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Ordonnance sur les établissements hospitaliers

Jura · 810.111.1 · ordinance

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Contents: 59 provisions
  1. Art. 2 Terminologie
  2. Art. 3 Structures bâties
  3. Art. 4 Equipement
  4. Art. 5 Personnel
  5. Art. 6 des patients
  6. Art. 7 médicale
  7. Art. 8 infirmière
  8. Art. 9 de l'exploitation
  9. Art. 10 responsabilités
  10. Art. 11 cybersanté
  11. Art. 12 Surveillance
  12. Art. 13 médicale
  13. Art. 14 incidents
  14. Art. 15 plaintes
  15. Art. 16 naissance
  16. Art. 17 Requête
  17. Art. 18 et informations
  18. Art. 19 Modalités
  19. Art. 20 Modifications
  20. Art. 21 Renouvellement
  21. Art. 22 Retrait
  22. Art. 23 Organisation
  23. Art. 24 médicale
  24. Art. 25 SECTION 2 : Service de sauvetage
  25. Art. 28 CASU 144
  26. Art. 31 CASU 144
  27. Art. 32 Droit applicable
  28. Art. 33 financières
  29. Art. 34 particulières
  30. Art. 35 d'urgence
  31. Art. 36 médicale
  32. Art. 37 locaux
  33. Art. 38 Délégation
  34. Art. 39 Organisation
  35. Art. 40 Tâches
  36. Art. 41 Collaboration
  37. Art. 42 Responsabilité
  38. Art. 43 Principe
  39. Art. 44 Droit applicable
  40. Art. 45 cantonale
  41. Art. 46 l'Etat
  42. Art. 47 prestations
  43. Art. 48 investissements
  44. Art. 49 emprunts
  45. Art. 50 référence
  46. Art. 51 Compétence
  47. Art. 52 délégués
  48. Art. 53 Procédure
  49. Art. 54 Statistiques
  50. Art. 55 Rémunération
  51. Art. 56 Emoluments
  52. Art. 57 a) En général
  53. Art. 58 extérieure
  54. Art. 59 actifs
  55. Art. 60 Plan hospitalier
  56. Art. 61 l'autorisation
  57. Art. 62 droit en vigueur
  58. Art. 63 Abrogations
  59. Art. 64 vigueur

59 provisions

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE DEUXIEME : Autorisation d'exploiter SECTION 1 : Etablissements hospitaliers en général

Art. 3 Structures bâties

1 Les établissements hospitaliers doivent respecter les règles et les normes en vigueur dans la branche concernant les structures bâties. Le Service de la santé publique peut établir une liste des règles et des normes qu'il reconnaît. 2 Sont réservées les normes applicables aux structures bâties en raison d'autres législations. 3 L'organisation des locaux et de la circulation doit respecter les règles généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection. 4 En cas de prise en charge de personnes contagieuses ou immunodéprimées, un dispositif adéquat doit être prévu. 5 Les chambres doivent être organisées de manière à respecter l'intimité des personnes hospitalisée et contenir, notamment : a) une salle de bain avec WC; b) en principe, au maximum deux lits. 6 Des dérogations peuvent être admises, notamment pour les bâtiments existants ou dans des cas particuliers.

Art. 4 Equipement

1 La dotation en équipement des établissements hospitaliers doit être adaptée à leur mission. 2 Chaque lit et chaque local sanitaire (WC, salle d'eau) de l'établissement est pourvu d'un système "d'appel malade". 3 Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être respectées. 4 Des dérogations peuvent être admises suivant les cas.

Art. 5 Personnel

1 La dotation minimale de l'établissement en personnel médical et en professionnels de la santé doit permettre d'assurer 24 heures sur 24 une présence suffisante de personnel diplômé. Le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département") peut prévoir des normes fixant l'effectif et les compétences minimums. 2 Les médecins responsables d'unité de soin doivent être au bénéfice d'une formation adéquate. 3 Les médecins-chefs d'unité de soins doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratique sur le territoire cantonal. 4 Les établissements hospitaliers sont responsables de s'assurer du respect des conditions relatives au personnel au moment de l'engagement. 5 Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être respectées. Statut et droits

