrée en vigueur
  75. Art. 54a prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
  76. Art. 55

76 provisions

Art. 36 survivants et invalidité (RS 831.30)

Dépôt de la demande (art. 18, al. 3 loi) 4 1 Le requérant transmet à l'agence une formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires. 2 L'agence, après avoir vérifié, au sens des articles 41d et 41f, la demande ainsi que les documents y relatifs, les transmet au CRD de Lausanne. 7 Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Art. 37

Décision et versement (art. 19 loi) 4 1 Le CRD de Lausanne prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation de la rente-pont annuelle. 2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

Art. 38

Collaboration et Coordination 4, 8 1 Les autorités compétentes en matière de chômage collaborent à la diffusion de l'information destinée aux personnes susceptibles de bénéficier de la rente-pont. 2 Dans le cadre de l'examen de la demande ou du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter l'appui de Retraites Populaires, conformément au mandat attribué par le département. 3 Dans le cadre de l'examen de la subsidiarité du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter la Caisse qui lui fournit les informations relatives au droit. a. aux prestations transitoires pour chômeurs âgés et b. aux prestations complémentaires à l'âge ordinaire de la retraite. 4 La coordination est réglée par voie conventionnelle entre le CRD, la Caisse et l'Etat.

Art. 39

Cas de rigueur (art. 17 loi) 4 1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le CRD de Lausanne peut octroyer la prestation cantonale de la rente-pont aux personnes en difficulté, pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi des prestations et le montant alloué sont examinés au cas par cas. 2 Le département fixe par voie de directive les modalités d'application.

Art. 40

Modalités de révision (art. 19, al. 3 loi) 1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique. 2 Une révision extraordinaire peut être effectuée avant cette échéance en cas de modification des conditions personnelles ou financières ; les conditions et les effets de la nouvelle décision sont déterminés conformément à l'article 25 OPC-AVS/AI [F] , sauf dispositions contraires de la LPCFam [A] ou du présent règlement. 3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux. 8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021 [F] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301) Chapitre III DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 41 Section I Organisation, obligation de renseigner et financement

… 4

Art. 41a

Centres Régionaux de Décision (CRD) (art. 1b loi) 4, 6 1 Les Centres Régionaux de Décision sont les organes décisionnels décentralisés compétents pour exécuter les tâches relatives aux prestations régies par la loi[A] et rendre les décisions y relatives, à l'exception de celles prévues par l'article 27b de la loi. 2 Ils peuvent déléguer, par voie conventionnelle, les tâches énumérées à l'article 41g à des agences. Les conventions sont soumises pour approbation au SASH. 3 Le SASH tient à jour la liste des agences délégataires.

Art. 41b

Organisation 4 1 Les CRD dépendent administrativement des régions d'action sociale (ci-après : RAS). Chaque RAS peut disposer au maximum d'un CRD. La liste des CRD figure en annexe au règlement. 2 Le CRD a pour siège l'une des agences de la RAS.

Art. 41c

Tâches des CRD (art. 20a, 22b loi) 4, 6 1 Le CRD accueille et informe le public. Il instruit les dossiers et rend les décisions. 2 Il renseigne le requérant sur les prestations prévues par la loi[A] et sur les prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles il pourrait prétendre. 3 Il s'assure que ces demandes ont été déposées, et fait signer, cas échéant, un acte de cession pour chacune de ces aides, à concurrence des montants des prestations des PC Familles, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées. 4 Le CRD, en particulier dans le cadre de l'analyse ou de la révision de la demande, peut mandater le dispositif d'enquête constitué au sens de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC)[S] et conformément au règlement du 28 janvier 2004 sur les agences d'assurances sociales (RAAS)[T], ou ordonner une enquête au sens de l'article 22b de la loi[A]. [S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11) [T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)

Art. 41d

Tâches générales des agences d'assurances sociales 4 1 En plus des tâches qui leur sont assignées par l'article 4 RAAS[T], les agences ont les attributions suivantes : a. elles assurent un rôle de détection et d'information sur les PC Familles et les prestations cantonales de la rente-pont et informent sur les conditions personnelles relatives à l'octroi de ces prestations ; b. elles vérifient en particulier que le requérant ou les membres de sa famille déposent les demandes de prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles ils pourraient prétendre ; c. dans le cadre des tâches déléguées conformément à l'article 41g, elles peuvent faire appel au dispositif d'enquête constitué au sens de la LOCC[S] et du RAAS. [S] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11) [T] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)

Art. 41e

Tâches spécifiques des agences en matière de PC Familles 4 1 En matière de prestations complémentaires cantonales pour familles, les agences, en sus des tâches énumérées à l'article 41d, remettent au requérant, à sa demande, une attestation de passage et prennent rendez-vous avec le CRD.

