Champ d'application
1 La présente loi s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire.
2 L'enseignement secondaire supérieur prépare aux études universitaires, aux formations spécialisées
ou à la vie professionnelle.
Art. 2
Loi de référence
1 La loi scolaire du 12 juin 1984 [A] constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de
dispositions particulières de la présente loi.
Art. 2a [A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Terminologie 6
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Règlement
1 Le Conseil d'Etat arrête la réglementation d'application (ci-après : le règlement) [B] de la présente loi et
de la loi scolaire [A] pour ses dispositions applicables à l'enseignement secondaire supérieur.
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
6 Modifié par la loi du 24.06.2003 entrée en vigueur le 01.08.2003
Art. 4
Gymnases et OPTI 2, 7, 8
1 Les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'Office de
perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (ci-après : l'OPTI).
2 Les gymnases comprennent les écoles de maturité, les écoles de culture générale et de commerce
ainsi que les formations complémentaires.
3 Certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes.
4 L'OPTI comprend ses unités régionales et le Centre d'orientation et de formation professionnelles.
Art. 5
Autorités 7
1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat et du département en charge de la formation et de la
jeunesse (ci-après : le département)[C], les autorités responsables des établissements du secteur
secondaire postobligatoire sont placées sous la direction de la direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP).
2 Dans le cadre de la présente loi, la DGEP comprend les autorités suivantes :
a. la direction générale des gymnases vaudois (DGVD), les directeurs et les conférences des maîtres de
ses établissements;
b. l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).
3 La DGEP comprend en outre la direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV), régie par la
loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle [D] .
4 Leurs compétences respectives sont fixées par la loi scolaire [A] , la présente loi et le règlement [B] .
[A] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 6 [D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Charge financière 2, 7, 9
1 Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont à la charge de l'Etat.
2 L'Etat peut octroyer des subventions à une ou plusieurs institutions à but idéal dispensant :
- une formation gymnasiale à des adultes;
- des prestations complémentaires à celles des structures de l'OPTI.
3 …
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
9 Modifié par la loi du 02.06.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
Art. 7
Terrains 1
1 L'Etat est autorisé à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction et à
l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations des établissements.
Chapitre II Gymnases
Art. 8 Section I Ecole de maturité
Buts 2, 8
1 Les écoles de maturité dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit
celui de la scolarité obligatoire.
2 Les études aboutissant à la maturité gymnasiale visent à élargir et perfectionner les connaissances
des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires
ou d'une formation professionnelle de degré tertiaire.
Art. 9
Organisation des études 1, 2
1 La formation dans les écoles de maturité comprend:
- les disciplines fondamentales du tronc commun;
- une option spécifique;
- une option complémentaire;
- un travail de maturité.
2 Le règlement [B] fixe la liste des options spécifiques et le département celles des disciplines
fondamentales et des options complémentaires.
Art. 10
Admissions 1, 2
1 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en
première année.
Art. 11
… 1, 2
Art. 12
Titres 1, 2, 8
1 Les écoles de maturité délivrent, aux conditions fixées par le règlement [B] ,
- le certificat de maturité gymnasiale ;
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
- le baccalauréat.
Art. 13 Section II Ecoles de culture générale et de commerce
But 2, 8
1 Les écoles de culture générale et de commerce dispensent un enseignement de culture générale qui
prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.
2 Les études visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur
personnalité et leurs aptitudes, en vue d'une formation dans une haute école spécialisée ou de
l'exercice de certaines professions spécifiques dans les domaines commercial et social.
Art. 14
Organisation des études - certificats 2, 8
1 La formation menant au certificat de culture générale ou d'études commerciales comprend un tronc
commun de disciplines de culture générale.
2 Dès la deuxième année, elle comprend une option qui implique, outre des cours,
- un stage pratique extrascolaire ;
- un travail personnel ou un travail interdisciplinaire centré sur un projet.
3 Le règlement [B] fixe la liste des options et les modalités des formations.
Art. 14a
Organisation des études - maturités spécialisées et professionnelles 8
1 La formation permettant aux détenteurs d'un certificat de culture générale ou d'études commerciales
d'obtenir une maturité spécialisée ou professionnelle comprend :
- des cours complémentaires ;
- un ou des stages pratiques extrascolaires.
2 De plus, et pour la maturité spécialisée seulement, la rédaction d'un travail de maturité spécialisée est
exigée.
3 Le règlement [B] fixe les modalités des formations.
Art. 15
Admissions 2, 8
1 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en
première année.
2 Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première
année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le règlement [B] .
3 Le règlement [B] prévoit les conditions d'admission aux maturités spécialisées et professionnelles
ainsi que les conditions particulières d'admission.
Art. 16
… 2
Art. 17
Titres 2, 8
1 Les écoles de culture générale et de commerce délivrent aux conditions fixées par le règlement [B] ,
d'une part :
- le certificat de culture générale ;
- le certificat d'études commerciales ;
- le certificat de maturité spécialisée.
2 Le règlement fixe la liste des domaines des maturités spécialisées.
3 D'autre part, elles délivrent également, aux conditions fixées par la législation sur la formation
professionnelle [D] :
- le certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ;
- le certificat fédéral de capacité d'assitant(e) socio-educatif(ve) ;
- le certificat de maturité professionnelle commerciale ;
- le certificat de maturité professionnelle santé-sociale.
