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Ordonnance sur les établissements hospitaliers

Jura · 810.111.1 · ordinance

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Contents: 59 provisions
  1. Art. 2 Terminologie
  2. Art. 3 Structures bâties
  3. Art. 4 Equipement
  4. Art. 5 Personnel
  5. Art. 6 des patients
  6. Art. 7 médicale
  7. Art. 8 infirmière
  8. Art. 9 de l'exploitation
  9. Art. 10 responsabilités
  10. Art. 11 cybersanté
  11. Art. 12 Surveillance
  12. Art. 13 médicale
  13. Art. 14 incidents
  14. Art. 15 plaintes
  15. Art. 16 naissance
  16. Art. 17 Requête
  17. Art. 18 et informations
  18. Art. 19 Modalités
  19. Art. 20 Modifications
  20. Art. 21 Renouvellement
  21. Art. 22 Retrait
  22. Art. 23 Organisation
  23. Art. 24 médicale
  24. Art. 25 SECTION 2 : Service de sauvetage
  25. Art. 28 CASU 144
  26. Art. 31 CASU 144
  27. Art. 32 Droit applicable
  28. Art. 33 financières
  29. Art. 34 particulières
  30. Art. 35 d'urgence
  31. Art. 36 médicale
  32. Art. 37 locaux
  33. Art. 38 Délégation
  34. Art. 39 Organisation
  35. Art. 40 Tâches
  36. Art. 41 Collaboration
  37. Art. 42 Responsabilité
  38. Art. 43 Principe
  39. Art. 44 Droit applicable
  40. Art. 45 cantonale
  41. Art. 46 l'Etat
  42. Art. 47 prestations
  43. Art. 48 investissements
  44. Art. 49 emprunts
  45. Art. 50 référence
  46. Art. 51 Compétence
  47. Art. 52 délégués
  48. Art. 53 Procédure
  49. Art. 54 Statistiques
  50. Art. 55 Rémunération
  51. Art. 56 Emoluments
  52. Art. 57 a) En général
  53. Art. 58 extérieure
  54. Art. 59 actifs
  55. Art. 60 Plan hospitalier
  56. Art. 61 l'autorisation
  57. Art. 62 droit en vigueur
  58. Art. 63 Abrogations
  59. Art. 64 vigueur

59 provisions

Art. 46 l'Etat

1 Les établissements hospitaliers dont le mandat prévoit d'exécuter des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations au sens des articles 17 et 18 de la loi sur les établissements hospitaliers1), pour lesquelles l'Etat participe financièrement, distinguent au sein de leur comptabilité analytique les prestations susmentionnées afin de permettre de déterminer leurs incidences financières. 2 Ces éléments sont transmis au Service de la santé publique selon les modalités fixées dans le mandat de prestations. 3 Le Département peut exiger d'autres documents. Participation de l'Etat aux prestations d'intérêt général et autres

Art. 47 prestations

Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt général et d'autres prestations, l'Etat détermine la part qu'il prend en charge en se fondant sur un plan financier établi par l'établissement hospitalier, d'entente avec le Département, pour une durée de cinq ans, présentant les incidences financières des prestations considérées. Utilisation de la part destinée aux

Art. 48 investissements

1 Les établissements hospitaliers veillent à disposer des moyens nécessaires au financement des investissements destinés à assurer la prise en charge des prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie6). 2 Ils ne peuvent utiliser la part du financement dédiée aux investissements à d'autres fins. Garantie des

Art. 49 emprunts

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention du Département. La demande est accompagnée des documents et renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le dossier. 2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales. Promotion de la prise en charge ambulatoire Art. 49a10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire. 2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci. 3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire. 4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux médecins délégués au sens de l'article 52. 5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu. 6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention. 7 Le Département règle les détails de la procédure. SECTION 2 : Tarifs Tarifs de

Art. 50 référence

Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarifs de référence pour la prise en charge des prestations selon la loi fédérale sur l’assurancemaladie6). CHAPITRE VII : Hospitalisations extérieures SECTION 1 : Détermination de la participation du Canton

Art. 51 Compétence

Le médecin cantonal est compétent pour statuer sur les demandes d'hospitalisations extérieures et pour fixer la participation du Canton au sens de l'article 52 de la loi sur les établissements hospitaliers1). Médecins

Art. 52 délégués

1 Le Gouvernement charge un ou plusieurs médecins délégués du traitement des demandes d'autorisation d'une hospitalisation extérieure donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton. 2 Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à délivrer ou refuser l'autorisation demandée.