Art. 41f

Tâches spécifiques des agences en matière de rente-pont 4, 8 1 En matière de prestations de la rente-pont, les agences, en sus des tâches énumérées à l'article 41d, examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en s'assurant qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de la rentepont et que tous les documents utiles ont été fournis. 2 Si nécessaire, elles font signer un acte de cession pour chacune des aides auxquelles le requérant pourrait prétendre au sens de l'article 41d, alinéa 1, lettre b, à concurrence des montants des prestations de la rente-pont, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées. 8 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.07.2021

Art. 41g

Tâches déléguées aux agences en matière de PC Familles (art. 20a loi) 4 1 Le CRD peut déléguer aux agences désignées conformément à l'article 41a, alinéa 2, les tâches : a. de remboursement des frais de garde pour enfants, au sens de l'article 32 ; b. de remboursement de la franchise et de la quote-part en cas de maladie, au sens de l'article 33, alinéa 1, lettre g).

Art. 42

Versement à la Caisse (art. 20b loi) 4, 6 1 L'Etat verse à la Caisse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant pour les prestations complémentaires cantonales pour familles, pour les prestations de la rente-pont, pour les frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde, déduction faite des cotisations prélevées au sens de l'article 23 de la loi[A], ainsi que pour les prestations du Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles (ci-après : le Comité) au sens des articles 27b et 27c de la loi. 1bis La Caisse encaisse les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de l'article 23 de la loi et les affecte au paiement des prestations des PC Familles, des prestations de la rente-pont, et des prestations du Comité. 1ter Afin de permettre le paiement de la part des prestations couvertes par les cotisations au sens de l'alinéa 1bis, l'Etat peut avancer ce montant à la Caisse. 2 La Caisse est indemnisée pour les tâches de recouvrement et les frais informatiques ainsi que pour toutes les tâches de comptabilité. Le montant et les modalités sont fixés par voie conventionnelle entre l'Etat, par le service en charge des assurances sociales[D], et la Caisse. 2bis Les entités informatiques chargées de l'organisation et des activités informatiques, sont indemnisées selon la convention signée avec le service en charge des assurances sociales. 3 Abrogé.

Art. 42a [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Versement au CRD (art. 20a, al. 5 loi) 4 1 Chaque CRD reçoit un montant forfaitaire par équivalent plein temps, dont le montant et la dotation sont admis par le SASH. 2 Ce montant indemnise le CRD pour les frais administratifs engendrés par l'application du régime, y compris pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde et pour le traitement des tâches déléguées aux agences au sens de l'article 41g. Les principes d'octroi sont fixés par voie de directive départementale. 3 L'Etat verse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant à la RAS dont dépend le CRD. 4 Le SASH peut conclure des conventions réglant le financement de tâches spécifiques, ainsi que les frais de formation qu'entraîne l'application du régime.

Art. 43

Modalités relatives à la surveillance et au contrôle (art. 21 loi) 4 1 Conformément à l'article 21 de la loi[A], le SASH peut confier à la Caisse le mandat de lui fournir, notamment, l'ensemble des informations financières et relatives à la comptabilité. 1bis Il peut confier au CRD le mandat de fournir, en particulier, les informations statistiques, relatives à la gestion, ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales. 1ter Les CRD doivent en outre livrer au SASH un rapport d'activité annuel. 2 Le département peut fixer par voie de directive les modalités d'application de la LPCFam[A] et du présent règlement.

Art. 44

Obligation de renseigner (art. 22, 22a loi) 4, 6 1 Chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD ou au Comité tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. 2 Le CRD ou le Comité peuvent en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle. A cet effet, ils peuvent faire signer au requérant un formulaire d'autorisation de renseigner auprès d'organismes bancaires ou postaux dans lesquels il détiendrait des avoirs ou de sociétés d'assurance avec lesquelles il aurait contracté, ainsi qu'auprès des autorités ou organismes d'assurances sociales. 3 A défaut, et après avertissement, le CRD ou le Comité peuvent statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, ils peuvent retenir que le droit aux prestations n'est plus établi. 4 En cas de suspicion de fraude, le CRD peut se baser, notamment, sur les renseignements du RI, conformément à l'article 3c du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise[E] ; le CRD ou le Comité peuvent ordonner une enquête au sens de l'article 22b de la loi[A]. 5 Le service en charge des assurances sociales[D] peut attribuer des mandats pour effectuer des enquêtes ponctuelles. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Règlement du 26.10.2005 d'application de la loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise

Art. 44a (BLV 850.051.1)