Art. 6 des patients

1 L'établissement hospitalier respecte, par son organisation et par son personnel, les droits des patients. 2 Chaque personne admise dans un établissement hospitalier reçoit, à son entrée, un document écrit présentant les informations essentielles relatives à la prise en charge des patients, notamment les conditions de séjour, les coûts, les conditions de fonctionnement de l'établissement, les éventuelles particularités de la prise en charge s'agissant des soins et des traitements médicaux prodigués, son règlement interne et le système de gestion des plaintes. La personne admise, ou son représentant légal, doit attester par écrit avoir reçu, compris et accepté les informations fournies. 3 En cas d'admission en urgence, l'information peut être différée; elle doit cependant être donnée au patient aussitôt que l'état de santé de ce dernier le permet. Responsabilité

Art. 7 médicale

1 L'établissement hospitalier désigne une personne assumant la responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH). 2 Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire2), assume la responsabilité médicale du fait de ses auxiliaires. 3 Les médecins assument la responsabilité médicale au sein des établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins. 4 Demeurent réservées les dispositions particulières pour les maisons de naissance. Responsabilité

Art. 8 infirmière

1 L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque unité de soins, désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit justifier d'une activité de 60 % au moins sous réserve d'une autre organisation agréée par le Département. 2 La personne désignée doit être titulaire d'un titre d'infirmier admis selon le droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes : a) une formation en gestion (niveau infirmier-chef d'unité de soins) ; b) une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à la mission de l'établissement. 3 Les deux types de formations peuvent être acquis par deux personnes différentes selon une organisation agréée par le Département. 4 La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue. 5 Le Département émet des directives d'application. Responsabilité

Art. 9 de l'exploitation

La personne responsable de l'exploitation d'un établissement hospitalier doit remplir les conditions ci-après : a) avoir l’exercice des droits civils; b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années; c) jouir d’une bonne moralité; d) disposer de qualifications et/ou de qualités professionnelles et personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit. Autres

Art. 10 responsabilités

1 L'établissement appelé à fournir les activités ci-après dispose de personnes qualifiées pour assumer la responsabilité : a) de la pharmacie et de la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants; b) du laboratoire; c) de l'hygiène préventive et du contrôle des infections; d) de la stérilisation et du retraitement du matériel stérile; e) de la gestion des toxiques; f) du stockage du sang et des produits sanguins; g) du système de management de la qualité; h) du service technique; i) des finances et de la comptabilité; j) de la statistique; k) du système d'information. 2 Les responsables doivent être au bénéfice des autorisations exigées en vertu des législations fédérale et cantonale relatives à leur domaine de compétence. C'est notamment le cas en ce qui concerne la pharmacie ou la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants, ainsi que le stockage du sang et des produits sanguins. Système d'information et

Art. 11 cybersanté

Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, les dispositions applicables en matière d'information et de cybersanté. Il tient compte des normes édictées sur le plan fédéral.

Art. 12 Surveillance

1 Les établissements hospitaliers collaborent avec l'autorité de surveillance et s'engagent à mettre à sa disposition tous les éléments utiles à son activité. 2 Ils accordent un libre accès à leurs établissements pour les visites effectuées conformément à la mission de l'autorité de surveillance. Situation d'urgence

Art. 13 médicale

Chaque établissement hospitalier doit disposer d'un protocole en cas de situation d'urgence médicale. Traitement des

Art. 14 incidents

Chaque établissement doit disposer d'un système de déclaration et de traitement des incidents. Gestion des

Art. 15 plaintes

Chaque établissement doit disposer d'un système de gestion des plaintes. SECTION 2 : Dispositions particulières Maisons de

Art. 16 naissance

1 Pour les maisons de naissance, la responsabilité professionnelle incombe à la sage-femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou dans un autre canton. 2 La sage-femme responsable répond également du fait du personnel de l'établissement, notamment des sages-femmes durant leur formation d’indépendante et des stagiaires. 3 La maison de naissance ne peut accueillir que des patientes qui ont fait l'objet d'un suivi adéquat durant leur grossesse. Elle s'assure préalablement des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complication. 4 En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions concernant les structures bâties et l'équipement peuvent être adaptées en tenant compte des spécificités des maisons de naissance. Toutefois, l'établissement doit disposer, notamment : a) d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps; b) d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession; c) d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes. 5 La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à un hôpital disposant de services de pédiatrie et d'obstétrique. A ce titre, elle doit être au bénéfice d'un accord avec un service ambulancier. 6 En cas de complications lors de l'accouchement, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital. SECTION 3 : Forme de l'autorisation