Art. 53 Procédure

1 Les demandes doivent être adressées au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu. 2 La décision est communiquée au médecin ayant soumis la demande; elle est également communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de destination et à l'assureur. 3 Le Département règle les détails de la procédure.

Art. 54 Statistiques

Le Service de la santé publique tient la statistique des hospitalisations extérieures.

Art. 55 Rémunération

1 Le Département arrête le modèle de rémunération des médecins délégués. 2 Les rémunérations sont versées par le Service de la santé publique. CHAPITRE VIII : Emoluments

Art. 56 Emoluments

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d'un émolument. CHAPITRE IX : Voies de droit Voies de droit

Art. 57 a) En général

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative7). L'article 58 demeure réservé. b) En cas d'hospitalisation

Art. 58 extérieure

1 En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à former opposition. 2 L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours. 3 La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours. CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Dispositions transitoires Réévaluation des

Art. 59 actifs

1 Les investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) et pour lesquels l'établissement a reçu un financement de la part du Canton sont inclus dans les coûts, conformément aux principes définis par l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie8). 2 La valeur de ces investissements est établie selon la valeur comptable résiduelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1). 3 La charge d’amortissement générée par la réactivation de ces investissements passés sera neutralisée par la dissolution du fonds pour amortissements futurs et enregistrée annuellement dans le compte d'exploitation, afin d'éviter que l'Etat ne finance doublement ces investissements. 4 L'éventuel surplus du financement initial de l'investissement tel que mentionné à l'alinéa 1 est rétrocédé à l'Etat à la fin de la période d'amortissement prévu.

Art. 60 Plan hospitalier

Les mandats de prestations conclus avec les établissements hospitaliers jurassiens remplacent le plan hospitalier en vigueur au 31 décembre 2011 jusqu'à l'élaboration de la planification hospitalière cantonale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014 selon la législation fédérale (LAMal). Délais de dépôt pour

Art. 61 l'autorisation

1 Les établissements hospitaliers qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter ou dont l'autorisation n'est plus valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) doivent déposer leur demande dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les établissements hospitaliers au bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) conservent leur autorisation jusqu'à l'échéance de celle-ci, mais doivent présenter une demande au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013. Modification du

Art. 62 droit en vigueur

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques5) est modifiée comme suit : Article 3, alinéa 2 Abrogé. Article 8, alinéa 2 …9) Article 13a Abrogé. Article 14, alinéa 3 …9) Article 15, alinéa 1 …9) Article 18 Abrogé. Article 19, alinéa 1 …9)

Art. 63 Abrogations

Sont abrogées : 1. l'ordonnance du 24 juin 1981 concernant la gestion financière des hôpitaux subventionnés par I'Etat; 2. l'ordonnance du 30 avril 1996 concernant l'autorisation des hospitalisations extérieures; 3. l'ordonnance du 15 mars 2005 concernant l’acquisition et l’entretien des investissements des établissements hospitaliers publics; 4. l'ordonnance du 12 octobre 1994 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers; 5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'internement des malades mentaux dans des établissements privés. SECTION 2 : Disposition finale Entrée en

Art. 64 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2012. Delémont, le 20 mars 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 810.11 2) RSJU 811.111 3) RSJU 811.211 4) RS 311 5) RSJU 810.511.1 6) RS 832.10 7) RSJU 175.1 8) RS 832.104 9) Texte inséré dans ladite ordonnance 10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018 11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 12) Abrogé(s) par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020

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