1 Les établissements hospitaliers dont le mandat prévoit d'exécuter
des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations au sens des articles
17 et 18 de la loi sur les établissements hospitaliers1), pour lesquelles l'Etat
participe financièrement, distinguent au sein de leur comptabilité analytique
les prestations susmentionnées afin de permettre de déterminer leurs
incidences financières.
2 Ces éléments sont transmis au Service de la santé publique selon les
modalités fixées dans le mandat de prestations.
3 Le Département peut exiger d'autres documents.
Participation de
l'Etat aux
prestations
d'intérêt général
et autres
Art. 47 prestations
Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt
général et d'autres prestations, l'Etat détermine la part qu'il prend en charge
en se fondant sur un plan financier établi par l'établissement hospitalier,
d'entente avec le Département, pour une durée de cinq ans, présentant les
incidences financières des prestations considérées.
Utilisation de la
part destinée aux
Art. 48 investissements
1 Les établissements hospitaliers veillent à disposer des moyens
nécessaires au financement des investissements destinés à assurer la prise
en charge des prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie6).
2 Ils ne peuvent utiliser la part du financement dédiée aux investissements à
d'autres fins.
Garantie des
Art. 49 emprunts
1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les
emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention
du Département. La demande est accompagnée des documents et
renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le
dossier.
2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la
dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales.
Promotion de la
prise en charge
ambulatoire
Art. 49a10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la
dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et
économique qu'en mode stationnaire.
2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements
mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode
stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements
dispensés dans le canton ou hors de celui-ci.
3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les
raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode
stationnaire.
4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux
médecins délégués au sens de l'article 52.
5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du
formulaire reconnu.
6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de
prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si
elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement
ambulatoire, immédiatement après l'intervention.
7 Le Département règle les détails de la procédure.
SECTION 2 : Tarifs
Tarifs de
Art. 50 référence
Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarifs de référence pour
la prise en charge des prestations selon la loi fédérale sur l’assurancemaladie6).
CHAPITRE VII : Hospitalisations extérieures
SECTION 1 : Détermination de la participation du Canton
Art. 51 Compétence
Le médecin cantonal est compétent pour statuer sur les demandes
d'hospitalisations extérieures et pour fixer la participation du Canton au sens
de l'article 52 de la loi sur les établissements hospitaliers1).
Médecins
Art. 52 délégués
1 Le Gouvernement charge un ou plusieurs médecins délégués du
traitement des demandes d'autorisation d'une hospitalisation extérieure
donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton.
2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils
sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à
délivrer ou refuser l'autorisation demandée.
Art. 53 Procédure
1 Les demandes doivent être adressées au médecin cantonal au
moyen du formulaire reconnu.
2 La décision est communiquée au médecin ayant soumis la demande; elle
est également communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de
destination et à l'assureur.
3 Le Département règle les détails de la procédure.
Art. 54 Statistiques
Le Service de la santé publique tient la statistique des hospitalisations
extérieures.
Art. 55 Rémunération
1 Le Département arrête le modèle de rémunération des médecins
délégués.
2 Les rémunérations sont versées par le Service de la santé publique.
CHAPITRE VIII : Emoluments
Art. 56 Emoluments
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance
donnent lieu à la perception d'un émolument.
CHAPITRE IX : Voies de droit
Voies de droit
Art. 57 a) En général
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative7). L'article 58 demeure réservé.
b) En cas
d'hospitalisation
Art. 58 extérieure
1 En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation
extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à
former opposition.
2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours.
3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du
Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Réévaluation des
Art. 59 actifs
1 Les investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur
les établissements hospitaliers1) et pour lesquels l'établissement a reçu un
financement de la part du Canton sont inclus dans les coûts, conformément
aux principes définis par l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul
des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de
naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie8).
2 La valeur de ces investissements est établie selon la valeur comptable
résiduelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements
hospitaliers1).
3 La charge d’amortissement générée par la réactivation de ces
investissements passés sera neutralisée par la dissolution du fonds pour
amortissements futurs et enregistrée annuellement dans le compte
d'exploitation, afin d'éviter que l'Etat ne finance doublement ces
investissements.
4 L'éventuel surplus du financement initial de l'investissement tel que
mentionné à l'alinéa 1 est rétrocédé à l'Etat à la fin de la période
d'amortissement prévu.
Art. 60 Plan hospitalier
Les mandats de prestations conclus avec les établissements
hospitaliers jurassiens remplacent le plan hospitalier en vigueur au 31
décembre 2011 jusqu'à l'élaboration de la planification hospitalière cantonale,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 selon la législation fédérale
(LAMal).
Délais de
dépôt pour
Art. 61 l'autorisation
1 Les établissements hospitaliers qui ne sont pas au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter ou dont l'autorisation n'est plus valable au moment de
l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) doivent
déposer leur demande dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance.
2 Les établissements hospitaliers au bénéfice d'une autorisation d'exploiter
valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements
hospitaliers1) conservent leur autorisation jusqu'à l'échéance de celle-ci, mais
doivent présenter une demande au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
Modification du
Art. 62 droit en vigueur
L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins
psychiatriques5) est modifiée comme suit :
Article 3, alinéa 2
Abrogé.
Article 8, alinéa 2
…9)
Article 13a
Abrogé.
Article 14, alinéa 3
…9)
Article 15, alinéa 1
…9)
Article 18
Abrogé.
Article 19, alinéa 1
…9)
Art. 63 Abrogations
Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 24 juin 1981 concernant la gestion financière des hôpitaux
subventionnés par I'Etat;
2. l'ordonnance du 30 avril 1996 concernant l'autorisation des
hospitalisations extérieures;
3. l'ordonnance du 15 mars 2005 concernant l’acquisition et l’entretien des
investissements des établissements hospitaliers publics;
4. l'ordonnance du 12 octobre 1994 fixant la composition, les attributions et le
fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers;
5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'internement des malades
mentaux dans des établissements privés.
SECTION 2 : Disposition finale
Entrée en
Art. 64 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2012.
Delémont, le 20 mars 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.11
2) RSJU 811.111
3) RSJU 811.211
4) RS 311
5) RSJU 810.511.1
6) RS 832.10
7) RSJU 175.1
8) RS 832.104
9) Texte inséré dans ladite ordonnance
10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
12) Abrogé(s) par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020