Transmission d'informations (art. 20c loi) 4 1 Les autorités d'application transmettent les données au système d'information du revenu déterminant unifié (SI-RDU), au sens de l'article 12 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et logement cantonales vaudoises (LHPS)[U]. 2 Les données peuvent être transmises aux autorités d'application des régimes sociaux cantonaux. [U] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

Art. 45 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Prélèvement des cotisations (art. 25 loi) 2, 6 1 Les déclarations des affiliés au sens de l'article 25 LPCFam [A] sont les mêmes que celles fournies pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). 2 La perception des cotisations est effectuée par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par la LAVS [C] , applicable par analogie, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement. 3 La Caisse peut mandater le Fonds de surcompensation créé par l'article 7, alinéa 1 LVLAFam pour l'encaissement des cotisations auprès des caisses d'allocations familiales. 4 Le taux unique de cotisations est calculé sur la base des salaires et revenus déterminants au sens de la LAVS, hormis pour les rentiers AVS qui cotisent sur la base du revenu net après déduction de la franchise prévue à l'article 6quater, alinéa 2 RAVS [B] . 5 La Caisse verse à l'Etat, au 1er jour ouvrable de chaque mois, l'équivalent du montant des cotisations encaissées le mois précédent. [B] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101) [C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) 2 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.08.2013

Art. 46 Section II Commission d'évaluation

Commission permanente (art. 27, al.1 loi) 1 La Commission d'évaluation de la LPCFam [A] (ci-après : Commission) est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [V] . [V] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 47

Composition (art. 27, al. 2 et 3 loi) 1 La Commission est composée : a. du chef du département qui préside la Commission, b. de 2 représentants d'associations d'employeurs, c. de 2 représentants d'associations d'employés, d. de 2 représentants des communes vaudoises, e. de 2 représentants de l'Etat de Vaud. 2 Le Conseil d'Etat désigne les membres sur proposition du département. 3 En cas de démission ou de vacance, le Conseil d'Etat procède aux remplacements nécessaires. Les nouveaux membres sont nommés pour la fin de la législature en cours.

Art. 48

Rapport d'évaluation (art. 27, al. 4 et 5 loi) 1 Pour l'établissement du rapport d'évaluation, la Commission peut mandater des experts externes à l'administration. Dans ce cas, elle choisit le mandataire, tout en se conformant à la législation sur les marchés publics. 2 Elle transmet le rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Par la suite, le Conseil d'Etat présente les résultats du rapport au Grand Conseil.

Art. 49

Autres mandats (art. 27, al. 4 loi) 1 La Commission peut mandater des experts externes ou des membres de la Commission pour la préparation de sujets relevant de sa compétence. L'article 48, alinéa 1 est applicable.

Art. 50

Association et information des autorités (art. 27, al. 6 loi) 1 La Commission associe les autorités d'application de la LPCFam [A] à ses travaux selon ses besoins. 2 Elle est renseignée par ces autorités sur toute donnée utile à son travail.

Art. 51

Convocation et délibérations (art. 27, al. 6 loi) 1 La Commission se réunit suivant les besoins, mais en règle générale au moins une fois par année, sur ordre de son président ou lorsqu'un tiers des membres au moins en a fait la demande par écrit. 2 La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsque la majorité absolue au moins de ses membres est présente. 3 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est déterminante. 4 En cas d'urgence, le président peut recourir à une procédure de décision par voie écrite. 5 Pour ses délibérations, la Commission peut accorder aux mandataires une voix consultative.

Art. 52

Rattachement (art. 27, al. 6 loi) 1 La Commission est rattachée administrativement au SASH, qui en assure le secrétariat. 2 La Commission détermine les tâches et compétences du secrétariat.

Art. 53

Financement des coûts et indemnités (Art. 27, al. 6 loi) 1 Les coûts de fonctionnement de la Commission, y compris les indemnités et les coûts d'un éventuel mandat d'évaluation ou d'autres mandats, font partie de la répartition financière entre Etat et communes. Ces coûts sont imputés au budget du SASH. 2 Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [W] . [W] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )

Art. 53a Section III Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6

Composition du Comité (art. 27 loi) 6 1 Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile de la nouvelle législature. Le mandat des membres du Comité est renouvelable, sans limite d'âge. La durée du mandat ne peut pas excéder 15 ans.

Art. 53b

Attributions du Comité 6 1 Le Comité est chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts fixés par l'article 27b de la loi. 2 Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l'article 53c, après examen des dossiers préparés par le secrétariat. 3 Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que les conditions d'octroi sont ou ne sont pas remplies.