[D] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
Art. 17a Section III Formations complémentaires
… 2, 8
Art. 17b
Types 2, 8
1 Les formations complémentaires sont :
- la formation passerelle permettant aux détenteurs d'une maturité professionnelle d'accéder aux
hautes écoles universitaires ;
- les formations complémentaires en vue de l'admission dans les hautes écoles spécialisées ou à
l'école de culture générale du soir.
2 …
Art. 17c
… 2, 8
Art. 17d
… 2, 8
Art. 17e
Titres 2, 8
1 Les formations complémentaires aboutissent, aux conditions fixées par le règlement [B] , aux titres
suivants :
- certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires ;
- attestations de formations complémentaires.
Art. 17f
… 2, 8
Chapitre III Office de perfectionnement scolaire, de transition et
Art. 18 d'insertion professionnelle 2
Direction et missions 2, 7
1 L'OPTI assure la direction générale de ses structures régionalisées. Il coordonne et supervise, en
collaboration avec les autres instances concernées, l'ensemble des mesures et des actions entreprises
prioritairement au profit des élèves issus de la scolarité obligatoire, en recherche active d'un projet de
formation ou d'insertion professionnelles.
2 Il a notamment pour mission :
a. de développer les connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales des
adolescents qui y sont admis;
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
b. d'accompagner la construction de projets professionnels;
c. d'aider les bénéficiaires à s'insérer durablement dans la vie active.
Art. 19
Dispositions relatives à la pédagogie 2, 7
1 Les caractéristiques pédagogiques des unités régionales de l'OPTI sont les suivantes :
a. développer une pédagogie différenciée, adaptée au niveau et au projet professionnel des élèves,
visant au besoin l'acquisition des bases scolaires indispensables;
b. évaluer le travail des élèves pour rendre compte de leurs acquis et délivrer un titre de fin d'études de
l'OPTI;
c. instituer l'approche pluridisciplinaire et la collaboration avec les associations professionnelles et les
milieux intéressés, en particulier pour les actions liées à la transition et l'insertion des jeunes;
d. instaurer un volume de travail comparable à celui d'une école professionnelle à plein temps.
2 Au besoin, l'OPTI organise des classes pour l'accueil de jeunes migrants de plus de 16 ans.
Art. 20
Admission et certification 2, 7
1 Les conditions d'admission et de certification aux diverses structures de l'OPTI sont fixées par le
règlement[E] . Elles prennent prioritairement en compte la volonté avérée d'insertion professionnelle des
candidats.
[E] Règlement du 07.05.1997 de l'Ecole de perfectionnement (BLV 412.11.2.1)
Art. 21
Dispositions légales particulières 2, 7
1 La présente loi est applicable à l'OPTI, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
a. l'admission se fait sur dossier, au besoin complété par l'audition du candidat;
b. la durée normale de la formation est d'une année; des dérogations peuvent être accordées par le
chef de l'OPTI, sur dossier;
c. le statut horaire des enseignants des unités régionales est celui de la scolarité obligatoire; les
enseignants du COFOP font l'objet d'un statut particulier.
2 …
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
Art. 22
… 2, 7
Art. 23 Chapitre IV Conditions générales d'admission
Domicile
1 Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont
accordées par le département sur préavis du directeur.
Art. 24
Aires de recrutement
1 Le département délimite les aires de recrutement des établissements secondaires supérieurs.
2 En principe, les élèves fréquentent l'établissement correspondant à l'aire de recrutement où ils sont
domiciliés.
Art. 25
Elèves venant de l'extérieur
1 Les élèves qui ont suivi dans un autre canton ou à l'étranger une école officielle dont le programme
est reconnu équivalent sont admissibles dans la classe correspondante. La décision relève du
directeur.
2 Le département peut admettre d'autres équivalences sur préavis du directeur.
Art. 26
Examens d'admission
1 Des examens d'entrée pour les candidats non admissibles de droit sont organisés aux conditions
fixées par le règlement [B] .
Art. 27
Age 8
1 A l'admission dans une filière menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au
certificat d'études commerciales, un élève ne peut avoir plus de deux ans de retard sur l'âge normal des
élèves de sa volée.
2 Le règlement [B] peut définir des règles particulières pour les formations menant à la maturité
spécialisée ou professionnelle, pour les formations complémentaires ainsi que pour celles destinées
aux adultes.
3 Le département peut accorder des dérogations sur préavis du directeur.
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
7 Modifié par la loi du 02.11.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
Art. 28
… 1
Art. 29 Chapitre V Déroulement des études gymnasiales
Durée des études 8
1 La durée de la formation menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au
certificat d'études commerciales est de trois ans.
2 Les formations menant à la maturité spécialisée ou professionnelle s'étendent sur une année au plus
après l'obtention du certificat de culture générale ou d'études commerciales.
3 Les formations complémentaires s'étendent sur une année au plus.
4 Le règlement [B] peut prévoir des conditions particulières.
Art. 29a
Promotion et titres 2, 3
1 Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement [B] .
2 La double compensation des notes ne s'applique qu'en troisième année des écoles de maturité
Art. 30
Echec 1, 2
1 Un élève en échec peut redoubler son année.
2 Toutefois, aux conditions fixées par le règlement [B] , il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait
aux exigences d'épreuves complémentaires.
3 Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second
redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement.
Art. 31
Transferts 2, 8
1 Les conditions de passage de l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce et de
l'école de culture générale et de commerce à l'école de maturité sont fixées par le règlement [B] .
1 Modifié par la loi du 19.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
2 Modifié par la loi du 25.06.1996 entrée en vigueur le 01.08.1997
3 Modifié par la loi du 24.04.2001 entrée en vigueur le 01.08.2001