Art. 17 Requête

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une autorisation d'exploiter présente sa demande écrite, accompagnée de toutes les pièces requises, au Département, à l'intention du Gouvernement. 2 Le dossier est instruit par le Service de la santé publique. Pièces requises

Art. 18 et informations

1 La demande est accompagnée des informations et documents suivants : a) la dénomination de l'établissement; b) les statuts de l'établissement; c) l'acte de fondation; d) la description de la mission, de l'organisation, du concept global et des prestations offertes par l'établissement; e) les données précises sur la capacité de prise en charge; f) l'organigramme; g) la liste des responsables accompagnée, pour chacun d'eux, des documents requis par la présente ordonnance; h) le règlement interne de l'établissement; i) le protocole en cas d'urgence médicale; j) le protocole de gestion des plaintes des patients; k) le protocole de gestion des conflits de travail; l) un système global de gestion de la qualité comprenant, également, le système de déclaration et de traitement des incidents; m) la police d'assurance responsabilité civile; n) un plan financier et un bilan; o) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé publique. 2 L'établissement est tenu de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 19 Modalités

1 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle peut être limitée à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires. 2 L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans. Si toutes les conditions pour son octroi ne sont pas remplies, l'autorisation peut être délivrée provisoirement. Aucune autorisation ne peut être délivrée lorsque l'établissement hospitalier ne remplit pas les conditions minimales propres à lui permettre d'accomplir sa mission, notamment lorsque la sécurité des patients est mise en danger.

Art. 20 Modifications

1 Toute modification affectant les éléments sur lesquels repose l'autorisation d'exploiter doit faire l'objet d'une requête préalable. La procédure est la même que celle applicable pour l'autorisation initiale. Une description détaillée des modifications ainsi que tous les documents pertinents doivent être joints à la requête. 2 Si la requête est agréée, le Gouvernement modifie l'autorisation en conséquence.

Art. 21 Renouvellement

1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance, selon la même procédure que pour la demande initiale. Les établissements sont dispensés de produire les documents déjà en possession de l'autorité et qui sont toujours d'actualité. 2 Le Gouvernement examine si les conditions d'exploitation de l'établissement hospitalier sont toujours remplies. Ce faisant, il prend en compte l'avis du Département.

Art. 22 Retrait

1 Lorsque les conditions du retrait sont réunies, celui-ci est prononcé par le Gouvernement sur préavis du Département. 2 Le Gouvernement définit les modalités d'application de la décision. CHAPITRE III : Sécurité sanitaire, urgence et sauvetage SECTION 1 : Service d'urgence

Art. 23 Organisation

1 L'établissement hospitalier qui entend ouvrir un service d'urgence doit répondre aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'Inter Association de sauvetage (IAS). 2 Une organisation spécifique doit être prévue pour les événements majeurs. 3 Un rapport est soumis annuellement au Département. Il doit, notamment, faire état de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant. Responsabilité

Art. 24 médicale

Le service d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecinchef, au bénéfice d'une formation reconnue en médecine d'urgence et d'une autorisation de pratique valable sur le territoire cantonal.

Art. 25 SECTION 2 : Service de sauvetage

Les organisations qui offrent un service de sauvetage ou un service d'ambulance sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 2011 concernant le service ambulancier3). SECTION 3 : Centrale d’appels sanitaires urgents (CASU 144) Certifications Art. 2611) 1 La centrale d'appels sanitaires urgents (ci-après : "CASU 144") doit répondre aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'IAS. 2 Le personnel de la CASU 144 doit être au bénéfice des titres professionnels recommandés par l'IAS. Art. 2712) Tâches de la

Art. 28 CASU 144

1 La CASU 144 a notamment les tâches suivantes : a) la réception des appels au numéro d'urgence 144; b) la conduite et l'organisation des interventions primaires; c) l'organisation des transports secondaires tels que définis dans l'ordonnance concernant le service ambulancier3); d) l'organisation et la transmission des informations concernant la garde médicale; e) la coordination et la conduite en cas d'événement majeur; f) le contact permanent avec les services de transport préhospitaliers; g) la géolocalisation, le positionnement et la connaissance en temps réel de l'activité des services ambulanciers publics; h) les tâches administratives inhérentes au service. 2 …12) Art. 29 et 3012) Statut du personnel au service de la

