Sanctions 8
1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
- le devoir supplémentaire ;
- l'exclusion d'une leçon ;
- la retenue ;
- l'exclusion temporaire ;
- l'exclusion définitive.
2 L'exclusion temporaire peut être assortie d'un changement d'établissement.
Art. 32a
Compétences 8
1 L'ordre d'effectuer un devoir supplémentaire ou l'exclusion d'une leçon est prononcé par le maître.
2 La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes, est prononcée par le doyen.
3 L'exclusion temporaire peut être prononcée
1. pour une durée maximale de cinq jours, par le doyen, après avoir pris l'avis du maître de classe ;
2. pour une durée maximale d'un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis du doyen ;
3. pour une durée supérieure à un mois, par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des
maîtres.
4 L'exclusion définitive est prononcée par le directeur, après avoir pris l'avis de la conférence des
maîtres.
Art. 33
Auditeurs
1 Un élève non admissible dans les établissements secondaires supérieurs peut exceptionnellement en
suivre les cours aux conditions fixées par le règlement [B] .
Art. 33a
Limitation d'accès 8
1 Lorsque le manque de places de stages l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter momentanément l'accès
aux formations menant aux maturités spécialisées ou professionnelles ainsi qu'aux formations
complémentaires.
Art. 34 Chapitre VI Corps enseignant
Statut horaire
1 Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes
hebdomadaires d'enseignement suivantes:
- 22 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence est requise;
- 25 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence n'est pas requise.
Art. 34a
Décharges de fin de carrière, formation continue, formation complémentaire et
congés sabbatiques 4, 7
1 Les articles 76a, 87 et 87a de la loi scolaire du 12 juin 1984 [A] et les dispositions réglementaires [B] y
relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des gymnases et de l'OPTI.
Art. 35 [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Autorité d'engagement 6
1 Pour les maîtres, l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après
: Lpers [F] ), est le chef de service; celui-ci décide sur préavis du directeur de l'établissement
d'affectation principale.
Art. 35a [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Modalités d'engagement 6, 8
1 Les maîtres sont affectés en règle générale à un établissement d'enseignement secondaire supérieur.
Le nom de l'établissement d'affectation principale figure sur le contrat. Le directeur de cet
établissement est le supérieur hiérarchique du maître.
2 Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés
partiellement dans un autre établissement du canton aussi proche que possible de l'établissement
d'affectation principale.
3 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et modalités du détachement.
4 Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie, le directeur en informe le maître
et le service, lequel propose une affectation dans un autre établissement aussi proche que possible ou,
en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité
correspondant à la formation et aux capacités du maître.
5 La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au
chef de service compétent, après que celui-ci a entendu le maître.
4 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
6 En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef
de département résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers[F] .
7 Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de
transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de
la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable.
Art. 36 [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
… 6
Art. 36a
Organisation d'épreuves complémentaires 6
1 En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75b de la loi scolaire [A] , le directeur peut
convoquer les maîtres jusqu'à concurrence de cinq jours sur la fin des vacances scolaires d'été pour
l'organisation d'épreuves complémentaires au sens de l'article 30 de la présente loi ; le règlement [B] fixe
les modalités.
Art. 37 [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Subsides et décharges
1 Le département peut accorder une aide, notamment sous forme de subsides ou de décharges
d'enseignement, aux maîtres qui désirent, dans l'intérêt de l'enseignement, poursuivre des études ou se
vouer à des travaux de recherche.
Art. 38 Chapitre VII Dispositions d'organisation
Organisation de l'enseignement 1
1 Les périodes d'enseignement fixées par le règlement [B] sont réparties par le directeur sur dix demijournées ouvrables, le samedi étant exclu.
2 Le samedi matin peut toutefois être utilisé pour organiser des formations particulières.
Art. 39
Examens 1, 8
1 Les examens finals sont organisés par établissement sous la responsabilité du directeur, sous
réserve des compétences du département.
Art. 39a
Indemnisation des experts de jury d'examen 6
1 Les experts, membres d'un jury d'examen, sont indemnisés.
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Le règlement [B] fixe les modalités.
Art. 40
Vacances et congés 5
1 Les dates des vacances sont fixées par le département.
2 Le directeur peut en outre accorder, au maximum, deux demi-journées de congé dans le cadre des 38
ou 39 semaines d'école.
Art. 41 Chapitre VIII Ecolages, taxes et bourses
Ecolage
1 Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage annuel dont le montant est fixé par le règlement [B]
.
Art. 42
Taxe annuelle
1 Une taxe annuelle d'inscription peut être exigée de chaque élève pour permettre notamment
l'organisation de manifestations en marge du programme scolaire et dans l'intérêt des élèves.
2 Le montant de cette taxe est fixé par le règlement [B] .
Art. 43
Taxes d'examen
1 Le département est compétent pour fixer le montant des taxes d'examen perçues auprès des
candidats externes aux établissements secondaires supérieurs.
Art. 44
Dispenses d'écolage et bourses
1 L'octroi de bourses et de dispenses d'écolage est régi par la législation sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [G] .
[G] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
Art. 45 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1 Le Conseil d'Etat prendra, par voie d'arrêté [H] , les dispositions nécessaires à assurer la transition
entre l'ancienne et la nouvelle législation ; il pourra notamment introduire progressivement la nouvelle
durée des études.
5 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
[H] Voir arrêté du 06.12.1985 fixant les modalités de passage entre l'ancienne et la nouvelle
législation sur l'enseignement secondaire supérieur (RS 1985 p.585), épuré par arrêté
du 10.12.1997 épurant la législation vaudoise à fin 1997 (RA 1997, p. 704)
Art. 46
… 1
Art. 47
Dispositions finales
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989