Art. 53c

Conditions d'octroi (art. 27b loi) 6 1 Dans les cas dignes d'intérêt une aide, sous la forme d'allocations ou d'indemnités, est accordée aux familles de condition modeste disposant d'un faible revenu effectif, notamment : a. lorsque l'ayant droit ne remplit pas toutes les conditions ouvrant le droit aux prestations au sens de la LPCFam[A] ou de la LVLAFam[I] ; b. lorsque la présence du parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et qu'il en résulte une perte de salaire, des frais de garde d'enfants ou d'autres frais exceptionnels ; c. lors d'hospitalisation ou de maladie d'un parent entraînant une perte de salaire, des frais de garde d'enfants ou d'autres frais analogues ; d. afin de subvenir, totalement ou partiellement, aux frais de garde à la journée d'enfants ; e. en outre, dans les cas particulièrement pénibles, une aide appropriée peut être accordée. Entrent dans cette catégorie également les situations subissant une perte financière nette malgré une amélioration de leurs revenus, à cause d'un effet de seuil. 2 Il peut octroyer une aide, indépendamment de la composition familiale, dans des situations où la survie de la personne est menacée ou sa qualité de vie grandement altérée, en raison de problèmes de santé graves et chroniques ou de maladies orphelines. Les coûts des soins ou des médicaments nécessaires doivent être de nature à mettre l'intéressé dans une situation difficile. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

Art. 53d prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Soutien à des projets 6 1 Une aide peut être apportée pour financer des projets et prestations en faveur des familles disposant de revenus modestes.

Art. 53e

Tâches de la CCAF 6 1 Le Comité peut déléguer à la CCAF l'analyse et l'octroi des prestations en lien avec l'octroi d'allocations familiales. 2 La CCAF collabore avec le Comité pour l'octroi des prestations au sens de l'article 53c, alinéa 1, lettres a à d et renseigne le Comité quant aux tâches accomplies au sens de l'alinéa 1.

Art. 53f

Tâches du secrétariat 6 1 Le secrétariat du Comité est assuré par le service en charge des assurances sociales. 2 Il instruit les dossiers émanant des requérants et les soumet au Comité pour décision. 3 Il renseigne le Comité sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations. 4 Il prépare les séances du Comité et établit un rapport annuel d'activité à son attention.

Art. 54 Chapitre IV Entrée en vigueur

Disposition transitoire 1 Un arrêté du Conseil d'Etat règle, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, l'assiette et le taux des cotisations à charge des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de l'article 23 LPCFam[I]. [I] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

Art. 54a prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Dispositions transitoires du règlement modifiant du 1er février 2023 9 1 Les prestations en cours et les demandes déposées avant le 31 décembre 2022 sont adaptées à partir du 1er janvier 2023 selon les normes du barème modifié.

Art. 55

Entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2011. Annexes 1, 4, 9 1. Bareme PC Famille 2. RLPCFam_Annexe 9 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.01.2023 1 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012 Bareme PC Famille Annexe au règlement d’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam) Barème pour besoins vitaux de la famille (art. 10, al. 1, let. a loi ; art. 9 règlement) Montants annuels en francs avec Couple Parent seul 1 enfant 35'664 29'905 2 enfants 40'919 36'414 3 enfants 45'830 41'780 4 enfants 50'137 46'793 5 enfants 54'444 51'191 6 enfants 58'751 55'589 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 Montants limites de la PC Familles annuelle (art. 9, al. 1 loi ; art. 9 règlement) Montants annuels en francs Familles avec au moins un enfant de moins de 6 ans avec Couple Parent seul 1 enfant 35'664 29'905 2 enfants 40'919 36'414 3 enfants 45'830 41'780 4 enfants 50'137 46'793 5 enfants 54'444 51'191 6 enfants 58'751 55'589 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 Familles avec enfant(s) de 6 à 16 ans (aucun enfant de moins de 6 ans) avec Couple Parent seul 1 enfant 6'375 10'379 2 enfants 11'630 16'888 3 enfants 16'541 22'254 4 enfants 20'848 27'267 5 enfants 25'155 31'665 6 enfants 29'462 36'063 chaque enfant supplémentaire + 4'307 + 4'398 RLPCFam_Annexe Annexe Liste des Centres régionaux de décisions (CRD) PC Familles Etat au 1er juin 2017 Région RAS Centre régional de décision Lausanne Est Lausannois Ouest Lausannois Prilly-Echallens Lausanne Aigle-Bex-Pays d’Enhaut Riviera La Tour-de-Peilz avec une antenne à Bex Morges-Aubonne-Cossonay Morges Nyon-Gland Nyon Broye-Vully Payerne Jura-Nord vaudois Yverdon-les-Bains

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