Art. 31 CASU 144

1 Toute personne effectuant une tâche entrant dans le domaine de compétence de la CASU 144 est assimilée à un auxiliaire de médecin au sens de l'article 321 du Code pénal suisse4). A ce titre elle est notamment : a) soumise au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal suisse; b) tenue de respecter les instructions émises par la direction de la CASU 144; c) soumise à l'obligation de suivre régulièrement les formations mises en œuvre par la CASU 144. 2 …12) 3 En cas de violation des devoirs de service, les dispositions fédérales et cantonales en matière de violation des devoirs de fonction s'appliquent. 4 …12)

Art. 32 Droit applicable

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance concernant le service ambulancier3) sont applicables au service d'urgences préhospitalières. 2 …12) CHAPITRE IV : Hôpital du Jura SECTION 1 : Conseil d'administration Compétences

Art. 33 financières

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les décisions relatives au financement des infrastructures et de l'équipement, notamment pour les équipements médico-techniques, les assainissements lourds, les autres investissements et l’entretien courant. Il peut toutefois déléguer certaines compétences au directeur général, en application de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les établissements hospitaliers1).11) SECTION 2 : Comptabilité Exigences

Art. 34 particulières

1 La comptabilité de l'Hôpital du Jura doit être établie en observant les règles de la pratique comptable en la matière. 2 Les mêmes règles s'appliquent à la politique d'amortissement comptable. Celle-ci doit être soumise au Département pour approbation. Ce dernier tient compte des recommandations de la Trésorerie générale. 3 Le Département émet des directives nécessaires. CHAPITRE V : Etablissements psychiatriques de droit public SECTION 1 : Dispositions générales Service

Art. 35 d'urgence

1 L'organisation du service d'urgence psychiatrique est soumise à l'approbation du Département. 2 Une collaboration doit être établie avec l'Hôpital du Jura. 3 Un rapport est soumis annuellement au Département. Il doit notamment faire état de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant. Responsabilité

Art. 36 médicale

La responsabilité médicale est assumée par un médecin au bénéfice d'une formation reconnue en psychiatrie. Equipement et

Art. 37 locaux

Les établissements psychiatriques de droit public doivent disposer des locaux et de l'équipement adéquats leur permettant de remplir leurs fonctions. Ils doivent notamment disposer de chambres d'isolement. Ils peuvent disposer d'unités fermées. SECTION 2 : Unités hospitalières de psychiatrie

Art. 38 Délégation

Lorsque l’Etat confie la gestion d’une unité hospitalière de psychiatrie à des tiers, il conclut un contrat de droit administratif à cet effet.

Art. 39 Organisation

L'établissement détermine l'organisation de l'unité hospitalière de psychiatrie qui lui est déléguée.

Art. 40 Tâches

Les unités hospitalières de psychiatrie assument, dans leurs secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le mandat de prestations.

Art. 41 Collaboration

1 Les unités hospitalières de psychiatrie collaborent entre elles, ainsi qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les autres services de psychiatrie, les hôpitaux somatiques, les médecins privés, les services sociaux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques. 2 Au besoin, elles prennent contact avec des établissements spécialisés hors Canton.

Art. 42 Responsabilité

L'établissement qui assume la gestion d'une unité hospitalière de psychiatrie confiée par l'Etat répond des dommages causés sans droit par son personnel. SECTION 3 : Centre médico-psychologique

Art. 43 Principe

Toutes les unités de psychiatrie dont la gestion n'est pas déléguée à un tiers par contrat de droit administratif sont rattachées au Centre médicopsychologique, qui en assume l’exploitation.

Art. 44 Droit applicable

Le Centre médico-psychologique ainsi que les unités de psychiatrie qui y sont rattachées sont régies par l’ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques5). CHAPITRE VI : Financement des établissements hospitaliers SECTION 1 : Dispositions générales Obligations particulières a) Etablissements figurant sur la liste

Art. 45 cantonale

1 Les établissements hospitaliers sis sur le territoire cantonal et figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique, jusqu'au 30 avril, les éléments mentionnés à l'article 14, alinéa 1, lettres d à f, de la loi sur les établissements hospitaliers1), sous réserve de dispositions contractuelles contraires. 2 Ils remettent également pour ce même terme leurs statistiques médicales, administratives et financières. Demeurent réservés des délais plus courts imposés au niveau fédéral. 3 Le Département peut exiger d'autres documents. b) Etablissements ayant pour mandat d'exécuter des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations financées par

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